Comme le précise l’étude d’impact associée au projet de loi, le Conseil supérieur de la fonction publique de l’État, le CSFPE, est une émanation du principe de participation des fonctionnaires, découlant lui-même du huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et reconnu principe général du droit par le Conseil constitutionnel, en 1977.
Pour autant, la rédaction actuelle de l’article 13 de la loi du 11 janvier 1984 prévoit que le Conseil supérieur comprend des représentants de l’administration et des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires, sans référence aux agents contractuels.
Dans la continuité de notre volonté d’assurer une protection sociale des agents contractuels publics équivalente à celle des fonctionnaires, nous souhaiterions adapter la composition du CSFPE au phénomène croissant de recours aux contractuels.
En effet, comme le montrent les irrecevabilités financières soulevées à l’encontre de notre amendement visant à faire converger, à fonctions et compétences égales, les rémunérations des agents titulaires et des agents contractuels, il semble qu’un écart de traitement important existe en défaveur des agents contractuels.
Cette différence n’est pas acceptable et elle ne le serait pas davantage en sens inverse. En outre, on constate également l’importance du phénomène de recours abusif à des CDD, sans que le Conseil d’État juge bon de prononcer des requalifications lorsqu’il constate ces pratiques.
Par exemple, dans sa décision n° 371664 du 20 mars 2015, le Conseil d’État reconnaît un simple droit à l’indemnisation du préjudice subi lors de l’interruption de la relation d’emploi en l’évaluant en fonction des avantages financiers auxquels l’agent contractuel aurait pu prétendre en cas de licenciement, s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. En l’espèce, il s’agissait d’un agent d’entretien ayant été recruté pour les mêmes tâches, selon vingt-huit contrats et avenants successifs.
Sur la base de ces constatations, il serait donc utile de prévoir, à tout le moins, que ces agents contractuels puissent être représentés au sein du CSFPE, au même titre que les agents titulaires, afin que le huitième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, aux termes duquel « tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises », ne reste pas lettre morte pour les agents contractuels de l’État.