Séance en hémicycle du 19 juin 2019 à 14h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

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La séance

Source

La séance est ouverte à quatorze heures trente.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à M. Olivier Paccaud, pour une mise au point au sujet d’un vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Paccaud

Monsieur le président, Jean-Pierre Leleux m’a chargé de vous indiquer que, lors du scrutin n° 149, il souhaitait s’abstenir.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Acte vous est donné de cette mise au point, mon cher collègue. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de transformation de la fonction publique (projet n° 532, texte de la commission n° 571, rapport n° 570).

Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus, au sein du titre Ier, à l’article 3.

TITRE Ier

Promouvoir un dialogue social plus stratégique et efficace dans le respect des garanties des agents publics

I. – La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifiée :

1° L’article 15 est ainsi rédigé :

« Art. 15. – I. – Dans toutes les administrations de l’État et dans tous les établissements publics de l’État ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités sociaux d’administration.

« En cas d’insuffisance des effectifs, la représentation du personnel d’un établissement public peut être assurée dans un comité social d’administration ministériel ou dans un comité social d’administration unique, commun à plusieurs établissements.

« II. – Les comités sociaux d’administration connaissent des questions relatives :

« 1° Au fonctionnement et à l’organisation des services ;

« 1° bis À l’accessibilité des services et à la qualité des services rendus ;

« 2° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;

« 3° Aux lignes directrices de gestion en matière de mobilité et de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social d’administration ;

« 3° bis Aux enjeux et aux politiques d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ;

« 4° Aux projets de statuts particuliers ;

« 5° À la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;

« 6° Aux autres questions prévues par décret en Conseil d’État.

« Les comités sociaux d’administration établis dans les services du ministère de la défense ou du ministère de l’intérieur pour la gendarmerie nationale, lorsque ces services emploient des personnels civils, ne sont pas consultés sur les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des organismes militaires à vocation opérationnelle dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

« III. – Dans les administrations et les établissements publics mentionnés au I dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, il est institué, au sein du comité social d’administration, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

« Dans les administrations et les établissements publics mentionnés au même I dont les effectifs sont inférieurs au seuil précité, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité social d’administration lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalités définies par le décret mentionné au même premier alinéa du présent III.

« La formation spécialisée est chargée d’examiner les questions relatives au 5° du II, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 1° du même II.

« IV. – Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être créée, en complément de celle prévue au III, lorsque l’implantation géographique de plusieurs services dans un même immeuble ou dans un même ensemble d’immeubles soumis à un risque professionnel particulier le justifie ou, pour une partie des services de l’administration ou de l’établissement public, lorsque l’existence de risques professionnels particuliers le justifie.

« Cette formation exerce alors les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnées au 5° du II pour le périmètre du site du ou des services concernés, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité social d’administration au titre du 1° du même II. » ;

2° Après le même article 15, sont insérés des articles 15 bis et 15 ter ainsi rédigés :

« Art. 15 bis. – Les comités sociaux d’administration mentionnés au I de l’article 15 ainsi que les formations spécialisées mentionnées aux III et IV du même article 15 comprennent des représentants de l’administration et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.

« Les représentants du personnel siégeant aux comités sociaux d’administration sont élus dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.

« Il peut être dérogé à l’élection dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État lorsque les circonstances, notamment en cas d’insuffisance des effectifs, le justifient.

« Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée prévue au III de l’article 15 de la présente loi sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social d’administration. Les suppléants de cette formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social d’administration.

« Les représentants du personnel siégeant au sein des formations spécialisées prévues au IV du même article 15 sont désignés par les organisations syndicales soit par référence au nombre de voix obtenues aux élections du ou des comités sociaux d’administration de proximité, soit après une consultation du personnel.

« Art. 15 ter. – Par dérogation à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et à l’article 15 bis de la présente loi, pour la désignation des représentants du personnel siégeant aux comités sociaux d’administration du ministère de la justice :

« 1° Sont électeurs les agents publics et les magistrats de l’ordre judiciaire ;

« 2° Sont éligibles, outre les organisations syndicales mentionnées à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, les organisations syndicales mentionnées à l’article 10-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

« Un décret en Conseil d’État prévoit les conditions d’application du présent article. » ;

3° L’article 16 est abrogé ;

4° À la fin du premier alinéa de l’article 12, les mots : «, les comités techniques et les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « et les comités sociaux d’administration » ;

5° À la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article 13, à la seconde phrase de l’article 17, à la première phrase et à la fin de la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article 21, le mot : « techniques » est remplacé par les mots : « sociaux d’administration » ;

bis Au dernier alinéa de l’article 80, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social d’administration » ;

6° À l’article 17, les références : «, 15 et 16 » sont remplacées par la référence : « et 15 » ;

7° À la fin de la première phrase du 7° bis de l’article 34, les mots : « des instances mentionnées aux articles 15 et 16 de la présente loi, compétentes en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail » sont remplacés par les mots : « des formations spécialisées mentionnées aux III et IV de l’article 15 ou, lorsque celles-ci n’ont pas été créées, du comité social d’administration mentionné au I du même article 15 ».

I bis. –

Supprimé

II. – La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° L’intitulé de la section IV du chapitre II est ainsi rédigé : « Commissions administratives paritaires et comités sociaux territoriaux » ;

2° La sous-section II de la même section IV est ainsi rédigée :

« Sous-section II

« Comités sociaux territoriaux

« Art. 32. – Un comité social territorial est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents ainsi qu’auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de cinquante agents. Il en est de même pour les centres de gestion mentionnés aux articles 17 et 18. Toutefois, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’une collectivité territoriale et d’un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité, de créer un comité social territorial compétent à l’égard des agents de la collectivité et de l’établissement ou des établissements, à condition que l’effectif global concerné soit au moins égal à cinquante agents.

« Il peut être également décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’un établissement public de coopération intercommunale, de l’ensemble ou d’une partie des communes membres et de l’ensemble ou d’une partie des établissements publics qui leur sont rattachés, de créer un comité social territorial compétent pour tous les agents de ces collectivités et établissements publics lorsque l’effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents. Le présent alinéa s’applique à la métropole de Lyon, aux communes situées sur son territoire et à leurs établissements publics.

« Les agents employés par les centres de gestion relèvent des comités sociaux territoriaux créés dans ces centres.

« En outre, un comité social territorial peut être institué par décision de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement dans les services ou groupes de services dont la nature ou l’importance le justifient.

« Les comités sociaux territoriaux sont présidés par l’autorité territoriale ou son représentant, qui ne peut être qu’un élu local.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

« Art. 32 -1. – I. – Dans les collectivités territoriales et les établissements publics employant deux cents agents au moins, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est instituée au sein du comité social territorial.

« En dessous de ce seuil, cette formation peut être créée par décision de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement concerné lorsque des risques professionnels particuliers le justifient.

« Cette formation est créée dans chaque service départemental d’incendie et de secours par décision de l’organe délibérant, sans condition d’effectifs.

« II. – Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être créée, par décision de l’organe délibérant des collectivités ou établissements mentionnés à l’article 2, en complément de celle prévue au I du présent article, pour une partie des services de la collectivité ou de l’établissement, lorsque l’existence de risques professionnels particuliers le justifie.

« Cette formation exerce alors les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnées au 5° de l’article 33 pour le périmètre du site du ou des services concernés, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité social territorial au titre du 1° du même article 33.

« Art. 33. – Les comités sociaux territoriaux connaissent des questions relatives :

« 1° À l’organisation, au fonctionnement des services et aux évolutions des administrations ;

« 1° bis À l’accessibilité des services et à la qualité des services rendus ;

« 2° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;

« 3° Aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ;

« 3° bis Aux enjeux et aux politiques d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ;

« 4° Aux orientations stratégiques en matière de politique indemnitaire et d’action sociale ainsi qu’aux aides à la protection sociale complémentaire ;

« 5° À la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;

« 6° Aux autres questions prévues par décret en Conseil d’État.

« Le rapport présenté pour avis au comité social territorial, en application de l’article 9 bis A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, indique les moyens budgétaires et en personnel dont dispose la collectivité, l’établissement ou le service concerné.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

« Art. 33 -1. – I. – La formation spécialisée prévue à l’article 32-1 est chargée d’exercer les attributions énoncées au 5° de l’article 33, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés par le comité social territorial au titre du 1° du même article 33.

« La formation spécialisée ou, à défaut, le comité est réuni par son président à la suite de tout accident mettant en cause l’hygiène ou la sécurité ou qui aurait pu entraîner des conséquences graves.

« II. – Les collectivités territoriales et leurs établissements publics accordent à chacun des représentants des organisations syndicales membre du comité social territorial ou, le cas échéant, de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, une autorisation spéciale d’absence. Dans les collectivités territoriales et les établissements publics de moins de cinquante agents, cette autorisation spéciale d’absence est attribuée aux représentants du personnel siégeant au comité social territorial dont ces collectivités et établissements publics relèvent.

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

« Art. 33 -2. – I. – Les comités sociaux territoriaux mentionnés à l’article 32 ainsi que les formations spécialisées mentionnées à l’article 32-1 comprennent des représentants de la collectivité territoriale ou de l’établissement public et des représentants du personnel. L’avis des comités sociaux territoriaux et des formations spécialisées est rendu lorsqu’ont été recueillis, d’une part, l’avis des représentants du personnel et, d’autre part, si une délibération le prévoit, l’avis des représentants de la collectivité ou de l’établissement.

« II. – Les représentants du personnel siégeant aux comités sociaux territoriaux sont élus dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.

« III. – Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée prévue au I de l’article 32-1 de la présente loi sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social territorial. Les suppléants de la formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social territorial.

« IV. – Les représentants du personnel siégeant au sein des formations spécialisées prévues au II du même article 32-1 sont désignés par les organisations syndicales soit proportionnellement au nombre de voix obtenues aux élections du ou des comités sociaux territoriaux, soit après une consultation du personnel. » ;

3° Au dernier alinéa de l’article 7-1, à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 49, au deuxième alinéa de l’article 88, à la première phrase et, deux fois, à la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 97 ainsi qu’au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du 1° de l’article 100-1, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social territorial » ;

bis À la première phrase du troisième alinéa de l’article 8, au cinquième alinéa de l’article 12, à la fin de la dernière phrase du I et au 10° du II de l’article 23, à la troisième phrase du 2° du I de l’article 100-1 et au troisième alinéa du VI de l’article 120, le mot : « techniques » est remplacé par les mots : « sociaux territoriaux » ;

4° Au 11° du II de l’article 23, la référence : « au III bis » est remplacée par la référence : « au II » ;

5° À la fin de la première phrase du 7° bis de l’article 57, les mots : « de l’instance compétente en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionnée au I de l’article 33-1 » sont remplacés par les mots : « de la formation spécialisée mentionnée aux I et II de l’article 32-1 ou, lorsque celle-ci n’a pas été créée, du comité social territorial mentionné à l’article 32 ».

III. –

Non modifié

B. – À la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 3641-4, à la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du I et à la seconde phrase du III de l’article L. 5111-1-1, à la dernière phrase du troisième alinéa du I, à la première phrase du premier alinéa du IV et à la deuxième phrase du premier alinéa du 2° du IV bis de l’article L. 5211-4-1, à la quatrième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5211-4-2, à la première phrase du onzième alinéa du IV et à la première phrase du troisième alinéa du V de l’article L. 5217-2 ainsi qu’à la première phrase du troisième alinéa des I et II et à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 5219-12 du code général des collectivités territoriales, le mot : « techniques » est remplacé par les mots : « sociaux territoriaux ».

IV. – La sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° L’article L. 6144-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6144 -3. – I. – Dans chaque établissement public de santé, il est créé un comité social d’établissement.

« II. – Les comités sociaux d’établissement, dotés de compétences consultatives, connaissent des questions relatives :

« 1° Aux orientations stratégiques de l’établissement et à celles inscrivant l’établissement dans l’offre de santé et en faveur de l’autonomie au sein de son territoire ;

« 1° bis À l’accessibilité des services et à la qualité des services rendus ;

« 2° À l’organisation interne de l’établissement ;

« 3° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;

« 3° bis Aux enjeux et aux politiques d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ;

« 4° Aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ;

« 5° À la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;

« 6° Aux autres questions prévues par décret en Conseil d’État.

« III. – Dans les établissements publics mentionnés au I dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, il est institué, au sein du comité social d’établissement, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

« Dans les établissements publics mentionnés au même I dont les effectifs sont inférieurs au seuil précité, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité social d’établissement lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalités définies par le décret mentionné au premier alinéa du présent III.

« La formation spécialisée est chargée d’exercer les attributions énoncées au 5° du II, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 2° du même II.

« IV. – Une ou plusieurs formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peuvent être créées, en complément de celle prévue au III, lorsque des risques professionnels particuliers sur un ou plusieurs sites de l’établissement le justifient.

« Cette formation exerce alors les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnées au 5° du II pour le périmètre du site du ou des services concernés, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité social d’établissement au titre du 2° du même II. » ;

2° L’article L. 6144-3-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6144 -3 -1. – I. – Dans chaque groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public, il est créé un comité social d’établissement. Les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public dont les effectifs sont inférieurs à un seuil fixé par décret en Conseil d’État peuvent décider de se rattacher, pour le respect des dispositions relatives aux comités sociaux d’établissement, au comité social d’établissement de l’un des établissements qui en sont membres, dans des conditions prévues par ce même décret.

« Le 4° de l’article 45 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est applicable aux membres des comités sociaux d’établissement des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public.

« II. – Les comités sociaux d’établissement des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public connaissent des questions relatives :

« 1° Aux orientations stratégiques du groupement ;

« 2° À l’organisation interne du groupement ;

« 3° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;

« 3° bis Aux enjeux et aux politiques d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ;

« 4° Aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ;

« 5° À la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;

« 6° Aux autres questions prévues par décret en Conseil d’État.

« III. – Dans les groupements de coopération mentionnés au I dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, il est institué, au sein du comité social d’établissement, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

« Dans les groupements de coopération mentionnés au même I dont les effectifs sont inférieurs au seuil précité, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité social d’établissement lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalités définies par le décret mentionné au premier alinéa du présent III.

« La formation spécialisée est chargée d’exercer les attributions énoncées au 5° du II, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 2° du même II. » ;

3° L’article L. 6144-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6144 -4. – I. – Le comité social d’établissement est présidé par le directeur de l’établissement ou l’administrateur du groupement. Le directeur de l’établissement peut être suppléé par un membre du corps des personnels de direction de l’établissement.

« II. – Les comités mentionnés au I des articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1, les formations spécialisées mentionnées au III des mêmes articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 et les formations spécialisées mentionnées au IV de l’article L. 6144-3 comprennent des représentants de l’administration et des représentants des personnels de l’établissement ou du groupement, à l’exception des personnels mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article 2 et au I de l’article 6 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.

« III. – Les représentants du personnel siégeant aux comités sociaux d’établissement sont élus dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

« Il peut être dérogé à l’élection dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État lorsque les circonstances, notamment en cas d’insuffisance des effectifs, le justifient. Le décret précise le seuil en deçà duquel l’effectif est insuffisant.

« Les représentants du personnel titulaires des formations spécialisées prévues au III des articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du présent code et de la formation spécialisée prévue au IV de l’article L. 6144-3 sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social d’établissement. Les suppléants de chaque formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social d’établissement.

« Par dérogation aux dispositions du II du présent article, les formations spécialisées prévues au III des articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 et au IV de l’article L. 6144-3 comprennent également des représentants des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes, en tant que membres titulaires et membres suppléants. » ;

4° L’article L. 6144-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6144 -5. – Les modalités d’application des articles L. 6144-3 à L. 6144-4, notamment le nombre de membres titulaires et suppléants des comités sociaux d’établissement, les conditions de désignation des représentants, titulaires et suppléants, des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes ainsi que les règles de fonctionnement de ces comités sont fixées par décret.

« Ce décret définit les moyens dont disposent la commission médicale d’établissement et le comité social d’établissement pour remplir leurs missions. » ;

5° Au b du 2° de l’article L. 6133-7, au premier alinéa de l’article L. 6135-1, aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 6143-2-1, au 2° de l’article L. 6143-5, à la première phrase de l’article L. 6144-3-2, aux première et deuxième phrases de l’article L. 6144-6-1 et à la première phrase du second alinéa du a du 7° de l’article L. 6414-2, les mots : « comité technique » sont remplacés par les mots : « comité social ».

IV bis. –

Non modifié

« Art. L. 952 -2 -2. – Par dérogation à l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, le comité social d’administration du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche comprend une formation spécialisée compétente exclusivement pour l’élaboration ou la modification des règles statutaires relatives aux enseignants-chercheurs de statut universitaire et aux assistants de l’enseignement supérieur.

« Les représentants des enseignants-chercheurs de statut universitaire et des assistants de l’enseignement supérieur au sein de cette formation sont désignés par les organisations syndicales par référence au nombre de voix obtenues à l’élection du comité social d’administration du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

V. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 315-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 315 -13. – I. – Dans chaque établissement public social ou médico-social, il est créé un comité social d’établissement.

« II. – Les comités sociaux d’établissement, dotés de compétences consultatives, connaissent des questions relatives :

« 1° Aux orientations stratégiques de l’établissement et à celles l’inscrivant dans les politiques sociales et médico-sociales au sein de son territoire ;

« 2° À l’organisation interne de l’établissement ;

« 3° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;

« 3° bis Aux enjeux et aux politiques d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ;

« 4° Aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ;

« 5° À la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;

« 6° Aux autres questions prévues par décret en Conseil d’État.

« III. – Dans les établissements publics mentionnés au I dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, il est institué, au sein du comité social d’établissement, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

« Dans les établissements publics mentionnés au même I dont les effectifs sont inférieurs au seuil précité, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité social d’établissement lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalités définies par le décret mentionné au premier alinéa du présent III.

« La formation spécialisée est chargée d’exercer les attributions énoncées au 5° du II, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 2° du même II.

« IV. – Une ou plusieurs formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peuvent être créées en complément de celle prévue au III, lorsque des risques professionnels particuliers sur un ou plusieurs sites de l’établissement le justifient.

« Cette formation exerce alors les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnées au 5° du II pour le périmètre du site du ou des services concernés, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 2° du même II.

« V. – Le comité social d’établissement est présidé par le directeur de l’établissement. Le directeur de l’établissement peut être suppléé par un membre du corps des personnels de direction de l’établissement.

« VI. – Le comité mentionné au I et les formations spécialisées mentionnées aux III et IV comprennent des représentants de l’administration et des représentants des personnels de l’établissement, à l’exception des personnels mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article 2 et au I de l’article 6 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.

« VII. – Les représentants du personnel siégeant au comité social d’établissement sont élus dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

« Il peut être dérogé à l’élection dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État lorsque les circonstances, notamment en cas d’insuffisance des effectifs, le justifient. Le décret précise le seuil en deçà duquel l’effectif est insuffisant.

« Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée prévue aux III et IV du présent article sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social d’établissement. Les suppléants sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social d’établissement. » ;

2° L’article L. 14-10-2 est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, la référence : « 16 » est remplacée par la référence : « 15 bis » ;

b) Au cinquième alinéa, la référence : « de l’article 16 » est remplacée par les références : « des articles 15 et 15 bis » ;

c) À la fin de la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social d’administration ».

VI. – La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :

1° L’article 25 est ainsi rédigé :

« Art. 25. – I. – Un comité consultatif national est institué auprès des ministres compétents pour l’ensemble des corps de catégorie A recrutés et gérés au niveau national en application du I de l’article 6.

« Ce comité, présidé par un représentant des ministres compétents, comprend des représentants des autres ministres intéressés et des représentants des personnels mentionnés au premier alinéa du présent I. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.

« Il est consulté sur les problèmes spécifiques à ces corps.

« Les représentants du personnel sont élus dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.

« II. – Le comité consultatif national contribue notamment à la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, ainsi qu’à l’organisation du travail et à l’amélioration des conditions de travail et veille au respect des prescriptions légales y afférentes.

« Il est institué au sein de ce comité une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

« Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité consultatif national. Les suppléants de la formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité consultatif national.

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité consultatif national. » ;

Supprimé

bis À la deuxième phrase du 3° de l’article 11 et à la première phrase du premier alinéa de l’article 104, le mot : « techniques » est remplacé par le mot : « sociaux » ;

3° Après le 7° de l’article 41, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Un congé avec traitement, d’une durée maximale de deux jours ouvrables pendant la durée de son mandat, s’il est représentant du personnel au sein des formations spécialisées mentionnées aux III et IV des articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique et à l’article L. 315-13 du code de l’action sociale et des familles ou, lorsque celles-ci n’ont pas été créées, du comité social d’établissement mentionné au I des articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique et à l’article L. 315-13 du code de l’action sociale et des familles. Ce congé est accordé, sur demande du fonctionnaire concerné, afin de suivre une formation en matière d’hygiène et de sécurité au sein de l’organisme de formation de son choix. Les modalités de mise en œuvre de ce congé sont fixées par décret en Conseil d’État ; ».

VII. –

Non modifié

« Art. L. 811 -9 -2. – Dans chaque établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole relevant du ministère chargé de l’agriculture, la commission d’hygiène et de sécurité se réunit en formation restreinte pour connaître des questions de conditions de vie au travail. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

VIII. – Au 1° de l’article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, les mots : « comités techniques » sont remplacés par les mots : « comités sociaux ».

IX. –

Supprimé

X. –

Non modifié

XI. – Au premier alinéa de l’article L. 313-6 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « techniques et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « sociaux d’administration » et la référence : « 16 » est remplacée par la référence : « 15 bis ».

XII. –

Non modifié

1° Le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social d’administration » ;

2° Après l’année : « 1984 », la fin est ainsi rédigée : « portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. »

XIII. –

Non modifié

XIV. –

Non modifié

Debut de section - PermalienPhoto de Céline Brulin

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, vous le savez : nous désapprouvons la suppression des comités techniques et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les CHSCT.

À cet égard, le présent texte reproduit le modèle appliqué dans le privé. Or – mon collègue Fabien Gay l’a rappelé hier soir – ce système n’a fait l’objet d’aucune évaluation véritable. Nous avons même des retours négatifs, y compris de la part des employeurs.

À notre sens, les comités techniques et les CHSCT conservent toute leur légitimité, pour au moins trois raisons.

Tout d’abord, contrairement à l’image des fonctionnaires que l’on véhicule parfois, de nombreux métiers sont pénibles dans la fonction publique. Je pense aux agents qui collectent les ordures ménagères ; aux agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, les Atsem, qui, aujourd’hui, se retrouvent bien souvent avec des classes d’une trentaine de bambins ; ou encore aux personnels hospitaliers et des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, les Ehpad – chacun connaît ici la difficulté de leurs conditions de travail.

Ensuite, l’on assiste à une aggravation des risques professionnels. Or c’est une des causes d’absentéisme dans la fonction publique. Non seulement la santé des agents de la fonction publique est menacée dans son intégrité, mais cette situation a un coût pour la collectivité. Voilà pourquoi il est indispensable d’améliorer les conditions de travail des fonctionnaires, pour garantir une action publique plus efficace, au bénéfice de nos concitoyens.

Enfin – nous le savons tous, et certains de nos collègues le rappellent régulièrement –, certains locaux, notamment dans les établissements scolaires ou universitaires, comportent encore de l’amiante : à cet égard, le maintien des CHSCT se justifie pleinement.

Monsieur le secrétaire d’État, en contrepartie de ces suppressions, vous proposez l’institution de formations spécialisées compétentes en matière de santé, de sécurité, et pour les conditions de travail ; ces dispositions sont bien floues…

Certes, les compétences des CHSCT sont parfois de nature consultative ; mais ces comités ont également des pouvoirs d’intervention directe. Ainsi, ils sont proactifs pour améliorer effectivement les conditions de travail. Or, dans le projet de loi tel qu’il est aujourd’hui rédigé, rien ne permet de les préserver.

J’ajoute que les formations spécialisées mentionnées ne verraient le jour que lorsque le seuil d’effectifs atteindrait 200 salariés pour la fonction publique territoriale et que, pour les autres fonctions publiques, aucune précision n’est apportée. D’ailleurs, plusieurs amendements provenant de toutes les travées tendent à abaisser ce seuil ; il faudrait, au minimum, le porter à 50 salariés.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à M. Jean-Claude Tissot, sur l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Tissot

Nous avons déjà débattu de la suppression des CHSCT en examinant le projet de loi d’habilitation des ordonnances Travail.

Il pourrait sembler logique, au nom de l’harmonisation, que le Gouvernement détruise aujourd’hui dans le secteur public ce qu’il a détruit hier dans le secteur privé… Mais, entretemps, il y a eu le mouvement des gilets jaunes. Et que nous ont dit nos concitoyens à cette occasion ? Qu’ils voulaient plus de démocratie.

Avec ce texte, monsieur le secrétaire d’État, votre réponse est : moins de démocratie sociale, moins d’instances représentatives avec moins de prérogatives et moins de représentants du personnel.

Élu du département de la Loire, je pense forcément aujourd’hui à Jean Auroux : il avait créé les CHSCT, en 1982, pour favoriser le dialogue entre employeurs et employés sur la question fondamentale de la santé et des conditions de travail. Cette instance représentait aussi un progrès parce qu’elle mettait la prévention au cœur de ses travaux.

Après quelque trente années de fonctionnement, cette institution est désormais l’une des plus dynamiques de notre pays. Les élus qui y siègent sont devenus très compétents sur des sujets extrêmement variés et complexes.

Monsieur le secrétaire d’État, vous voulez vous passer de ces compétences au moment même où vous allez généraliser la précarité dans la fonction publique. Or – plusieurs études l’attestent –, dans le domaine de l’emploi, la précarité est associée à une dégradation des conditions de travail et de la situation des salariés précaires en matière d’hygiène et de sécurité : pour les travailleurs précaires, le nombre d’accidents du travail est deux fois plus élevé qu’en moyenne, et les accidents sont deux fois plus graves.

De même, l’insécurité et l’instabilité du travail augmentent la fréquence des risques psychosociaux chez les travailleurs précaires.

Pour faire face à ces risques accrus, vous supprimez l’instance la plus adaptée, et vous la remplacez par une « formation spécialisée », ce CHSCT croupion que les syndicats ont unanimement rejeté. Nous défendrons donc un amendement de suppression de l’article 3, ainsi que plusieurs amendements de repli, pour limiter les dégâts que vous vous apprêtez à faire.

En créant les CHSCT, Jean Auroux disait : « L’entreprise ne peut plus être le lieu du bruit des machines et du silence des hommes. » Avec cet article, vous avez fait le choix, vous, du silence des hommes et des femmes qui se dévouent chaque jour au service de notre pays !

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

À l’heure où nous débattons des CHSCT, les anciens dirigeants de France Télécom sont entendus par la justice à la suite de suicides ou de tentatives de suicide, de dépressions et de burn-out du personnel causés par une restructuration mortifère.

Quel est donc le signal envoyé par le Gouvernement aux directions de la fonction publique ? À l’instar de l’ordonnance relative au dialogue social du 22 septembre 2017, ce projet de loi porte atteinte à la représentation du personnel par la fusion des instances de représentation au sein des comités sociaux.

Créé – je le rappelle à mon tour – par l’une des lois Auroux de 1982, le CHSCT constitue un véritable progrès social pour les travailleuses et les travailleurs ; et il n’a cessé de monter en puissance ces dernières décennies.

On pense notamment au rôle essentiel que ces structures ont joué dans la lutte contre des projets de réorganisation néfastes pour la santé physique et mentale des personnels, et leurs conditions de travail, mais aussi à leur rôle de lanceur d’alerte pour protéger nos concitoyens contre les politiques de dégradation du service public. Je pense en particulier aux alertes émises par le CHSCT de la SNCF sur l’état des voies ferrées de Brétigny, dont on connaît les conséquences tragiques.

Si les atteintes au droit fondamental à la santé ont pu être dénoncées, c’est en grande partie grâce aux CHSCT, qui ont un rôle spécifique en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, et qui disposent de prérogatives importantes, comme les droits d’alerte et d’expertise.

La volonté du Gouvernement – neutraliser l’action de ces comités – n’est finalement qu’une réponse apportée au patronat et aux directions administratives de la fonction publique. Ces derniers désirent mettre un frein à l’expression collective des salariés sur leurs conditions de travail, en réduisant le nombre des représentants de ceux-ci, leurs moyens, et en les éloignant des collectifs de travail. C’est ce que l’on observe déjà dans le secteur privé avec la mise en place des comités sociaux et économiques, les CSE, depuis 2017.

À cet égard, une note d’étape d’évaluation de l’ordonnance relative au dialogue social, élaborée par France Stratégie, relève que la mise en place des CSE est dominée par un souci de rationalisation économique, et qu’elle n’a pas renouvelé la dynamique du dialogue social. Tel est, précisément, l’unique objectif de la fusion des instances : faire des économies sur la représentation des agents et, ce faisant, les museler !

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, sur l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Taillé-Polian

Monsieur le secrétaire d’État, au travers de l’article 3, vous nous proposez de transformer les instances représentatives du personnel, en suivant la logique mise en œuvre par votre gouvernement pour les salariés du secteur privé. Or le bilan de cette réforme, un peu plus d’un an après son entrée en vigueur, n’est pas du tout positif.

Cette fusion des instances n’a évidemment pas renouvelé le dialogue social : au contraire, elle y a plutôt mis un frein. De plus, les CSE sont instaurés a minima du droit, quand ils sont seulement institués, et ils n’agissent pas du tout dans une logique de développement du dialogue social.

Finalement, vous défendez une vision extrêmement idéologique : vous partez du principe que le dialogue social n’est qu’une perte de temps.

À l’échelle des individus, l’on ne peut que regretter la disparition des CHSCT dans la fonction publique. Les agents de la fonction publique sont confrontés de manières assez diverses à de nombreuses situations où les risques sont présents, qu’ils travaillent à l’hôpital et doivent, notamment, porter des malades, qu’ils soient égoutiers, ou qu’ils travaillent dans le secteur de la petite enfance. Les situations sont très nombreuses et les risques sont très divers.

Cette réforme est également regrettable à titre collectif : j’y insiste à mon tour, l’absentéisme, le fait que beaucoup d’agents, déclarés inaptes, doivent être reclassés, sont un enjeu majeur pour la fonction publique, qu’elle soit d’État, hospitalière ou territoriale.

Chaque être humain, chaque agent n’a qu’un corps, et il serait bon que, collectivement, nous cherchions à le protéger ; et, en parallèle, les enjeux de gestion sont très importants.

À ce titre, la direction générale des collectivités locales, la DGCL, a calculé la somme des bilans sociaux. Entre 2013 et 2015, les décisions d’inaptitude définitive ont bondi de 17 % ; et, dans le même temps, les demandes de reclassement ont augmenté de 12 %, alors même que la vie professionnelle tendait à s’allonger.

La disparition des CHSCT, qui traitaient ces questions majeures de manière prioritaire, ne fera qu’aggraver la situation. Or, malgré les bonnes volontés, 90 % des collectivités territoriales n’ont toujours pas de plan de prévention des risques psychosociaux ; et 88 % des collectivités territoriales n’ont entrepris aucune démarche pour prévenir les troubles musculo-squelettiques.

Une mobilisation générale est donc indispensable, au service de la santé des agents, alors même que ce projet de loi traduit un repli idéologique !

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Durain

Depuis leur création, les CHSCT ont permis beaucoup de progrès, notamment des améliorations significatives des conditions de travail. Par leur faculté d’enquête et de visite de sites, ils ont contribué à améliorer les dispositifs de prévention et à faire reculer, dans de nombreuses administrations, les risques de souffrance au travail. Ils sont le lieu idéal pour mettre en œuvre les dispositifs de lutte contre les violences sexistes ; pour prévenir, identifier et résorber les situations de harcèlement ; pour prendre en compte, de manière générale, la santé des agents au travail.

Les CHSCT permettent à la fois d’améliorer les conditions de travail des agents et d’informer, et donc de protéger l’employeur, dont la responsabilité peut être engagée en cas d’absence de réponse et d’anticipation des risques de harcèlement notamment.

Qu’en sera-t-il à l’heure des réorganisations de services, avec les situations de gestion du stress qui en découleront ? On connaît les risques particuliers auxquels la fonction publique hospitalière doit faire face. Je pense en particulier aux risques psychosociaux et physiques, auxquels s’ajoutent, dans les trois versants de la fonction publique, différents cas d’accidentologie.

