Concrètement, vous souhaitez, madame Labarre, limiter la portée de l’article 2. Ainsi, certains comportements qui sont pourtant, à mon sens, susceptibles d’entraîner des préjudices importants ne seront plus réprimés, alors que c’est nécessaire.
Là encore, je prendrai un exemple concret, qui nous permettra d’appréhender le problème. Imaginez qu’un entrepreneur de votre circonscription qui ne serait pas moralement irréprochable inscrive l’adresse électronique de l’un de ses concurrents sur des dizaines de sites électroniques, en vue de lui nuire. En agissant ainsi, il saturera la boîte aux lettres électronique de ce dernier, laquelle deviendra totalement inexploitable et lui fera perdre certains clients ou certains marchés.
Certes, comme l’a souligné M. le rapporteur, l’inscription sur des listes de diffusion de sites commerciaux et de réseaux sociaux sur Internet ne constitue pas une tromperie en soi. Mais, compte tenu de la capacité de diffusion d’Internet, le risque de préjudice est incontestablement considérable. Telle est la raison pour laquelle cette rédaction vous est proposée, madame la sénatrice. Réfléchissez bien à ce cas d’espèce, auquel chacun d’entre vous peut être confronté sur son territoire.
Par conséquent, le Gouvernement a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Pour ce qui concerne l’amendement n° 308 rectifié, le Gouvernement s’en remet, lui aussi, à la sagesse du Sénat.