L’article 10 du projet de loi accorde aux victimes d’infractions à la loi pénale la faculté de s’opposer à ce que les informations nominatives les concernant soient conservées dans le fichier dès lors que l’auteur des faits a été définitivement condamné. Il soulève donc la question sensible et importante de l’information des personnes figurant dans les fichiers d’antécédents alors qu’elles n’ont plus à y être mentionnées.
La rédaction retenue vise à ne pas alourdir la procédure. Mais elle revient à accorder un droit théorique si les victimes inscrites dans ce traitement de données ignorent qu’elles y figurent.
Les enquêteurs doivent pouvoir mener leurs enquêtes en toute confidentialité. Mais dans le cas présent, il s’agit des victimes, et les dossiers sont jugés.
D’aucuns ont rétorqué qu’une telle obligation d’information créerait une charge qui deviendrait très rapidement insurmontable pour les services gestionnaires. Toutefois, l’annexe au projet de loi précise : « La qualité de ce lien tissé avec la population sera d’autant plus grande que les victimes seront prises en charge avec toute la considération qui leur est due. »
Si le Gouvernement prévoit l’extension du dispositif de pré-plainte pour « contribuer à améliorer l’accueil des victimes en facilitant les démarches des usagers », l’argument de la surcharge de travail n’est pas très opportun.
Enfin, nous avons été convaincus par l’avis de la Commission nationale consultative des droits de l’homme, la CNCDH, du 15 avril 2010, préconisant que « les textes prévoient un traitement séparé des personnes mises en cause, des témoins et des victimes, ainsi que l’effacement automatique des données concernant ces derniers à l’issue des opérations judiciaires. »