L'article 10 crée dans le code de procédure pénale un chapitre consacré aux fichiers de police judiciaire. Reprenant la rédaction des dispositions actuelles, les mesures proposées autorisent l'enregistrement dans ces traitements d'« informations nominatives ».
Or depuis la loi du 6 août 2004, cette notion d'« information nominative » a été remplacée par celle de « donnée à caractère personnel ». Loin de se réduire à un changement de vocabulaire, cette évolution a modifié le fondement du droit des fichiers.
La notion de « données à caractère personnel » n'a pas le même sens que celle à laquelle elle s’est substituée : il s'agit de « toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres ».
Elle repose donc sur deux éléments cumulatifs : d’une part, un élément d'identification, c'est-à-dire l'identité de la personne ou tout élément la rendant identifiable, d’autre part, une information, quelle qu'en soit la nature, relative à cette personne.
Il en résulte qu'aucune information n'est qualifiable de « donnée à caractère personnel » en soi. À l'inverse, toute information peut être une donnée à caractère personnel.
L'amendement proposé met donc le droit spécial des fichiers de police judiciaire en cohérence avec le droit général des fichiers, tel qu'il résulte de la loi de 1978 modifiée en 2004.