Cette disposition sur le contrôle des fichiers est cohérente avec celle qu’a défendue M. Mézard.
L’article 10 du projet de loi organise les modalités d’effacement et de rectification des données enregistrées dans les fichiers d’antécédents, en confiant à un magistrat référent ainsi qu’au procureur de la République le soin de veiller sur ces opérations.
Le régime envisagé confie une compétence concurrente à ces deux magistrats. Aussi, ils ont le même rôle, à une différence près, qui est tout de même importante : le procureur de la République ne présente pas les garanties d’indépendance nécessaires à l’égard du pouvoir !
Ce duo est pour le moins curieux.
En effet, confier une même mission à deux magistrats, l’un indépendant tandis que l’autre ne l’est pas, me semble tout de même assez scandaleuse.
De plus, selon quelles modalités sera saisi le procureur de la République ? Par une requête ? Par un simple courrier ? Toutes ces questions ne sont pas tranchées. Aucune réponse. C’est le vide complet.
Nous estimons que le contrôle du traitement des données nominatives doit être confié de manière exclusive à un magistrat du siège. Si la création d’un magistrat référent est une bonne chose, elle n’est pas suffisante.
C’est pourquoi cet amendement vise à confier le contrôle des fichiers au juge des libertés et de la détention. Ce dernier dispose en effet de compétences en matière d’enquêtes de police, notamment en ce qui concerne les autorisations pour certaines mesures telles que les écoutes téléphoniques ou les perquisitions de nuit.
En sa qualité de garant des libertés individuelles, le juge des libertés et de la détention se verrait donc conférer le pouvoir de contrôler le traitement des données à caractère personnel, étant entendu que le magistrat référent créé par l’article 230-9 ne pourra pas assurer à lui seul la mission de suivi de la mise en œuvre et de la mise à jour des traitements automatisés.
C’est la raison pour laquelle, par notre amendement, nous souhaitons confier ce contrôle des fichiers au juge des libertés et de la détention.