Selon l’article L. 131-6 du code de l’éducation, le maire est tenu de dresser, chaque année, à la rentrée scolaire, la liste de tous les enfants soumis à l’obligation scolaire et résidant dans sa commune. En complément, l’article R. 131-4 du même code dispose qu’il doit communiquer au directeur académique la liste des enfants manquants.
Il est ainsi indiqué que le maire peut mettre en œuvre un traitement automatisé de données des enfants concernés et précise les leviers mis à sa disposition. En l’occurrence, je cite l’article L. 131-6 : ces données « lui sont transmises par les organismes chargés du versement des prestations [sociales] ainsi que par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation ».
Certains maires du Pas-de-Calais, ayant tenté de se rapprocher de la caisse d’allocations familiales, la CAF, se sont vu opposer une fin de non-recevoir. Par ailleurs, les familles ne sont pas nécessairement allocataires auprès d’elle ; il est dès lors difficile de recenser les « enfants manquants ».
Comment faire, en pratique, pour repérer les enfants qui ne sont inscrits dans aucun établissement scolaire ou suivraient une instruction à domicile ?
Lors de l’examen du projet de loi pour une école de la confiance, j’ai déposé un amendement tendant à prévoir que les organismes précités, dès qu’un maire leur en faisait la demande, envoient systématiquement et chaque année la liste des enfants concernés. Les maires pourraient ainsi disposer de l’ensemble des éléments leur permettant de remplir correctement leur mission.
Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution, alors que la disposition est bien inscrite dans la loi, mais, on le constate, mal appliquée.
Monsieur le secrétaire d’État, quel dispositif complet, effectif et, donc, efficace pouvez-vous mettre en place afin de simplifier la mission des maires ?