L’article 3 du projet de loi prévoit d'alourdir les peines encourues pour certains délits prévus par le code de la propriété intellectuelle, dès lors qu’ils sont commis sur Internet, en leur appliquant le régime des délits commis en bande organisée.
Selon moi, cette disposition ne va pas de soi ; elle est même tout à fait étonnante.
En premier lieu, force est de constater que le code pénal ne prévoit pas pareille circonstance aggravante pour le vol et l’escroquerie, qui sont pourtant les infractions les plus proches de la contrefaçon.
En second lieu, lorsqu’il prévoit une circonstance aggravante liée au recours à Internet, le code pénal n’aligne pas toujours les sanctions encourues sur celles qui sont applicables en cas de bande organisée. Quelles sont donc les raisons objectives qui justifient, uniquement en matière de propriété intellectuelle, un alignement des sanctions pour les délits commis par le biais d’Internet sur ceux qui le sont en bande organisée ?
Certaines atteintes aux personnes sont effectivement punies plus sévèrement lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits via Internet ; c’est notamment le cas pour les viols, les agressions sexuelles, le proxénétisme ou la traite des êtres humains. Mais, étonnamment, les actes de torture et de violence ne sont pas réprimés plus sévèrement lorsqu’Internet a facilité leur accomplissement.
On le voit bien, il y a un réel manque de cohérence entre les sanctions : tantôt le recours à Internet est un facteur aggravant, tantôt il ne l’est pas, alors qu’il s’agit de faits du même ordre de gravité. Et la cohérence fait également défaut s’agissant de l’assimilation ou non à des faits commis en bande organisée.
Dans ces conditions, une réflexion complète sur cette problématique est, me semble-t-il, nécessaire. C’est ce qui me conduit à proposer la suppression des alinéas 3 à 5 de cet article.