Par cohérence avec notre refus de l’automaticité à l’article 12, nous proposons de supprimer l’article 12 quater, relatif aux conditions d’ouverture d’un dossier médical partagé pour toute personne née à compter du 1er janvier 2021. Il s’agit là encore de maintenir le principe du consentement pour l’ouverture d’un DMP, tel que prévu à l’article L. 1011-14 du code de la santé publique.