Le dialogue social peut se définir comme l’ensemble des processus d’échanges organisés entre représentants des employeurs et des salariés. Cette définition s’applique aussi bien au secteur privé qu’au secteur public. Mais les spécificités de la fonction publique singularisent largement le dialogue social qui s’exerce en son sein, les fonctionnaires étant soumis à un régime juridique exorbitant du droit commun.
La conception française du rôle de l’État dans la société a déterminé le mode de régulation des rapports de celui-ci avec ses agents. La place reconnue à la puissance publique dans la définition de l’intérêt général justifie la prédominance du principe hiérarchique dans son organisation, et donc la situation statutaire des fonctionnaires. C’est l’État employeur qui fixe unilatéralement les conditions d’emploi de ses agents, ainsi que l’étendue de leurs droits et de leurs obligations.
Ce dialogue social dans la fonction publique doit ainsi emprunter un chemin de crête entre principe hiérarchique et participation. En 1946, le dialogue social fut conçu comme un compromis visant à contrebalancer la rigidité de la subordination statutaire par une consécration des garanties individuelles et collectives des fonctionnaires. Ce principe de participation veut que les agents soient associés aux mesures qui les concernent, qu’elles soient individuelles ou collectives.
C’est l’application à la fonction publique du principe posé par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Cette participation des fonctionnaires est mise en œuvre selon le premier alinéa l’article 9 du titre Ier de leur statut général par l’intermédiaire de leurs délégués siégeant dans les organes consultatifs. Au-delà de la reconnaissance du droit syndical, ce principe de participation affirmé par l’article 9 susvisé s’étend de la vie institutionnelle à la gestion de la fonction publique.
C’est ce principe de participation, qui a pourtant été réaffirmé comme principe général du droit par le Conseil constitutionnel en juillet 1977, que l’article 1er du présent projet de loi attaque en réduisant la capacité d’intervention des délégués du personnel, en les privant notamment, par le dessaisissement des CAP, de l’examen des situations individuelles et en réduisant leur champ d’action dans le domaine de la prévention de la santé des agents par la fusion des comités techniques et des CHSCT.
C’est la raison pour laquelle nous soutiendrons les amendements de suppression de cet article.