La suppression des CHSCT pose aussi la question des compétences acquises par les représentants du personnel, sur des sujets souvent complexes, qui exigent une ingénierie et une expertise spécifiques.

Au sein des nouvelles formations spécialisées, les élus, par ailleurs membres des comités techniques, devront assumer une charge de travail très lourde. On peut même se demander si le sens de leur mission ne sera pas remis en cause. C’est la raison pour laquelle nous proposerons, par voie d’amendement, que les syndicats puissent mandater des collègues plus spécialisés. Ce faisant, l’on éviterait également de faire dériver le syndicalisme vers une forme de professionnalisation, ou d’institutionnalisation, résultant de la baisse des moyens.

Enfin, la suppression des CHSCT priverait les syndicats de la capacité d’alerter l’inspection du travail ou d’ester en justice. Pourtant, le Gouvernement devrait être conscient des risques qu’entraînerait, en matière de prévention, une baisse de la vigilance : le récent procès des dirigeants de France Télécom illustre les dérives d’une nouvelle façon de manager, plus libérale et, en somme, plus expéditive.

Puisque le Gouvernement souhaite réorganiser la fonction publique, la restructurer par une nouvelle politique de ressources humaines, il devrait se prémunir de tout dérapage et maintenir ces instances, qui protègent aussi les employeurs.

Je relève à mon tour que le système actuel n’a fait l’objet d’aucun bilan : pourquoi défaire une instance qui fonctionne et qui donne entière satisfaction ?

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à M. Pascal Savoldelli, sur l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Monsieur le secrétaire d’État, vous proposez de supprimer les CHSCT au profit de formations spécialisées, compétentes en matière de santé, de sécurité, d’hygiène et de conditions de travail.

Toutefois, du moins au sein de notre groupe, nous nous interrogeons : pourquoi ces formations spécialisées sont-elles dénuées de la personnalité morale ? Sur ce point, le texte n’apporte aucune précision.

Faute de personnalité morale, ces instances ne pourraient ni délibérer, ni émettre d’avis, ni, éventuellement, recourir au droit d’alerte ou mobiliser des experts pour les assister dans leurs missions.

Or cette réflexion n’est pas seulement de nature technique, et je sais que vous le savez… En effet, les CHSCT avaient vocation à « contribuer à la protection de la santé physique et mentale et à la sécurité des agents dans leur travail ». Vous proposez de remplacer « contribuer » par « connaître » : ce nouveau verbe a autant de sens que le précédent, mais il n’a pas la même signification ! La terminologie traduit bel et bien une volonté de porter atteinte aux missions préventives des CHSCT, puis, éventuellement, à leur rôle revendicatif.

Dès lors, la question est la suivante : qu’apportera la formation spécialisée en matière de santé ? Qu’apportera-t-elle, pour les agents des trois fonctions publiques, en termes d’hygiène ? Qu’apportera-t-elle, concrètement, dans les domaines de la sécurité et des conditions de travail ? C’est ce débat qui nous intéresse, en tant que parlementaires ; c’est le débat qui intéresse l’ensemble des agents des trois fonctions publiques ; et c’est ce débat qui intéresse nos concitoyens, qui se préoccupent de l’avenir du service public !

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, ma réponse aux différents orateurs vaudra avis sur les amendements de suppression, qui seront examinés dans quelques instants ; et – ce n’est pas une surprise –, cet avis sera défavorable.

Tout d’abord, pour répondre à une crainte parfois exprimée, je souligne qu’aucune compétence ne disparaîtra avec cette réforme : le comité social, instance unique que nous créons, reprendra l’intégralité des attributions exercées jusqu’à présent par le CHSCT et par le comité technique. En outre – j’ai eu l’occasion de le dire hier –, nous lui confions une compétence particulière, quant à la définition des lignes directrices de gestion des ressources humaines et à la définition des règles générales d’accès à la mobilité et à la promotion.

Pour la création des formations spécialisées, le texte initial du Gouvernement fixait un seuil de 300 équivalents temps plein ; mais, à la demande de vos collègues députés, et en écho à une saisine de l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité, l’AMF, nous l’avons porté à 200 équivalents temps plein. Cette disposition s’appliquera à la fonction publique territoriale. Pour ce qui concerne la fonction publique d’État et la fonction publique hospitalière, ce seuil relèvera d’un décret. Je vous indique d’ores et déjà qu’il sera de 300 équivalents temps plein.

Je tiens également à apporter quelques précisions, qui ont leur importance.

Tout d’abord, si, avec l’accord des organisations syndicales, un employeur souhaite créer une formation spécialisée alors que ses effectifs sont inférieurs au seuil applicable, il en aura la possibilité. À défaut, l’instance unique exercera l’ensemble des compétences.

Ensuite, à l’heure actuelle, seuls les membres des CHSCT reçoivent une formation obligatoire pour ce qui concerne les questions d’hygiène et de sécurité. Demain, tous les membres du comité social seront astreints à cette obligation de formation ; ainsi, le champ de compétences sera élargi, en la matière, à toutes les parties prenantes du dialogue social.

Enfin – je pourrai revenir sur ce point, si vous le souhaitez, pour vous donner davantage de détails –, la formation spécialisée doit travailler selon le principe de subsidiarité, pour éviter qu’un dossier examiné par ses soins ne revienne devant l’instance. Voilà pourquoi nous refusons le recours au mandatement pour la désignation des membres titulaires de la formation spécialisée : ces derniers devront être, soit titulaires, soit suppléants du comité social. En revanche, nous avons accepté le principe du mandatement par les organisations syndicales pour les suppléants de la formation spécialisée. Ainsi, les compétences particulières seront valorisées.

Monsieur Savoldelli, dans les faits, la question de la personnalité morale ne concerne que la fonction publique hospitalière. Dans ce versant, les CHSCT sont effectivement des personnes morales ; de ce fait, et dans des conditions dérogatoires par rapport aux deux autres versants de la fonction publique, ils peuvent effectivement solliciter des expertises.

Toutefois, nous souhaitons harmoniser les dispositions applicables dans la fonction publique : la formation spécialisée aura le même fonctionnement et les mêmes prérogatives dans les trois versants de la fonction publique. Effectivement, elle n’aura pas la personnalité morale. Mais nous avons trois ans, jusqu’en 2022, pour mener la concertation, nécessaire, quant à l’expertise par les formations spécialisées, tout particulièrement dans le secteur hospitalier. C’est ce à quoi nous allons nous employer.

Non seulement cette réforme n’entraînera aucune perte de compétences, mais elle aura un gain : la simplification.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Dans bien des secteurs, dans bien des établissements publics, quel que soit le versant considéré, celles et ceux qui ont eu l’occasion de présider des CHSCT ou des comités techniques le savent bien : la composition de ces instances, comme les sujets qu’elles traitent, se ressemble parfois furieusement !

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 17 est présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 99 rectifié ter est présenté par MM. Marie, Durain et Kanner, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal, Raynal et Tissot, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Fabien Gay, pour présenter l’amendement n° 17.

Debut de section - PermalienPhoto de Fabien Gay

M. Fabien Gay. Monsieur le secrétaire d’État, vous venez certes de nous répondre ; mais, puisque nous ne sommes pas satisfaits de votre réponse, nous allons continuer le débat !

Sourires sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Fabien Gay

L’article 3 fusionne les comités techniques et les CHSCT en une instance unique : le comité social.

Nous l’avons dit : il s’agit là d’un simple copier-coller de la réforme appliquée au secteur privé en septembre 2017, avec les ordonnances dites Macron. D’ailleurs, nous vous avons demandé si vous disposiez d’une étude d’impact sur ce sujet et nous n’avons toujours pas de réponse…

Au sein de notre groupe, nous étions totalement opposés à cette réforme ; de même, nous avions combattu le projet de loi El Khomri, sous le quinquennat précédent. Nous avons donc une certaine cohérence !

À nos yeux, le comité social, créé en lieu et place des comités techniques et des CHSCT, et aspirant même certaines prérogatives des commissions administratives paritaires, les CAP, porte en germe une dégradation du dialogue social sur les conditions de travail de tous les agents publics : dès lors, les risques sociaux et les risques en matière de santé seront moins bien pris en considération.

Dans le secteur public comme dans le secteur privé, beaucoup d’agents subissent aujourd’hui la dégradation de leurs conditions de travail, sous l’effet de l’augmentation des charges de travail et des réorganisations permanentes – c’est sûrement ce que vous appelez la « simplification » ! Ils souffrent d’un manque de reconnaissance et d’une perte de sens de leurs missions. Ces dispositions constituent donc, selon nous, un très mauvais signal.

La suppression des CHSCT est un recul inacceptable. Tous les syndicats représentatifs des fonctionnaires considèrent que « le retour […] à une instance unique aurait comme conséquence d’affaiblir et de diluer le travail à mener sur des thématiques très différentes et dont l’importance justifie une approche et des moyens qui ne sauraient être édulcorés. » Ils estiment ainsi que l’on aurait pu clarifier les attributions de ces comités sans pour autant aboutir à une fusion qui, dans l’esprit des promoteurs de ce projet, permettra d’utiles économies au titre des moyens.

Cette vision purement comptable est totalement déconnectée des enjeux sociaux et sanitaires, alors même que, dans les trois versants de la fonction publique, les agents dans leur ensemble subissent une grande souffrance au travail !

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à M. Didier Marie, pour présenter l’amendement n° 99 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Marie

Monsieur le secrétaire d’État, vous nous avez donné par avance votre avis sur ces deux amendements de suppression. À vous entendre, la réforme ne va rien changer… Sauf dans les administrations qui dénombrent entre 50 et 200 agents : dans ces structures, les CHSCT seront purement et simplement supprimés, et la formation spécialisée ne sera pas obligatoire.

Cette réforme ne va rien changer, sauf pour la disponibilité et la compétence des délégués du personnel, qui, depuis 2014, se sont spécialisés pour répondre aux problématiques d’hygiène, de sécurité et de santé.

Cette réforme ne va rien changer – et c’est bien dommage – pour ce qui concerne la lutte contre le harcèlement moral et contre le harcèlement sexuel, face auquel – le mouvement #MeToo nous l’a rappelé – il y a encore beaucoup à faire.

Cette réforme ne va rien changer – et c’est bien dommage – quant à la lutte contre la souffrance au travail, qui est un véritable fléau, à la prévention des burn-out, encore non reconnus, et au signalement des problèmes de santé de très nombreux agents – je pense en particulier à la fonction publique hospitalière, où, passé cinquante ans, le taux d’invalidité des agents est considérable.

Enfin, cette réforme ne va rien changer – et c’est bien dommage – pour la mise en œuvre de plans de prévention : les précédents orateurs l’ont rappelé, ces documents manquent encore dans bon nombre d’administrations.

La sécurité, l’hygiène et les conditions de travail sont non pas des questions annexes ou secondaires, mais des problématiques majeures. Or, avec les dispositions que vous défendez, 2 054 CHSCT seront supprimés dans la fonction publique d’État ; 4 800 dans la fonction publique territoriale ; et 2 200 autres dans la fonction publique hospitalière. Une instance unique est appelée à les remplacer, et l’on imagine aisément ce qu’elle laisse augurer : la dégradation de la prise en compte de ces problématiques, qu’il s’agisse de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Voilà pourquoi nous appelons à la suppression de l’article 3.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Ces deux amendements visent à revenir sur la fusion des comités techniques et des CHSCT dans les trois versants de la fonction publique. Pour notre part, nous n’avons pas une vision aussi pessimiste que leurs auteurs. La création des comités sociaux nous apparaît même, au contraire, comme une œuvre de simplification : dans la pratique, les compétences des CHSCT et des comités techniques ont souvent tendance à se chevaucher. Aussi, la commission émet un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à M. Bernard Delcros, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Delcros

M. Bernard Delcros. Mes chers collègues, cette réforme ne supprime aucune des prérogatives aujourd’hui exercées par les comités techniques et par les CHSCT. De plus, il n’est pas démontré que, en multipliant les structures sur le terrain, l’on gagne en efficacité… Nous sommes donc favorables à cette simplification qu’est la création d’une instance unique, à savoir le comité social.

Applaudissements sur des travées du groupe Union Centriste.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à Mme Françoise Gatel, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Gatel

Monsieur Gay, je vous ai écouté avec une attention toute particulière ; et, à l’issue de votre démonstration, je tire une conclusion à l’opposé de la vôtre !

Aujourd’hui, malgré l’existence des CHSCT, les difficultés au travail sont très présentes, et elles augmentent : vous insistez sur ce point, à juste titre. Mais j’en conclus que ces instances n’ont pas fait la preuve de leur efficacité : à l’évidence, les problèmes sont là.

Protestations sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Gatel

En outre, l’habit ne fait pas le moine, et la structure ne fait pas la mission. Vous avez tout à fait raison, il faut redoubler d’efforts dans toutes les branches de la fonction publique pour améliorer les conditions de travail. Mais l’on ne pourra jamais résoudre les problèmes en les traitant dans des structures séparées.

Plutôt que de raisonner en silo, mieux vaut traiter ces questions d’ordre social dans une structure commune : cette méthode sera beaucoup plus efficace. Persister dans la logique actuelle, ce n’est pas servir la cause des fonctionnaires !

Applaudissements sur des travées du groupe Union Centriste.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Fabien Gay

M. Fabien Gay. Je vais donc m’adresser aussi à Mme Gatel !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Fabien Gay

Monsieur le secrétaire d’État, vous devez répondre à la question que nous vous posons : quel bilan tirez-vous de la mise en place des CSE ? Cette fusion des comités d’entreprise et des CHSCT avait été précédée du même débat et on nous avait vendu le modèle en nous disant : « Vous allez voir, c’est merveilleux, il faut tout simplifier et cela ira mieux ! »

Confrontons nos expériences : lorsque nous discutons avec les syndicalistes – madame Gatel, vous devez admettre que nous sommes effectivement en lien avec eux –, ceux-ci nous disent qu’en fusionnant tout, en simplifiant, donc, on a divisé par trois le nombre de représentants des salariés et de délégués syndicaux chargés de ces questions. Qui bénéficie de cela ? Le patron, dans une entreprise privée. Alors que des représentants syndicaux étaient présents dans plusieurs instances, comme élus au comité d’entreprise, au CHSCT ou comme délégués du personnel, une seule personne joue aujourd’hui ces trois rôles.

Ensuite, les problèmes ne sont pas mieux traités, en raison du trop grand nombre de réunions.

Enfin, nos interlocuteurs nous expliquent – cela devrait nous alerter ! – que l’on fait d’eux des « super délégués syndicaux ». Celui qui siège dans une instance qui en remplace trois est en réunion du lundi au vendredi et se trouve déconnecté du travail avec ses collègues, au point d’être isolé.

Tel est bien votre objectif : disposer de personnes ex nihilo, sorties du monde du travail, pour s’occuper des problèmes sans être en lien avec les autres salariés. Auparavant, un membre du CHSCT réglait les difficultés du quotidien en matière de santé, d’hygiène et de sécurité tout en travaillant ; aujourd’hui, malheureusement, les syndicalistes nous disent qu’ils sont débordés par les réunions.

Ce que vous nous vendez ne tient donc pas la route dans les faits et c’est de cela que nous voulons discuter avec vous, monsieur le secrétaire d’État. Nous attendons depuis hier soir une réponse à nos questions et nous aimerions pouvoir échanger sur nos expériences !

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, l’argumentation développée par Fabien Gay me semble pouvoir susciter l’intérêt au-delà des frontières des partis et des courants, car elle indique bien que nous assistons à la mise en place d’un nouveau contrat entre les employeurs et les agents, dans lequel le premier veut choisir ses interlocuteurs et les professionnaliser, et ce, dans les trois fonctions publiques. Il faut l’assumer et en débattre !

Nous ne sommes pas d’accord, c’est un fait, mais, monsieur le secrétaire d’État, vous allez pouvoir m’aider : avec mes collègues, nous nous interrogeons sur l’origine de cette demande de simplification.

Debut de section - PermalienPhoto de Fabien Gay

Elle semble ne provenir que de vous-même, monsieur le secrétaire d’État !

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

J’ai cherché du côté des associations d’élus, des maires de mon département, quelle que soit leur tendance, personne ne l’évoque ; vous le savez, j’ai visité plusieurs hôpitaux, des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, des Ehpad, personne ne m’a parlé de ce sujet.

Personne n’en parle, mais on nous oppose l’argument suprême du choc de simplification qui réglerait tous les problèmes. Par souci de clarté démocratique, je souhaite donc que l’on nous dise qui demande cela.

J’avais une deuxième question, vous y avez répondu et je vous en remercie, monsieur le secrétaire d’État. Vous avez entièrement raison s’agissant du statut de personne morale accordé au CHSCT dans le cadre des collectivités territoriales. Votre réponse était tellement pertinente qu’elle m’a encore plus inquiété ! §Vous reconnaissez que cela existait, indiquant donc que vous connaissez vos dossiers, et j’ai pu apprécier vos compétences en la matière, mais vous ajoutez que la situation allait s’arranger puisque le mécanisme régissant les trois fonctions publiques sera harmonisé.

Ainsi, il n’y aura plus de représentants qui délibéreront, mais on trouvera une solution ! Qui ? Comment ? Selon quel mode de représentativité démocratique ?

Monsieur le secrétaire d’État, pardonnez-moi, je ne suis pas certain que cela soit conforme à votre personnalité, mais cette désignation sera le fait du roi ! En l’absence de critères, en l’absence d’un responsable chargé de décider, c’est ainsi que cela se passera.

Enfin, nous avons eu droit à un aveu : cette formation n’aura pas de nouvelles compétences et ne mènera pas de nouvelles actions ! Nous ne savons toujours pas, concrètement, quels sont les domaines concernés en matière de santé, d’hygiène, de conditions de travail et de sécurité. Or ce sont ces questions que se posent les maires, les directeurs d’hôpitaux, d’Ehpad ou d’école, par exemple, dès lors que l’on se met à leur écoute. Effectivement, la réponse ne peut être seulement une structure, mais encore faut-il répondre !

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

S’agissant de sujets aussi importants que la santé, la sécurité ou l’hygiène, il faut présenter des décisions concrètes.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à M. Didier Marie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Marie

Si cette décision était la première, nous pourrions faire preuve de mansuétude en attendant un retour d’expérience, mais ce n’est pas le cas : cela fait maintenant dix-huit mois que la fusion entre les comités d’entreprise et les CHSCT est mise en œuvre dans le privé. Comme mes collègues, je suis en contact avec des partenaires sociaux dans mon département, des maires, des présidents d’hôpitaux – j’ai exercé cette fonction pendant plus de dix ans –, des directeurs d’établissements sanitaires et sociaux. Les syndicats nous disent que rien ne s’est amélioré depuis ces fusions et les autres acteurs indiquent qu’ils n’ont strictement rien demandé.

J’ai deux grandes inquiétudes.

La première concerne les représentants du personnel, qui vont subir une telle pression sur leur emploi du temps comme sur leurs compétences que se profile le risque de la professionnalisation, qui conduirait à l’émergence de délégués multitâches, ne se concentrant plus sur un domaine spécifique. Dès lors, les questions d’hygiène et de sécurité passeront au second plan.

Ma deuxième inquiétude concerne les employeurs. Le dialogue social au sein des CHSCT permet de lever les difficultés, en particulier en matière de harcèlement moral et de harcèlement sexuel, et de protéger les employeurs. Or si ces derniers ne sont plus capables de prévenir les problèmes dans ces domaines, leur responsabilité sera engagée. À cet égard, le CHSCT leur manquera.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à Mme Corinne Féret, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Corinne Feret

Cet amendement tend à la suppression d’un article qui remet en cause le dialogue social dans les trois fonctions publiques en fusionnant, d’abord, le comité technique et le CHSCT, puis, dans un prochain article, en modifiant le rôle des commissions administratives paritaires, les CAP. Il s’agit donc bien d’une remise en question du dialogue social dans notre fonction publique.

J’insiste sur la spécificité des CHSCT, lesquels ont une approche particulière de la situation professionnelle des agents publics dans leur poste. Ils traitent de sécurité et de conditions de travail, on peut y parler de prévention, ils prennent le temps de s’occuper des risques psychosociaux. Bref, ces commissions abordent des sujets qui, selon nous, ne doivent pas revenir à une instance plus large, fusionnée sous prétexte de simplification. Il s’agit en effet de problématiques individuelles, même si elles ont une dimension collective, qui touchent personnellement les hommes et les femmes qui exercent des missions de service public.

Alors que le Gouvernement prépare des restructurations importantes dans la fonction publique, cette proposition de fusion, qui conduit – admettons-le ! – à la disparition de cette structure, est un mauvais signal et un lourd motif d’inquiétude.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Je souhaite apporter trois précisions en réponse aux interventions.

Sur le bilan de la mise en place des comités sociaux d’entreprise, la démarche est en cours, au rythme des renouvellements. Ma collègue Muriel Pénicaud a indiqué à différentes reprises – je ne sais si elle l’a fait ici – que les choses se passaient mieux que ce que vous sous-entendez. J’ai la conviction qu’elle aura l’occasion de s’exprimer prochainement sur ce sujet, dans le cadre de ses fonctions.

Sur la question de la représentativité, les comités sociaux d’administration, d’établissement ou territoriaux, seront élus à l’occasion des élections professionnelles de 2022. Nous ne remettons en cause ni les modalités du scrutin ni les règles de représentativité, même si, comme vous le savez, les neuf organisations syndicales représentatives nourrissent régulièrement les débats sur la manière dont on définit le caractère représentatif d’une organisation, par seuils ou en définissant un nombre de sièges dans les instances, par exemple, ainsi que sur les modalités pratiques du vote. Dans de nombreux ministères, en effet, la pratique du vote électronique se développe.

Il n’y a donc pas de difficulté en matière de représentativité, j’ai simplement précisé que nous avons accepté d’introduire dans le texte une disposition permettant aux suppléants de la formation spécialisée d’être mandatés par les organisations syndicales sans être titulaires ou suppléants du comité social.

Enfin, s’agissant des violences ou des discriminations sexuelles ou sexistes, le CHS en avait jusqu’à présent la charge en vertu d’un décret. Grâce à l’adoption d’un amendement de la rapporteure de l’Assemblée nationale, nous avons précisé dans la loi que la nouvelle instance, le comité social, serait explicitement compétente en matière de lutte contre les discriminations sexistes ou sexuelles et d’égalité des chances. Les dispositions des derniers articles du texte portant sur la transposition du protocole sur l’égalité entre les femmes et les hommes rendent également obligatoire la mise en place de référents, de lieux et d’instances permettant le signalement de toutes les formes d’agissements sexistes ou de harcèlement sexuel.

Ce texte va donc nous permettre d’aller plus loin en la matière, nous pouvons tous nous en féliciter.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 525, présenté par MM. de Belenet, Mohamed Soilihi et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 6 et 84

Compléter cet alinéa par les mots :

notamment lorsqu’elles visent à améliorer l’accessibilité de services au public et la qualité des services rendus

II. – Alinéa 54

Après le mot :

services

insérer les mots :

, notamment lorsqu’elles visent à améliorer l’accessibilité de services au public et la qualité des services rendus,

III. – Alinéas 7, 55 et 83

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Arnaud de Belenet.

Debut de section - PermalienPhoto de Arnaud de Belenet

Cet amendement vise à préciser la compétence du comité social que nous venons d’évoquer en matière d’accessibilité des services. Il s’agit là non pas d’accessibilité relative aux personnes en situation de handicap, mais de l’amélioration de l’offre, du choix des opérateurs, de l’information, du coût, de la qualité, des modalités et de la stratégie du service public.

Comment parler de stratégie au sein du comité social sans permettre également que la stratégie de la structure en matière d’accessibilité des services puisse être discutée de manière efficace ? Cet amendement de bon sens vise donc à ajouter ce thème, afin que le comité social puisse œuvrer collégialement de manière pertinente et efficace.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Je ne vois pas l’intérêt de cette précision, puisqu’aux alinéas que cet amendement tend à supprimer, il est précisément fait état de l’accessibilité et de la qualité des services rendus. Je perçois difficilement la subtilité de votre démarche, d’autant plus que vous utilisez le mot « notamment », dont vous savez qu’il est toujours source de problèmes.

La commission a émis un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Contrairement à Mme la rapporteur, nous considérons que cette précision, aussi sémantique soit-elle, est bienvenue pour marquer la différence avec la notion d’accessibilité des services telle qu’elle est prévue par la loi NOTRe, qui renvoyait cette compétence au préfet et au président du conseil départemental pour établir un schéma départemental d’accessibilité des services.

Le Gouvernement est donc favorable à cette modification.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 100 rectifié bis, présenté par MM. Marie, Durain et Kanner, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après les alinéas 6, 54, 82, 99 et 127

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Aux incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois ;

La parole est à M. Didier Marie.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Marie

À défaut du maintien des comités techniques et des CHSCT, cet amendement de repli vise à garantir que les comités sociaux seront informés des incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois.

Les comités techniques sont actuellement consultés sur ces questions, conformément à l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, et rien ne justifierait que les comités sociaux qui devraient leur succéder en soient dessaisis.

Nous proposons donc de maintenir ces dispositions, afin d’éviter que la mise en place des instances uniques ne se traduise par une restriction de leurs compétences.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Cet amendement tend à ajouter aux compétences des comités sociaux les questions relatives aux incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois. Or ces compétences comprennent déjà les questions relatives au fonctionnement et à l’organisation des services et celles qui touchent aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines.

Il me semble donc que, les thèmes déjà énumérés dans la loi comprenant les champs que voulez ajouter, cet amendement est satisfait. La commission demande donc son retrait ; à défaut, son avis serait défavorable.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement souhaite le retrait de cet amendement pour les mêmes raisons.

J’ajoute, comme j’ai eu l’occasion de le faire à l’Assemblée nationale, que la précision de rédaction que vous attendez sur l’intégration et la prise en compte des enjeux budgétaires, notamment en matière d’emploi, relève aujourd’hui, pour les comités techniques, de la voie réglementaire, en particulier du décret d’application de l’article de loi que vous avez évoqué.

J’ai pris l’engagement, devant l’Assemblée nationale, que le décret d’application de ce texte contenant la précision des compétences du comité social reprenne les dispositions existantes et je le renouvelle bien volontiers devant le Sénat. Engagement est donc pris au banc du Gouvernement de préserver, par voie réglementaire, ce qui relève aujourd’hui du domaine réglementaire.

Ces propos sont également valables pour l’amendement n° 101 rectifié bis, présenté selon la même démarche, mais sur un sujet différent.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Marie

Je vous remercie de ces précisions, monsieur le secrétaire d’État, et je regrette, après les partenaires sociaux, que nous n’ayons pas connaissance des décrets au moment de discuter du texte ; cela nous aurait épargné quelques inquiétudes.

Je prends acte de votre engagement de prolonger l’existant et de faire en sorte que les nouveaux décrets reprennent les termes des décrets antérieurs permettant aux comités sociaux d’être informés des conséquences des décisions budgétaires sur la gestion des ressources humaines et je retire cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 100 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 101 rectifié bis, présenté par MM. Marie, Durain et Kanner, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 12, 60, 88, 104 et 132

Après la première occurrence du mot :

travail

insérer les mots :

, y compris des personnels mis à disposition par une entreprise ou un organisme extérieur

La parole est à M. Didier Marie.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Marie

Cet amendement précise la compétence des comités techniques à l’égard des salariés de droit privé mis à disposition auprès de personnes publiques.

La loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique a introduit un dispositif en vertu duquel un employeur public, pour des fonctions nécessitant une qualification technique spécialisée, peut bénéficier de la mise à disposition de personnels de droit privé. Cette mise à disposition est assortie du remboursement, par l’employeur public, des rémunérations, charges sociales, frais professionnels et avantages en nature des intéressés. Les personnels ainsi mis à disposition sont soumis aux règles d’organisation et de fonctionnement du service où ils servent et aux obligations s’imposant aux fonctionnaires.

Le droit en vigueur prévoit que les CHSCT sont compétents à leur égard ; par cet amendement, nous proposons que cette compétence soit inscrite dans la loi.

J’ai déjà entendu votre réponse à ce sujet, monsieur le secrétaire d’État, je vous donne l’occasion de la confirmer !

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Comme vous l’avez dit vous-même, mon cher collègue, cet amendement est satisfait : les statuts de la fonction publique précisent que ces salariés sont soumis « aux règles d’organisation et de fonctionnement du service où ils servent ».

La précision que vous proposez ne me semblant pas nécessaire, je vous suggère de retirer cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Je propose le retrait de cet amendement au bénéfice de l’engagement de reprise réglementaire que je viens de prendre.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Marie

Je note une petite différence d’appréciation entre Mme le rapporteur et M. le secrétaire d’État, la première indiquant que cet amendement n’avait pas lieu d’être parce qu’il était satisfait par la loi, le second considérant que la question méritait d’être précisée par voie réglementaire !

Je prends acte de l’engagement que M. le secrétaire d’État a pris devant nous d’intégrer cette disposition et de faire en sorte que les futurs comités sociaux établis en lieu et place des CHSCT soit compétents à l’égard de ces salariés mis à disposition et je retire cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 101 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 116 rectifié bis, présenté par MM. Marie, Durain et Kanner, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 12, 60, 88, 104 et 132

Remplacer les mots :

aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques,

par les mots :

aux modalités de mise en œuvre du droit à la déconnexion et des dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques,

La parole est à M. Didier Marie.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Marie

Cet amendement vise à consacrer explicitement un droit à la déconnexion au bénéfice des agents publics des trois fonctions publiques.

Un tel droit est reconnu dans le secteur privé depuis le 1er janvier 2017, en application de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Or la problématique du droit à la déconnexion n’est pas propre aux salariés du secteur privé ; l’apparition des outils numériques et leur usage dans la vie professionnelle ont aujourd’hui des conséquences importantes sur la conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des agents ainsi que sur le respect des temps de repos et de congé.

En pratique, les comités sociaux seront désormais consultés sur les modalités d’exercice de ce droit à la déconnexion et de mise en œuvre des dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques. Nous souhaitons donc que cela soit explicitement inscrit dans le texte.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

L’amendement tend à reconnaître un droit à la déconnexion aux agents publics. Je suis a priori favorable à cette idée, mais le procédé choisi ne semble pas être le bon. Une simple référence à l’article 3, au travers des compétences des comités sociaux, ne confère en effet aucune substance à ce droit. Faute d’une réflexion sur ses contours et ses modalités, elle n’apportera pas de véritable garantie pour les agents publics.

Ce renvoi semblant inopérant, l’avis est défavorable.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

L’avis est défavorable pour les mêmes raisons de forme.

Sur le fond, j’ajoute que nous avons eu ce débat à l’Assemblée nationale, notamment en commission, et qu’il est apparu que l’affirmation d’un droit à la déconnexion dans les termes que vous proposez ne serait pas aisément compatible avec certaines obligations de service, de continuité et d’astreinte.

C’est la raison pour laquelle nous avons opté pour l’obligation de travailler sur les enjeux et la régulation de l’accès aux outils numériques, donc à la connexion ou à la déconnexion, sans inscrire dans la loi un droit qui ne serait pas compatible avec certaines fonctions régaliennes.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à M. Didier Marie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Marie

Permettez-moi, monsieur le secrétaire d’État, de ne pas être d’accord avec votre argumentation. On ne peut pas tout mélanger : le statut de la fonction publique impose, certes, aux fonctionnaires des obligations, parmi lesquelles celle d’assurer la continuité du service public, et des outils sont prévus à cet effet.

Dans la fonction publique hospitalière, l’administration dresse, par exemple, une liste des agents susceptibles d’être mobilisés ; dans la fonction publique territoriale, il existe une liste des agents volontaires comportant leur numéro de téléphone pour répondre à des évènements naturels tels qu’une inondation, le déclenchement du plan neige, etc. ; il en est de même dans l’ensemble des administrations en ce qui concerne les astreintes, lesquelles sont, par ailleurs, rémunérées.

L’amendement que nous proposons vise, quant à lui, à faire bénéficier les agents du droit à la déconnexion, c’est-à-dire du droit de ne pas être pollués dans leur vie privée par des mails intempestifs qui, dès lors qu’ils s’additionnent, peuvent faire peser sur eux une pression insupportable.

