L’instauration d’un périmètre simple de protection immédiate autour des petits captages d’eau d’origine souterraine ne se traduira pas par une diminution de la qualité de l’eau.
Cette procédure s’appliquera uniquement aux captages qui ne bénéficient aujourd’hui d’aucun périmètre de protection, soit près de 20 % au total. En effet, la procédure actuelle est longue et complexe. Il s’agit donc d’une mesure pragmatique visant à remédier à une mauvaise application de la loi.
Par ailleurs, en cas de risque avéré de dégradation de la qualité de l’eau identifié lors de l’étude préalable à toute mise en place d’un périmètre de protection, le périmètre de protection immédiate sera complété par un périmètre de protection rapproché, voire par un périmètre de protection éloigné.
Quant à la procédure d’enquête publique simplifiée, qui sera définie par décret en Conseil d’État, elle visera essentiellement à limiter la consultation du public aux seules communes affectées par une modification mineure des périmètres de protection et de permettre une dématérialisation de la procédure.
Pour l’ensemble de ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur ces amendements identiques.