L’amendement n° 758, présenté par MM. Daudigny et Jomier, Mmes Grelet-Certenais et Jasmin, M. Kanner, Mmes Rossignol, Meunier, Van Heghe, Féret et Lubin, M. Tourenne, Mmes M. Filleul et Harribey, MM. Lurel, J. Bigot et Bérit-Débat, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Botrel et M. Bourquin, Mme Conconne, MM. Duran et Fichet, Mme Ghali, MM. Houllegatte et Jacquin, Mme G. Jourda, MM. Kerrouche et Lalande, Mmes Lepage et Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont, Préville et S. Robert, M. Sueur, Mme Taillé-Polian, MM. Temal, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 4131-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-2-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4131 -2 - … – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 4112-1, les personnes remplissant les conditions requises pour l’exercice de la profession de médecin peuvent, sans être inscrits sur un tableau prévu par cet alinéa et pendant une période de six mois renouvelable une fois à compter de la date à laquelle ils remplissent l’une des conditions prévues par les articles L. 4131-1 et L. 4131-1-1, exercer la médecine auprès d’un ou plusieurs praticiens ayant leur résidence professionnelle dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens de l’article L. 1434-4, y compris lorsque ceux-ci relèvent de conseils départementaux de l’ordre différents. »
La parole est à M. Yves Daudigny.