Ce droit ayant été reconnu dans le secteur privé et les sujétions particulières de continuité de service de la fonction publique étant assurées par ailleurs, il nous semble utile et nécessaire de l’accorder aux agents des trois fonctions publiques.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° 102 rectifié ter est présenté par MM. Marie, Durain et Kanner, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Montaugé, Temal, Raynal et Tissot, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 221 rectifié est présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéas 15, 90, 106 et 134

Remplacer les mots :

un seuil fixé par décret en Conseil d’État

par les mots :

cinquante agents

II. – Alinéas 16, 91, 107 et 135

Remplacer les mots :

au seuil précité

par les mots :

à cinquante agents

III. – Alinéa 48

Remplacer les mots :

deux cents

par le mot :

cinquante

La parole est à M. Didier Marie, pour présenter l’amendement n° 102 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Marie

À défaut du maintien des CHSCT, cet amendement de repli fixe à cinquante agents le seuil à partir duquel il serait obligatoire de mettre en place, au sein des comités sociaux, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Ce seuil a été abaissé de trois cents agents à deux cents agents à l’Assemblée nationale, sur proposition de plusieurs groupes, mais ce chiffre exclut encore beaucoup d’administrations. Il nous semble nécessaire de maintenir l’état du droit existant et donc de revenir à un seuil de cinquante salariés.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à Mme Christine Prunaud, pour présenter l’amendement n° 221 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Prunaud

Il s’agit également d’un amendement de repli qui vise à rendre obligatoire l’instauration d’une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail à partir de cinquante agents. Nous souhaitons ainsi, pour l’ensemble des versants de la fonction publique, que la loi détermine ce seuil.

Le texte renvoie actuellement cette question, comme l’ensemble des dispositions importantes, à un décret en Conseil d’État ; nous estimons, au contraire, qu’elle relève des prérogatives du Parlement.

Comme l’indique l’étude d’impact, la création d’une nouvelle instance issue de la fusion des comités techniques et des CHSCT actuels va conduire à la suppression de 2 054 CHSCT dans la fonction publique d’État, de 4 800 dans la fonction publique territoriale, et de 2 200 dans la fonction publique hospitalière, laquelle connaît pourtant une situation terrible, monsieur le secrétaire d’État. Au total, plus de 9 000 instances de dialogue social seront supprimées.

C’est insupportable ! Pour moi, c’est le signe que vous vivez dans un monde virtuel bien éloigné de la réalité. Il ne me semble pas que la simplification soit une solution, d’autant moins qu’elle est imposée, alors que ni les élus ni les personnels ne l’ont demandée. Je ne comprends pas votre position.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 274 rectifié bis, présenté par MM. Reichardt, Kennel, Kern, Daubresse, Pierre, Karoutchi, Frassa et Longeot, Mme Lassarade, M. Charon, Mme Deromedi, MM. Brisson, Bonhomme, Bouloux, Sido, Gremillet et Mandelli, Mme Delmont-Koropoulis et M. Poniatowski, est ainsi libellé :

Alinéa 48

Remplacer les mots :

deux cents agents au moins

par les mots :

cinquante agents au moins et auprès de chaque centre de gestion

La parole est à M. Claude Kern.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Kern

La poursuite des politiques et de l’action des centres de gestion en matière de prévention pour la santé et la sécurité au travail justifie que les projets puissent être poursuivis dans le cadre de la nouvelle formation spécialisée, dont la création permettra aux collectivités et établissements de disposer d’une instance auprès du centre de gestion, qui poursuivra ainsi l’action de l’ancien CHSCT.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 66 rectifié est présenté par Mmes N. Delattre et Costes, MM. Collin, Gabouty et Guérini, Mmes Guillotin et Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Léonhardt, Requier, Vall, Gold et Castelli.

L’amendement n° 220 est présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 48

Remplacer les mots :

deux cents

par le mot :

cinquante

La parole est à Mme Nathalie Delattre, pour présenter l’amendement n° 66 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à Mme Céline Brulin, pour présenter l’amendement n° 220.

Debut de section - PermalienPhoto de Céline Brulin

Il s’agit toujours des seuils d’effectifs.

La disparition des CHSCT pose de nombreux problèmes et il nous semble que leur remplacement – qui sera toutefois incomplet, à nos yeux – par des formations spécialisées en matière de sécurité, de santé et de protection des personnels devrait être ramené au seuil en vigueur actuellement dans la fonction publique territoriale, soit cinquante salariés.

Monsieur le secrétaire d’État, dans les amendements précédents, il était question des fonctions publiques d’État et hospitalière, dont le seuil serait défini par décret, ce que nous avons contesté par la voix de notre collègue Christine Prunaud.

Vous avez souligné le vote de l’Assemblée nationale ramenant le seuil de trois cents agents à deux cents agents pour la fonction publique territoriale, vous comprendrez toutefois que ce chiffre ne soit pas satisfaisant pour nous.

Vous indiquez, en outre, que les décrets relatifs aux fonctions publiques hospitalière et d’État maintiendraient ce seuil à trois cents agents. Or je ne comprends pas pourquoi on demanderait aux collectivités territoriales d’être, en la matière, plus vertueuses que l’État et que la fonction publique hospitalière.

Aussi, monsieur le secrétaire d’État, veuillez nous éclairer sur vos intentions : entendez-vous maintenir le seuil à trois cents agents dans les fonctions publiques d’État et hospitalière ? Étant entendu que, pour nous, je le répète, les seuils devraient être maintenus à leur niveau actuel, soit cinquante agents.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Les amendements identiques n° 102 rectifié ter et 221 rectifié tendent à fixer à cinquante agents le seuil à partir duquel une formation spécialisée en matière de santé est obligatoirement créée auprès des comités sociaux. L’Assemblée nationale a fixé ce seuil à deux cents agents dans la fonction publique territoriale, et M. le secrétaire d’État a parlé de trois cents agents pour les autres fonctions publiques. Abaisser ce seuil n’est pas nécessairement pertinent et risquerait de faire renaître les problèmes de chevauchement de compétences dont je parlais précédemment entre les CHSCT et les CT.

En outre, il reste toujours possible de créer de telles formations spécialisées en dessous de ces seuils, lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, notamment à l’hôpital où, comme il a été indiqué, des difficultés peuvent exister.

Enfin, je rappelle que, en l’absence de formation spécialisée au sein d’un comité social, les prérogatives qui lui reviennent sont directement exercées par ce comité. Il n’y a donc pas de déperdition de compétences en l’absence de formation spécialisée : les problèmes sont traités.

En ce qui concerne l’amendement n° 274 rectifié bis, mon argument est le même, monsieur Reichardt : je ne vois pas la nécessité de baisser le seuil à cinquante agents.

S’agissant enfin des amendements identiques n° 66 rectifié et 220, tendant à fixer à cinquante agents le seuil à partir duquel une formation spécialisée en matière de santé est obligatoirement créée, je répète notre position : l’abaissement du seuil n’est pas nécessaire, et il est toujours possible de créer une formation spécialisée en dessous du seuil.

L’avis est donc défavorable sur l’ensemble de ces amendements.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Sur l’amendement n° 274 rectifié bis, de M. Reichardt, je partage la position de Mme la rapporteur. J’ajoute que, aujourd’hui, les comités techniques créés dans les centres de gestion sont compétents en matière d’hygiène et de sécurité pour les collectivités territoriales de moins de cinquante ETP qui leur sont rattachées. Demain, le comité social qui existera au sein de chaque centre de gestion sera compétent sur les mêmes sujets pour les collectivités territoriales de moins de cinquante ETP.

Ainsi donc, Mme la rapporteur a raison sur l’inutilité de l’abaissement du seuil, et par ailleurs l’amendement est satisfait par le droit en vigueur. Je sollicite donc le retrait de l’amendement ; s’il est maintenu, j’y serai défavorable.

Je souscris également aux explications de Mme la rapporteur sur les autres amendements.

On m’a interrogé sur la fonction publique territoriale et la différence entre ce versant et les deux autres. Initialement, le Gouvernement envisageait de fixer par décret à trois cents ETP dans la fonction publique d’État le seuil à partir duquel la création d’une formation spécialisée est obligatoire ; nous considérons que c’est le bon niveau. La Fédération hospitalière de France s’est aussi prononcée en faveur du seuil de trois cents ETP.

S’agissant de la fonction publique territoriale, comme je l’ai expliqué dans la discussion générale, nous assumons l’idée d’une coconstruction du texte avec les représentants des employeurs territoriaux. Dans la mesure où, par courrier, l’Association des maires de France a ouvertement et formellement pris position pour le seuil de deux cents ETP et que celui-ci a été repris par des députés de plusieurs groupes, nous y avons souscrit, en acceptant qu’un certain nombre de dispositions s’appliquent de manière particulière dans la fonction publique territoriale. D’où la différence entre le seuil de deux cents ETP fixé par la loi pour ce versant et celui de trois cents ETP qui le sera par décret pour les deux autres.

En outre, comme l’a expliqué Mme la rapporteur, la liberté de créer une formation spécialisée en dessous du seuil de deux cents ETP ou trois cents ETP est totale pour les établissements qui le souhaiteraient.

Enfin, en cas de nécessité, au sein d’un établissement public multisites dont les sites présentent des niveaux de risques différents, les formations spécialisées pourront se déconcentrer et s’adapter dans leur composition à chacun des sites, en fonction des niveaux d’exposition aux risques.

Pour ces raisons, le Gouvernement est défavorable aux amendements identiques n° 102 rectifié ter et 221 rectifié, ainsi qu’aux amendements identiques n° 66 rectifié et 220.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à M. Didier Marie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Marie

Je crois sincèrement qu’il y a une incompréhension entre, d’un côté, les rapporteurs et le secrétaire d’État et, de l’autre, les parlementaires qui se sont exprimés sur le sujet et les organisations syndicales. Cette incompréhension porte sur l’importance croissante des problématiques de santé, d’hygiène et de sécurité dans l’ensemble du monde de travail.

Il faut rencontrer, comme vous le faites et comme nous le faisons, des salariés du secteur privé comme du secteur public pour constater que les pressions s’accentuent, liées aux usagers, aux objectifs de résultats, à l’absence de moyens ou à la complexité croissante des procédures, le tout provoquant de plus en plus de souffrance au travail.

Or nous avons la conviction que le remplacement des CHSCT par une commission spéciale qui, nécessairement, sera moins attentive à ces questions entraînera une perte de compétences et de protection. Nous devrions conserver la disponibilité et la proximité offertes par les CHSCT pour prévenir, accompagner, visiter des sites et comprendre les nouveaux enjeux, comme ceux liés au stress ou au harcèlement. Nos amendements ont donc tout leur sens !

Debut de section - PermalienPhoto de André Reichardt

Je remercie Mme la rapporteur et M. le secrétaire d’État pour leurs réponses, mais je me permets d’insister, avec des arguments quasiment identiques à ceux de M. Marie, sur la nécessité de permettre la poursuite d’un certain nombre de politiques menées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Nul doute que, cette faculté étant offerte, elle pourrait être saisie par un certain nombre de comités sociaux, mais je ne suis pas sûr que ce soit toujours le cas. De fait, pour l’avoir vécu dans un passé relativement lointain, je me suis bien rendu compte que les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail n’intéressent pas tout le monde – c’est presque un euphémisme. Il faut être spécialiste de la chose. Ainsi, même si les comités sociaux peuvent continuer à mettre en œuvre ces politiques, je ne suis pas sûr qu’ils le fassent avec la même intensité que les actuels CHSCT.

C’est pourquoi je milite pour le maintien d’une instance spécialisée. Je pense franchement que tout le monde aurait à y gagner, et je ne vois pas ce que cela enlèverait, puisque le seuil de cinquante ETP est celui prévu jusqu’ici.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Je mets aux voix les amendements identiques n° 102 rectifié ter et 221 rectifié.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 572, présenté par Mme Di Folco et M. L. Hervé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 16

Remplacer le mot :

précité

par les mots :

mentionné au premier alinéa du présent III

La parole est à Mme le rapporteur.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 114 rectifié bis, présenté par MM. Marie, Durain et Kanner, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 17

Supprimer les mots :

, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 1° du même II

II. – Alinéa 19

Supprimer les mots :

, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité social d’administration au titre du 1° du même II

III. – Alinéa 52

Supprimer les mots :

, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité social territorial au titre du 1° du même article 33

IV. – Alinéa 64

Supprimer les mots :

, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés par le comité social territorial au titre du 1° du même article 33

V. – Alinéa 92

Supprimer les mots :

, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 2° du même II

VI. – Alinéa 94

Supprimer les mots :

, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité social d’établissement au titre du 2° du même II

VII. – Alinéa 108

Supprimer les mots :

, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 2° du même II

VIII. – Alinéa 136

Supprimer les mots :

, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 2° du même II

IX. – Alinéa 138

Supprimer les mots :

, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 2° du même II

La parole est à M. Didier Marie.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Marie

Cet amendement vise à supprimer la mention qui met de côté la formation spécialisée en cas de projet de réorganisation de services.

Le projet de loi prévoit que la formation spécialisée ne sera pas consultée lorsque les questions de santé, de sécurité ou d’organisation du travail se posent dans le cadre de « projets de réorganisation de services ». En pareil cas, seul le comité social serait consulté.

L’avis de la formation spécialisée nous paraît indispensable en toute hypothèse, mais sans doute plus encore dans le cadre d’une réorganisation de services. En effet, la formation spécialisée doit pouvoir éclairer le comité social sur les possibles effets de la réorganisation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, ainsi que sur les risques de désordres psychologiques qu’elle pourrait entraîner.

À cet égard, nous appelons une nouvelle fois l’attention du Gouvernement sur le procès des responsables de France Télécom qui avaient engagé une très vaste réorganisation de leurs services, avec les conséquences que l’on connaît. Nous avons cru comprendre que, dans le cadre du plan Action publique 2022, l’État serait lui aussi profondément réorganisé. Nous pensons qu’il serait utile de se prémunir contre des difficultés du type de celles que je viens de mentionner. C’est pourquoi il nous paraît important de maintenir l’avis des formations spécialisées en cas de réorganisation de services.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Cet amendement tend à supprimer la priorité donnée aux comités sociaux sur les formations spécialisées dans le cadre d’une réorganisation de services. Or cette disposition permettra aux comités sociaux de s’exprimer de manière globale, sans risque que plusieurs formations spécialisées ne se contredisent sur un projet de réorganisation qui les concerne. Cette précision nous semble plutôt favorable aux agents, car elle permet que leurs représentants s’expriment clairement sur un sujet donné. L’avis est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Il est identique, pour les mêmes raisons.

J’ai parlé il y a quelques instants de subsidiarité : dans ce que nous proposons, un dossier traité en formation spécialisée n’est pas nécessairement examiné par le comité social. Au nom du même principe, un dossier peut être traité directement par le comité social, dans la globalité de ses enjeux, au-delà de ceux liés à la santé ou à la sécurité au travail.

De plus, que les titulaires de la formation spécialisée soient, de par la loi – comme nous le proposons contre votre avis –, titulaires ou suppléants du comité technique assurera une parfaite homogénéité de celles et ceux qui auront à s’exprimer sur les sujets liés à la réorganisation.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 103 rectifié ter, présenté par MM. Marie, Durain et Kanner, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal, Raynal et Tissot, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 24

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée prévue au III de l’article 15 de la présente loi sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social d’administration.

II. – Alinéa 70

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. – Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée prévue au I de l’article 32-1 de la présente loi sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social territorial.

III. – Alinéa 114

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les représentants du personnel titulaires des formations spécialisées prévues au III des articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du présent code et de la formation spécialisée prévue au IV de l’article L. 6144-3 sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social d’établissement.

IV. – Alinéa 122

Après le mot :

désignés

insérer le mot :

librement

V. – Alinéa 143

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée prévue aux III et IV du présent article sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social d’établissement.

VI. – Alinéa 156

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité consultatif national.

La parole est à M. Didier Marie.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Marie

Monsieur le président, je présenterai ensemble cet amendement et l’amendement suivant.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 104 rectifié ter, présenté par MM. Marie, Durain et Kanner, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal, Raynal et Tissot, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 24, 70, 114 et 156, secondes phrases

Après le mot :

spécialisée

insérer les mots :

, au nombre de deux par titulaire,

II. – Alinéa 143, seconde phrase

Après le mot :

suppléants

insérer les mots :

de cette formation spécialisée, au nombre de deux par titulaire,

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Marie

L’amendement n° 103 rectifié ter tend à permettre aux organisations syndicales représentatives de mandater leurs représentants au sein de la formation spécialisée. J’ai bien entendu l’argumentation que M. le secrétaire d’État vient de développer, mais, sincèrement, nous pensons que le niveau de technicité nécessaire aujourd’hui pour aborder les questions de santé, les risques psychosociaux et toutes les problématiques d’hygiène et de sécurité est tel qu’il nécessite des délégués très spécialisés.

L’exigence d’unicité entre le comité social et la formation spécialisée n’est pas un critère pertinent, car les deux structures requièrent des compétences différentes. Il serait donc utile que les organisations syndicales puissent mandater des représentants au sein de la formation spécialisée.

L’amendement n° 104 rectifié ter, de repli, vise à permettre aux organisations syndicales, qui ont beaucoup insisté sur le sujet, de bénéficier de deux suppléants par titulaire pour le comité social.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Les auteurs de l’amendement n° 103 rectifié ter proposent que les représentants titulaires au sein des formations spécialisées créées auprès des comités sociaux soient librement désignés par les organisations syndicales.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 3 réalise un équilibre, comme M. le secrétaire d’État l’a précédemment expliqué : les représentants titulaires au sein de la formation spécialisée sont désignés par les organisations syndicales parmi les représentants élus au comité social. Les représentants titulaires ont donc toute la légitimité de l’élection, et les organisations syndicales peuvent les choisir parmi les élus ; elles peuvent aussi présenter aux élections des personnes hautement qualifiées, ce qui résoudrait le problème soulevé par M. Marie.

Avec le système proposé, la marge de manœuvre qui serait accordée aux organisations syndicales le serait au détriment des agents, qui s’expriment lors des élections professionnelles. L’avis est donc défavorable.

L’amendement n° 104 rectifié ter tend à la désignation de deux suppléants par titulaire pour les représentants du personnel à la formation spécialisée. Je rappelle que, à la différence des titulaires, qui doivent être élus, les suppléants sont librement choisis par les organisations syndicales. C’est là l’équilibre dont j’ai parlé il y a quelques instants.

Instituer deux suppléants par titulaire reviendrait, dans les faits, à permettre aux organisations syndicales de faire plus facilement siéger des représentants qu’elles auraient librement choisis et qui n’auraient pas été élus par les agents. De mon point de vue, cela reviendrait à minimiser l’importance de l’élection.

Je demande donc le retrait de cet amendement ; s’il est maintenu, j’y serai défavorable.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Il est identique à celui de Mme la rapporteur, pour les mêmes raisons, sur ces deux amendements présentés par M. Marie.

Dans l’avant-projet de loi, nous avions prévu un principe d’unicité de la formation spécialisée et du comité social. Ce principe était absolu, puisqu’il était précisé, dans le texte initial, que les membres de la formation spécialisée seraient désignés parmi les titulaires du comité social.

Nous avons accepté deux modifications : les membres de la formation spécialisée pourront être désignés parmi les titulaires ou les suppléants du comité social ; et, comme Mme la rapporteur l’a signalé, les suppléants à la formation spécialisée pourront être librement mandatés, à raison d’un par titulaire.

C’est un point d’équilibre auquel nous sommes arrivés. De là mon avis défavorable sur les deux amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à M. Didier Marie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Marie

Le sujet pourrait paraître anecdotique à certains. Néanmoins, j’insiste.

Les compétences requises au sein d’un comité technique et celles requises au sein d’un CHSCT ne sont pas les mêmes. Au fur et à mesure des années, depuis que les CHSCT existent dans la fonction publique, les délégués du personnel se sont spécialisés pour répondre à des problématiques de plus en plus aiguës.

En fusionnant les deux organes et en faisant élire des délégués qui devront travailler sur l’ensemble des problématiques, on affaiblit la capacité de ces délégués à répondre aux préoccupations de leurs mandants.

Plus largement, la diminution considérable du nombre d’instances entraînera une diminution tout aussi considérable du nombre de délégués du personnel susceptibles d’y siéger. Avec, à la clé, une perte de ressources extrêmement problématique, je le répète, tant pour les agents que pour les employeurs, car la prévention des risques de santé, en particulier des risques de harcèlement, protège les uns et les autres.

On se démunit en réduisant la capacité des délégués du personnel à intervenir comme ils l’ont fait jusqu’ici !

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 329 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 29

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. 15 … – Pour les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, est instituée une commission chargée d’examiner les questions prévues au 5° du II de l’article 15 concernant les magistrats et les agents de ces juridictions.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article et notamment les modalités de désignation des représentants des magistrats et des agents de ces juridictions. » ;

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Cet amendement vise à tenir compte de la situation particulière des juridictions administratives, qui résulte de l’existence et des compétences du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.

Ce conseil exerce les compétences des comités techniques et celles du futur comité social d’administration pour les questions touchant les magistrats, tandis que celles touchant les agents des greffes relèvent d’un comité technique au sein duquel les magistrats ne sont pas représentés.

L’amendement vise à maintenir l’existence d’une instance reprenant les compétences de l’actuel comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et regroupant des représentants des magistrats et des agents des greffes pour connaître des questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Cet amendement tend à créer des dispositions spéciales afin que l’équivalent d’un comité social soit instauré auprès des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. Cet ajout est bienvenu. Avis favorable.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 105 rectifié bis, présenté par MM. Marie, Durain et Kanner, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 62

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il dresse le bilan des recrutements et des avancements, des actions de formation, des demandes de travail à temps partiel et de télétravail et des mobilités depuis ou vers d’autres employeurs publics en précisant l’origine ou la destination de ces mobilités.

La parole est à M. Didier Marie.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Marie

Nous souhaitons compléter le contenu du rapport que l’autorité territoriale devra présenter au comité social territorial.

Si, aux termes de l’article 33 de la loi de 1984, le rapport présenté au comité technique dresse notamment le bilan des recrutements, des avancements, des actions de formation et des demandes de travail à temps partiel, la réécriture de ces dispositions par l’article 3 du présent projet de loi ne reprend pas ces précisions.

L’Assemblée nationale a rejeté un amendement similaire, au motif que ces données seront comprises dans les lignes directrices de gestion. Il s’agit à nos yeux d’un contresens, puisque les lignes directrices de gestion détermineront des orientations générales sur la base du rapport social unique. C’est donc bien ce rapport qui doit rassembler les données relatives aux recrutements, aux avancements, aux actions de formation et aux demandes de travail à temps partiel et de télétravail, ainsi qu’aux demandes de mobilité. Sur la base de ces données, l’autorité territoriale déterminera les lignes directrices de gestion.

Nous souhaitons donc remettre les choses à l’endroit !

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Il est proposé que le rapport social unique que l’autorité territoriale devra présenter au comité social territorial comporte une série d’indications relatives à la gestion des ressources humaines de la collectivité territoriale.

En l’état actuel du projet de loi, compte tenu des ajouts opérés à l’article 3 bis A, ce rapport devra déjà indiquer les moyens budgétaires et en personnel dont dispose la collectivité territoriale et présenter des informations relatives aux parcours professionnels, aux recrutements, aux promotions et aux mobilités.

Monsieur Marie, il me semble donc que votre proposition est satisfaite. Avis défavorable sur l’amendement.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 332, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 66

1° Première phrase

Remplacer les mots :

des conditions de travail, une autorisation spéciale d’absence

par les mots :

de conditions de travail prévue à l’article 32-1 un crédit de temps syndical nécessaire à l’exercice de son mandat

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

cette autorisation spéciale d’absence est attribuée

par les mots :

ce crédit de temps syndical est attribué

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Nous souhaitons rétablir l’alinéa 66 de l’article 3 dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale.

En l’état actuel du droit, les représentants syndicaux membres des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient pour l’exercice de leur droit syndical d’un crédit de temps syndical comprenant deux contingents : un contingent d’autorisations d’absence et un contingent de décharges d’activité de service.

Le dispositif dont le rétablissement est proposé ne fait que reprendre une disposition figurant à l’article 33-1 de la loi de 1984 et dont les modalités de mise en œuvre sont précisées par voie réglementaire. Une concertation est en cours pour préciser les conditions réglementaires dans lesquelles nous allons accompagner la réforme que nous proposons sur le plan des conditions d’exercice du droit syndical.

L’adoption de cet amendement nous permettra de poursuivre la concertation et de définir les modalités d’exercice de ce droit par voie réglementaire.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 113 rectifié bis, présenté par MM. Marie, Durain et Kanner, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 66, première phrase

Remplacer les mots :

une autorisation spéciale d’absence

par les mots :

un crédit de temps syndical nécessaire à l’exercice de son mandat

La parole est à M. Didier Marie.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Marie

C’est si peu habituel que cela mérite d’être souligné : notre amendement est quasi identique à celui du Gouvernement.

La commission des lois a remplacé le crédit de temps syndical accordé aux représentants du personnel qui siègent dans les comités sociaux territoriaux par des autorisations spéciales d’absence, sur la base de considérations exclusivement budgétaires. Outre que l’exercice des droits des syndicats ne peut s’envisager sous ce seul prisme, le régime des autorisations spéciales d’absence est plus restrictif que le crédit de temps syndical.

Par ailleurs, sans information du Gouvernement sur le contenu du décret qui fait l’objet de concertations, nous jugeons que la modification opérée par la commission des lois n’est pas opportune.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Ces deux amendements, presque identiques, tendent à rétablir le crédit de temps syndical, auquel nous avons préféré les autorisations spéciales d’absence. Le crédit de temps syndical correspond à un volume d’équivalents temps plein représentant une charge obligatoire pour les centres de gestion. Nous préférons la solution moins onéreuse consistant à autoriser un représentant du personnel à s’absenter pour exercer sa mission. Avis défavorable sur les deux amendements.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Monsieur Marie, pardonnez le caractère lapidaire de ma réponse, mais je vous demande de retirer votre amendement au profit de celui du Gouvernement, pour des raisons purement rédactionnelles. La formulation que nous avons proposée et que l’Assemblée nationale a adoptée nous paraît plus complète et plus protectrice.

Madame la rapporteur, je souscris sur le fond à votre analyse des dispositifs et de la différence entre votre proposition et la nôtre. Toutefois, nous considérons que la simplification du dialogue social que nous menons avec cette réforme et la diminution du nombre d’instances nécessiteront d’adapter les moyens dont disposent les organisations syndicales au titre de leur représentativité pour exercer leur mandat.

Si nous accompagnions la réforme d’une règle purement arithmétique, une règle de trois, la diminution des moyens serait telle que les conditions et les capacités d’exercice des fonctions syndicales non par les délégués, mais par les organisations syndicales elles-mêmes, seraient extrêmement compliquées, voire précaires.

Nous avons pris l’engagement d’une concertation, puisque nous traitons ce sujet par voie réglementaire. Vous proposez de limiter le champ d’action du pouvoir réglementaire aux seules autorisations d’absence, ce qui nous paraît trop contraignant à ce stade.

Nous souhaitons trouver le bon équilibre entre la mise en œuvre de la réforme, avec une diminution du nombre d’instances, et les moyens dont peuvent disposer les organisations syndicales pour exercer pleinement leurs droits, leurs fonctions et leurs responsabilités auprès des agents et dans les instances. C’est la raison pour laquelle je me permets d’insister pour que le Sénat rétablisse la rédaction proposée par le Gouvernement et adoptée par l’Assemblée nationale. Elle nous permettra d’aborder la discussion avec les organisations syndicales dans les meilleures conditions, c’est-à-dire avec le champ des possibles le plus ouvert.

Je comprends l’intention de la commission, mais je demande un peu de liberté et de marge de manœuvre dans la discussion que nous avons avec les organisations syndicales et les employeurs sur la définition des conditions d’exercice des mandats.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Je ne changerai pas mon avis, qui est celui de la commission ; nous pourrons en reparler ultérieurement.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Marie

Au début du propos de M. le secrétaire d’État, j’étais totalement décidé à retirer cet amendement, mais, au fur et à mesure qu’il répondait à Mme la rapporteur, je commençais à m’inquiéter… Nous lui accordons néanmoins le bénéfice du doute, au regard de sa volonté d’approfondir le dialogue avec les partenaires sociaux, et retirons l’amendement. Nous vous faisons confiance, monsieur le secrétaire d’État, mais nous resterons vigilants.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 315, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 82

Remplacer les mots :

santé et en faveur de l’autonomie

par le mot :

soins

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Votre commission des lois a souhaité élargir le périmètre des compétences du comité social d’établissement des établissements publics de santé à la question de l’autonomie et de l’offre de santé, alors que les dispositions initiales concernaient l’offre de soins.

Nous avons eu ce débat en commission à l’Assemblée nationale, avec la volonté partagée d’être aussi précis que possible dans la rédaction des dispositions arrêtant les compétences du CSE. Viser l’offre de santé, comme vous le faites, nous avait alors paru une rédaction trop large, considérant que cela pouvait interférer avec les compétences d’autres établissements d’autre nature situés sur le territoire.

C’est la raison pour laquelle nous sommes attachés à ne mentionner que l’offre de soins, pour nous cantonner au secteur purement hospitalier.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Monsieur le secrétaire d’État, j’en suis désolée, mais cette précision rédactionnelle a été introduite sur l’initiative de M. Marie et du groupe socialiste et républicain. Nous tenons à ce que cette référence à l’autonomie reste explicite.

En conséquence, l’avis est défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à M. Didier Marie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Marie

Comme vient de l’indiquer Mme le rapporteur, cette disposition a été accueillie favorablement par la commission des lois. Nous ne souhaitons donc bien évidemment pas qu’elle soit remise en cause. L’offre de soins n’inclut pas les politiques en faveur de l’autonomie. Or il est nécessaire de le préciser.

C’est la raison pour laquelle nous voterons contre l’amendement du Gouvernement.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 323, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 121

1° Remplacer les mots :

comprend une formation spécialisée compétente exclusivement

par les mots :

n’est pas compétent

2 Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigé :

Ce comité social d’administration comprend une formation spécialisée exclusivement compétente sur ces matières.

II. – Alinéa 122

Après le mot :

obtenues

insérer les mots :

parmi la catégorie d’agents concernés

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Cet amendement vise à clarifier le fait que le comité social d’administration du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche n’est pas compétent pour l’examen des questions statutaires des corps des enseignants-chercheurs de statut universitaire et des assistants de l’enseignement supérieur.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Cet amendement a deux objets.

Premièrement, il vise à rendre explicite le fait que la formation spécialisée placée auprès du comité social d’administration du ministère de l’enseignement supérieur est bien la seule à pouvoir traiter des questions relatives au statut des enseignants-chercheurs.

Deuxièmement, il tend à isoler les suffrages exprimés par les seuls enseignants-chercheurs lors des élections professionnelles de l’enseignement supérieur, pour pouvoir déterminer la composition de cette formation.

Je ne vois pas d’obstacle à ces deux dispositions, même si je crains que la seconde ne soit complexe à mettre en œuvre. Aussi, l’avis est favorable.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 318, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 127

Remplacer les mots :

les politiques sociales et médico-sociales

par les mots :

l’offre médico-sociale

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Il s’agit du même débat que celui qui a eu lieu lors de l’examen de l’amendement n° 315.

L’élargissement du périmètre de compétence des CSE des établissements sociaux et médico-sociaux aux politiques sociales et médico-sociales nous paraît excéder le champ de compétences de ces établissements. Nous souhaitons revenir à la formulation initiale, qui vise l’offre médico-sociale.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Le Gouvernement veut revenir sur la modification rédactionnelle opérée en commission, sur l’initiative de M. Marie.

Selon le Gouvernement, la formulation retenue par la commission est plus large que les attributions des établissements auprès desquels sont placés les comités sociaux. Il semble naturel que, parmi ces politiques, le comité social ne se penche que sur ce qui relève de l’établissement dont il dépend. Une formulation un peu plus large n’est donc pas pénalisante et évite de laisser des angles morts dans la définition des compétences.

En conséquence, l’avis est défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à M. Didier Marie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Marie

Je remercie Mme le rapporteur d’avoir apporté ces précisions. Nous voterons contre cet amendement.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 316, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 171

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

… – Au deuxième alinéa de l’article 31 de la loi n° 90-568 précitée, les mots : « comités d’entreprise, ni celles relatives aux délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « comités sociaux et économiques ».

… – L’article 31-3 de la loi n° 90-568 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les dispositions du titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail relatives au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, demeurent en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à La Poste, jusqu’au prochain renouvellement des instances. »

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Cet amendement vise là encore à apporter des clarifications. Il s’agit de mettre à jour les références législatives et réglementaires relatives à l’organisation actuelle de la représentation du personnel de La Poste, dans l’attente d’évolutions à l’issue des prochaines élections professionnelles prévues à la fin de l’année 2022.

