Cet amendement, qui diffère légèrement de ceux qui viennent d’être présentés à l’instant, ne remet pas en cause le dispositif prévu par l’alinéa 3 de l’article 4 du projet de loi en ce qui concerne les sites ayant un caractère manifestement pédopornographique.
En revanche, il vise à combler un manque, s’agissant des sites qui ont un caractère pornographique, mais ne peuvent être qualifiés de « manifestement » pédopornographiques.
Il est prévu, au travers de cet amendement, que l’autorité administrative puisse saisir l’autorité judiciaire, qui jugera s’il y a lieu ou non d’engager les procédures concernant l’interdiction d’accès au site visé.