Monsieur le président, pour faciliter votre tâche, mon intervention sur le présent amendement vaudra également pour les amendements n° 121, 122, 123, 124 et 125.
S’inscrivant dans notre démarche tendant à clarifier l’utilisation des fichiers, ces amendements visent à garantir que les dispositifs de fichage dont il est fait mention ne portent pas atteinte à la vie privée de nos concitoyens et à s’assurer qu’ils ne deviennent pas, s’ils ne le sont pas déjà, des instruments de surveillance de la population.
Ainsi, nous souhaitons ajouter l’obligation d’informer les personnes dont les données sont enregistrées dans les fichiers de leur possibilité de s’opposer à la conservation dans ces fichiers des informations nominatives les concernant, dès lors que l’auteur des faits a été définitivement condamné.
Si cette possibilité est garantie par la rédaction actuelle du texte, il demeure impératif que l’information des personnes concernées devienne une obligation légale à peine de nullité de la procédure.
Il relève également du bon sens de prévoir que, quelle que soit la nature de la décision ayant mis hors de cause la personne visée, les données personnelles la concernant soient toutes effacées des fichiers.
Par ailleurs, comme nous l’avons fait observer précédemment, le contrôle de l’accès et de l’utilisation des fichiers de police devrait être assuré par l’autorité judiciaire qui, aux termes de l’article 66 de la Constitution, est la « gardienne de la liberté individuelle ». Or le parquet n’est pas une « autorité judiciaire » du fait de sa dépendance à l’égard de l’exécutif, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
Dès lors, nous estimons également nécessaire que les personnes en cause disposent d’un recours, qui doit être traité par des magistrats indépendants, afin d’obtenir une décision sur leurs demandes d’effacement ou de rectification des données nominatives les concernant dans l’hypothèse où le procureur rejetterait ou ne statuerait pas sur ces demandes dans le délai qui lui est imparti par le texte et conformément au droit au recours dont chaque citoyen doit disposer.
Tel est l’objet de ces amendements.