Mon raisonnement sera identique à celui qui vient d’être tenu par mes deux collègues.
Je pose à nouveau la question, qui est loin d’être anodine, soulevées par ces dispositions : un délit commis sur Internet doit-il être plus gravement réprimé qu’un délit commis sur un autre support ? Pour ma part, je ne le pense pas. Pourtant, c’est bien le sens profond de cet article. S’agit-il ici de créer dans le code pénal une nouvelle circonstance aggravante ?
Au-delà même de cette question, sur un plan symbolique, de telles dispositions sont hautement regrettables. En effet, on semble ainsi affronter un monde nouveau avec une sorte de méfiance, voire de peur. On a l’impression que ce texte s’en prend plus ou moins à tous ceux qui se réclament de ce monde nouveau, notamment notre jeunesse, qui est sans doute plus familiarisée avec Internet que nous-mêmes.
Selon moi, il convient de dissiper toutes ces ambiguïtés, lesquelles, je vous l’accorde bien volontiers, ne reflètent pas vos intentions.
L’amendement n° 198 est un amendement de repli et n’est donc pas, à ce titre, totalement satisfaisant. Il vise simplement à introduire la condition d’un but lucratif, pour appliquer le régime des délits commis en bande organisée à certains délits commis sur Internet.
Il serait toutefois préférable, mes chers collègues, de voter les amendements identiques présentés par Yves Détraigne et Richard Yung.