Deux thèmes se dégagent de cette discussion commune sur le régime de l’adjuvat.
Le premier thème est l’élargissement des conditions du recours à l’adjuvat.
Les amendements n° 65 rectifié, 180 rectifié bis, 352 rectifié, 425, 442 rectifié et 501 rectifié bis visent ainsi à supprimer le caractère ponctuel de la carence dans l’offre de soins ouvrant la possibilité de recruter un médecin adjoint, ce qui revient à étendre la troisième condition prévue dans l’article 5 à l’ensemble des situations de carence dans l’offre de soins.
Les conditions figurant à l’article 5 pour le recours aux médecins adjoints sont déjà très larges. Il sera possible dans les zones sous-denses, en cas d’afflux exceptionnel de population, ainsi qu’en cas de carence ponctuelle dans l’offre de soins.
Je crains que nous ne dénaturions ce dispositif en l’ouvrant trop largement à l’ensemble des situations de carence. Si nous voulons que les différents mécanismes permettant de préserver l’offre de soins restent incitatifs, ils doivent demeurer ciblés.
Or la rédaction proposée ouvrirait la possibilité de recourir à un médecin adjoint sur l’ensemble du territoire, et pas seulement dans les zones sous-denses : nous priverions ainsi ces zones d’un outil précieux. Je suis donc défavorable à l’ensemble de ces amendements.
L’amendement n° 62 rectifié tend, lui, à rapprocher très largement les régimes de l’adjuvat et du remplacement. Pour la même raison – conserver le caractère ciblé des alternatives à l’installation –, je n’y suis pas favorable.
Le second thème est l’assouplissement des modalités du recours à l’adjuvat.
L’amendement n° 64 rectifié vise à substituer un simple régime déclaratif au régime d’autorisation par le Conseil national de l’ordre des médecins prévu par l’article 5. Je n’y suis pas favorable. J’estime qu’il doit subsister un contrôle du Conseil national de l’ordre des médecins pour prévenir les abus et s’assurer de la compétence des candidats au remplacement et à l’adjuvat.
L’amendement n° 63 rectifié tend à ce que les zones sous-denses susceptibles de bénéficier de l’adjuvat soient déterminées non par l’ARS, mais par le biais d’une concertation avec les collectivités territoriales concernées. Il ne me paraît pas opportun d’alourdir la procédure permettant le déclenchement du recours au médecin adjoint, au risque de rendre le dispositif moins incitatif. Il serait en outre curieux, d’un point de vue juridique, de modifier la procédure de détermination des zones sous-denses prévue par l’article L. 1434-4 du code de la santé publique uniquement pour l’adjuvat.
À l’inverse, l’amendement n° 597 vise à affiner la rédaction retenue par la commission des affaires sociales et à préciser que la compétence du maire de la commune pour l’identification des zones marquées par une carence ponctuelle de l’offre de soins est subsidiaire et vaut à titre de proposition, tandis que l’Ordre des médecins conserve une compétence obligatoire. Cela me semble constituer un apport positif au texte de la commission. J’émets en conséquence un avis favorable sur cet amendement.
En résumé, la commission est défavorable à l’ensemble des amendements en discussion commune, à l’exception de l’amendement n° 597, auquel elle est favorable.