L’article 10, comme le suivant, procède à la codification, dans le code de procédure pénale, des articles relatifs aux fichiers de police de la loi pour la sécurité intérieure de 2003, en créant un chapitre réservé à ces fichiers. Mais il élargit le champ des données collectées.
Il place les fichiers de police sous le « contrôle » des procureurs de la République, contrôle dont la portée sera relative, étant donné que ces derniers sont sous la tutelle de l’exécutif. Pourtant, le contrôle de l’accès et de l’utilisation des fichiers de police devrait être assuré par l’autorité judiciaire qui, aux termes de l’article 66 de la Constitution, est la « gardienne de la liberté individuelle ».
Or le parquet n’est pas une autorité judiciaire, en raison de sa dépendance à l’égard de l’exécutif, comme le précise la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt Medvedyev du 10 juillet 2008.
L’article 10 prévoit que les données relatives aux personnes définitivement innocentées pourront être malgré tout conservées dans les fichiers « pour des raisons liées à la finalité du fichier », formule dépourvue de la moindre signification. Les personnes innocentées par la justice n’ont pas, par définition, d’« antécédents », sauf, éventuellement, dans d’autres affaires. On voit donc mal pour quel motif les informations les concernant figureraient dans les fichiers d’antécédents judiciaires, si ce n’est pour d’autres affaires.
Pis, cet article contraint au maintien des informations dans le fichier, y compris lorsque les personnes bénéficient d’un non-lieu ou d’un classement sans suite. Autrement dit, l’on considère comme antécédent justifiant le fichage une procédure qui s’est révélée vaine. Ce type d’élargissement pourra donc faire tripler de volume les fichiers d’antécédents judiciaires.
Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de l’article 10.