Intervention de Alain Milon

Réunion du 6 juin 2019 à 21h30
Organisation et transformation du système de santé — Article 12, amendement 724

Photo de Alain MilonAlain Milon :

Ces trois amendements portent sur les conditions d’accès des mineurs à leur espace numérique de santé et sur la confidentialité des données les concernant.

La confidentialité des données relatives aux prises en charge des mineurs dans le cadre d’un parcours de santé sexuelle et reproductive est préservée par les dispositions plus complètes qui ont été introduites dans le texte de la commission. La recherche du consentement du mineur au partage de ces informations sensibles est déjà prévue par les articles du code de la santé publique encadrant les parcours de santé sexuelle et reproductive.

Par ailleurs, les auteurs de ces amendements proposent tantôt un accès partagé des mineurs à leur espace numérique de santé ou supervisé par les parents, tantôt un accès autonome et direct, sans nécessairement l’accord des parents. En l’état actuel du projet de loi, une personne mineure pourra toujours disposer d’un accès direct à son espace numérique de santé avec l’accord de ses parents. Les amendements identiques n° 109 rectifié bis et 575 sont donc satisfaits sur ce point.

En revanche, s’il s’agit de permettre un accès autonome et exclusif du mineur de plus de 15 ans à son espace numérique de santé sans l’autorisation des parents, il faudrait prévoir une dérogation non seulement à la loi du 6 janvier 1978, mais également à plusieurs principes inscrits dans le code de la santé publique, aux termes duquel les droits des mineurs sont exercés par les titulaires de l’autorité parentale, comme à l’occasion du consentement aux soins. Dans ce cadre, les mineurs participent à la prise de décision les concernant d’une manière adaptée à leur degré de maturité. Il n’apparaît pas pertinent d’exclure les parents de l’accès à certaines informations contenues dans l’espace numérique de santé, dans la mesure où ils sont responsables de la santé de leurs enfants jusqu’à leurs 18 ans, en vertu de l’article 371-1 du code civil. L’adoption de l’amendement n° 724 rectifié ne permettrait pas aux parents d’exercer cette responsabilité.

Par conséquent, à défaut de retrait, l’avis de la commission sera défavorable sur les trois amendements.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion