L’article 11 ter, dans ses alinéas 4 et 5, permet aux services de police nationale et de gendarmerie de mettre en œuvre « des logiciels destinés à faciliter l’exploitation et le rapprochement d’informations sur les modes opératoires réunies par ces services au cours [des] enquêtes préliminaires, des enquêtes de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire ». C’est en fait l’ensemble de leurs activités qui est visé.
Puisqu’il est indiqué que la mise en œuvre de tels logiciels s’effectue « sous le contrôle de l’autorité judiciaire », nous souhaitons simplement la subordonner à l’accord préalable de cette même autorité judiciaire. C’est une précision que ne me paraît absolument pas redondante.