Madame la sénatrice Canayer, les contrats de maîtrise de la dépense publique, prévus aux articles 13 et 29 de la loi du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, traduisent les nouvelles modalités d’association des collectivités à la maîtrise de la dépense publique.
Les collectivités entrant dans le champ d’application de l’article 29 de la loi de programmation s’engagent sur un objectif annuel d’évolution de leurs dépenses réelles de fonctionnement.
Chaque année, les résultats de gestion font l’objet d’un examen partagé avec le représentant de l’État pour apprécier si l’objectif a pu être atteint.
Ces comparaisons, pour conserver leur pertinence, doivent être effectuées à périmètre constant. Aussi, le niveau des dépenses réelles de fonctionnement prend en compte « les éléments susceptibles d’affecter leur comparaison sur plusieurs exercices, et notamment […] la survenance d’éléments exceptionnels affectant significativement le résultat ».
Les évolutions réglementaires ne constituent pas des éléments exceptionnels à prendre en compte au titre de l’article 29.
L’article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales précise : « La contribution du département au budget du service départemental d’incendie et de secours est fixée, chaque année, par une délibération du conseil départemental au vu du rapport sur l’évolution des ressources et des charges prévisibles du service au cours de l’année à venir, adopté par le conseil d’administration de celui-ci.
« Les relations entre le département et le service départemental d’incendie et de secours et, notamment, la contribution du département, font l’objet d’une convention pluriannuelle.
« Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d’incendie et de secours au financement du service départemental d’incendie et de secours sont fixées par le conseil d’administration de celui-ci. »
Il résulte de ce qui précède que les contributions au SDIS des collectivités concernées ne pourraient avoir un impact sur la maîtrise des dépenses publiques que si leurs montants varient de façon significative entre deux exercices du fait de la survenance d’un élément exceptionnel.
Or les dispositions de l’article 29 de la loi de programmation permettent de faire face soit à des événements exceptionnels, soit à des besoins d’investissement précis, en prévoyant le retraitement des dépenses concernées.
Ainsi, en cas de catastrophe naturelle de grande ampleur qui nécessiterait d’apporter des financements complémentaires et urgents au SDIS, ces dépenses exceptionnelles pourraient faire l’objet d’un retraitement.
De même, une collectivité peut verser au SDIS une subvention d’équipement dès lors que celle-ci est accordée pour lui permettre d’acquérir ou de créer une immobilisation. Sous réserve que l’immobilisation ainsi financée soit identifiée dès la demande de financement, suivie à l’actif du SDIS et que l’entité versante soit capable de suivre l’existence du lien entre le financement octroyé et l’immobilisation acquise ou créée par le SDIS, cette contribution est bien inscrite en section d’investissement.
Elle n’aura alors aucun impact sur la norme de dépenses contractualisée, concernant les seules dépenses de fonctionnement.
Le dispositif contractuel a ainsi été conçu de manière suffisamment souple pour permettre aux groupements à fiscalité de poursuivre leurs prises de compétences sans effets négatifs sur les conditions d’action des SDIS.
Le Gouvernement a fait le choix de stabiliser ce dispositif, afin de ne pas compromettre la stabilité des relations contractuelles et d’être à même de l’évaluer dans sa conception initiale, résultant des échanges avec les associations d’élus dans le cadre de la Conférence nationale des territoires.