L’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales a abrogé les dispositions légales relatives aux comités d’entreprise et aux CHSCT au fur et à mesure de l’organisation des élections professionnelles dans les entreprises et, au plus tard, au 1er janvier 2020, à l’exception des agences régionales de santé, les ARS, et des établissements publics de santé. À l’époque, le législateur n’avait pas visé la situation spécifique de La Poste. Aussi, cet amendement a pour objet de remédier à cet oubli.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Cet amendement est le bienvenu, et la commission y est favorable. Il a pour objet de sécuriser le droit applicable aux instances de La Poste, pour lesquelles des ambiguïtés demeurent après l’entrée en vigueur de l’ordonnance de 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise.

L’amendement prévoit explicitement que les dispositions du code du travail relatives aux CHSCT et qui sont antérieures à cette ordonnance seront maintenues en vigueur pour ce qui concerne La Poste jusqu’au prochain renouvellement des instances et jusqu’à la mise en place d’un comité social d’établissement.

L’avis est donc favorable.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 3 est adopté.

I. – Après l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, sont insérés deux articles 9 bis A et 9 bis B ainsi rédigés :

« Art. 9 bis A. – I. – Les administrations mentionnées à l’article 2 élaborent au moins tous les deux ans un rapport social unique rassemblant les éléments et données à partir desquels sont établies les lignes directrices de gestion prévues à l’article 18 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, à l’article 33-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et à l’article 26 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, déterminant la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque administration, collectivité territoriale et établissement public.

« Les éléments et données mentionnés au premier alinéa du présent article sont notamment relatifs :

« 1° À la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ;

« 2° Aux parcours professionnels ;

« 3° Aux recrutements ;

« 4° À la formation ;

« 5° À la promotion ;

« 6° À la mobilité ;

« 7° À la mise à disposition ;

« 8° À la rémunération ;

« 9° À la santé et à la sécurité au travail ;

« 10° À l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

« 11° À la diversité ;

« 12° À la lutte contre les discriminations ;

« 13° Au handicap ;

« 14° À l’amélioration des conditions et de la qualité de vie au travail.

« Le rapport social unique dresse le bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion sur la base des décisions individuelles.

« Le rapport social unique intègre l’état de la situation comparée de l’égalité entre les femmes et les hommes. Cet état comporte des données sexuées relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, aux actes de violence, de harcèlement sexuel ou moral et aux agissements sexistes, à la rémunération et à l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle. Il comprend en outre des indicateurs synthétiques relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes fixés par décret en Conseil d’État. Il détaille, le cas échéant, l’état d’avancement des mesures du plan d’action prévu à l’article 6 septies de la présente loi de la présente loi.

« II. – Les éléments et données mentionnés au premier alinéa du I du présent article sont renseignés dans une base de données sociales accessible aux membres des comités sociaux mentionnés à l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, à l’article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, aux articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique et à l’article L. 315-13 du code de l’action sociale et des familles.

« Les éléments et données accessibles portent sur les deux années précédentes et l’année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes. Les membres des instances mentionnées au premier alinéa du présent II sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’autorité qui a élaboré la base de données sociales.

« III. – Le contenu, les conditions et les modalités d’élaboration du rapport social unique et de la base de données sociales par les administrations, les collectivités territoriales et leurs établissements sont précisés par décret en Conseil d’État.

« Art. 9 bis B. – Le rapport social unique est présenté aux comités sociaux mentionnés au II de l’article 9 bis A. Il sert de support à un débat relatif à l’évolution des politiques des ressources humaines et est rendu public. »

II. – La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° La sous-section II de la section IV du chapitre II, telle qu’elle résulte de l’article 3 de la présente loi, est complétée par un article 33-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 33 -2 -1. – Le rapport social unique prévu à l’article 9 bis A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est présenté à l’assemblée délibérante, après avis du comité social territorial. » ;

II bis

II ter

III. –

Non modifié

IV. –

Non modifié

V. –

Non modifié

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 112 rectifié bis, présenté par Mme Conconne, MM. Antiste et Lurel, Mme Jasmin, MM. Marie, Durain et Kanner, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Bérit-Débat, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les administrations mentionnées à l’article 2, situées dans les collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution, consacrent un chapitre spécifique du rapport social unique aux éléments et données relatifs aux mutations et détachements de fonctionnaires vers ces collectivités et, en particulier, des fonctionnaires qui y ont leur centre d’intérêts matériels et moraux.

La parole est à Mme Victoire Jasmin.

Debut de section - PermalienPhoto de Victoire Jasmin

Le retour des fonctionnaires originaires des outre-mer dans leur territoire d’origine est un enjeu important à double titre : il l’est, d’une part, pour les nombreux fonctionnaires ultramarins présents dans l’Hexagone qui attendent souvent des années un retour qui ne vient jamais et qui ne comprennent pas toujours les refus à leurs demandes de mutation ; il l’est, d’autre part, pour les territoires d’outre-mer, car le retour de leurs forces vives est devenu une nécessité.

C’est particulièrement le cas pour la Martinique et la Guadeloupe, seules régions de France à perdre massivement des habitants. La Martinique, par exemple, perd dix habitants par jour en moyenne et, depuis dix ans, sa population a baissé de 8 %.

Le retour des fonctionnaires originaires de ces territoires, qui y ont un attachement fort leur permettant de s’implanter durablement, constitue donc un outil important en matière de lutte contre le dépeuplement. Cette question doit, de ce fait, être un axe majeur des politiques de ressources humaines des différentes fonctions publiques dans ces collectivités.

Ainsi, cet amendement vise à consacrer un chapitre du rapport social unique à la question des mutations et détachements de fonctionnaires vers les collectivités dites d’outre-mer. Il permettra de mesurer l’évolution de ces mutations de façon transparente et d’objectiver les efforts qui doivent être réalisés en la matière.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

L’amendement de Mme Conconne nous semble satisfait.

La rubrique « mobilité » mentionnée dans le projet de loi peut tout à fait comprendre, pour les administrations situées outre-mer qui souhaitent enrichir leur rapport social unique à ce sujet, les éléments et les données demandés.

Cette question, qui représente un enjeu important pour les agents ultramarins, sera de nouveau abordée lors de l’examen des articles 11 et 14.

En conséquence, je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement pour les mêmes raisons.

Le chapitre sur les mobilités traitera de la question des mobilités outre-mer. J’ajoute – nous aurons l’occasion d’en reparler lors de l’examen d’autres amendements – que le Gouvernement s’est engagé à réaliser un bilan sur la première année pleine d’application du CIMM, le centre des intérêts matériels et moraux, comme priorité légale d’affectation, en application de la loi ÉROM, la loi de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer. Ce bilan, qui sera fait à la rentrée, viendra compléter les discussions que nous pourrons avoir sur ce sujet.

En conséquence, je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Victoire Jasmin

Ma collègue Catherine Conconne étant le premier signataire de cet amendement, je préfère le maintenir.

D’ailleurs, je tiens à préciser qu’il s’agit là d’une véritable problématique. Alors que des fiches de poste concernent vraiment certains Ultramarins, ceux-ci, à diplôme égal et à compétences égales, ne sont, très souvent, pas recrutés, ce qui est d’autant plus dommage dans la fonction publique – cette donnée est vérifiable.

Monsieur le secrétaire d’État, dans le cadre des différentes actions que vous allez mener, j’espère vraiment que vous prendrez en compte cette problématique. On se rend compte que, dans la fonction publique – dans toutes les fonctions publiques d’ailleurs ! –, les Ultramarins ne sont pas forcément présents chez nous.

Je le répète, je maintiens cet amendement, car Mme Conconne n’est pas présente pour décider de son retrait.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à M. Maurice Antiste, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Maurice Antiste

Je profite de l’examen de cet amendement pour dire au Gouvernement ce qu’endurent les nôtres en matière de mutation, ainsi que l’a relevé notre collègue Victoire Jasmin.

J’estime qu’il s’agit aujourd’hui d’un véritable scandale. Des textes prévoient effectivement la gestion du retour au pays pour un certain nombre de fonctionnaires d’État, mais, quand on gratte un petit peu la surface, on se rend compte que de nombreuses injustices existent. Aussi, je demande au Gouvernement de donner un coup de pied dans la fourmilière. Il faut parler franchement de ce problème, sans arrière-pensée. J’y insiste parce que cette situation crée des souffrances très importantes – des foyers divisés, en difficulté, des enfants tiraillés, etc. –, alors que les textes en vigueur permettent de prendre en compte ces demandes. J’insiste et j’attends.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

J’interviendrai très brièvement.

Le sujet abordé par notre collègue Conconne est sérieux et très important dans les outre-mer. Toutefois, je voterai contre cet amendement, non pas eu égard à la pertinence de la question posée, mais parce que tant la commission que le Gouvernement indiquent qu’il est satisfait. D’ailleurs, M. le secrétaire d’État a ajouté – nous pouvons en témoigner, nous les Ultramarins qui nous occupons de cette question – que des études étaient en cours pour solidifier la procédure et prendre les bonnes décisions en faveur des mutations outre-mer.

En dépit de la pertinence de la question posée, je voterai donc contre cet amendement.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 326, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4, au début

Insérer les mots :

Aux effectifs et

II. – Alinéa 14

Compléter cet alinéa par les mots :

et à la lutte contre les discriminations

III. – Alinéas 10, 15 et 18

Supprimer ces alinéas.

IV. – Alinéa 19

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le rapport social unique intègre l’état de la situation comparée de l’égalité entre les femmes et les hommes prévu à l’article 6 septies.

V. – Alinéa 20

1° Supprimer les mots :

éléments et

2° Remplacer les mots :

données mentionnés

par les mots :

données mentionnées

et le mot :

renseignés

par le mot :

renseignées

VI. – Alinéa 21

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les données accessibles portent au moins sur les deux années précédentes.

VII. – Alinéa 22

Après le mot :

conditions

insérer les mots :

, la périodicité

VIII. – Après l’alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 9 bis C. – Le rapport social unique se substitue aux rapports prévus à l’article 43 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, aux articles 35 bis et 62 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et aux articles 27 bis et 49-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée. »

IX. – Alinéas 24 à 31

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Les députés, sur l’initiative de leur rapporteur, ont voulu simplifier les conditions du dialogue social, notamment en créant un rapport social unique. Votre commission, qui s’est saisie de cette proposition, a apporté un certain nombre de modifications ; je pense notamment à la question de la périodicité et de la publicité du rapport.

Cet amendement vise à trouver si possible un point de convergence entre les deux assemblées, en apportant six modifications.

Premièrement, cet amendement a pour objet de modifier la périodicité du rapport social unique pour le rendre au moins biennal.

Deuxièmement, il tend à retirer du rapport social unique le bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion sur la base des décisions individuelles, qui, à notre sens, doit demeurer autonome : c’est là l’un des principaux changements que nous apportons au dialogue social.

Troisièmement, il prévoit d’ajouter les effectifs au contenu du rapport social unique, d’associer la diversité et la lutte contre les discriminations, deux notions étroitement liées, et de fondre dans la mobilité les éléments de mise à disposition en vue d’avoir une lecture plus cohérente.

Quatrièmement, il vise à enlever les éléments qualitatifs du rapport qui n’ont pas à se retrouver dans la base de données, ainsi que les périodes sur lesquelles portent les données accessibles.

Cinquièmement, il a pour objet de supprimer la présentation de ce rapport devant les assemblées délibérantes pour le versant territorial de la fonction publique dans la mesure où celui-ci fera l’objet d’un examen au sein du comité social. Chaque élu sera ensuite libre de le présenter ou non – nous en débattrons – à son instance délibérante.

Sixièmement, nous souhaitons rétablir les articles relatifs aux rapports sur les mises à disposition et les mutilés de guerre et assimilés, des informations qui nous semblent importantes, même si elles ne concernent évidemment pas tous les établissements publics.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 508, présenté par Mme Jasmin et MM. Lurel et Antiste, est ainsi libellé :

Alinéa 15

Compléter cet alinéa par les mots :

et le harcèlement moral

La parole est à Mme Victoire Jasmin.

Debut de section - PermalienPhoto de Victoire Jasmin

Il s’agit, par cet amendement, d’inclure explicitement la lutte contre le harcèlement moral au sein de la fonction publique parmi les éléments constitutifs du rapport social unique tel qu’il est défini par le présent article.

Le harcèlement moral est un délit qui entraîne pour celui qui en est l’objet la dégradation des conditions de travail, la dépression et un risque de maladie physique ou mentale en relation avec l’épuisement professionnel, le burn-out.

Toutes les administrations avaient l’obligation, en liaison avec les représentants du personnel et, s’il existe, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir le harcèlement moral. Pour ce faire, ce dernier disposait d’un droit d’alerte, qui lui permettait de prévenir l’administration de tout cas de harcèlement moral.

Avec le présent projet de loi, en prévoyant la fusion des comités techniques et des CHSCT au sein d’une structure unique qui prend le nom de « comité social », il apparaît indispensable d’introduire clairement, au moins dans le cadre du rapport social unique, la prévention et la lutte contre le harcèlement moral comme l’une des données de la stratégie pluriannuelle de pilotages des ressources humaines et des services au sein de chaque administration.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 513, présenté par MM. de Belenet, Amiel, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro, Patient, Patriat et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Alinéa 19, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et familiale

La parole est à M. Julien Bargeton.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Concernant l’amendement n° 326, le Gouvernement a assoupli quelque peu sa position, notamment sur la périodicité du rapport social unique. Il accepte le caractère biennal, mais renvoie à un décret la possibilité de prévoir une périodicité plus courte.

Je vous propose, en attendant la réunion de la commission mixte paritaire, de nous en tenir à la rédaction adoptée par la commission la semaine dernière.

En conséquence, l’avis est défavorable.

L’amendement n° 508 de Mme Jasmin vise à inclure explicitement la lutte contre le harcèlement moral parmi les éléments et données du rapport social unique. Ce dernier intègre dans l’état de situation comparée des données sexuées relatives aux actes de harcèlement moral. Peut-être faut-il le faire apparaître plus clairement. Aussi, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat.

Enfin, la commission est favorable à l’amendement n° 513 de coordination du groupe La République En Marche.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Concernant l’amendement n° 508 présenté par Mme Jasmin, les données relatives au harcèlement moral seront incluses dans les données relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, tout comme les données relatives aux violences sexuelles et sexistes qui incluent, en application de l’accord du 30 novembre 2018 dans la fonction publique, le harcèlement sexuel et moral. En conséquence, votre demande est satisfaite. À cet égard, je vous remercie d’avoir déposé cet amendement, qui me permet d’expliciter certaines dispositions.

Bien plus qu’un avis de sagesse, comme l’a exprimé le rapporteur à l’instant, c’est le retrait de cet amendement que je demande, au bénéfice de ces explications.

Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 513 de M. de Belenet, défendu par M. Bargeton.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement est adopté.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 106 rectifié ter, présenté par MM. Marie, Durain et Kanner, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« …° Aux avancements et à la promotion interne ;

La parole est à M. Didier Marie.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Marie

Cet amendement vise à préciser le contenu du rapport social unique en indiquant qu’il devra intégrer les éléments et données relatifs aux avancements, qui en ont été écartés. Or cela nous paraît fondamental pour l’information des partenaires sociaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Cette précision rédactionnelle nous semble bienvenue. L’avis est donc favorable.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Les dispositions actuelles visent la promotion. Aux yeux du Gouvernement, la promotion concerne à la fois la promotion interne, l’avancement et toutes les formes de promotion, si vous me permettez cette répétition. En conséquence, l’amendement nous paraît satisfait et je demande le retrait.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Marie

Oui, je le maintiens, monsieur le président.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L’amendement n° 82 rectifié est présenté par Mme Boulay-Espéronnier, MM. Brisson, Babary et Bouloux, Mmes L. Darcos, Deromedi, Dumas et Duranton, MM. Mandelli, Laménie et Lefèvre, Mmes Raimond-Pavero et Garriaud-Maylam et M. B. Fournier.

L’amendement n° 223 est présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 431 rectifié est présenté par Mmes G. Jourda et Féret.

L’amendement n° 476 est présenté par M. Longeot.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

, incluant les aides à la protection sociale complémentaire

La parole est à M. Max Brisson, pour présenter l’amendement n° 82 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Max Brisson

Nous demandons que les aides à la protection sociale complémentaire soient incluses dans le rapport social unique – c’est un point important.

L’aggravation de la situation financière de certains agents territoriaux est d’autant plus préoccupante que cette population n’a pas toujours recours à une couverture complémentaire. Un agent sur deux ne bénéficie pas de couverture en prévoyance, perdant ainsi la moitié de son traitement après trois mois d’arrêt maladie.

Face à cette situation, la participation financière des collectivités alimente l’information des agents et les incite à se protéger. Pourtant, 56 % des collectivités territoriales seulement participent au financement de la couverture complémentaire de leurs agents en santé et 69 % en prévoyance. C’est pourquoi nous proposons de compléter le rapport social unique en y introduisant des éléments relatifs aux aides à l’acquisition d’une protection sociale complémentaire santé et prévoyance.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour présenter l’amendement n° 223.

Debut de section - PermalienPhoto de Michelle Gréaume

Chacun peut en faire le constat, l’état de santé et le bien-être des agents territoriaux se dégradent. Cette situation, ajoutée au rétablissement, en 2018, du jour de carence, se traduit par une augmentation de la durée et de la fréquence des arrêts de travail et un fort absentéisme. Or les agents publics territoriaux sont soumis à des conditions de travail difficiles et sont exposés à des risques professionnels importants.

Ainsi, 16, 1 % des agents de la fonction publique territoriale déclarent effectuer des astreintes, contre 8, 4 % dans le privé. De plus, 40, 7 % d’entre eux travaillent le samedi et 30, 3 % le dimanche, même occasionnellement. Enfin, 12, 5 % d’entre eux travaillent la nuit. La situation risque donc de se dégrader, ce qui induit de lourdes conséquences pour les collectivités, les agents, ainsi que les usagers.

Dans ce cadre, la protection sociale complémentaire des agents territoriaux constitue un enjeu double en termes d’intérêt général : un enjeu en matière de santé publique pour 1, 9 million d’agents territoriaux et un enjeu en matière de pouvoir d’achat pour ces agents, dont 75 % appartiennent à la catégorie C et peuvent tomber sous le seuil de pauvreté en cas d’arrêt de longue durée s’ils ne sont pas couverts au titre de la prévoyance. Ces derniers sont moins bien protégés que 85 % des salariés du privé, qui bénéficient d’une couverture prévoyance obligatoire et financée par leur employeur.

À la différence du secteur privé où la participation des employeurs à l’acquisition d’une complémentaire santé est obligatoire, celle-ci reste facultative dans la fonction publique, notamment la fonction publique territoriale.

L’aggravation de l’état de santé des agents territoriaux est d’autant plus préoccupante que, dans la fonction publique territoriale, un agent sur deux ne bénéficie pas de couverture en prévoyance, perdant ainsi la moitié de son traitement après trois mois d’arrêt maladie, ce qui complique alors un durable retour à l’emploi dans de bonnes conditions.

Aujourd’hui, seulement 56 % des collectivités territoriales participent au financement de la couverture complémentaire de leurs agents en santé et 69 % en prévoyance.

Dans l’intérêt des agents publics et des usagers du service public local, cet amendement vise à assurer aux agents publics un haut niveau de prévention, de santé et de protection sociale, en introduisant dans le rapport social unique, qui est destiné à être le document de pilotage du bilan des ressources humaines dans les collectivités et qui sera présenté en assemblée délibérante, le sujet de l’accès et du financement de la complémentaire santé et de la prévoyance.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à Mme Corinne Féret, pour présenter l’amendement n° 431 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Corinne Feret

Cela a été dit, l’état de santé des agents territoriaux se dégrade, une dégradation ressentie par près des deux tiers des agents, selon le baromètre de La Gazette des communes.

Les arrêts de travail dans les collectivités territoriales auraient ainsi augmenté de 26 % entre 2007 et 2015.

L’aggravation de l’état de santé des agents territoriaux est d’autant plus préoccupante que cette population n’a pas toujours une couverture complémentaire en santé et en prévoyance. Dans la fonction publique territoriale, un agent sur deux ne bénéficie pas de couverture en prévoyance, perdant ainsi la moitié de son traitement après trois mois d’arrêt maladie, ce qui complique alors un retour à l’emploi durable dans de bonnes conditions.

Face à cette situation, la participation financière des collectivités alimente l’information des agents et les incite à se protéger. Pourtant, comme cela a été souligné à deux reprises, seulement 56 % des collectivités territoriales participent au financement de la couverture complémentaire de leurs agents en santé et 69 % en prévoyance.

C’est la raison pour laquelle notre amendement tend à compléter le rapport social unique que crée cet article.

Certes, ce rapport social unique introduit plus de cohérence entre les politiques de ressources humaines des collectivités territoriales, mais il présente des limites. Il ne s’agit là que d’un bilan social, qui permettra d’éclairer les élus locaux sur la situation de leurs agents, en fonction de leur volonté, et n’engage donc pas de décision concrète. Ce rapport ne sera pas soumis à délibération, mais il sera uniquement rendu public. Les enjeux liés à la protection sociale complémentaire des agents publics ne sont pas explicitement intégrés à ce stade dans ce bilan.

Pourtant, l’amélioration de la santé des agents territoriaux est un enjeu déterminant en matière de santé publique et, notamment, de lutte contre le renoncement aux soins.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à M. Jean-François Longeot, pour présenter l’amendement n° 476.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Longeot

L’article 3 bis A du projet de loi prévoit que les administrations établissent chaque année un rapport social unique, qui servirait de base pour l’élaboration des lignes directrices de gestion. Celui-ci comprendrait des informations relatives au recrutement, à la formation ou encore aux parcours professionnels des agents publics.

L’amendement qui vous est présenté vise à inclure au sein dudit rapport des informations relatives aux aides à l’acquisition d’une protection sociale complémentaire santé et prévoyance, notamment pour ce qui concerne les jeunes. Rassurez-vous, l’objet de cet amendement est non pas d’aboutir à un inventaire à la Prévert des données comprises dans le rapport social unique, mais bien de répondre à une problématique empiriquement constatée dans les administrations, et plus particulièrement au sein des collectivités territoriales.

En effet, si l’amélioration de la santé et du bien-être au travail des agents contribue pleinement à une qualité accrue du service public, force est de constater le sentiment de dégradation du bien-être au travail que ressentent les deux tiers des agents consultés, ce qui se traduit par des conséquences néfastes sur la santé et une hausse de l’ordre de 26 % entre 2007 et 2015 du nombre des arrêts de travail dans les collectivités territoriales.

Une telle situation est d’autant plus préoccupante que, au sein de la fonction publique territoriale, un agent sur deux ne bénéficie pas de couverture en prévoyance, notamment chez les plus jeunes, perdant ainsi la moitié de son traitement après trois mois d’arrêt maladie, ce qui complique alors un retour à l’emploi dans de bonnes conditions.

Si la participation financière des collectivités garantit une meilleure information des agents et les incite à se protéger, force est encore de constater qu’elles sont trop peu nombreuses à le faire : seulement 56 % des collectivités territoriales participent au financement de la couverture complémentaire de leurs agents en santé, contre 69 % en prévoyance.

La mise en place d’un dispositif complémentaire santé ou prévoyance demeure en réalité facultative pour l’employeur public territorial, bien qu’elle soit obligatoire dans le privé. De telles différences ne peuvent être acceptées au regard des inégalités qu’elles créent, comme cela a été indiqué.

Face à une telle situation, l’amendement que je vous présente prévoit de compléter le rapport social unique en y introduisant des éléments relatifs aux aides à l’acquisition d’une protection sociale complémentaire santé et prévoyance.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

La commission a fait le choix d’ajouter des éléments et des données qui ont trait à la santé et à la sécurité au travail parmi ceux que contient le rapport social unique. Ces amendements identiques visent à préciser que les aides à la protection sociale complémentaire devront figurer expressis verbis dans cette rubrique.

Comme plusieurs collègues l’ont indiqué, la protection sociale complémentaire est un sujet sensible pour les fonctionnaires, en particulier pour les fonctionnaires territoriaux. La mentionner expressément dans le rapport social unique permettra de sensibiliser les employeurs publics et, évidemment, les agents à cette question importante. Je partage du reste les propos de notre collègue Jean-François Longeot : souvent, les jeunes agents n’y pensent pas assez.

La commission est favorable à ces amendements.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Pour lever toute ambiguïté, que ce soit vis-à-vis de vous ou vis-à-vis de celles et ceux qui pourraient nous écouter, je tiens à préciser que le fait d’intégrer dans le rapport social unique les aides à l’acquisition d’une protection sociale complémentaire et, donc, les questions de santé peut paraître une bonne idée, mais qu’une telle inscription ne garantit pas pour autant l’existence de ces aides.

Comme l’ont rappelé plusieurs orateurs, en matière de participation financière des employeurs publics à la protection sociale complémentaire de leurs agents, les situations sont extrêmement disparates. C’est le cas au sein de la fonction publique territoriale, du fait même du principe de libre administration des collectivités territoriales, mais aussi au sein de la fonction publique d’État, d’un ministère à l’autre, et parfois même au sein d’un ministère.

Nous avons demandé aux trois inspections de nous remettre un rapport, qui permette justement de dresser un état des lieux de la protection sociale complémentaire des agents publics, et de faire un premier bilan des procédures de conventionnement, de labellisation des différents organismes, notamment des organismes mutualistes intervenant dans ce domaine.

Nous aurons l’occasion d’adresser ce rapport, qui nous sera remis prochainement, à la fois aux partenaires sociaux et aux parlementaires qui le souhaiteront, ce qui permettra d’ouvrir la discussion sur le sujet.

Dans cette attente, mais surtout dans l’attente des mesures qui pourraient être prises à l’issue de cette discussion, ainsi que dans le cadre de l’habilitation à légiférer par ordonnances que nous demandons à votre assemblée d’accorder à l’article 17 du présent texte, je m’en remettrai à la sagesse de la Haute Assemblée. En effet, la mesure proposée peut paraître prématurée pour certains, puisque cette couverture complémentaire n’est pas obligatoire, et de bon aloi pour d’autres.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Je mets aux voix les amendements identiques n° 82 rectifié, 223, 431 rectifié et 476.

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 214 rectifié bis est présenté par Mme Gatel, M. Henno, Mmes Loisier et Férat, MM. Laugier et Bonnecarrère, Mme Vullien, M. Prince, Mmes Billon et Joissains, M. Moga, Mme Goy-Chavent, M. Janssens, Mmes C. Fournier et Sollogoub et MM. Détraigne, Capo-Canellas et D. Dubois.

L’amendement n° 295 rectifié ter est présenté par M. Canevet, Mme Saint-Pé et MM. Médevielle, Longeot et Kern.

L’amendement n° 512 est présenté par MM. de Belenet, Mohamed Soilihi et les membres du groupe La République En Marche.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les centres de gestion rendent accessibles aux collectivités et établissements définis à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale un portail numérique dédié au recueil des données sociales de la fonction publique territoriale.

La parole est à Mme Françoise Gatel, pour présenter l’amendement n° 214 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Gatel

L’article 3 bis A prévoit que, chaque année, l’ensemble des administrations réalisent obligatoirement un rapport social unique à partir de données sociales dont le contenu et les modalités d’élaboration seront définis par décret en Conseil d’État.

En 2018, les centres de gestion ont recueilli les données sociales de plus de 52 000 employeurs territoriaux. Ces données concernaient près de 1, 5 million d’agents de la fonction publique territoriale et étaient accessibles aux services de l’État au moyen de la plateforme mise en service à cet effet.

Cet amendement a pour objet de tenir compte de l’existant, de l’optimiser et de le mutualiser, d’améliorer et de simplifier l’information et de prendre en compte les investissements financiers et humains très importants qui sont réalisés par les centres de gestion pour mettre à la disposition de l’ensemble des collectivités territoriales une base de données permettant de recueillir le bilan social et de fournir des éléments de comparaison.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à M. Jean-François Longeot, pour présenter l’amendement n° 295 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Longeot

Il a été parfaitement défendu par mon excellente collègue Françoise Gatel.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour présenter l’amendement n° 512.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Ces trois amendements visent à préciser que les centres de gestion rendent accessible un portail numérique dédié au recueil des données sociales de la fonction publique territoriale. Ceux-ci nous semblent apporter une amélioration tout à fait bienvenue au dispositif en permettant une mutualisation entre les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

Un portail numérique est déjà mis à disposition des collectivités et établissements affiliés par les centres de gestion pour l’élaboration des bilans sociaux. Il est de bonne gestion de pouvoir continuer à utiliser ce portail, au besoin en le faisant évoluer, étant précisé que la direction générale de l’administration et de la fonction publique, la DGAFP, nous a assuré que le format et les règles d’interopérabilité de la base de données sociales ne seraient pas imposés.

La commission est favorable à ces amendements.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Au travers des dispositions de l’article 3 bis A, que Mme Gatel vient de mentionner, nous souhaitons rendre une base d’informations sociales accessible à l’ensemble des parties prenantes du dialogue social, employeurs et représentants syndicaux des trois fonctions publiques.

Le présent article prévoit un décret qui doit préciser les conditions, notamment les conditions d’interopérabilité, dans lesquelles nous pourrions élaborer cette base unique et commune aux trois versants. Si le Gouvernement envisage de renvoyer à un décret, c’est qu’il veut pouvoir mener une concertation avec toutes les parties prenantes, dont les centres de gestion, sur l’interopérabilité et la constitution de cette base.

Dans un premier temps, les auteurs des amendements proposent de rendre obligatoire, via un portail numérique, l’accès aux seules données des centres de gestion pour les seuls établissements ou collectivités territoriales et, donc, d’ouvrir le champ du dialogue social de la seule fonction publique territoriale.

Je suis partagé sur cette disposition : je considère en effet qu’une base unique et commune aux trois versants serait certainement plus efficace. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous allons la mettre en place. Dans cette attente, la disposition proposée pourrait se révéler utile, mais cette utilité ne pourra être qu’éphémère selon moi. C’est ce qui me conduit à ne pas émettre un avis favorable sur ces amendements et à m’en remettre à la sagesse de votre assemblée.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Je mets aux voix les amendements identiques n° 214 rectifié bis, 295 rectifié ter et 512.

Les amendements sont adoptés.

L ’ article 3 bis A est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à seize heures trente-cinq, est reprise à seize heures quarante-cinq.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 222 rectifié, présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 3 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début du chapitre XIII de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est ajouté un article 108-1 … ainsi rédigé :

« Art. 108 -1 …. – Tous les deux ans, les collectivités territoriales mentionnées à l’article 2 adoptent, après débat, une délibération relative :

« – aux aides et aux conditions d’accès à la protection sociale complémentaire ;

« – à la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, à l’amélioration des conditions de travail ;

« – à la prévention, l’information et la formation des risques professionnels.

« Cette délibération est précédée d’un débat portant sur le rapport mentionné à l’article 33. »

La parole est à Mme Christine Prunaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Prunaud

Alors que l’on constate une dégradation du bien-être au travail des agents territoriaux, qui se traduit par des conséquences évidentes sur leur santé, le Gouvernement a choisi de réduire de manière draconienne les prérogatives pourtant essentielles des CHSCT dans le domaine de la prévention en fusionnant ces derniers avec les comités techniques.

Comme l’a indiqué ma collègue Michelle Gréaume, un agent sur deux ne bénéficierait pas d’une complémentaire santé dans la fonction publique territoriale. Il s’agit donc d’un sujet important.

Nous proposons de consacrer un temps de débat des assemblées délibérantes des collectivités territoriales à l’état des lieux et à la stratégie de la collectivité en matière de prévention et d’aide à l’acquisition d’une protection sociale complémentaire, enjeu important de santé publique pour l’ensemble des agents territoriaux.

Nous proposons également que ce débat porte tout à la fois sur la protection de la santé physique et mentale, l’hygiène et la sécurité des agents sur leur lieu de travail, l’organisation du travail, l’amélioration des conditions de travail, ainsi que la prévention, l’information et la formation aux risques professionnels. Tout cela est à développer.

Il est à nos yeux essentiel que les élus locaux soient tenus informés – afin qu’ils soient davantage impliqués – des conditions de travail des agents de la collectivité, qui assurent au quotidien la bonne marche des services publics de proximité.

