Madame Escoffier, en complément de l’argument que M. le rapporteur vient de développer, je voudrais vous rappeler – avec beaucoup de respect, mais il ne faut pas non plus nous faire sans cesse des procès d’intention sur ce sujet – que s'agissant des mineurs de treize ans dont vous avez évoqué la situation, l’alinéa 12 de l’article 10 ne fait que reprendre la législation actuelle. En effet, il dispose que les fichiers d’enregistrements judiciaires « peuvent contenir des informations sur les personnes sans limitation d’âge – ce point est important –, à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants ».
Nous ne voulons pas stigmatiser une population ou créer une nouvelle catégorie juridique. Toutefois, nous ne voulons pas non plus revenir sur une possibilité qui, je le répète, existe déjà, et qui, comme l’a souligné M. le rapporteur, vise non pas à condamner ceux qui ne doivent pas l’être, mais à fournir des données qui sont nécessaires.
On ne peut ignorer, et du reste personne ne le conteste, qu’un mineur de moins de treize ans peut commettre des faits graves. Or, en pareil cas, il faut tout de même que l’enquête puisse être diligentée ! Il ne s'agit pas de stigmatiser, de montrer du doigt ou de faire obstacle à un traitement particulier des mineurs auquel je suis personnellement très attaché, comme vous tous d'ailleurs, mesdames, messieurs les sénateurs.
Vous le savez, car telle est la réalité de notre société, des infractions, y compris graves, sont commises par des mineurs de plus en plus jeunes. Il faut tout de même que nous puissions disposer d’un certain nombre d’informations sur ce phénomène ! Or l’inscription des auteurs d’infractions mineurs dans les fichiers d’antécédents est indispensable aux services enquêteurs.