Avec une formulation à peu près identique à celle de l’amendement qui vient d’être présenté, l’amendement n° 311 rectifié tend à restreindre la possibilité offerte par l’alinéa 12 de cet article de conserver des informations personnelles à l’encontre des personnes de tout âge, par conséquent à l’encontre des mineurs de moins de treize ans.
Nous ne pouvons que nous opposer à cette mesure. En effet, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance du 2 février 1945, la responsabilité pénale ne peut être engagée qu’à l’encontre de personnes âgées d’au moins treize ans.
Quelle est l’utilité de cette mesure qui permettrait de conserver dans des fichiers judiciaires des informations personnelles sur des mineurs qui ne peuvent en aucun cas être poursuivis devant des juridictions pénales, même si celles sont spécialisées.
On s’interroge, par ailleurs, sur l’intérêt de marquer au fer rouge pour le reste de leur existence des mineurs dont l’absence totale de discernement explique souvent en grande partie le comportement.
Enfin, pour les raisons qui ont déjà été longuement et fort bien expliquées par mon collègue Jacques Mézard, à propos de l’amendement n° 310 rectifié, la conservation de données personnelles concernant des personnes dont la culpabilité n’a jamais été reconnue par une juridiction, avec toutes les conséquences néfastes déjà évoquées, va à l’encontre de la présomption d’innocence.
Je suis désolée de vous contrarier, monsieur le secrétaire d’État, mais nous souhaiterions que cette modification puisse intervenir.