Compte tenu de la disparition des CHSCT, la prise en considération de ces enjeux est fondamentale pour parvenir à mener les politiques de prévention et de protection nécessaires à la garantie de bonnes conditions de travail aux agents territoriaux.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 49, présenté par Mmes G. Jourda et Féret, est ainsi libellé :

Après l’article 3 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début du chapitre XIII de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est ajouté un article 108-… ainsi rédigé :

« Art. 108 - … – Tous les trois ans, les collectivités territoriales mentionnées à l’article 2 adoptent, après débat, une délibération relative :

« – aux aides et aux conditions d’accès à la protection sociale complémentaire ;

« – à la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, à l’amélioration des conditions de travail ;

« – à la prévention, l’information et la formation des risques professionnels.

« Cette délibération est précédée d’un débat portant sur le rapport mentionné à l’article 33, dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la loi n° … du … relative à la transformation de la fonction publique. »

La parole est à Mme Gisèle Jourda.

Debut de section - PermalienPhoto de Gisèle Jourda

Mon amendement va exactement dans le même sens que celui de ma collègue : étant donné la situation actuelle, qui vient d’être fort bien décrite, nous souhaitons améliorer le bien-être au travail des agents territoriaux.

En effet, selon le baromètre de La Gazette des communes, la situation s’est plus que dégradée pour près des deux tiers des 1, 9 million d’agents territoriaux, avec des conséquences évidentes sur leur santé. Les arrêts de travail dans les collectivités territoriales auraient ainsi augmenté de 26 % entre 2007 et 2015.

Les causes de cette dégradation sont diverses : tout d’abord, un contexte marqué par les réorganisations successives du monde territorial avec des transferts de personnels, la mise en place des intercommunalités, les rapprochements entre collectivités et la création de nouveaux syndicats ; ensuite, l’exposition aux risques professionnels physiques – avec 50 % d’agents exerçant des métiers techniques – et aux risques psychosociaux ; enfin, l’accroissement de la moyenne d’âge des agents.

L’aggravation de l’état de santé des fonctionnaires territoriaux est d’autant plus préoccupante que cette population ne bénéficie pas toujours d’une protection sociale complémentaire santé et prévoyance. En effet, dans la fonction publique territoriale, un agent sur deux ne bénéficie pas d’une couverture en prévoyance, si bien qu’il perd la moitié de son traitement après trois mois d’arrêt maladie.

Face à cette situation, la participation financière des collectivités alimente l’information des agents et les incite à se protéger. C’est pourquoi cet amendement tend à consacrer, tous les trois ans, un temps de débat en assemblée délibérante à la prévention, la santé au travail et aux aides à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique territoriale.

Cette disposition complète le rapport social unique, qui a été introduit à l’article 3 bis A et dont nous venons de discuter. Si ce rapport social va dans le bon sens en rendant plus cohérente la gestion des ressources humaines dans les collectivités territoriales, il n’englobe pas explicitement les politiques de prévention et les aides à la protection sociale complémentaire. C’est l’objet de notre amendement.

Ce temps de débat serait suivi d’une délibération, obligatoire dans son organisation, mais totalement libre dans ses modalités, ce qui n’impliquerait aucune dépense nouvelle pour les collectivités à ce stade. Tout en veillant au respect de l’article 72 de la Constitution, nous proposons d’engager une phase de dialogue entre employeurs publics et organisations syndicales au niveau local.

Cette mesure permettrait l’information des assemblées délibérantes : bien souvent, les élus ne sont informés que lorsqu’ils participent aux différentes commissions – je le sais pour l’avoir souvent vécu. Parler de la situation des agents au sein de l’assemblée délibérante serait une bonne chose – tous les trois ans, ce n’est pas très fréquent ! –, car cela permettrait de donner davantage de visibilité à ces fonctionnaires au niveau de la ville…

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Ces amendements visent à instituer au sein des collectivités territoriales un débat obligatoire sur la protection sociale complémentaire, la protection de la santé physique et mentale, l’hygiène, la sécurité des agents dans leur travail, l’organisation du travail et l’amélioration des conditions de travail, etc. Selon les amendements, ce débat avec vote aurait lieu devant l’assemblée délibérante tous les deux ou trois ans.

Pour la commission, ces amendements semblent déjà satisfaits par la rédaction de l’article 3 bis A.

En effet, les thèmes sur lesquels les auteurs des amendements souhaitent faire porter le débat figurent déjà dans le rapport social unique : la santé et la sécurité au travail, y compris les complémentaires santé, ont été ajoutées par la commission des lois ; quant à l’amélioration des conditions et de la qualité de vie au travail, elles y figuraient précédemment. En l’état actuel du texte, le rapport social unique fait par ailleurs l’objet d’une présentation devant l’organe délibérant tous les deux ans.

La commission demande donc aux auteurs de ces amendements de bien vouloir les retirer, faute de quoi elle y sera défavorable.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement est du même avis que la commission.

Comme je l’ai déjà dit, nous attendons la remise d’un rapport sur le thème spécifique de la protection sociale complémentaire. Ainsi que je m’y suis engagé devant les deux assemblées parlementaires et les partenaires sociaux, la remise de ce rapport sera suivie d’un débat dans le cadre de l’élaboration d’une ordonnance relative à la protection sociale complémentaire des agents publics et, plus spécifiquement, à la question épineuse de la participation obligatoire ou facultative des employeurs publics à cette protection.

Plutôt que de donner suite à ces amendements, il nous semble donc plus logique de patienter jusqu’à ce que l’ordonnance soit publiée. Dans l’attente, le Gouvernement demande aux auteurs des amendements de bien vouloir les retirer ; à défaut, il y sera défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 514 rectifié, présenté par MM. de Belenet, Mohamed Soilihi, Amiel, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Navarro, Patient, Patriat et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Après l’article 3 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 7 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-13 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :

« Art. 7. – Les régions, départements, communes et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale doivent établir, pour une durée de six ans, un plan de gestion prévisionnelle des emplois et de développement des compétences, qui détermine le programme d’actions de formation prévues en application des 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 1er.

« Chaque année, lors du débat d’orientation budgétaire ou, à défaut, lors du vote du budget, l’avancement du plan de gestion prévisionnelle des emplois et de développement des compétences est porté à la connaissance de l’assemblée délibérante.

« Le plan de gestion prévisionnelle des emplois et de développement des compétences est transmis à la délégation compétente du centre national de la fonction publique territoriale.

« Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent leur transférer l’élaboration du plan de gestion prévisionnelle des emplois et de développement des compétences.

La parole est à M. Arnaud de Belenet.

Debut de section - PermalienPhoto de Arnaud de Belenet

Cet amendement a pour objet de rendre obligatoire le plan de gestion prévisionnelle des emplois et de développement des compétences et de prévoir sa présentation devant l’organe délibérant de la collectivité dans le cadre du débat d’orientation budgétaire.

On pourrait m’objecter que la loi du 19 février 2007 rend déjà obligatoire un plan de formation. Seulement, nous constatons tous dans toutes nos collectivités que cette mesure n’est, hélas, pas suffisamment incitative. Nous proposons donc, comme d’ailleurs nous y invite solennellement le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, de renforcer le dispositif existant, ce qui permettrait la généralisation et l’appropriation par les collectivités de cet important sujet.

Monsieur le président, si vous le permettez, je présenterai également l’amendement n° 515 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

J’appelle donc également en discussion l’amendement n° 515 rectifié, présenté par MM. de Belenet, Mohamed Soilihi, Amiel, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Navarro, Patient, Patriat et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, et ainsi libellé :

Après l’article 3 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 1° de l’article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Des données relatives à l’avancement du plan de gestion prévisionnelle des emplois et de développement des compétences prévu à l’article 7 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; »

Veuillez poursuivre, monsieur de Belenet.

Debut de section - PermalienPhoto de Arnaud de Belenet

Il s’agit d’un amendement de conséquence qui vise à préciser que les communes de plus de 3 500 habitants doivent présenter, en annexe des documents budgétaires, les données relatives à l’avancement du plan de gestion prévisionnelle des emplois et de développement des compétences.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

L’amendement n° 514 rectifié vise à contraindre les collectivités territoriales et leurs établissements publics à établir, tous les six ans, un plan de gestion prévisionnelle des emplois et de développement des compétences. Il prévoit également la présentation du bilan de la mise en œuvre de ce plan lors du débat d’orientation budgétaire de l’assemblée délibérante des collectivités.

Dans le cadre du rapport social unique introduit par l’article 3 bis A, les collectivités locales devront présenter, tous les deux ans, des données relatives à la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, aux parcours professionnels, aux recrutements et à la formation. Les données du rapport social unique seront en outre le fondement des lignes directrices de gestion, qui détermineront la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines. Enfin, le rapport social unique sera présenté à l’assemblée délibérante.

L’ensemble de ces éléments répond à l’intention des auteurs de l’amendement n° 514 rectifié, à savoir renforcer la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans les collectivités locales. Par conséquent, la commission vous demandera de bien vouloir retirer votre amendement, mon cher collègue, faute de quoi elle y sera défavorable.

Quant à l’amendement n° 515 rectifié, il tend à introduire en annexe des documents budgétaires des communes de plus de 3 500 habitants, qui sont mis à disposition du public, les données relatives à l’avancement du plan de gestion prévisionnelle des emplois et de développement des compétences. Par cohérence, la commission vous demandera également de bien vouloir le retirer, mon cher collègue ; à défaut, elle y sera défavorable.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Je ne suis pas surpris que vous ayez déposé ces deux amendements, monsieur de Belenet, puisqu’ils traduisent une partie des recommandations que vous aviez faites dans le rapport que le Premier ministre vous a confié sur la formation des agents de la fonction publique territoriale.

Au-delà du fait que je pense, tout comme M. le rapporteur, que les dispositions du rapport social unique peuvent couvrir un champ assez large, cet amendement soulève une légère difficulté sur le plan opérationnel : en effet, nous avons déjà pris l’attache du Centre national de la fonction publique territoriale, le CNFPT, et nous nous sommes aperçus que seulement 30 % des collectivités respectaient l’obligation de mettre en œuvre un plan de formation. Vous avez d’ailleurs peut-être déjà fait ce constat, monsieur le sénateur, puisque vous avez vous-même travaillé avec les services du CNFPT.

Dans ces conditions, mettre la barre un peu plus haut en proposant un plan de gestion prévisionnelle des emplois et de développement des compétences aurait pour effet de rendre l’objectif encore plus difficile à atteindre. La priorité devrait être de faire en sorte que toutes les collectivités assujetties à l’obligation de disposer d’un plan de formation la respectent.

Cela n’empêche pas d’encourager la mise en œuvre de plans de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, disposition qui me paraît de bonne politique. En revanche, je ne suis pas convaincu que le fait de les rendre obligatoires à ce stade soit opportun.

Je vous demande donc, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer vos deux amendements, faute de quoi j’y serai défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Arnaud de Belenet

Il convient de ne pas placer la barre trop haut pour nos collectivités, donc je les retire, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Les amendements n° 514 rectifié et 515 rectifié sont retirés.

L’amendement n° 275 rectifié bis, présenté par MM. Reichardt, Kennel, Kern et Daubresse, Mme Delmont-Koropoulis, MM. Mandelli, Gremillet, Segouin, Sido, Bonnecarrère, Pierre, Karoutchi, Dufaut, Frassa et Longeot, Mme Lassarade, MM. Moga et Charon, Mme Deromedi et MM. Brisson, Bonhomme, Bouloux et Poniatowski, est ainsi libellé :

Après l’article 3 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’autorité territoriale présente au comité social territorial un plan de prévention de l’absentéisme, de l’usure professionnelle au travail et des risques professionnels, qui détermine la démarche de la collectivité pour proposer les objectifs et les moyens de l’amélioration des processus favorisant la lutte contre l’absentéisme. Ce plan est établi par le centre de gestion pour les collectivités et établissements relevant de son comité social territorial. Le plan est présenté à l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement qui en débat.

La parole est à M. André Reichardt.

Debut de section - PermalienPhoto de André Reichardt

Cet amendement a pour objet la mise en place d’un plan de prévention de l’absentéisme, présenté et débattu dans le cadre du comité social territorial. Un tel plan amènerait chaque collectivité à identifier précisément les facteurs de ce phénomène, afin de bâtir une politique de prévention qui pourrait concourir, non seulement à limiter l’absentéisme au travail, mais aussi à favoriser le maintien dans l’emploi des agents territoriaux.

Je le rappelle à mon tour, les arrêts de travail dans les collectivités territoriales, déjà globalement plus nombreux que dans le secteur privé, ont considérablement augmenté entre 2007 et 2015, pour atteindre environ 26 %. Tout ce qui peut être fait pour améliorer la situation à cet égard doit donc être fait.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Cet amendement, qui n’a pas été adopté par la commission la semaine dernière, tend à rendre obligatoire la remise d’un nouveau rapport par l’autorité territoriale au comité social territorial. Il s’agirait d’une charge de travail supplémentaire pour les collectivités.

Par ailleurs, le champ de ce rapport serait proche, voire très proche, du rapport social unique, lequel contient, sur l’initiative de la commission, une thématique sur la santé et la sécurité au travail. L’absentéisme pourra tout à fait être pris en compte dans ce cadre.

La commission a donc émis un avis défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

(Non modifié)

I. – L’article L. 342-19 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi rédigé :

« III. – A. – Il est institué un comité social d’administration compétent pour l’ensemble des personnels de l’Agence nationale de contrôle du logement social. Ce comité exerce les compétences des comités sociaux d’administration prévues au II de l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ainsi que les compétences prévues au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’État. Le président du comité social d’administration peut faire appel à un expert habilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« B. – Le comité social d’administration est composé du directeur général de l’établissement ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.

« Les représentants du personnel siégeant au comité social d’administration sont élus par collège au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :

« 1° Pour le collège des personnels mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article, celles prévues à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

« 2° Pour le collège des personnels mentionnés au 3° du I du présent article, celles prévues à l’article L. 2314-5 du code du travail.

« La composition de la représentation du personnel au sein du comité social d’administration est fixée par décret en Conseil d’État de façon à permettre la représentation de chaque collège, en tenant compte des effectifs, d’une part, des personnels mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article et, d’autre part, des personnels mentionnés au 3° du même I.

« C. – Le comité social d’administration est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.

« Le fonctionnement et les moyens du comité sont identiques à ceux du comité social d’administration prévu à l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.

« D. – Au sein du comité, il est institué une commission des agents de droit public, compétente pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article. Elle exerce les compétences prévues au 3° du II de l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.

« La composition de la commission, la désignation des représentants du personnel y participant, son fonctionnement et les moyens qui lui sont attribués sont définis par décret en Conseil d’État.

« E. – Au sein du comité, il est institué une commission des droits des salariés qui exerce les compétences prévues à l’article L. 2312-5 du code du travail, à l’exception des troisième et avant-dernier alinéas, et aux articles L. 2312-6, L. 2312-7 et L. 2312-59 du même code. Elle remplit les missions des commissions prévues aux articles L. 2315-51 et L. 2315-55 dudit code. Elle est compétente pour gérer le budget des activités sociales et culturelles des salariés de droit privé et son budget de fonctionnement, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. À cet effet, elle est dotée de la personnalité civile et gère son patrimoine et les budgets qui lui sont attribués.

« La composition de la commission, la désignation des représentants du personnel en son sein ainsi que son fonctionnement et ses moyens sont définis par décret en Conseil d’État. » ;

2° Le IV est abrogé.

II. – La commission des droits des salariés, instituée en application du E du III de l’article L. 342-19 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, se substitue à la formation représentant les salariés de droit privé du comité d’entreprise de l’Agence nationale de contrôle du logement social.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 18 est présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 107 rectifié bis est présenté par MM. Marie, Durain et Kanner, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Fabien Gay, pour présenter l’amendement n° 18.

Debut de section - PermalienPhoto de Fabien Gay

L’article 3 bis résulte d’un amendement adopté par l’Assemblée nationale et commandité par votre gouvernement, monsieur le secrétaire d’État.

Une nouvelle fois, on supprime l’un des maigres outils de la démocratie sociale existant dans notre pays, puisque cet article crée un comité social d’administration unique au sein de l’Agence nationale de contrôle du logement social, l’Ancols, en remplacement des différents organes existant aujourd’hui. En effet, plusieurs organes tripartites de dialogue existent, parce que les salariés et agents de l’Ancols relèvent de statuts différents ; ils appartiennent au secteur privé ou au secteur public.

Nous nous opposons à la fusion proposée pour deux raisons majeures.

Première raison : nous tenons à la démocratie sociale, dans le secteur privé comme dans la fonction publique, et fusionner les différents organes de représentation éloignerait les salariés de leurs représentants et favoriserait la professionnalisation de ceux-ci au détriment d’un dialogue quotidien nécessaire.

Le lien direct entre le corps électoral et les sujets couverts par ses représentants serait complexifié et plus flou. De nombreux acteurs insistent sur la nécessité de développer plus largement la participation des salariés aux enjeux de santé, de sécurité, de conditions de travail, et une telle mesure irait dans le sens inverse.

La seconde raison tient à la volonté de simplifier le cadre juridique existant. La mesure prévue à cet article complexifierait encore la gestion et la pratique des organismes de gestion. En effet, contrairement à ce que l’on prétend trop souvent, il est aujourd’hui déjà possible d’articuler la diversité des statuts avec la gestion des intérêts communs. Ainsi, le directeur peut réunir conjointement le comité technique et le comité d’entreprise, dans le respect de leurs attributions respectives, pour connaître des sujets communs à l’ensemble du personnel.

Le mécanisme proposé ici, qui fusionne les différents comités, complexifierait, je le répète, le fonctionnement des instances de représentation, en mettant en place des sous-commissions au sein d’un organisme commun et peu lisible. Il va donc à l’encontre de l’objectif de simplification, pourtant régulièrement avancé par votre gouvernement.

Par conséquent, nous demandons la suppression de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à M. Didier Marie, pour présenter l’amendement n° 107 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Les auteurs de ces amendements identiques sont cohérents avec ce qu’ils pensent de ce dispositif, mais la commission l’est également. Aussi, pour les mêmes raisons qui l’ont poussée à ne pas vouloir supprimer l’article 3, elle ne souhaite pas supprimer l’article 3 bis, qui étend la solution retenue au cas spécifique des instances de l’Agence nationale de contrôle du logement social.

La commission a donc émis un avis défavorable sur ces amendements.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Les articles 3 bis, 3 ter et 3 quater ont été adoptés par l’Assemblée nationale pour étendre, respectivement, les dispositions de l’article 3 en matière de simplification du dialogue social à l’Ancols, aux agences régionales de santé, les ARS, et à Voies navigables de France.

Les auteurs des amendements portant sur chacun de ces articles souhaitent la suppression de ces dispositions, de manière cohérente avec leur opposition à l’article 3. Comme la commission des lois, le Gouvernement garde, lui aussi, sa cohérence, et veut maintenir ces dispositions. Il émet donc un avis défavorable sur ces amendements identiques, ainsi que, par avance, sur l’ensemble des amendements de suppression des articles 3 ter et 3 quater.

Je risque d’ailleurs d’aggraver le cas du Gouvernement, si j’ose dire, aux yeux des auteurs de ces amendements, puisque je proposerai, avec l’amendement n° 317, une coordination du même ordre, visant à appliquer les dispositions de l’article 3 de réforme du comité social à l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité, ou Ladom.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L ’ article 3 bis est adopté.

(Non modifié)

I. – L’article L. 1432-11 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par onze alinéas ainsi rédigés :

« I. – Dans chaque agence régionale de santé, il est institué un comité d’agence et des conditions de travail compétent pour connaître des questions et projets intéressant l’ensemble des personnels. Ce comité est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.

« 1. Le comité d’agence et des conditions de travail a pour mission d’assurer une expression collective des personnels de l’agence permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts. Il formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’agence régionale de santé, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des agents, leurs conditions de vie dans l’agence ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires. Il est consulté sur les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’agence, notamment sur :

« 1° Les questions relatives aux effectifs, emplois et compétences ;

« 2° Les conditions d’emploi et de travail, notamment l’aménagement du temps de travail ainsi que la formation professionnelle ;

« 3° L’introduction de nouvelles technologies et tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

« 4° Les orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ;

« 5° L’égalité professionnelle, la parité entre les femmes et les hommes et la lutte contre toutes les discriminations.

« Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité d’agence et des conditions de travail exerce les compétences prévues aux articles L. 2312-9 et L. 2312-11 à L. 2312-13 du code du travail et celles prévues au 5° du II de l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. Le président du comité d’agence et des conditions de travail peut faire appel à un expert habilité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Dans les agences régionales de santé dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par un décret en Conseil d’État, il est institué, au sein du comité d’agence et des conditions de travail, une commission spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Dans les agences régionales de santé dont les effectifs sont inférieurs à un seuil fixé par le même décret, une commission spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité d’agence et des conditions de travail lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalités définies par ledit décret.

« La commission spécialisée est chargée d’examiner les questions mentionnées aux 2° et 3° du présent 1, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du premier alinéa du présent 1.

« Les membres du comité d’agence et des conditions de travail élus par les agents du collège mentionné au 1° du 2 du présent I ont pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires ainsi qu’à l’application du code du travail, des autres dispositions légales applicables, notamment à la protection sociale, et des conventions et accords applicables dans l’agence. » ;

b) Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « 2. » ;

b bis) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « d’agence » sont supprimés ;

c) À la fin du sixième alinéa, les mots : « par l’article L. 2324-4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2122-9 et L. 2142-1 » ;

d) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans chaque agence régionale de santé, un accord peut mettre en place des représentants de proximité, dans les conditions prévues à l’article L. 2313-7 du code du travail. » ;

e) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Le II est ainsi modifié :

aa) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et des conditions de travail » ;

a) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les modalités de prise en compte des résultats électoraux sont fixées par décret en Conseil d’État de façon à garantir la représentation des agents des deux collèges de personnel mentionnés aux 1° et 2° du 2 du I du présent article. » ;

a bis) Au deuxième alinéa, les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code du travail » et, à la fin, les mots : « d’agence » sont supprimés ;

b) À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « des deux collèges de personnel mentionnés aux 1° et 2° du 1 » sont remplacés par les mots : « du collège des agents de droit privé mentionné au 1° du 2 » ;

c) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l’application des deuxième et troisième alinéas du présent II et pour l’appréciation de la représentativité prévue à l’article L. 2122-1 du code du travail, les modalités de prise en compte des résultats électoraux sont fixées par décret en Conseil d’État de façon à garantir la représentation des agents du collège mentionné au 1° du 2 du I du présent article. » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, après les mots : « d’agence », sont insérés les mots : « et des conditions de travail » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le comité national de concertation connaît des questions intéressant l’ensemble des personnels des agences régionales de santé. Ce comité débat notamment de l’organisation générale de l’ensemble des agences et de leurs activités. Il connaît des questions relatives aux conditions de travail, d’hygiène, de sécurité et d’emploi de l’ensemble des personnels, à l’exclusion des questions et projets relevant des attributions d’un comité technique ministériel concerné ou de celles des instances nationales mises en place auprès des organismes nationaux de sécurité sociale. » ;

4° Au IV, les mots : « les délégués du personnel, » sont supprimés.

II. – Les comités d’agence et des conditions de travail institués en application de l’article L. 1432-11 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont mis en place au plus tard le 16 juin 2020.

À la date de désignation de leurs membres, les comités d’agence et des conditions de travail sont substitués aux comités d’agence des agences régionales de santé dans tous leurs droits et obligations.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 19 est présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 108 rectifié bis est présenté par MM. Marie, Durain et Kanner, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour présenter l’amendement n° 19.

Debut de section - PermalienPhoto de Michelle Gréaume

L’article 3 ter crée, dans le même esprit que les articles précédents, un comité social d’administration unique au sein des ARS, en remplacement des différents organes existants aujourd’hui : le comité d’agence et des conditions de travail.

Les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous demandons la suppression de cet article, même si nous connaissons déjà l’avis du Gouvernement…

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à M. Didier Marie, pour présenter l’amendement n° 108 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Vous l’avez dit vous-même, ma chère collègue, mêmes causes, mêmes effets : avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Je rappelle que M. le secrétaire d’État a déjà émis un avis défavorable sur ces amendements identiques.

Je mets aux voix les amendements identiques n° 19 et 108 rectifié bis.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L ’ article 3 ter est adopté.

(Non modifié)

I. – L’article L. 4312-3-2 du code des transports est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – A. – Il est institué un comité social d’administration central, compétent pour l’ensemble des personnels de Voies navigables de France. Ce comité exerce les compétences des comités sociaux d’administration prévues au II de l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ainsi que les compétences mentionnées au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’État.

« B. – Le comité social d’administration central est composé du directeur général de l’établissement ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.

« Les représentants du personnel siégeant au comité social d’administration central sont élus par collège au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :

« 1° Pour le collège des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 4312-3-1, celles prévues à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

« 2° Pour le collège des personnels mentionnés au 4° de l’article L. 4312-3-1 du présent code, celles prévues à l’article L. 2314-5 du code du travail.

« La composition de la représentation du personnel au sein du comité social d’administration central est fixée par décret en Conseil d’État de façon à permettre la représentation de chaque collège, en tenant compte des effectifs, d’une part, des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 4312-3-1 du présent code et, d’autre part, des personnels mentionnés au 4° du même article L. 4312-3-1.

« C. – Le fonctionnement et les moyens du comité social d’administration central sont identiques à ceux du comité social d’administration prévu à l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. Le comité social d’administration central est doté de la personnalité civile. Son président peut faire appel à un expert habilité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« D. – Au sein du comité social d’administration central, il est institué une commission centrale chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail compétente pour l’ensemble des personnels de l’établissement. Cette commission est chargée d’examiner les questions prévues au dernier alinéa du III de l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. Les représentants du personnel en son sein sont désignés dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article 15 bis de la même loi.

« Le fonctionnement et les moyens de la commission centrale sont fixés par décret en Conseil d’État.

« E. – Au sein du comité social d’administration central, il est institué une commission des droits des salariés compétente pour le collège des personnels mentionnés au 4° de l’article L. 4312-3-1 du présent code. Cette commission exerce les compétences mentionnées à l’article L. 2312-5 du code du travail, à l’exception de celles mentionnées aux troisième et avant-dernier alinéas, et aux articles L. 2312-6, L. 2312-7 et L. 2312-59 du même code. Elle remplit les missions des commissions prévues aux articles L. 2315-49 à L. 2315-56 dudit code. Elle est compétente pour gérer le budget des activités sociales et culturelles des salariés de droit privé et son budget de fonctionnement dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. À cet effet, cette commission est dotée de la personnalité civile et gère son patrimoine et les budgets qui lui sont attribués.

« La composition de la commission, la désignation des représentants du personnel en son sein, son fonctionnement et ses moyens sont définis par décret en Conseil d’État. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « techniques uniques de proximité » sont remplacés par les mots : « sociaux d’administration locaux » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « techniques » est remplacé par les mots : « sociaux d’administration » et les mots : « celles relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail et » sont supprimés ;

c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « technique unique de proximité » sont remplacés par les mots : « social d’administration local » ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « techniques uniques de proximité » sont remplacés par les mots : « sociaux d’administration locaux » ;

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au sein de chaque comité social d’administration, il est institué une commission locale chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail dans les mêmes conditions qu’au D du I du présent article. » ;

3° Le III est abrogé ;

4° Le IV est ainsi modifié :

a) La seconde phrase est ainsi rédigée : « La mise en place des délégués syndicaux s’effectue au niveau central, et ce pour chacun des deux collèges des personnels mentionnés, d’une part, aux 1° à 3° de l’article L. 4312-3-1 du présent code et, d’autre part, au 4° du même article L. 4312-3-1. Les délégués syndicaux de chacun de ces deux collèges de personnel sont désignés par les organisations syndicales représentatives dans ces collèges de l’établissement qui y constituent une section syndicale. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sont représentatives dans un collège des personnels de l’établissement les organisations syndicales qui satisfont aux critères mentionnés à l’article L. 2121-1 du code du travail, à l’exception de celui mentionné au 5° du même article L. 2121-1, et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections du comité mentionné au I du présent article dans les collèges respectifs des personnels mentionnés, d’une part, aux 1° à 3° de l’article L. 4312-3-1 du présent code et, d’autre part, au 4° du même article L. 4312-3-1. » ;

5° Le V est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « premier tour des dernières élections du comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « sens du IV du présent article, pour le collège de ces salariés » ;

b) À la fin de la première phrase du second alinéa, les mots : « habilitées à négocier lors des dernières élections au comité technique » sont remplacés par les mots : « représentatives au sens du IV du présent article, pour le collège de ces personnels » ;

6° Au VII, les mots : «, les délégués du personnel » sont supprimés.

II. – La commission des droits des salariés instituée en application du E du I de l’article L. 4312-3-2 du code des transports, dans sa rédaction résultant de la présente loi, se substitue à la formation représentant les salariés de droit privé du comité technique unique de Voies navigables de France à compter de l’entrée en vigueur du présent article.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 20 est présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 109 rectifié bis est présenté par MM. Marie, Durain et Kanner, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 20.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

J’ai bien compris que M. le secrétaire d’État avait anticipé sur la présentation de nos amendements et qu’il avait déjà émis un avis défavorable sur ceux-ci. Cela dit, comme nous sommes très constants, je vais tout de même présenter celui-ci pour en montrer la cohérence avec nos propos précédents.

Cet article crée un comité social d’administration unique au sein de Voies navigables de France, en remplacement des différents organes existants aujourd’hui : le comité d’agence et des conditions de travail. Plusieurs organes tripartites de dialogue existent aujourd’hui, parce que les salariés et agents de Voies navigables de France relèvent de statuts différents ; ils appartiennent au secteur privé ou au secteur public.

Là encore, les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous demandons la suppression de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à M. Didier Marie, pour présenter l’amendement n° 109 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

La commission reste cohérente : avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

M. le secrétaire d’État garde lui aussi sa cohérence ; il a déjà émis un avis défavorable sur ces amendements.

Je mets aux voix les amendements identiques n° 20 et 109 rectifié bis.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 573, présenté par Mme Di Folco et M. L. Hervé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 29

Compléter cet alinéa par les mots :

et, à la seconde phrase du même alinéa, les mots : « du même » sont remplacés par les mots : « de l’ ».

La parole est à Mme le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Il s’agit d’un amendement rédactionnel, monsieur le président.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 3 quater est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 78 rectifié, présenté par Mme Lavarde, MM. Delahaye, Rapin, Husson, Chevrollier, A. Marc et Vaspart, Mme Ramond, M. Canevet, Mmes Imbert et Vullien, M. Piednoir, Mme Duranton, MM. Henno et Bonnecarrère, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Cuypers, Brisson, Moga, Bonhomme, Savin et Fouché, Mmes Deromedi et Doineau, MM. Lefèvre, Guerriau, Kern, Daubresse et Louault, Mme L. Darcos, MM. Magras, D. Laurent et Laugier, Mme Lamure, M. Bascher, Mme Renaud-Garabedian, MM. Babary et Decool, Mme Estrosi Sassone, M. Karoutchi, Mme Férat et MM. Mouiller, Bazin, Adnot, Mandelli et Guené, est ainsi libellé :

Après l’article 3 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre », et les mots : « lettres A, » sont remplacés par les mots : « lettres A+, A, ».

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

J’ai déposé cet amendement avec mon collègue Vincent Delahaye, qui présidait la commission d’enquête sur les mutations de la haute fonction publique.

Cet amendement vise à créer une catégorie, qui existe en fait, mais non en droit : la catégorie A+. Il existe une définition de cette catégorie : il s’agit de l’ensemble des corps ou emplois fonctionnels dont l’indice terminal du grade supérieur est au moins égal à la « hors échelle B ».

Dans les faits, on trouve mention de cette catégorie en plusieurs endroits. Par exemple, sur le portail de la fonction publique, il y a une page intitulée « Grilles de carrières de catégorie A+ et divers emplois types de l’administration ». À l’intérieur de cette « catégorie A supérieure », on rencontre notamment les administrateurs civils, les architectes et urbanistes de l’État, les professeurs agrégés, les ingénieurs des ponts, des eaux et forêts, mais on peut se demander pourquoi on ne trouve pas mention, par exemple, des ingénieurs des mines.

Sur un autre site internet, celui du CNFPT, on trouve une page dédiée à la « préparation aux concours A+ ».

