Monsieur le sénateur Darnaud, les articles 44 et 45 de la loi de finances rectificative pour 2017 et l’article 162 de la loi de finances pour 2019 ont institué une réforme importante de la taxe de séjour à compter du 1er janvier 2019.
Cette réforme repose sur deux mesures principales.
D’une part, les plateformes en ligne qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels doivent désormais collecter obligatoirement la taxe de séjour à la place des hébergeurs. D’autre part, les hébergements sans classement ou en attente de classement sont soumis non plus à un tarif, mais à un taux, adopté par les communes et les EPCI, compris entre 1 % et 5 % et appliqué au coût par personne et par nuitée.
Cette réforme représente une avancée, qui accroîtra le rendement de la taxe de séjour pour les collectivités et qui améliorera l’équité de traitement entre les professionnels du tourisme et les acteurs issus de la nouvelle économie.
La taxation proportionnelle n’est ni démesurément complexe ni particulièrement lourde. Le montant de la taxe de séjour appliquée aux hébergements sans classement est égal au produit entre le prix par personne de la nuitée et le taux adopté par la commune ou l’intercommunalité. Son montant est plafonné. Ces informations sont connues des hébergeurs et des plateformes, qui disposent au surplus d’un fichier public mis en ligne par les services de la DGFiP et qui recense le contenu de toutes les délibérations applicables sur le territoire national.
Il n’existe effectivement aucune liste officielle des plateformes de réservation susceptibles de collecter la taxe de séjour. L’établissement d’une telle liste est impossible, car de multiples acteurs locaux, nationaux et internationaux seraient susceptibles d’y figurer.
En effet, la notion d’intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels recouvre à la fois des plateformes internationales comme Airbnb ou Booking, mais également des agences de voyages ou des agences immobilières. L’existence d’une telle liste, qui, par construction, ne saurait être exhaustive, pourrait conduire à faire croire aux acteurs qui n’y figureraient pas qu’ils seraient dispensés de la collecte de la taxe et, donc, à accroître l’instabilité.
En outre, la loi de finances pour 2019 a considérablement enrichi les informations transmises aux collectivités locales et augmenté les sanctions juridictionnelles applicables en cas de manquement des hébergeurs ou des plateformes. Désormais, chaque commune ou intercommunalité recevra chaque année un état déclaratif complet, dans lequel figureront toutes les informations utiles pour vérifier l’exhaustivité de la collecte de la taxe de séjour.
Enfin, le risque d’une perte de recettes pour les collectivités locales ne semble pas avéré. Entre 2012 et 2018, le produit de la taxe de séjour a progressé de 78 %. Aucune autre imposition locale n’a connu un tel dynamisme. Le rendement de la taxe de séjour a augmenté de 8 % entre 2017 et 2018, date à laquelle certaines plateformes ont commencé à la collecter partiellement. Dès lors, la généralisation de la collecte pour certaines plateformes conduira vraisemblablement, malgré les ajustements qu’elle demande à celles-ci, à collecter un produit de taxe de séjour qui ne l’était pas avant 2019.
Monsieur le sénateur, j’espère avoir répondu à vos inquiétudes.