Cet amendement est le fruit de réflexions successives sur la question du contrôle des fichiers menées tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat. Il pose un principe général simple, permettant de sortir du débat partisan, tout en ménageant les intérêts des services relevant tant de la sécurité intérieure que de la défense et de la sûreté de la nation.
Selon ce principe, le contrôle des fichiers de police passe par la loi, dans la mesure où cette question relève bien des garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques pour lesquelles le législateur est appelé à fixer les règles, aux termes de l’article 34 de la Constitution.
Mais l’application de ce principe ne doit pas être rigide. C’est pourquoi nous proposons que « les traitements qui répondent à une même finalité, portent sur des catégories de données identiques et ont les mêmes destinataires […] peuvent être autorisés par un acte réglementaire unique. »
Cet amendement précise également les éléments d’information et d’usage qui doivent accompagner la création des fichiers en cause. Il préserve la compétence exclusive du pouvoir réglementaire pour les traitements intéressant la sûreté de l’État ou la défense. Le contrôle de ces fichiers est assuré par la délégation parlementaire au renseignement.
Par ailleurs, il s’agit de veiller à organiser un régime spécifique pour les mineurs, visant à réduire la durée de conservation des données personnelles les concernant.
Cette proposition équilibrée assure l’action des forces de l’ordre et de la justice dans la transparence et le respect des libertés publiques.