Surtout, les agents de cette catégorie sont identifiés comme tels dans les statistiques du ministère, puisque les chiffres clés de la haute fonction publique, édités par la direction générale de l’administration et de la fonction publique, la DGAFP, révèlent que, dans la fonction publique de l’État, 56 % sont des agents de catégorie A, dont 4, 4 % de catégorie A+, que, dans la fonction publique territoriale, il y a 10 % de fonctionnaires de catégorie A, dont 0, 6 % de fonctionnaires de catégorie A+, et que, dans la fonction publique hospitalière, il y a 33 % d’agents de catégorie A, dont 0, 5 % d’agents de catégorie A+.

Ainsi, alors que l’on prévoit, dans l’article 4 de ce projet de loi, de redécouper, dans les trois versants de la fonction publique, les commissions administratives paritaires en se fondant non plus sur les corps, comme c’est le cas actuellement pour la fonction publique de l’État, mais sur les seules catégories, il paraît important de créer cette catégorie A+.

Sans cela, eu égard à sa proportion très faible au sein de l’ensemble de la catégorie A, cette catégorie ne sera plus représentée à l’intérieur des CAP, ce qui conduira à un jugement de ces agents non plus par leurs pairs, mais uniquement par leurs collègues. Cela posera un certain nombre de problèmes, notamment au regard de la spécificité des carrières des agents de catégorie A+, et des emplois qu’ils occupent à l’intérieur de la sphère de l’État, au sens large du terme.

Cet amendement a donc pour objet de créer la catégorie A+, ce qui donnera lieu à des amendements de coordination par la suite.

Par ailleurs, nous souhaitions créer une direction des ressources humaines, une DRH, placée auprès du Premier ministre, mais notre amendement a été déclaré irrecevable au titre de l’article 41 de la Constitution. Pourtant, la création d’une telle direction est vraiment importante, parce que ces agents ne font aujourd’hui l’objet d’aucun véritable suivi du point de vue de la gestion des ressources humaines.

MM. Laurent Duplomb et Vincent Delahaye applaudissent.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Cet amendement de Mme Lavarde vise à créer une catégorie A+ au sein de la fonction publique, catégorie qui ne relève aujourd’hui que d’un simple usage administratif. Il reprend une proposition de la commission d’enquête sénatoriale sur les mutations de la haute fonction publique. Des demandes comparables ont été formulées pendant les auditions que Mme Di Folco et moi-même avons menées.

Cette disposition présenterait deux avantages.

En premier lieu, elle inciterait à une meilleure identification de cette catégorie de fonctionnaires ; d’après la commission d’enquête sénatoriale, le nombre de hauts fonctionnaires varie, selon les études, de 4 000 à 26 600 individus.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

En outre, le champ des fonctions exercées est très large : direction, inspection, ou encore missions juridictionnelles.

En second lieu, une telle disposition permettrait de répondre aux lacunes de la gestion des ressources humaines au sein de l’État, Mme Lavarde vient de l’évoquer avec éloquence. Frédéric Thiriez l’a souligné durant son audition, l’État ne gère pas suffisamment ses talents, et la commission d’enquête proposait de créer une véritable DRH de l’État, avec une attention particulière portée aux hauts fonctionnaires. D’ailleurs, la commission a rappelé, à l’article 22 du projet de loi, cette exigence de meilleure gestion des carrières.

Certes, le chemin est encore long – la mission Thiriez n’a pas encore conclu ses travaux, et identifier le périmètre de la catégorie A+ ne sera pas chose facile –, mais, pour faire avancer les choses, nous émettons un avis favorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Les arguments soulevés par M. le rapporteur pourraient être facilement repris à leur compte par le Gouvernement, mais avec une conclusion différente.

Il est nécessaire de mieux identifier l’encadrement supérieur, notamment pour en estimer effectivement le volume. Il est également nécessaire de mieux gérer cette ressource humaine.

Il existe actuellement, dans les services de l’État, deux acteurs principaux qui traitent de cette question : la direction générale de l’administration et de la fonction publique et une mission, placée sous l’autorité du secrétaire général du Gouvernement, auprès du Premier ministre. Cette mission est chargée de la définition et de l’identification des hauts potentiels, et de la sélection des candidats aux postes d’encadrement supérieur, qu’ils soient nommés dans le cadre de procédures internes aux ministères, par le secrétariat général du Gouvernement ou après examen de leur candidature en conseil des ministres.

La chef de cette mission est d’ailleurs chargée d’accompagner M. Thiriez dans ses travaux, afin d’améliorer la formation et la gestion de la haute fonction publique.

Nous considérons que la création d’une catégorie A+ serait prématurée ; nous préférerions attendre la remise des conclusions de M. Thiriez, afin de pouvoir adapter les modalités d’encadrement et de gestion de la haute fonction publique à ses recommandations.

En outre, l’article 4, que vous avez évoqué, autorise la création de CAP différentes au sein des différentes catégories – il n’y a donc pas forcément une CAP par catégorie –, afin notamment de prendre en compte les sujétions particulières que vivent les agents en situation d’encadrement supérieur. Cela pourrait répondre à l’une des attentes que vous avez exprimées.

À ce stade, vous l’aurez compris, le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement, dans l’attente des conclusions de la mission Thiriez et de ses propositions relatives à l’organisation statutaire – je ne suis pas sûr que ce qualificatif soit parfaitement adapté –, et à l’amélioration des procédures de gestion de la haute fonction publique dans l’administration.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à M. Vincent Delahaye, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je veux formuler quelques remarques en réaction à la position d’attente du Gouvernement qui vient d’être exprimée par M. le secrétaire d’État.

On peut toujours attendre, et la mission Thiriez rendra sans doute de très bonnes conclusions, mais, ici, au Sénat, nous n’avons pas attendu cette mission pour travailler sur le sujet. Ainsi, sur l’initiative du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, nous avons travaillé sur les mutations de la haute fonction publique. À l’issue des travaux de cette commission d’enquête, qui a duré six mois et qui a entendu nombre de hauts fonctionnaires, la nécessité de créer cette catégorie A+ est apparue évidente et a été unanimement reconnue.

Le secrétaire d’État le reconnaît lui-même, mais il indique simplement que cette création est prématurée et qu’il faut attendre. Pour ma part, je trouverais cela dommage, et je regrette que l’on ne s’appuie pas plus souvent sur les travaux du Sénat. Nous produisons ici un travail de fond et, me semble-t-il, de qualité ; je déplore donc que, en l’occurrence, on ne retrouve pas suffisamment dans ce projet de loi de propositions émanant de cette commission d’enquête. Cela nous a obligés à déposer des amendements, et certains ont été refusés ; je pense en particulier à l’institution d’une DRH à l’échelon de l’État.

Je comprends bien qu’il existe déjà une mission, mais il nous semble indispensable d’améliorer fondamentalement la gestion des ressources humaines de la haute fonction publique, et la création de cette catégorie fait partie des éléments qui favoriseraient cette amélioration.

J’insiste donc auprès du secrétaire d’État et du Gouvernement : le Sénat doit adopter cette proposition, qui avait recueilli l’unanimité de la commission d’enquête. Espérons qu’elle pourra prospérer, que le Gouvernement réfléchira assez vite avec la mission Thiriez pour s’y rallier.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à M. Didier Marie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Marie

Je rejoins notre collègue, nous sommes favorables à la création de cette catégorie A+, pour les raisons qui ont été indiquées.

Toutefois, nous souhaitons qu’il ne s’agisse pas simplement de la création d’une catégorie ; des droits et des devoirs doivent y être associés, notamment en matière de déontologie. En effet, le pantouflage et le rétropantouflage concernent généralement non pas la catégorie C, mais, plus souvent, les catégories A et A+. À cet égard – nous aurons l’occasion d’y revenir –, nous regrettons qu’un certain nombre d’amendements que nous avons déposés n’aient pas été retenus.

D’autre part, pour avoir assisté à quelques auditions des rapporteurs, notamment celle du directeur de l’ÉNA – ce n’est pas la seule école de la fonction publique, mais c’est une de celles qui sont aujourd’hui visées par un certain nombre de critiques, et elle pourrait faire l’objet, selon les dires du Président de la République, d’une réforme –, je peux affirmer que les règles doivent être édictées par une direction des ressources humaines qui puisse en contrôler l’application. On ne peut pas créer une catégorie sans créer une telle direction et sans imposer à cette catégorie des droits et des devoirs, notamment en matière de déontologie.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3 quater.

L’amendement n° 317, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 3 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 1803-14 du code des transports, il est inséré un article L. 1803-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1803 -14 -1. – I. – Il est institué un comité social d’administration compétent pour l’ensemble du personnel de l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité.

« Le comité social d’administration exerce les compétences des comités sociaux d’administration prévues au II de l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, ainsi que les compétences prévues au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations prévues au présent article et par décret en Conseil d’État.

« II. – Le comité social d’administration est composé du directeur général de l’établissement ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.

« Les représentants du personnel siégeant au comité social d’administration sont élus, par collège, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :

« 1° Pour le collège des agents de droit public, celles prévues à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

« 2° Pour le collège des salariés de droit privé, celles prévues à l’article L. 2314-5 du code du travail.

« La composition de la représentation du personnel au sein du comité social d’administration est fixée par décret en Conseil d’État de façon à permettre la représentation de chaque collège, c’est-à-dire pour tenir compte des effectifs, d’une part, d’agents de droit public et, d’autre part, de salariés de droit privé.

« III. – Le fonctionnement et les moyens du comité sont identiques à ceux du comité social d’administration prévu à l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.

« IV. – Les salariés de droit privé de l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité sont soumis aux deuxième à dernier alinéa de l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

« V. – Seuls les représentants du personnel ayant la qualité d’agent de droit public peuvent connaître des questions mentionnées au 3° du II de l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.

« VI. – L’exercice des compétences prévues à l’article L. 2312-5 du code du travail à l’exception de ses deuxième, troisième et quatrième alinéas, et aux articles L. 2312-6 et L. 2312-7 du même code est réservé aux seuls représentants du personnel ayant la qualité de salarié de droit privé, réunis sous la forme d’une délégation du personnel de droit privé. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur lors du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Je l’ai évoqué précédemment, il s’agit d’appliquer les dispositions contenues à l’article 3 à l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Cette adaptation est nécessaire, donc la commission a émis un avis favorable sur cet amendement.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3 quater.

I. –

Non modifié

II. – Le chapitre II de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

Supprimé

2° L’article 14 est ainsi rédigé :

« Art. 14. – Pour chacune des catégories A, B et C de fonctionnaires prévues à l’article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, sont créées une ou plusieurs commissions administratives paritaires dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Toutefois, lorsque l’insuffisance des effectifs le justifie, il peut être créé une commission administrative paritaire unique pour plusieurs catégories hiérarchiques.

« La commission administrative paritaire comprend en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel élus. Lorsque siège une commission administrative paritaire commune à plusieurs catégories de fonctionnaires, un tirage au sort des représentants de l’administration au sein de la commission peut, au besoin, être effectué si un ou plusieurs représentants du personnel ne sont pas autorisés à examiner des questions relatives à la situation individuelle ou à la discipline de fonctionnaires n’appartenant pas à leur catégorie.

« Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.

« Les fonctionnaires d’une catégorie examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des fonctionnaires relevant de la même catégorie, sans distinction de corps et de grade.

« La commission administrative paritaire examine les décisions individuelles mentionnées aux articles 26, 51, 55, 58, 62 bis A, 62 bis, 67 et 70 de la présente loi ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

3° Après le même article 14, il est inséré un article 14 bis ainsi rédigé :

« Art. 14 bis. – Les agents peuvent choisir un représentant désigné par l’organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l’exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles défavorables prises au titre des articles 26, 58 et 60. »

III. – La sous-section I de la section IV du chapitre II de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 28 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque l’insuffisance des effectifs le justifie, il peut être créé une commission administrative paritaire unique pour plusieurs catégories hiérarchiques.

« Les fonctionnaires d’une catégorie examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des fonctionnaires relevant de la même catégorie, sans distinction de cadre d’emplois et de grade.

« La parité numérique entre représentants des collectivités territoriales et représentants du personnel doit être assurée lorsque siège une commission administrative paritaire commune à plusieurs catégories de fonctionnaires. Au besoin, un tirage au sort des représentants des collectivités territoriales au sein de la commission est effectué si un ou plusieurs représentants du personnel ne sont pas autorisés à examiner des questions relatives à la situation individuelle ou à la discipline de fonctionnaires n’appartenant pas à leur catégorie. » ;

b) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de ses communes membres et de leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « des communes membres ou d’une partie d’entre elles, et des établissements publics qui leur sont rattachés » ;

2° L’article 30 est ainsi rédigé :

« Art. 30. – La commission administrative paritaire examine les décisions individuelles mentionnées aux articles 39, 46, 60, 72, 76, 78-1, 79, 89, 93 et 96 ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d’État.

« Les agents peuvent choisir un représentant désigné par l’organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l’exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles défavorables prises au titre des articles 39, 52, 78-1 et 79. »

IV. –

Supprimé

V. – La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :

Supprimé

bis Le deuxième alinéa de l’article 20 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La représentation de l’administration au sein des commissions administratives paritaires nationales mentionnées à l’article 19 peut comprendre un ou plusieurs représentants des établissements publics proposés par l’organisation la plus représentative des établissements mentionnés à l’article 2. » ;

2° L’article 20-1 est ainsi rédigé :

« Art. 20 -1. – Les fonctionnaires d’une catégorie examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des fonctionnaires relevant de la même catégorie, sans distinction de corps, de grade et d’emploi. » ;

3° L’article 21 est ainsi rédigé :

« Art. 21. – I. – La commission administrative paritaire examine les décisions individuelles mentionnées aux articles 35, 37, 50-1, 62, 65, 67, 68, 69, 82, 88 et 93 ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d’État.

« II. – Les agents peuvent choisir un représentant désigné par l’organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l’exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles défavorables prises au titre des articles 35 et 69. » ;

4° Le quatrième alinéa de l’article 46 est supprimé ;

5° Le cinquième alinéa de l’article 87 est supprimé ;

6° L’article 119 est ainsi modifié :

a) Au cinquième alinéa, les mots : « des catégories C et D » sont remplacés par les mots : « de catégorie C » et les mots : « pour la catégorie C et à cinq ans pour la catégorie D » sont supprimés ;

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Cet article constitue un grand recul en matière de participation des fonctionnaires aux décisions les concernant.

Premièrement, en redéfinissant le périmètre des commissions, qui ne seront plus instituées par corps, mais par catégorie, dans le cadre de la fonction publique d’État, et en supprimant les CAP par sous-groupe hiérarchique au sein d’une même catégorie dans la fonction publique territoriale, le projet de loi déconstruit les collectifs de travail et réduit drastiquement le nombre de commissions, et donc le nombre de représentants du personnel.

Deuxièmement, cet article porte atteinte aux prérogatives des commissions administratives paritaires en leur ôtant la possibilité d’intervenir sur les décisions relatives aux mobilités et aux mutations des agents. Le travail effectué en commission a certes permis de réintégrer dans le texte un certain nombre de prérogatives des CAP, s’agissant en particulier des décisions individuelles, mais nous pensons que cela n’est pas suffisant.

Nous savons pertinemment que la volonté du Gouvernement de retirer des missions des CAP l’analyse des décisions relatives aux mobilités et aux mutations s’inscrit dans une logique de privatisation de la fonction publique et d’accompagnement des restructurations. Ainsi, c’est l’arbitraire des managers qui est favorisé au détriment des intérêts des personnels.

Une fois de plus, vous ne tirez pas les leçons du bilan catastrophique des privatisations et restructurations intervenues notamment chez Pôle emploi, France Télécom ou La Poste – les conséquences de ces mesures sont connues, je les ai déjà évoquées cet après-midi.

Mes chers collègues, si nous voulons éviter la reproduction de ces drames, il faut que nous renforcions les prérogatives des instances de représentation au lieu de les détruire comme cela nous est proposé.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Marie

L’article 4 opère un rétrécissement massif des compétences des commissions administratives paritaires et modifie leur périmètre, notamment dans la fonction publique d’État.

Selon l’étude d’impact de l’article, le modèle actuel des CAP serait gage de lourdeurs qui nuiraient à la qualité de la gestion individuelle des ressources humaines ; en particulier, les mobilités seraient ralenties et le critère d’ancienneté pris en compte de façon excessive dans les promotions. Voilà qui est dit ! C’est le meilleur moyen de les enterrer.

Plutôt que d’essayer de les moderniser, le Gouvernement a choisi une option radicale, consistant à réduire fortement leur rôle, qui sera dorénavant cantonné aux décisions individuelles défavorables aux agents. Les questions relatives aux mobilités, aux mutations, aux promotions et aux avancements seraient désormais traitées via la définition, par les employeurs, des lignes directrices de gestion créées par l’article 17 du projet de loi, après consultation des comités sociaux.

Toutes les organisations syndicales se sont opposées à cet article et, dans son avis, le Conseil d’État souligne qu’il conviendra de veiller à ce que l’application de cette réforme ne se traduise pas par un appauvrissement du dialogue social.

Le constat que l’on peut faire, monsieur le secrétaire d’État, est qu’une CAP apaisée est en général à la fois le gage et le signe d’un dialogue social de qualité, qui contribue à l’engagement des agents dans le travail ainsi qu’à leur adhésion à des projets de service et, lorsqu’elles sont nécessaires, à des restructurations.

A contrario, lorsque les choses se passent mal, on peut y voir le symptôme d’un problème plus large. En réalité, les CAP ne sont en rien un problème. Elles sont éventuellement le révélateur de la façon dont les managers – j’emploie ce terme, puisqu’il est consacré – considèrent le dialogue social. D’ailleurs, la volonté qui est la vôtre d’affaiblir les CAP dit également quelque chose de ce que les managers en place au Gouvernement et dans cette majorité pensent du dialogue social et du paritarisme.

La simplification serait le parangon de l’efficacité ; c’est ce même argument qui conduisait le Gouvernement à vouloir réduire les pouvoirs du Parlement. Or ni la démocratie parlementaire ni la démocratie sociale ne sont des choses incommodes dont il faudrait s’accommoder.

C’est vrai, c’est long ; mais c’est absolument nécessaire. C’est la raison pour laquelle nous appelons à la suppression de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à M. Pascal Savoldelli, sur l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Si l’on s’interroge sur les fondements mêmes de la fonction publique, le recrutement et l’évolution de carrière sont les toutes premières pierres de l’édifice – dont acte : sur ce point, consensus.

D’une part, l’esprit initial qui fut celui de la création de la fonction publique est celui d’un recrutement qui se fait par concours. D’autre part, l’évolution de carrière est permise par les pairs, via les commissions administratives. Ces règles sont consubstantielles à l’indépendance des fonctionnaires vis-à-vis de leur hiérarchie, et sont fondées sur le mérite.

Pourtant, nous avons assisté, ces dernières semaines – Éliane Assassi l’a dit –, à une attaque en règle de ces principes essentiels au bon fonctionnement des services publics.

C’est la nature même de la fonction publique qui est en jeu, monsieur le secrétaire d’État. Posons par exemple cette question : les fonctionnaires sont-ils au service de la Nation, comme le veut la tradition française, ou vont-ils devenir des dirigeants au moment t, comme le veut la tradition anglo-saxonne ? Il y a un choix à faire.

Ces attaques, je les connais bien, comme beaucoup d’entre nous. Entre ce projet de loi et celui de votre collègue Jean-Michel Blanquer, c’est la deuxième fois que la question du recrutement et du suivi des carrières des enseignants-chercheurs est posée, par exemple.

Le renforcement des pouvoirs des présidents d’université entre pleinement dans la dynamique des réformes Pécresse et Fioraso, qui ont petit à petit affaibli la démocratie universitaire.

Par ailleurs, une telle évolution ne peut que rapprocher les services publics d’éducation des entreprises privées en matière de gouvernance et de gestion des personnels. Si l’indépendance des enseignants-chercheurs est aujourd’hui garantie, c’est en effet parce qu’il est prévu que les décisions en matière de recrutement, de promotion et de détachement soient prises par les pairs. Cette règle constitue un gage de qualité et la promesse d’un examen fondé sur les seuls critères scientifiques.

Faire entrer le président de l’université dans le processus, c’est créer un lien hiérarchique entre enseignant-chercheur et président d’université, avec tous les risques que cela peut comporter pour l’indépendance de la recherche et de l’enseignement – d’ailleurs, monsieur le secrétaire d’État, les services du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche ont reconnu qu’un très grand nombre de présidents d’université s’étaient affranchis.

Les membres des instances représentatives que sont le Cneser, le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, le CTMESR, le comité technique ministériel de l’enseignement supérieur et de la recherche, et la CPU, la Conférence des présidents d’université, ne s’y trompant pas, ont d’ailleurs majoritairement rejeté les propositions de suppression du CNU, le Conseil national des universités, et d’implication accrue des présidents d’université dans les formations restreintes des conseils et des comités de sélection.

Ils font ainsi preuve, me semble-t-il, de responsabilité et d’expérience ; nous partageons leur appréciation et la relayons devant vous et devant le Parlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Durain

Nous croyons au paritarisme ; nous croyons à son utilité, à l’expertise des syndicats et à leur apport pour le fonctionnement des services publics, en appui des autorités territoriales et des employeurs publics.

La réduction du périmètre d’intervention des CAP, que vous proposez, monsieur le secrétaire d’État, pose de nombreuses questions. Sur des sujets aussi importants dans la carrière d’un fonctionnaire que la mobilité, la mutation, l’avancement, les CAP ne seront plus consultées ; d’une certaine manière, elles deviendront presque exclusivement disciplinaires.

Prenons des exemples concrets, dans la fonction publique d’État. On compte, dans le second degré de l’éducation nationale, 30 000 mutations par an. À étudier les demandes de mutation, on constate que, dans 10 % des cas, des erreurs se nichent dans les barèmes. Or le paritarisme et le travail des syndicats au niveau des corps permettent de réguler ces difficultés dans l’appréciation des barèmes applicables aux demandes de mutation. La CAP est utile pour la pertinence des mouvements et pour l’acceptabilité des décisions de l’employeur public ; elle peut l’être également en tant qu’instance de recours.

Finalement, si ces compétences échappent aux CAP, que se passera-t-il ? Des recours contentieux seront introduits, lesquels devront être obligatoirement précédés de recours administratifs, ce qui impliquera forcément une mise en rapport de l’agent avec son chef direct, ce qui sera de nature à détériorer l’ambiance du service concerné et à altérer la relation de confiance entre l’employeur public et l’agent.

Par ailleurs, la difficulté sera accrue dans les cas où l’agent public est très éloigné, dans l’exercice de sa fonction, de son chef direct. Je pense en particulier aux agents de l’éducation nationale.

Tout cela pour dire que substituer à la bonne marche des CAP la relation directe entre un chef de service et un agent n’est pas de bonne politique. Nous croyons que le paritarisme est une garantie de transparence et d’équité de traitement, ce qui explique que toutes les organisations syndicales sont opposées à cet article.

De même, je rappelle que le Conseil d’État a dit craindre que cette réforme, dans son application, ne se traduise par un appauvrissement du dialogue social.

Debut de section - PermalienPhoto de Corinne Feret

Monsieur le secrétaire d’État, pour reprendre l’un des derniers mots de mon collègue, avec cet article 4, qui concerne les CAP, et après l’article 3, sur lequel nous avons voté un certain nombre d’amendements, c’est bien l’appauvrissement du dialogue social qui se confirme.

La CAP est l’instance représentative où sont discutés les avancements de grade, les promotions des agents. Si, demain, les CAP n’exercent plus qu’un simple rôle de recours, l’agent n’aura plus aucune visibilité sur les critères de choix, plus aucune visibilité sur les règles d’équité, plus aucune visibilité sur le déroulement de sa carrière.

Debut de section - PermalienPhoto de Corinne Feret

Voilà pourquoi nous proposons cet amendement de suppression de l’article. Car le maintien des compétences actuelles des CAP, c’est la garantie de l’équité dans l’examen des avancements et des promotions, précisément.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 21 est présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 110 rectifié bis est présenté par MM. Marie, Durain et Kanner, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour présenter l’amendement n° 21.

Debut de section - PermalienPhoto de Michelle Gréaume

Malgré des avancées indéniables en commission des lois – et nous en remercions les rapporteurs –, nous restons opposés à cet article 4. En effet, si la commission a rétabli dans son rôle la CAP sur les décisions individuelles relatives à l’avancement et aux promotions, ce qui est important, les décisions relatives aux mobilités des fonctionnaires – c’est-à-dire les mutations, les détachements, etc. – ne seront plus évoquées dans ces instances de dialogue social.

Pourtant, ces instances demeurent absolument essentielles à la vitalité de la démocratie sociale de la fonction publique. Instances paritaires élues au suffrage direct, les CAP constituent des outils prépondérants de dialogue.

Dans l’esprit du gouvernement et des parlementaires qui ont instauré ces instances, il s’agissait d’assurer dans le même temps la participation des agents et de l’autorité hiérarchique, afin de protéger le fonctionnaire des pressions des pouvoirs politiques. Ces instances permettent ainsi la transparence et donc l’acceptabilité des avis rendus – ce que les lignes directrices du présent projet de loi ne peuvent à elles seules garantir – ; elles protègent contre l’arbitraire.

Nous craignons ainsi qu’une telle dévitalisation ne porte le risque d’une conflictualité accrue pour des agents qui ne connaîtront plus les motivations de décisions aux implications pourtant personnellement très engageantes.

En procédant de la sorte, le Gouvernement cherche à dupliquer les méthodes du secteur privé dans le secteur public, bien que cette vision aille à l’encontre de la conception républicaine de notre fonction publique et des particularités de sa construction républicaine.

Nous proposons donc toujours la suppression de cet article, qui sonne comme une provocation à l’égard des partenaires sociaux et une atteinte à la démocratie.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à M. Didier Marie, pour présenter l’amendement n° 110 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Marie

Je l’ai défendu dans mon intervention sur l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Ces deux amendements visent à supprimer l’article 4 du projet de loi, qui prévoit le redécoupage et le recentrage des missions des commissions administratives paritaires.

La commission des lois est revenue sur la rédaction initiale de l’article, qui excluait des compétences de la CAP l’ensemble des décisions favorables aux agents.

Nous sommes favorables au souhait du Gouvernement d’alléger le fonctionnement des instances, mais avons souhaité réintroduire l’avis des CAP là où il nous semble fondamental, en matière d’avancement et de promotion, notamment.

Nous pensons donc que l’article 4, tel que l’a amendé la commission des lois, est un compromis raisonnable entre simplification, d’une part, et garanties accordées aux fonctionnaires, d’autre part.

L’avis est défavorable, comme le sera, nous l’espérons, celui du Gouvernement, que nous invitons à se rallier à la rédaction de la commission.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

L’avis du Gouvernement est évidemment défavorable sur ces deux amendements de suppression de l’article 4, …

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

… même si un désaccord subsiste avec la commission sur la question de la promotion. Nous aurons l’occasion d’y revenir.

Nous considérons que la définition des lignes directrices de gestion des ressources humaines en instance de dialogue social, en comité social, va permettre aux employeurs et aux organisations syndicales de délibérer sur le cadre de gestion des ressources humaines, notamment sur les règles générales d’accès à la mobilité et à la promotion.

Ces règles pourront être invoquées lors d’éventuels recours, si un agent se considérait comme lésé ou discriminé par une décision individuelle.

Nous considérons que ces règles d’accès à la mobilité, à la promotion, seront rendues publiques et que, ce faisant, le barème y afférent sera tout aussi public, ce qui permettra de faire la transparence sur les critères de choix.

Les CAP resteront compétentes pour d’autres sujets que les sujets disciplinaires : elles demeureront évidemment compétentes pour rendre un avis préalable en matière disciplinaire, en matière d’insuffisance professionnelle, en cas de refus de titularisation, de licenciement en cas de refus de trois postes successifs pour un fonctionnaire placé en disponibilité demandant sa réintégration, en cas de refus de congé de formation syndicale, de refus de formation, de congé de formation professionnelle, ou encore en cas de déchéance ou de restriction du droit à pension.

Par ailleurs, elles interviendront en tant qu’instance de recours à la demande de l’agent sur les décisions individuelles défavorables autres que celles qui sont liées aux mobilités ou, dans la version du texte du Gouvernement, aux promotions et avancements, puisque ces décisions-là feront l’objet d’un recours spécifique.

En outre, et compte tenu de l’évolution des compétences des CAP en matière de promotion et d’avancement – toujours dans la version du texte proposé par le Gouvernement –, de l’absence actuelle de saisine des commissions de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en matière d’avancement, l’article prévoit aussi de modifier cette compétence des commissions de recours pour qu’elles soient aussi cohérentes que possible à la fois avec le modèle que nous proposons et avec la réalité du fonctionnement de ces instances.

Nous aurons l’occasion de revenir plus tard sur le contenu exact de cet article 4.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à M. Didier Marie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Marie

Bien évidemment, ces deux avis défavorables ne nous surprennent pas.

Historiquement, les CAP sont une contrepartie de la position statutaire des fonctionnaires, qui donne à la puissance publique des pouvoirs exorbitants qu’aucun autre employeur privé ne détient. L’exercice de ces prérogatives exorbitantes liées au statut, qui crée d’abord des obligations pour les fonctionnaires, se fait sous le regard non décisionnel des partenaires sociaux.

Dans le moment que nous vivons, je crois, monsieur le secrétaire d’État, non pas à une forme plébiscitaire d’exercice du pouvoir à tous les niveaux, y compris au niveau local, mais, inversement, à une démocratie sophistiquée dans ses procédures, qui reconnaît le pouvoir des contre-pouvoirs et des organisations syndicales. Je ne vois pas en quoi la réduction du périmètre des CAP, telle que vous la concevez, améliorera le dialogue social. Bien au contraire, il s’en trouvera détérioré.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à M. Jérôme Durain, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Durain

Il faut saluer le travail réalisé en commission pour réintroduire la compétence des CAP en matière d’avancement et de promotion dans les trois fonctions publiques, tout en conservant le bénéfice d’une aide en cas de recours administratif. Mais, hélas, ce n’est pas suffisant : nous savons ce que représentaient historiquement les CAP comme contrepartie pour les fonctionnaires, qui ont des obligations statutaires, comme vient de le rappeler mon collègue Didier Marie. Soustraire au regard des partenaires sociaux des éléments relevant de la gestion des carrières et de l’application des règles du statut trouve évidemment un écho dans le recours considérablement accru aux contractuels, qui, précisément, ne se trouvent pas dans cette situation statutaire.

Nous aurions pu concevoir que, sur la base d’un diagnostic partagé, on modernise les CAP, mais tel n’est pas le cas, puisque celles-ci sont affaiblies de manière inédite.

Et puisque ceux qui proposent cette réforme proclament leur amour du dialogue social, je leur rappellerai que les neuf organisations syndicales sont opposées à cette disposition.

Dernière remarque : la liste des attributions des CAP sera désormais établie par décret en Conseil d’État, alors que cela se faisait auparavant uniquement par la loi. Il est donc demandé aux parlementaires de légiférer à l’aveugle, alors que le Gouvernement s’était engagé à présenter les projets de décret en même temps que le projet de loi.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 115 rectifié bis, présenté par MM. Marie, Durain et Kanner, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

Pour chacune des catégories A, B et C de fonctionnaires prévues à l’article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée,

par les mots :

Pour chaque corps de fonctionnaires

II. – Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Didier Marie.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Marie

Cet amendement vise à conserver l’organisation des commissions administratives paritaires par corps dans la fonction publique d’État.

L’organisation par catégories proposée par le Gouvernement ne nous paraît pas du tout opérante eu égard, d’une part, au nombre d’agents au sein de chacune des catégories et, d’autre part, à la diversité d’emplois que peut recouvrir chaque catégorie.

Cette proposition va créer de la confusion, alors que, aujourd’hui, les choses fonctionnent plutôt bien.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Cet amendement tend à conserver le découpage par corps des CAP de la fonction publique d’État.

Le fait que puissent être créées « une ou plusieurs » CAP par catégorie conduira à redécouper les catégories à l’intérieur de chaque structure de l’administration de l’État. Il est fort probable que ce redécoupage se rapproche, de fait, du découpage par corps existant.

La réintroduction des corps n’aurait pas de réelle portée, puisque le découpage des corps relève lui aussi du pouvoir réglementaire.

Je vous demande donc de retirer votre amendement : à défaut, l’avis de la commission sera défavorable.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Il est défavorable puisque, comme l’a laissé entendre Mme la rapporteur à l’instant, l’article 4 laisse la possibilité d’instituer une ou plusieurs CAP par catégorie. Il sera donc possible de distinguer plusieurs univers au sein d’un même ministère ou au sein d’un même service, par exemple, au sein du ministère de l’éducation nationale, entre les corps enseignants et non enseignants, même si je sais que cette présentation est par trop réductrice.

L’objectif est de pouvoir prendre en considération les différentes filières au sein des administrations, ainsi que les sujétions particulières induites par certaines professions.

L’article prévoit en outre la suppression du principe général du droit selon lequel un agent public ne peut siéger dans une formation qui lui permettrait d’apprécier la manière de servir d’un agent d’un grade hiérarchiquement supérieur au sien, de manière à répondre à une demande formulée notamment par les organisations syndicales et les employeurs publics locaux afin de simplifier le fonctionnement des instances.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à M. Didier Marie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Marie

J’entends bien l’explication de M. le secrétaire d’État, mais je constate que, plutôt que de simplifier, on va complexifier les choses en multipliant les CAP par catégories, sans compter la déclinaison par corps.

Je veux bien retirer cet amendement au bénéfice du doute, considérant que et le Gouvernement et le rapporteur y sont opposés. Mais je crains que cet article ne contribue pas à la simplification des procédures.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 115 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 330, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 6, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Cet amendement vise à supprimer les dispositions précisant les modalités de désignation des membres des CAP communes à plusieurs catégories de fonctionnaires en cas d’examen de nature disciplinaire. Ces dispositions nous semblent être des dispositions de nature réglementaire.

Par ailleurs, je viens d’indiquer que nous considérons comme possible qu’un certain nombre d’agents participent, comme nous l’ont demandé certaines organisations syndicales et les employeurs territoriaux notamment, à l’évaluation de la situation d’agents pouvant appartenir à un autre groupe hiérarchique que le leur.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

L’article 4 prévoit la possibilité de créer une CAP commune à plusieurs catégories de fonctionnaires, d’une part, et dispose qu’un représentant du personnel ne peut pas s’exprimer sur la situation personnelle d’un fonctionnaire qui n’est pas de sa catégorie, d’autre part.

La combinaison de ces deux dispositions fait que, dans certains cas, tous les représentants du personnel d’une CAP commune ne pourront pas s’exprimer. Nous avons donc introduit, en commission, un mécanisme permettant de garantir la parité de la CAP en diminuant, en proportion, le nombre de représentants de l’employeur public.

Nous avons introduit ce mécanisme pour la fonction publique d’État et la fonction publique territoriale, et le Gouvernement souhaite, par cet amendement, le supprimer dans la fonction publique d’État.

Monsieur le secrétaire d’État, j’aimerais que vous nous expliquiez comment le Gouvernement envisage d’équilibrer la composition des CAP communes de la fonction publique d’État en l’absence d’un tel mécanisme.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Mme la rapporteur a raison : mon propos était quelque peu confus, mélangeant deux explications différentes sur un sujet pourtant unique.

Nous considérons que les agents peuvent participer à l’évaluation d’agents de catégorie inférieure. Cela conduirait de facto à maintenir la composition de la CAP sans avoir à la réduire en fonction de la catégorie à laquelle appartient celui ou celle qui fait l’objet d’une sanction potentielle.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 224, présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La commission administrative paritaire examine l’ensemble des décisions individuelles. » ;

II. – Alinéa 20

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 30. – La commission administrative paritaire examine l’ensemble des décisions individuelles.

III. – Alinéa 29

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 21. – I. – La commission administrative paritaire examine l’ensemble des décisions individuelles.

La parole est à M. Fabien Gay.

Debut de section - PermalienPhoto de Fabien Gay

Monsieur le secrétaire d’État, vous avez avancé comme prétexte pour justifier la suppression de plusieurs prérogatives des CAP que celle-ci permettrait de simplifier les procédures, de gagner du temps. On le sait, derrière cet argument, on retrouve l’idée que, en gagnant du temps, on fait des économies bien utiles dans un contexte global d’assèchement des finances publiques.

Nous craignons pourtant tout l’inverse. En privant des instances paritaires de prérogatives, vous risquez de gripper la machine, de renforcer la conflictualité, de susciter les incompréhensions et donc, on le répète, la suspicion d’arbitraire. Tout cela risque de créer au final un sentiment de crispation sociale qui n’est favorable ni à la fluidité ni à la bonne marche du service public.

Certes, la majorité de ces décisions sont positives, comme vous le rappelez, mais le risque porte sur les 10 % à 20 % de cas défavorables : les agents concernés auront eu le sentiment, au travers de cette réforme, non seulement de ne plus être représentés par une organisation syndicale, mais également que, potentiellement, la décision défavorable est injuste.

Cet amendement, à l’inverse de la vision portée par le Gouvernement, tend donc à imposer non pas un renvoi article par article, mais bien un principe général de consultation des commissions administratives paritaires sur l’ensemble des décisions individuelles, et ce, pour l’ensemble des trois fonctions publiques.

Il s’agit ainsi de rendre à ces instances toute leur légitimité et toute leur compétence, elles qui ont fait la preuve de leur utilité au service d’un dialogue social exigeant et constructif.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 327, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

26, 51, 55, 58, 62 bis A, 62 bis, 67 et 70

par les mots :

51, 55, 67 et 70

II. – Alinéa 20

Remplacer les mots :

39, 46, 60, 72, 76, 78-1, 79, 89, 93 et 96

par les mots :

46, 60, 72, 76, 89, 93 et 96

III. – Alinéa 22

Rétablir le IV dans la rédaction suivante :

IV. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le IV bis de l’article L. 5211-4-1 est ainsi modifié :

a) Aux deuxième et dernier alinéas du 1°, les mots : «, après avis de la commission administrative paritaire compétente, » sont supprimés ;

b) À la fin de la dernière phrase du premier alinéa du 2°, les mots : «, après avis, selon le cas, des commissions consultatives paritaires ou des commissions administratives paritaires compétentes » sont supprimés ;

2° À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 5211-4-2, les mots : «, après avis, selon le cas, de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente, » sont supprimés ;

3° Les deux premières phrases du dernier alinéa des articles L. 5212-33 et L. 5214-28 et du second alinéa de l’article L. 5216-9 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « La répartition des personnels concernés entre les communes membres ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. » ;

4° Au troisième alinéa du III de l’article L. 5219-12, les mots : «, après avis, selon le cas, de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente, » sont supprimés.

V. – Alinéa 29

Remplacer les mots

35, 37, 50-1, 62, 65, 67, 68, 69, 82, 88 et 93

par les mots :

37, 50-1, 62, 65, 82 et 88

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Cet amendement du Gouvernement est diamétralement opposé à l’amendement qui vient de présenter M. Gay. Il s’agit là pour nous de marquer un des points de désaccord les plus importants entre, d’une part, le Gouvernement et la majorité de l’Assemblée nationale, qui a adopté cette disposition, et, d’autre part, la commission des lois.

Mme la rapporteur l’a dit il y a un instant : la commission des lois du Sénat a souhaité restaurer la compétence des CAP en matière de promotion et d’avancement ; le Gouvernement considère que le retrait des compétences des CAP en matière de mobilité-mutation et de promotion-avancement s’inscrit dans cette entreprise de simplification que nous recherchons.

Nous considérons, comme je le disais il y a un instant en réponse aux intervenants sur les amendements de suppression de l’article, que la définition des lignes directrices de gestion et la définition des règles de mobilité et des règles de promotion par le comité social d’établissement d’administration territoriale, avec la publicité des barèmes – fonction et conséquence de ces règles générales d’accès à la mobilité ou à la promotion –, répondent à la demande de simplification, de transparence et de plus grande confiance témoignée envers les encadrants et les employeurs locaux, qu’ils soient territoriaux ou d’État.

Beaucoup souhaitent cette autonomie, nous souhaitons leur faire confiance et leur donner cette autonomie, et nous souhaitons qu’elle puisse s’exercer en matière de mobilité, mais aussi en matière de promotion et d’avancement et donc de gestion des équipes, de management des services et des ressources humaines.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement sollicite du Sénat le rétablissement des dispositions supprimant l’examen des dossiers individuels de promotion ou d’avancement de la compétence des commissions administratives paritaires.

J’ajoute – cela a été dit à plusieurs reprises depuis hier – que le texte prévoit aussi, quel que soit le champ concerné, un double dispositif de recours : un recours interne obligatoire, avant un recours contentieux, de manière à apporter le plus de réponses possible en interne.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

La commission des lois a déjà réintroduit l’avis des CAP en matière d’avancement et de promotion, notamment. Aussi, comme je l’ai indiqué, dans son état actuel, l’article 4 nous paraît représenter un compromis raisonnable entre simplification, d’une part, et garanties accordées aux fonctionnaires, d’autre part. L’avis est donc défavorable sur l’amendement n° 224.

L’amendement n° 327 vise à rétablir la suppression de la compétence des CAP en matière de promotion interne et d’avancement. C’est clairement un point divergence entre nous.

J’avoue très sincèrement que je ne sais pas exactement comment les choses se passent dans la fonction publique d’État ; en revanche, en tant que présidente d’une CAP d’un centre de gestion, je sais très bien ce qui se fait dans la fonction publique territoriale.

Le dialogue qui s’instaure entre les organisations syndicales et les employeurs au moment des promotions internes, par le biais de ce qu’on pourrait appeler des lignes directrices de gestion – car elles existent déjà, même si ce n’est pas sous ce nom – se déroule très bien. Nous parvenons à établir un classement au regard de ces lignes directrices, avant que ne se noue un dialogue intéressant et que le président du centre de gestion ne dresse sa liste de promus.

Cela se fait en toute transparence et avec des échanges constructifs.

Si nous abandonnons ce système, je ne vois pas très bien ce qu’il en adviendra concrètement dans les centres de gestion : son président prendra seul sa décision, certes au vu des lignes directrices de gestion qui auront été définies, au contraire de ce qui prévaut aujourd’hui, où c’est un collège qui décide.

J’espère sincèrement vous avoir convaincu des quelques compétences que je détiens en matière de gestion des fonctionnaires territoriaux.

L’avis est défavorable sur les deux amendements.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

L’avis est défavorable sur cet amendement qui tend à restaurer l’intégralité des compétences des CAP.

Madame la rapporteur, vous n’avez pas à prouver votre compétence sur les questions relatives à la fonction publique territoriale, que je connais et qui est reconnue pas tous dans cet hémicycle.

Je ne crois pas que le dispositif que nous proposons renvoie au seul président du centre de gestion la responsabilité de mettre en application les lignes directrices de gestion, mais bien au collège des employeurs, et donc dans une forme de collégialité. Je ne suis pas tout à fait convaincu que cet argument soit de nature à répondre à toutes vos interrogations ou à vous faire changer de position, mais je voulais réagir à votre intervention.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à M. Didier Marie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Marie

Comme M. le secrétaire d’État l’a souligné lors de la présentation de son amendement, celui-ci est à l’opposé de celui de nos collègues du groupe CRCE.

Pour ce qui nous concerne, nous soutiendrons ce dernier et voterons contre celui du Gouvernement, car nous sommes convaincus que la transparence ne peut se faire que dans l’association des employeurs et des agents, par l’intermédiaire de leurs délégués, et que celle-ci contribue à l’acceptabilité des décisions. En effet, la décision de mutation, de promotion ou d’avancement d’un agent est souvent le corollaire du non-avancement ou de la non-promotion d’un autre agent.

Les partenaires sociaux, en s’associant aux explications de ces décisions, contribuent à leur acceptabilité, ce qui nous semble important.

Enfin, monsieur le secrétaire d’État, dans l’objet de votre amendement, vous indiquez que l’avis des CAP n’est plus nécessaire ; cela sous-entend, à nos yeux, que l’avis des syndicats ne l’est plus non plus, ce que nous ne pouvons accepter.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 526, présenté par MM. de Belenet, Mohamed Soilihi, Amiel, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Navarro, Patient, Patriat et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 21

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 52 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l’avis des commissions administratives paritaires » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est supprimé.

La parole est à M. Arnaud de Belenet.

Debut de section - PermalienPhoto de Arnaud de Belenet

Il s’agit d’un amendement de cohérence avec la suppression de la compétence des CAP pour les mutations à l’intérieur d’une même collectivité ou d’un même établissement comportant un changement de résidence administrative.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 225, présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 31, 32 et 35

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Christine Prunaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Prunaud

Par cet amendement, qui s’inscrit dans le même esprit que les précédents, nous proposons de rétablir l’avis de la CAP et le recours à celle-ci sur les litiges en matière d’accord pour temps partiel, de démission et sur l’établissement des listes d’aptitude. Ces sujets sont suffisamment importants pour les agents pour qu’ils soient soumis à l’avis des CAP, gage d’une procédure transparente garantissant effectivement les droits des fonctionnaires, notamment celui d’être représentés.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 571, présenté par Mme Di Folco et M. L. Hervé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 32

Remplacer les mots :

Le cinquième

par les mots :

L’avant-dernier

La parole est à Mme le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Il s’agit de la correction d’une erreur matérielle.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Cet amendement vise à rétablir, dans la fonction publique hospitalière, l’avis de la CAP en matière d’autorisation de temps partiel, de refus de démission et d’établissement de listes d’aptitude en vue de titulariser des agents non titulaires.

Conformément à la ligne de conduite qu’elle a adoptée, la commission des lois a considéré que ces décisions ne devaient pas être réintégrées dans le champ de compétence des CAP, car elles n’ont pas trait à l’avancement ou à la promotion.

Avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Avis défavorable sur l’amendement de Mme Prunaud et avis favorable sur l’amendement de la commission.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 324, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

VI. – Le quatrième alinéa de l’article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est complété par deux phrases ainsi rédigés : « L’organisation des commissions administratives paritaires, mises en place en application de l’article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 pour les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom est précisée par décret en Conseil d’État. Ces commissions administratives paritaires examinent les questions relatives à la situation individuelle déterminées par décret en Conseil d’État et à la discipline des fonctionnaires sans distinction de corps et de grade. »

VII. – Le VI entre en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Cet amendement vise à appliquer la réforme des commissions administratives paritaires à La Poste et au groupe France Télécom-Orange en prévoyant une nouvelle organisation des CAP par décret en Conseil d’État.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Cet amendement vise à appliquer les modifications opérées à l’article 4 aux commissions administratives paritaires de La Poste et de France Télécom-Orange. Il reviendrait à un décret le soin d’adapter les dispositions applicables à la fonction publique d’État et à ces cas particuliers. Même si nous ne sommes pas d’accord sur l’ensemble de l’article 4, nous sommes favorables à cet amendement.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 4 est adopté.

L’article L. 953-6 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « qui, dans la fonction publique de l’État, remplissent les conditions fixées à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « individuelles », sont insérés les mots : « soumises aux commissions administratives paritaires » ;

b) Les mots : « et sur les affectations à l’établissement de membres de ces corps » sont supprimés ;

Supprimé

4° À la fin du cinquième alinéa, les mots : « des corps mentionnés au premier alinéa » sont supprimés ;

5° À la première phrase du dernier alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « service, sociaux, de santé et de bibliothèques ».

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 111 rectifié bis, présenté par MM. Marie, Durain et Kanner, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Didier Marie.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Marie

En cohérence avec ce que nous avons dit jusqu’à présent, nous proposons, par cet amendement, de supprimer l’article 4 bis, qui applique aux commissions paritaires d’établissement, compétentes à l’égard des corps d’ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation, les mêmes restrictions que celles qui sont prévues à l’article 4 pour les commissions administratives paritaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Avis défavorable à la suppression de l’article, par cohérence également.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 322, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :

3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « et les réductions de l’ancienneté moyenne pour un avancement d’échelon » sont supprimés ;

b) Les mots : «, qui recueille l’avis de la commission paritaire d’établissement » sont supprimés ;

c) À la fin, les mots : « après consultation de la commission administrative paritaire » sont supprimés ;

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Cet amendement de cohérence vise à rétablir la suppression de l’avis des commissions paritaires d’établissement et des CAP pour l’avancement des personnels des établissements publics d’enseignement supérieur.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Toujours par cohérence, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement. En effet, nous avons modifié l’article 4 bis pour maintenir la compétence des commissions paritaires d’établissement et des CAP en matière d’avancement.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 574, présenté par Mme Di Folco et M. L. Hervé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

5° À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « service » est remplacé par les mots : « services sociaux, de santé, et de bibliothèques ».

La parole est à Mme le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Cet amendement vise à améliorer la rédaction de l’article 4 bis, qui étend les compétences des commissions paritaires d’établissement prévues à l’article L. 953-6 du code de l’éducation à l’ensemble des corps des bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé, en incluant désormais les corps sociaux, de santé et de bibliothèques.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 320, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La dernière phrase du deuxième alinéa du IV de l’article 42 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « individuelles », sont insérés les mots : « soumises aux commissions administratives paritaires » ;

2° Sont ajoutés les mots : « compétentes pour ces corps ».

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Il s’agit d’appliquer les dispositions relatives à la réforme des CAP à l’établissement public industriel et commercial Universcience, dans la même logique de déploiement que d’autres amendements précédemment présentés.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 4 bis est adopté.

(Non modifié)

L’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents contractuels examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des agents contractuels, sans distinction de catégorie. » ;

2° Au début de la première phrase du onzième alinéa, les mots : « Elles sont créées » sont remplacés par les mots : « Une commission consultative paritaire est créée ». –

Adopté.

I. – La sous-section III de la section IV du chapitre II de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigée :

« Sous-section III

« Dispositions en cas de fusion de collectivités territoriales ou d ’ établissements publics

« Art. 33 -2 -2. – Il est procédé à de nouvelles élections, au plus tard à l’issue d’un délai d’un an à compter de la création d’une nouvelle collectivité territoriale ou d’un nouvel établissement public issu d’une fusion, sauf si des élections générales sont organisées dans ce délai pour la désignation des représentants du personnel aux instances consultatives de la nouvelle collectivité territoriale ou du nouvel établissement public.

« Les élections prévues au premier alinéa ne sont pas organisées lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :

« – la fusion ne concerne que des collectivités territoriales et établissements publics dont les comités sociaux territoriaux, les commissions administratives paritaires et, le cas échéant, les commissions consultatives paritaires sont placées auprès du même centre de gestion ;

« – la collectivité territoriale ou l’établissement public issu de cette fusion voit ses mêmes instances dépendre du même centre de gestion.

« Dans l’attente des élections anticipées prévues au même premier alinéa :

« 1° Les commissions administratives paritaires compétentes pour les fonctionnaires de la nouvelle collectivité territoriale ou du nouvel établissement public sont composées des commissions administratives paritaires des anciennes collectivités territoriales ou établissements publics existant à la date de la fusion. Ces commissions siègent en formation commune ;

« 2° Les commissions consultatives paritaires compétentes pour les agents contractuels de la nouvelle collectivité territoriale ou du nouvel établissement public sont composées des commissions consultatives paritaires des anciennes collectivités territoriales ou établissements publics existant à la date de la fusion. Ces commissions siègent en formation commune ;

« 3° Le comité social territorial compétent pour la nouvelle collectivité territoriale ou le nouvel établissement public est composé du comité social territorial des collectivités territoriales et établissements publics existant à la date de la fusion ; il siège en formation commune ;

« 3° bis Lorsque les agents d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public fusionné dépendent de commissions administratives paritaires et de commissions consultatives paritaires rattachées à des centres de gestion, celles-ci demeurent compétentes à leur égard. À défaut d’un comité social territorial rattaché à une des collectivités territoriales ou un des établissements publics fusionnés, celui du centre de gestion demeure compétent pour la collectivité territoriale ou l’établissement public issu de la fusion ;

« 4° Les droits syndicaux constatés à la date de la fusion sont maintenus.

« Art. 33 -2 -3. – À la suite d’une création, d’un regroupement ou d’une fusion de services, de collectivités territoriales ou d’établissements publics, les agents concernés voient leurs régimes de travail et leurs régimes indemnitaires harmonisés dans un délai de deux ans à compter de la prise d’effet de la création, du regroupement ou de la fusion. Cette harmonisation intervient après consultation du comité social territorial, des commissions administratives paritaires et des commissions consultatives paritaires. À la suite d’une fusion, cette consultation intervient après les élections anticipées prévues à l’article 33-2-2.

« Les modalités de cette harmonisation sont prévues par un décret en Conseil d’État. »

II. – Au dernier alinéa de l’article L. 431-1 du code des communes, les mots : « leurs droits acquis et l’ensemble des avantages dont ils bénéficiaient et qui comportent notamment » ainsi que les mots : « et les mêmes modalités de rémunération que dans leur commune d’origine » sont supprimés.

III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5211-41, sont insérés les mots : « Sans préjudice de l’article 33-2-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale » ;

2° Le dernier alinéa du III de l’article L. 5211-41-3 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, sont insérés les mots : « Sans préjudice de l’article 33-2-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : «, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que » sont supprimés ;

3° Le dernier alinéa du III de l’article L. 5212-27 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, sont insérés les mots : « Sans préjudice de l’article 33-2-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale » ;

b) À la deuxième phrase, les mots «, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que » sont supprimés.

4° Le dernier alinéa du I de l’article L. 5211-4-1 est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’article 33-2-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale » ;

b) Les mots : «, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que » sont supprimés.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 321, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 14 à 27

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

En l’état actuel du droit, les collectivités territoriales et les établissements publics issus d’un regroupement, d’une fusion ou nouvellement créés sont déjà tenus de définir, après consultation du comité social territorial, si l’on prend le nouveau terme, les régimes indemnitaires applicables à leurs agents dans un délai raisonnable. Ce délai est parfois fixé par le législateur, comme dans le cadre du regroupement des régions, en vertu de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

Par ailleurs, à titre individuel, les agents bénéficient d’un certain nombre de garanties, que le Gouvernement ne souhaite pas remettre en cause. Ainsi, nous ne voulons pas remettre en cause l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, qui ne permet pas de reprendre un avantage collectif existant avant 1984, mais qui permet aux agents transférés à titre individuel de continuer à en bénéficier. À l’inverse, les régimes de travail ne sont pas considérés comme un avantage acquis transférable. Il appartient donc à la nouvelle entité de fixer une organisation du temps de travail dans le respect des règles de droit commun.

Cet amendement tend donc à supprimer des dispositions adoptées par votre commission des lois, dont celle qui soumet les collectivités ou les établissements créés à l’obligation de délibérer sur les régimes de travail et sur les régimes indemnitaires dans un délai de deux ans et celles qui suppriment le principe du maintien des garanties individuelles accordées aux agents ; comme je l’ai indiqué, nous souhaitons conserver ce principe.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Cet amendement tend à supprimer le dispositif introduit par la commission des lois pour rendre obligatoire l’harmonisation des régimes de travail et des régimes indemnitaires des agents dans un délai de deux ans suivant la création, le regroupement ou la fusion de services de collectivités territoriales ou d’établissements publics locaux.

Nous avons tenté de mettre en place ce dispositif. Mais des contraintes induites et des difficultés techniques que nous avons rencontrées dans le court délai dont nous avons disposé pour travailler nous poussent à remettre en cause le résultat auquel nous sommes parvenus pour partie.

Néanmoins, nous sommes satisfaits que l’autre dispositif technique que nous avons introduit à l’article 4 quater obtienne l’agrément du Gouvernement. Nous émettons donc un avis favorable sur cet amendement.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 4 quater est adopté.

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 319, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de quinze mois à compter de la publication de la présente loi, toutes dispositions relevant du domaine de la loi afin de favoriser, aux niveaux national et local, la conclusion d’accords négociés dans la fonction publique :

1° En définissant les autorités compétentes pour négocier mentionnées au II de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et les domaines de négociation ;

2° En fixant les modalités d’articulation entre les différents niveaux de négociation ainsi que les conditions dans lesquelles des accords locaux peuvent être conclus en l’absence d’accords nationaux ;

3° En définissant les cas et conditions dans lesquels les accords majoritaires disposent d’une portée ou d’effets juridiques et, le cas échéant, en précisant les modalités d’appréciation du caractère majoritaire des accords, leurs conditions de conclusion et de résiliation et en déterminant les modalités d’approbation qui permettent de leur conférer un effet juridique.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

L’article 5 du projet de loi initial du Gouvernement vise à solliciter du Parlement une habilitation à légiférer par ordonnances sur la question des accords majoritaires à l’échelon local.

Au fil des consultations, puis de la réunion des instances de représentation des agents publics et des employeurs territoriaux est apparue une demande portée notamment par une organisation syndicale, la CFDT, sur l’opportunité de permettre aux employeurs territoriaux ou aux chefs de services déconcentrés de négocier des accords locaux majoritaires avec leurs organisations syndicales.

Les champs d’une telle discussion et de la possibilité de conclure des accords locaux doivent être définis. Il est bien évident qu’un certain nombre de champs fondamentaux, comme le profil de rémunération des agents publics à l’échelle d’une carrière ou le temps de travail que nous voulons fixer par la loi de manière aussi uniforme que possible à l’échelon national, ne peuvent pas relever d’un accord majoritaire local. Nous pensons à des champs comme la formation, le télétravail, l’égalité professionnelle ou encore la protection sociale complémentaire.

Permettre à des accords majoritaires locaux d’être conclus collectivité par collectivité ou établissement par établissement nous semble une vraie marque de confiance dans le dialogue social de proximité. Je précise, comme j’ai eu l’occasion de le faire à l’Assemblée nationale, qu’un accord local conclu majoritairement ne peut évidemment pas dégrader l’accord national lorsqu’il en existe un ; il ne peut que le préciser ou en améliorer les dispositions. En revanche, nous prévoyons que, s’il n’existe pas d’accord national, les acteurs locaux du dialogue social puissent conclure un tel accord avec des règles de validation conformes à ce que nous appelons communément les « règles de Bercy », qui avaient fixé le cadre des accords majoritaires dans la fonction publique.

J’ai bien conscience que demander une habilitation à légiférer par ordonnances n’est jamais tout à fait du goût du Parlement. Pour ma part, en un peu plus de dix ans de mandat parlementaire, j’ai été sollicité 390 fois en la matière, dont 274 au cours de la dernière période. Connaissant le manque d’appétence du Parlement pour les ordonnances, j’ai bien conscience du caractère un peu périlleux de l’exercice. Néanmoins, je me permets d’insister pour trois raisons.

D’abord, ce sujet, qui est venu tard dans notre discussion avec les organisations syndicales et les employeurs, est, je le crois, un sujet essentiel. C’est un signe de confiance envers les acteurs locaux.

Ensuite, nous avons besoin d’un peu de temps pour définir les champs dans lesquels ces accords majoritaires pourraient être d’abord discutés, puis appliqués. La concertation prévue pour rédiger l’ordonnance nous permettra d’en disposer.

Enfin, comme j’ai eu l’occasion de le préciser devant les membres de la commission des lois, je souhaite évidemment – c’est un engagement que je prends – associer à la concertation pour la préparation de l’ordonnance les organisations syndicales et les représentants des employeurs publics. Je veux également pouvoir y associer les parlementaires, quelle que soit leur sensibilité. Il n’est pas question que vous preniez connaissance de l’ordonnance seulement lors de sa publication ou, pire, lorsqu’elle sera soumise à la ratification de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Telles sont les raisons pour lesquelles je sollicite le rétablissement de l’article 5, habilitant à légiférer sur le dialogue social de proximité et la possibilité d’accords majoritaires locaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Monsieur le secrétaire d’État, je crois que vous avez bien compris la philosophie de notre commission s’agissant des habilitations à légiférer par ordonnances.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Nous ne sommes pas favorables à ces habilitations. Le texte en contient quatre. Nous ne les avons pas toutes supprimées, même si nous en avons un petit peu réécrit certaines.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

M. Olivier Dussopt, secrétaire d ’ État. Juste un petit peu…

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Nous avons supprimé celle-ci, et nous ne souhaitons pas la rétablir.

Certes, l’objectif de clarifier les conditions et la portée des accords dans la fonction publique est louable. Néanmoins, le recours à la législation par ordonnances ne se justifie ni par le caractère technique des mesures envisagées ni par l’urgence. Pourquoi ne pas déposer un projet de loi que nous pourrions examiner au Parlement ?

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à M. Didier Marie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Marie

La réintroduction de cet article 5 par le Gouvernement n’est pas totalement anecdotique ; c’est le moins que l’on puisse dire.

D’abord, comme l’a souligné Mme la rapporteur, nous ne sommes pas fanatiques des ordonnances – vous le savez, monsieur le secrétaire d’État –, a fortiori sur le dialogue social.

Si nous soutenons le principe du développement des accords négociés dans la fonction publique, nous refusons que le Gouvernement légifère par ordonnances sur un sujet aussi important, d’autant plus qu’aucune disposition législative n’a jamais conféré de valeur normative aux accords négociés avec les représentants des agents publics. Comment ne pas voir que cet article s’inscrit dans le droit fil des ordonnances Travail, dont les principes sont désormais appliqués aux emplois publics ?

Par conséquent, au-delà des ordonnances, il me semble extrêmement important d’obtenir des clarifications sur l’articulation entre les différents niveaux de négociation. À nos yeux, il faut impérativement maintenir le principe de faveur, selon lequel aucun accord local ne peut être moins favorable aux agents qu’un accord national.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Monsieur le sénateur, dans mon intervention, j’ai précisé que, si un accord majoritaire national existe, un accord majoritaire local ne peut que l’améliorer ou le préciser, mais en aucun cas le dégrader.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 226, présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – L’engagement d’une négociation est obligatoire dans le cas prévu au second alinéa du III et dans le cas où les organisations syndicales représentatives au niveau considéré en font la demande unanime. »

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Nous proposons d’insérer un article additionnel après l’article 5, pour deux raisons. D’une part, nous pensons qu’il est possible d’éviter la logique de conflit systématique. D’autre part, si l’initiative de la négociation émane parfois de l’administration, elle peut aussi venir des agents.

Force est de constater que la culture de négociation pouvant aboutir à des accords majoritaires a du mal à se diffuser à l’échelon local ou territorial. Une des causes principales de ce retard réside dans le fait que l’initiative de la négociation est aujourd’hui exclusivement réservée à l’administration. Dans le secteur privé, les articles du code du travail définissent les thèmes qui sont soumis à une négociation annuelle obligatoire. Au-delà de ces sujets, ce sont les conventions collectives qui prévoient les modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation émanant d’une ou des organisations syndicales de salariés représentatives.

Dans la fonction publique, c’est seulement dans le cas d’un préavis que les parties intéressées « sont tenues de négocier sur les motifs du recours à la grève ». Les organisations représentatives sont donc tenues d’avoir recours à la grève – c’est là où l’on provoque systématiquement le conflit – pour amener l’administration à négocier sur certains thèmes. Nous sommes plusieurs ici à avoir exercé des responsabilités dans des exécutifs locaux, qu’il s’agisse de départements ou de régions. Nous avons été confrontés à de telles situations.

Cet amendement vise donc à sortir de la logique de conflit systématique et à permettre aux organisations syndicales d’obtenir une plus grande responsabilité dans la mise en place de négociation au sein de la fonction publique. Cela nous semble une ouverture utile. Le dialogue social est toujours préférable au conflit, à moins de vouloir organiser le conflit pour des raisons de stratégie politique. Mais je n’ose penser que ce soit cela qui vous anime…

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Cet amendement tend à rendre obligatoires les négociations dans la fonction publique lorsqu’elles comportent la mise en œuvre d’un accord obtenu à un échelon supérieur ou lorsque les organisations syndicales le souhaitent unanimement.

Nous sommes favorables à la négociation dans la fonction publique. Pour preuve, nous avons supprimé du texte l’habilitation demandée par le Gouvernement sur le sujet. Nous préférons pouvoir discuter d’un projet de loi.

Toutefois, selon nous, de telles dispositions créeraient un appel d’air qui conduirait à négocier en permanence sur tous les sujets. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Même avis. Je rassure M. Savoldelli : il n’y a chez moi aucune intention – bien au contraire ! – de susciter le conflit permanent.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Vous m’excuserez de prendre un raccourci – mais ne vous inquiétez pas, il n’est pas insolent – : « La grève, la grève, la grève, ou rien du tout ! » Je ne suis pas sûr, quelle que soit la majorité, que ce soit la bonne manière de faire au regard de ce qui se passe dans notre pays, et du rejet de la politique et des institutions. Franchement, j’espère vraiment me tromper dans l’interprétation de ce que je viens d’entendre.

