Monsieur le secrétaire d’État, vous nous avez donné par avance votre avis sur ces deux amendements de suppression. À vous entendre, la réforme ne va rien changer… Sauf dans les administrations qui dénombrent entre 50 et 200 agents : dans ces structures, les CHSCT seront purement et simplement supprimés, et la formation spécialisée ne sera pas obligatoire.
Cette réforme ne va rien changer, sauf pour la disponibilité et la compétence des délégués du personnel, qui, depuis 2014, se sont spécialisés pour répondre aux problématiques d’hygiène, de sécurité et de santé.
Cette réforme ne va rien changer – et c’est bien dommage – pour ce qui concerne la lutte contre le harcèlement moral et contre le harcèlement sexuel, face auquel – le mouvement #MeToo nous l’a rappelé – il y a encore beaucoup à faire.
Cette réforme ne va rien changer – et c’est bien dommage – quant à la lutte contre la souffrance au travail, qui est un véritable fléau, à la prévention des burn-out, encore non reconnus, et au signalement des problèmes de santé de très nombreux agents – je pense en particulier à la fonction publique hospitalière, où, passé cinquante ans, le taux d’invalidité des agents est considérable.
Enfin, cette réforme ne va rien changer – et c’est bien dommage – pour la mise en œuvre de plans de prévention : les précédents orateurs l’ont rappelé, ces documents manquent encore dans bon nombre d’administrations.
La sécurité, l’hygiène et les conditions de travail sont non pas des questions annexes ou secondaires, mais des problématiques majeures. Or, avec les dispositions que vous défendez, 2 054 CHSCT seront supprimés dans la fonction publique d’État ; 4 800 dans la fonction publique territoriale ; et 2 200 autres dans la fonction publique hospitalière. Une instance unique est appelée à les remplacer, et l’on imagine aisément ce qu’elle laisse augurer : la dégradation de la prise en compte de ces problématiques, qu’il s’agisse de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Voilà pourquoi nous appelons à la suppression de l’article 3.