Vous ne voulez pas vous embêter avec une répartition du droit de négociation ? Excusez-moi : j’ai été pendant des années vice-président chargé du personnel d’un département de 1, 4 million d’habitants. Heureusement qu’on a eu des négociations avant un préavis de grève. L’immense majorité du temps, cela a été très favorable aux habitantes et aux habitants de ma collectivité du point de vue de l’amélioration du service public et des conditions de travail. Parfois, il y a eu un antagonisme, avec un préavis de grève, puis une grève. Nous avions des contradictions à gérer.

Mais il n’est pas possible de répondre qu’on ne laisse pas une part de la négociation aux agents. Vous choisissez de tout laisser à l’administration ; les agents mécontents ne pourront répondre que par la grève. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée…

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à M. Bruno Sido, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Monsieur Savoldelli, la loi ne peut pas et ne doit pas tout dire. J’ai également présidé pendant vingt ans un exécutif local, certes moins important que le vôtre, mais où il y avait du personnel. Même si la loi ne prévoyait rien, on négociait ! On peut prendre des initiatives sans que ce soit inscrit dans la loi. Laissons un peu respirer les exécutifs des collectivités territoriales ! Je suis d’accord avec la commission et le Gouvernement. Je ne voterai pas votre amendement.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 227, présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 8… ainsi rédigé :

« Art 8 …. – Le fait, pour une personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec aux dispositions de l’article 8 de la présente loi est passible des peines prévues à l’article 432-1 du code pénal. »

La parole est à Mme Christine Prunaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Prunaud

Cet amendement est très simple. Alors qu’il existe dans le privé un régime de sanctions spécifiques réprimant l’entrave à la liberté et au droit syndical, un tel dispositif n’existe pas pour la fonction publique. Pourtant, pour les salariés du privé comme pour les fonctionnaires, la liberté syndicale est un droit fondamental reconnu par la Constitution. Il s’agit d’une liberté universelle proclamée par les traités internationaux, notamment la Convention européenne des droits de l’homme.

À l’inverse, dans la fonction publique, les administrateurs d’un syndicat professionnel peuvent faire l’objet de poursuites pénales au titre de l’article L. 2136-1 du code du travail. Un tel déséquilibre nous semble préjudiciable aux droits des fonctionnaires.

Le présent amendement entend donc corriger cette omission – d’ailleurs, c’est plus qu’une omission ! –, en renvoyant, pour ce type de délit, aux sanctions prévues par l’article 432-1 du code pénal, soit cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

Nous savons que la justice administrative est compétente pour sanctionner de tels agissements, notamment au titre de l’article 8 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Pour autant, nous souhaitons qu’il soit clairement indiqué que des sanctions pénales et non pas simplement administratives peuvent s’appliquer à de tels agissements.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

L’amendement tend à pénaliser le fait pour une personne dépositaire de l’autorité publique de prendre des mesures destinées à faire échec aux dispositions de l’article 8 de la loi Le Pors. Cet article garantit le droit syndical et prévoit que les organisations syndicales peuvent ester en justice.

Le renvoi à ces dispositions larges et l’utilisation du terme « faire échec » ne permettent pas de définir avec suffisamment de précision les actes matériels qui sont incriminés. Le principe constitutionnel de précision de la loi pénale n’est donc pas respecté.

Pour ces raisons, nous émettons un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Je partage l’avis de la commission.

Au demeurant, les dispositions applicables à l’heure actuelle permettent à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de prendre toutes mesures permettant d’éviter que des activités ayant un caractère illicite ne portent atteinte au bon fonctionnement des organismes de consultation dans la fonction publique.

Pour cette raison, et pour celle que Mme la rapporteur a indiquée, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 228, présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre II de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par un article 17… ainsi rédigé :

« Art 17…. – Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec aux dispositions des articles 13, 14, 15 et 16 de la présente loi est passible des peines prévues à l’article 432-1 du code pénal. »

II. – La sous-section III de la section IV du chapitre II de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complétée par un article 33-… ainsi rédigé :

« Art 33 -…. – Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec aux dispositions des articles 8, 28, 32, 33 et 33-1 de la présente loi, est passible des peines prévues à l’article 432-1 du code pénal. »

III. – La section 3 du chapitre II de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complétée par un article 25-… ainsi rédigé :

« Art 25 -…. – Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec aux dispositions des articles 11, 12, 17, 18, 19, 20 et 25 de la présente loi, est passible des peines prévues à l’article 432-1 du code pénal. »

La parole est à Mme Michelle Gréaume.

Debut de section - PermalienPhoto de Michelle Gréaume

Cet amendement s’inscrit dans le même esprit que l’amendement précédent. Déjà défendu sans succès par nos camarades à l’Assemblée nationale, il vise à instituer une sanction pénale pour améliorer la protection des délégués du personnel et des autres instances représentatives au sein de la fonction publique. L’objectif est de donner les mêmes droits aux délégués du personnel dans le secteur privé et dans la fonction publique.

Dans le privé, le fait de porter atteinte à l’exercice régulier des fonctions de délégué du personnel, à la constitution ou au fonctionnement régulier du comité d’entreprise ou du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le CHSCT, constitue un délit réprimé par les peines prévues dans le code du travail.

Aussi, pour redonner tout son sens au principe de participation dans la fonction publique et restaurer la confiance des agents dans ce principe, nous proposons, comme à l’amendement précédent, de renvoyer les entraves aux instances de représentation du personnel au régime de sanctions prévu à l’article 432-1 du code pénal.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Cet amendement, qui est effectivement le pendant du précédent, tend à pénaliser les atteintes aux droits syndicaux prévus à différents articles des lois statutaires des trois fonctions publiques.

En l’occurrence, cet amendement se heurte au même problème de précision que le précédent. Il vise, par exemple, l’article 13 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, qui fixe les caractéristiques du Conseil supérieur de la fonction publique d’État. Je ne vois pas vraiment à quoi peut correspondre le fait de faire échec à ces dispositions.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement, qui présente selon moi une contradiction.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à M. Bruno Sido, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Là encore, c’est assez curieux. Ce que vous demandez, c’est bien d’aligner la fonction publique sur le secteur privé ?

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à dix-huit heures vingt-cinq, est reprise à dix-huit heures trente.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La séance est reprise.

TITRE II

TRANSFORMER ET SIMPLIFIER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Chapitre Ier

Donner de nouvelles marges de manœuvre aux encadrants dans le recrutement de leurs collaborateurs

Section 1

Élargir le recours au contrat

Après l’article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, il est inséré un article 6 bis A ainsi rédigé :

« Art. 6 bis A. – Le recrutement d’agents contractuels pour pourvoir des emplois permanents de l’État et de ses établissements publics, en application du 2° de l’article 3 et des articles 4, 6 et 25, est subordonné à la publication préalable de la création ou de la vacance de ces emplois. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Durain

Mon intervention vaudra pour l’ensemble du titre II. Effectivement, il est faux d’affirmer que ce texte vise à supprimer formellement le statut de la fonction publique. Néanmoins, il tend à opérer un tel changement de degré dans la place des contractuels qu’il induit nécessairement un changement de nature de l’ensemble de la fonction publique. Le recours aux contractuels, qui sera au cœur des amendements que nous allons examiner, sera central dans cette évolution.

Le projet de loi tend à multiplier les possibilités de recourir aux agents contractuels dans toutes les catégories d’emploi des trois fonctions publiques, en particulier pour la quasi-intégralité des postes de direction. Les fonctionnaires se trouveront donc en concurrence avec ces agents sur de très nombreux postes, notamment sur ceux à fortes responsabilités.

Par ailleurs, il vise à rapprocher le droit de la fonction publique du code du travail. La plupart des dispositions du projet de loi permettent de contourner le statut en multipliant les possibilités dérogatoires de recruter les agents publics par la voie du contrat, en expérimentant la rupture conventionnelle pour les fonctionnaires ou en contraignant les fonctionnaires à être détachés d’office auprès d’organismes privés, sous la forme d’un CDI en cas d’externalisation de leur service ou de leur mission.

En outre, le projet de loi tend à améliorer les perspectives de carrière des agents contractuels au détriment de celles des fonctionnaires. De surcroît, il vise à encourager les allers-retours entre le secteur public et le secteur privé.

Nous l’avons dit et nous continuerons de le dire, ce texte s’accompagne d’un affaiblissement des attributions de contrôle de la commission de déontologie, notamment en matière de pantouflage. Finalement, tout cela revient à poser la première pierre d’une fonction publique d’expérience ou de projet, au détriment d’une fonction publique de carrière.

Les quantités de possibilités qui sont offertes de recourir aux contractuels sont réellement de nature à miner le statut de la fonction publique. En étant optimiste, on peut considérer que ce texte apporte de la souplesse, de l’agilité, des outils de management, du pragmatisme. Mais le revers de la médaille – et c’est en dernière analyse ce qui nous reste en bouche –, c’est la précarité, c’est le pouvoir discrétionnaire des employeurs, c’est la mise en concurrence. Si l’on ajoute à cela la dégradation du dialogue social, il existe un risque réel de fragilisation de l’ensemble des agents publics.

Nous avons donc déposé un certain nombre d’amendements afin d’éviter ce détricotage généralisé !

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à M. Pascal Savoldelli, sur l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Nous avons tous connu dans l’exercice de nos responsabilités et de nos mandats des situations à caractère exceptionnel pouvant justifier le recours à la contractualisation dans la fonction publique, le plus souvent en raison du besoin de compétences nouvelles ou techniques.

En revanche, nous sommes ici face à un texte qui n’apporte rien de plus par rapport à la situation existante, si ce n’est qu’il tend à organiser en profondeur la contractualisation dans la fonction publique. Or notre fonction publique repose sur le principe d’égalité – c’est peut-être là que nous assistons à la confrontation du libéralisme et de l’égalité, un des fondements de notre République.

Ce principe d’égalité trouve son fondement historique dans l’article VI de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. »

Il n’est pas question de « vieux monde », c’est un principe fondateur ! Ceux qui ont une mémoire se rappellent d’ailleurs que c’est sur la base de ces fondamentaux qu’il a été mis fin aux offices et autres charges, et donc à tout le système de vénalité qui permettait d’accéder aux emplois publics. Depuis lors, le concours est devenu la voie d’accès à ces emplois.

En permettant un recours accru aux contractuels dans la fonction publique, le projet de loi tourne le dos à la conception française de la fonction publique de carrière au profit de la fonction publique d’emploi, organisant une administration aux ordres et donc inféodée au pouvoir politique. Il organise parallèlement la précarisation des agents publics, car les contractuels n’ont bien sûr pas les mêmes droits que les fonctionnaires.

Une telle conception porte atteinte, notamment pour la fonction publique territoriale, à la continuité de l’action publique. D’ailleurs, les maires ne s’y sont pas trompés, puisqu’ils ont vu dans ces dispositifs non pas une opportunité d’élargir le vivier, comme le Gouvernement le préconise, mais un risque de déstabilisation de l’ensemble de l’administration et des services publics locaux, créant par là même de grandes inégalités territoriales.

En effet, la contractualisation de la fonction publique prévue par le Gouvernement produira un certain nombre d’effets néfastes comme le retour du clientélisme et de la corruption.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

La contractualisation va aggraver la précarité statutaire de ces nouveaux personnels, mais aussi les inégalités salariales entre les femmes et les hommes.

Certes, il est prévu que le contrat ne pourra pas excéder une durée de six ans, soit un mandat. Mais nous savons tous ici qu’un maire, un président de département ou un président de région ont des projets. Ils sont en lien avec des services publics qui, même en cas de changement de majorité, ne seront pas remis en cause. Il faut donc bien qu’il y ait des agents fonctionnaires – et non des contractuels – si l’on veut continuer à rendre l’ensemble de ces services à la population !

Bien sûr, dans certaines situations exceptionnelles qui nécessitent des compétences nouvelles ou techniques, les collectivités, quelles que soient les étiquettes politiques de leurs élus, ont besoin de recourir à l’emploi de contractuels. Pour autant, j’attire votre attention : la généralisation de la contractualisation conduit à un autre choix pour la fonction publique française !

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à Mme Christine Prunaud, sur l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Prunaud

Mes chers collègues, j’évoquerai devant vous la situation des contractuels au Quai d’Orsay.

Le Quai d’Orsay a vu ses effectifs fondre de 53 % ces trente dernières années, dont un tiers depuis 2008. Aujourd’hui, le Gouvernement annonce encore la suppression de 10 % des personnels actuels dans le cadre du plan Action publique 2022, alors qu’on ne compte que 13 800 agents pour plus de deux millions d’expatriés. Comment le ministère peut-il encore fonctionner ?

Plusieurs constats s’imposent. Tout d’abord, nous notons la dégradation de la qualité des services publics au détriment des Français établis hors de France. Les dernières échéances électorales l’ont d’ailleurs parfaitement illustré, avec de longues files d’attente dans certains bureaux de vote, quand nos compatriotes ont pu s’y rendre, car de nombreuses antennes consulaires ont fermé ces dernières années.

Nous observons ensuite un phénomène de pressurisation des fonctionnaires, puisque le nombre de burn-out ne fait qu’augmenter. Alors qu’un tiers des agents ne badgent pas, on estime que le cumul des congés abandonnés et des heures écrêtées non récupérables et non rémunérées atteint 70 équivalents temps plein. C’est énorme !

Enfin, nous enregistrons – et c’est inadmissible – un recours accru à des contractuels sous contrats de droit local. Un tiers seulement des agents du ministère à l’étranger sont des fonctionnaires titulaires, pour un tiers de contractuels et un tiers de recrutés locaux. Ces derniers, initialement embauchés pour des emplois dits « non qualifiés », se trouvent amenés à remplacer des agents titulaires, sans pouvoir bénéficier du même salaire qu’eux ni accéder aux concours internes, car ils sont assujettis au droit du travail local. C’est une énorme ineptie !

On estime leur présence à 60 % dans les services consulaires de l’état civil notamment. Voilà où nous en sommes arrivés, monsieur le secrétaire d’État, avec toutes ces coupes dans les budgets et dans l’effectif des personnels !

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à Mme Michelle Gréaume, sur l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Michelle Gréaume

J’évoquerai la situation des accompagnants d’élèves en situation de handicap, les AESH. Pour celles et ceux qui auraient du mal à visualiser la fonction publique rêvée par le Gouvernement après l’adoption de ce projet de loi, il suffit de regarder la situation des AESH.

Elle se caractérise tout d’abord par une absence de statut qui conduit, malgré un travail identique, à de nombreux abus et inégalités. À ce titre, la possibilité de recrutement par l’État ou directement par les établissements joue énormément sur les conditions d’exercice de la profession, sur la reconnaissance de leur travail, mais aussi sur leur indépendance à l’égard de leur hiérarchie.

Leur situation se caractérise ensuite par une généralisation des CDD malgré la permanence des besoins. Elle précarise fortement ces personnels. Pire, les AESH, en cas de changements de département ou d’établissement perdent, faute de statut et de continuité du contrat, le bénéfice de leur ancienneté !

Elle se définit également par une généralisation des temps partiels, qui empêche la très grande majorité des AESH de bénéficier du dispositif Sauvadet. À ce titre, et malgré les discours rassurants du ministre de l’éducation nationale et de nombre de nos collègues, la généralisation des accompagnements mutualisés ainsi que des pôles inclusifs d’accompagnement locaux n’améliorent en rien la situation des AESH. Les décisions prises par plusieurs académies ces dernières semaines tendent à confirmer ce que notre groupe avait pressenti : ces mesures de rationalisation constituent un moyen pour les académies de compresser les effectifs et de les réduire drastiquement. Il faut par ailleurs relever que dans les faits, et faute de statut général protecteur, les AESH travaillent à temps complet en participant pleinement à la vie des établissements et en s’autoformant.

La situation des AESH se caractérise, de plus, par une concurrence naissante puisque le développement du service civique a conduit certaines académies et établissements à renoncer au recrutement d’AESH et à s’appuyer sur des volontaires en service civique ne possédant pas les conditions requises, notamment le diplôme d’État d’accompagnant éducatif et social, le DEAES.

Elle se caractérise enfin par un déni de leurs compétences et de leur apport au bon fonctionnement du service public de l’éducation nationale. C’est notamment ce qui explique trop souvent l’existence de pratiques vexatoires au sein des établissements. Je pense, notamment, à certains AESH à qui l’on interdit d’être en contact avec les parents d’élèves ou d’avoir accès à des espaces de concertation pourtant nécessaires à l’exécution de leur mission.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Pour illustrer pourquoi nous sommes si attachés au recrutement par concours et au statut de fonctionnaire, je prendrai deux exemples, mais je suis certaine que mes collègues pourraient en apporter d’autres !

Premièrement, je prendrai l’exemple du ministère de la culture. Environ 12 000 des 25 000 agents de la rue de Valois ne sont pas titulaires ; 35 % sont sous contrat à durée déterminée. Cela fait du ministère cher à André Malraux l’un des plus précaires de la fonction publique d’État. Pire, les différents plans de « CDIsation » ou de « déprécarisation » n’ont permis que très peu d’améliorations. Ainsi, seuls 10 % des 4 500 agents en CDD ont bénéficié du dispositif Sauvadet II. Par ailleurs, la moitié d’entre eux n’y était même pas éligible !

On en arrive donc à des situations que je n’hésite pas à qualifier de parfaitement stupides. Ainsi, sur certains projets pluriannuels de rénovation ou de restauration, par exemple, les nominations d’agents se multiplient au gré des fins de contrats non prolongés. C’est un gaspillage humain et financier bien éloigné de la rationalisation tant vantée par les gouvernements successifs.

Deuxièmement, je prendrai l’exemple de la situation des enseignants. Lors du débat sur la loi Blanquer, nous avons alerté le Gouvernement sur l’existence de pratiques visiblement illégales en matière d’affectation dans certaines académies au cours des deux dernières rentrées. Ainsi, au mépris de l’article 3 de la loi Le Pors, des académies ont fait le choix de recruter des contractuels pour pourvoir les postes vacants avant de recourir aux lauréats du concours de recrutement de professeurs des écoles, le CRPE, placés sur la liste complémentaire. Alors que le débat sur la valorisation du métier d’enseignant est revenu sur le devant de la scène et que cette même valorisation, à en croire le Gouvernement, est une des préoccupations principales du ministère de l’éducation nationale, cette situation est intolérable.

Ces deux exemples illustrent parfaitement comment la généralisation de la contractualisation précarise celles et ceux qui sont directement recrutés par ce biais. Ils montrent aussi à quel point elle affaiblit durablement le statut des fonctionnaires et la qualité des services publics.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Genest

Je voterai contre les amendements de suppression de l’article 6, qui ne changera pas grand-chose, car il y a très longtemps que l’État emploie du personnel non titulaire.

Quoi qu’il en soit, il convient d’introduire plus de souplesse au niveau des collectivités. Aujourd’hui, les maires sont confrontés à de nombreuses contraintes financières. Il leur est donc parfois difficile d’embaucher du personnel titulaire. Je n’ai d’ailleurs pas trop apprécié les propos de notre collègue Pascal Savoldelli, qui a parlé de clientélisme et de corruption…

En tout état de cause, aucun maire n’abusera du recours à la contractualisation. Il s’agit uniquement d’introduire un peu plus de souplesse. Je suis personnellement très attaché aux concours, car c’est à mes yeux le mode de recrutement le plus juste. Pour autant, dans bien des situations, l’emploi d’un contractuel peut s’avérer utile. La petite commune de 800 habitants que j’ai gérée pendant trente ans comptait trois classes d’école, donc trois assistantes maternelles titulaires. L’État m’a supprimé un poste. Comment trouver un autre emploi pour cette personne qui avait toutes les qualités requises ? Elle a fait preuve de bonne volonté, acceptant d’accomplir d’autres tâches, mais la loi devrait permettre, quand l’État supprime un service, une certaine compensation. En effet, si je n’avais pas trouvé d’emploi de substitution, j’aurais dû continuer à verser un salaire pendant des années.

Il me semble donc que la contractualisation peut constituer une solution dans certains cas, à condition de ne pas vouloir exploiter son personnel !

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 22 est présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 296 rectifié est présenté par MM. Canevet, Moga et Médevielle, Mme Goy-Chavent et MM. Longeot et Laugier.

L’amendement n° 500 est présenté par M. Lafon.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 22.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à M. Jean-François Longeot, pour présenter l’amendement n° 296 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Longeot

Il s’agit d’un amendement déposé par mon collègue Michel Canevet. L’article 6 du projet de loi prévoit d’encadrer le recrutement de contractuels sur emploi permanent pour favoriser la transparence. Les recrutements seront prononcés à l’issue d’une procédure permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics dont les modalités, qui peuvent être adaptées au regard du niveau hiérarchique, de la nature des fonctions ou de la taille de la collectivité ou de l’établissement dont relève l’emploi à pourvoir et de la durée du contrat, seront fixées par décret en Conseil d’État. Il n’est donc nul besoin d’imposer de nouvelles procédures, les employeurs devant garder toute latitude en la matière. Il apparaît pour le moins paradoxal de vouloir durcir l’encadrement des conditions de recrutement des agents contractuels au moment où le Gouvernement entend justement leur ouvrir largement l’accès à la fonction publique.

Pour tous ces motifs, il convient de supprimer la mesure envisagée.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à M. Laurent Lafon, pour présenter l’amendement n° 500.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Lafon

M. Laurent Lafon. Il vient d’être brillamment défendu par M. Longeot !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Dans sa rédaction adoptée par la commission, l’article 6 du projet de loi a pour seul objet d’imposer la règle suivant laquelle, dans la fonction publique d’État, nul ne peut être recruté sur un emploi contractuel dont la création ou la vacance n’a pas été préalablement publiée.

Cette règle est déjà satisfaite, dans les deux autres versants, par la publication systématique de toutes les créations et vacances d’emplois. Je ne puis donc qu’être défavorable à l’amendement n° 22.

Quant aux amendements n° 296 rectifié et 500, l’intention de nos collègues est satisfaite, puisque la commission des lois a entièrement réécrit l’article 6 pour supprimer le renvoi à un décret en Conseil d’État censé définir la procédure de recrutement d’agents contractuels dans les trois versants de la fonction publique et ne maintenir que l’obligation, pour l’État, de publier préalablement la création ou la vacance des emplois qu’il entend pourvoir par voie de contrat. Je demande donc le retrait de ces deux amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Quel est l’avis du Gouvernement sur ces trois amendements qui, je le rappelle, sont identiques ?

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Effectivement, monsieur le président, ces trois amendements sont identiques, mais les raisons qui motivent leur dépôt ne le sont pas.

Mme Assassi et son groupe veulent supprimer l’article 6, qui organise le recrutement d’agents contractuels et a pour objectif d’en professionnaliser les conditions, parce qu’ils sont opposés à l’extension des possibilités de recours aux contrats.

À l’inverse, l’intention de MM. Lafon et Longeot, en présentant les deux autres amendements de suppression, est d’alléger les conditions et l’organisation des recrutements de contractuels pour accompagner l’élargissement des conditions d’ouverture au contrat. Ils visent donc un objectif diamétralement opposé à celui de Mme Assassi.

L’article 6 vise à encadrer les procédures de recrutement de contractuels. Le Gouvernement souhaite faciliter le recours à des contractuels. Par conséquent, il ne peut qu’être défavorable à tout amendement de suppression de l’article.

De la même manière, pour des raisons assez différentes de celles évoquées par Mme la rapporteur, je demande le retrait des amendements n° 296 rectifié et 500, considérant qu’il y a un intérêt, notamment pour garantir le principe d’égal accès à l’emploi public, à ce que des dispositions soient prévues pour encadrer le recrutement des contractuels. Mme la rapporteur l’a souligné, la commission des lois du Sénat a fait le choix de réécrire l’article et de supprimer le renvoi à un décret pour les trois versants de la fonction publique. Or c’est une disposition à laquelle nous sommes attachés, car nous considérons que l’élargissement des conditions de recours aux agents contractuels dans les trois fonctions publiques doit être accompagné de cette garantie de l’égal accès à l’emploi public pour tous les agents, et donc d’une procédure qui, à défaut d’encadrer et de corseter les procédures de recrutement, pose un certain nombre de fondamentaux. J’y reviendrai dans un instant.

Dans l’attente, je suis défavorable à ces trois amendements, mais je ne demande le retrait que des amendements n° 296 rectifié et 500, car j’ai cru comprendre que Mme Assassi souhaitait maintenir l’amendement n° 22.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à M. Bruno Sido, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Je suis tout à fait pour le droit d’amendement, qui est un droit imprescriptible. Néanmoins, je note que tous vos amendements visent à faire des procès d’intention, en l’occurrence au Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Mais si ! J’ai lu l’objet de votre amendement dans lequel vous affirmez que vous êtes opposés à la contractualisation de la fonction publique. Mais il ne s’agit pas du tout de cela ! Avez-vous lu l’article 6 issu des travaux de la commission ? Rien de surprenant donc que les séances durent un temps infini et qu’au Gouvernement et au plus haut de l’État on s’en agace ! Cet amendement n° 22 – pas les deux autres, car je suis d’accord avec ce que vient de dire M. le secrétaire d’État – ne relève peut-être pas de l’obstruction, mais au minimum du procès d’intention !

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à M. Laurent Lafon, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Lafon

J’ai bien entendu les arguments de la commission et je vais retirer mon amendement. Cependant, j’ai noté que nous examinerons juste après ces trois amendements identiques un amendement du Gouvernement, qui vise à réintroduire dans l’article tout ce qui y a été supprimé par la commission. J’imagine que nous en débattrons en commission mixte paritaire. Quoi qu’il en soit, madame la rapporteur, j’espère que vous tiendrez bon sur la ligne que vous avez défendue il y a quelques secondes.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 500 est retiré.

Monsieur Longeot, l’amendement n° 296 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 296 rectifié est retiré.

La parole est à M. Didier Marie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Marie

Malgré toute la sympathie que j’ai pour Mme Assassi, son amendement ne présentait d’intérêt que si la commission n’avait pas réécrit l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Marie

Or la nouvelle rédaction présentée par la commission réduit fortement le périmètre initial de la contractualisation, puisqu’elle vise à prévoir que le recrutement de contractuels sera « subordonné à la publication préalable de la création ou de la vacance de ces emplois ».

Nous l’avons souligné dans la discussion générale, nous sommes très opposés à la généralisation des contrats, mais nous sommes aussi conscients que le recours au contrat correspond à une réalité dans les différentes fonctions publiques, qui emploient environ 20 % de contractuels. Cette pratique peut d’ailleurs se justifier sous un certain nombre de conditions dont nous débattrons par la suite.

En tout état de cause, l’actuelle rédaction de l’article 6 ne nous pose pas de problème majeur. Nous ne soutiendrons donc malheureusement pas l’amendement n° 22.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Je souhaite apporter une clarification avant d’en revenir à notre discussion. Notre collègue Sido nous a interpellés…

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Oui, et ma réponse sera également très apaisée. Je vous donne lecture du rapport : « L’article 6 du projet loi a pour objet de subordonner le recrutement d’agents contractuels pour pourvoir des emplois permanents de l’État et de ses établissements publics à la publication préalable de la création ou de la vacance de ces emplois. » Nous ne sommes peut-être pas d’accord, mais nous ne sommes pas non plus hors sujet !

Je poursuis ma lecture : « Dans sa rédaction résultant des travaux de l’Assemblée nationale en première lecture, l’article prévoyait la définition par décret en Conseil d’État d’une procédure de recrutement d’agents contractuels sur des emplois permanents propre à garantir l’égal accès aux emplois publics, dans les trois versants de la fonction publique. »

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Pour en revenir à mon intervention précédente, ce que je voulais dire c’est que la généralisation de la contractualisation de la fonction publique pouvait entraîner du clientélisme. Mais comme je ne veux pas verser de l’huile sur le feu, je retire mon propos sur la corruption. En revanche, je maintiens ce que j’ai dit sur le clientélisme en matière d’emplois contractuels, car nous y avons tous été confrontés. Ayons l’honnêteté de le reconnaître devant le peuple français !

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à M. Jérôme Durain, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Durain

Comme je l’ai précisé hier dans la discussion générale sous le contrôle du président Bas, je ne suis pas du tout d’accord avec notre collègue Sido qui semble laisser entendre que ces amendements sont en dehors des clous. Il me semble au contraire qu’ils sont dans le sujet.

Je ne suis pas non plus d’accord avec lui quand il dit que le Gouvernement a raison de trouver que nous n’allons pas assez vite. Comme plusieurs orateurs, j’ai indiqué hier dans la discussion générale que les conditions de travail sur ce texte avaient été particulièrement mauvaises. Je précise, puisque visiblement l’expression de mon agacement a manqué sa cible, que je ne mettais pas en cause le président Bas ou les rapporteurs, dont j’admire le travail dans ces conditions particulièrement difficiles. Je voulais simplement dire que, au vu du calendrier serré qui nous est imposé, il n’est pas possible de produire un travail parlementaire de qualité. Nous avons besoin d’une procédure parlementaire qui nous donne le temps de respirer et qui nous permette de mener des auditions pour enrichir le débat. Tel n’a pas été le cas sur ce texte. Je le répète, cet état de fait n’est imputable ni au président de la commission ni aux rapporteurs. Bref, le Gouvernement a tort : nous allons largement assez vite, car nous essayons de faire du bon travail parlementaire !

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

À toutes fins utiles, je précise que nous avançons cet après-midi à plus de dix-huit amendements à l’heure, ce qui est un bon rythme…

La parole est à M. Max Brisson, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Max Brisson

J’évoquerai un ministère que je connais bien, et qui est celui qui emploie le plus de contractuels. Je veux dire à nos collègues du groupe CRCE que nous sommes tous attachés au principe du concours, qui est le fondement du recrutement de la fonction publique, car il est un symbole d’équité et de transparence. C’est même un des fondements de notre République, comme l’a rappelé Jacques Genest avec force.

Mais il faut regarder les réalités en face : si le ministère de l’éducation nationale ne recrutait pas de contractuels dans certaines disciplines ou dans certaines académies, le système ne fonctionnerait plus. Les concours existent, mais les postes ne sont pas pourvus faute d’un nombre suffisant de candidats !

Par ailleurs, le Gouvernement a raison de vouloir encadrer le recrutement des contractuels. Je constate en effet que, dans certaines académies, on utilise ce recrutement pour contourner le système des concours, ce qui est détestable. Sur ce point, mon cher collègue, vous avez raison. On ne peut pas dire, en revanche, que le Gouvernement encourage le recours aux contrats au sein de l’éducation nationale. Simplement, si ces recrutements n’avaient pas lieu, il n’y aurait tout simplement pas d’enseignants devant les élèves.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Je veux bien entendre qu’il y a des réalités qui s’imposent. Mais, justement, pourquoi ne pas se demander pour quelles raisons le système ne fonctionne pas ?

Vous nous dites, mon cher collègue, que c’est notamment parce qu’il n’y a pas assez de candidats aux concours. Or il est une question qu’on n’aborde pas ici et qui me paraît pourtant centrale, …

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

… c’est celle de l’attractivité sans doute, mais en particulier par les salaires.

On ne peut pas dire que les salaires proposés dans les catégories les plus basses des trois fonctions publiques, particulièrement dans la fonction publique hospitalière et la fonction publique territoriale, soient attrayants et de nature à attirer les candidats à ces postes.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Cette question de fond, personne ne veut l’aborder, que ce soit à l’occasion du présent projet de loi ou d’autres textes. C’est un sujet tabou !

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 398, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article.

Le I de l’article 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’exception des emplois supérieurs relevant du décret mentionné à l’article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, leur recrutement pour pourvoir des emplois permanents est prononcé à l’issue d’une procédure permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics. Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités de cette procédure, qui peuvent être adaptées au regard du niveau hiérarchique, de la nature des fonctions ou de la taille de la collectivité territoriale ou de l’établissement public ainsi que de la durée du contrat. L’autorité compétente assure la publicité de la vacance et de la création de ces emplois. »

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Comme je l’ai indiqué précédemment en réponse aux amendements de suppression, le Gouvernement avait prévu dans le texte initial qu’un décret puisse définir les procédures de recrutement des agents contractuels. Cette disposition peut apparaître comme une mesure d’encadrement, et votre commission l’a considérée comme superfétatoire et trop rigide. Je tiens pourtant à souligner l’objectif que nous poursuivons et les raisons qui nous ont conduits à intégrer une telle disposition au texte.

Plus nous ouvrons – et c’est ce que nous faisons – les possibilités de recourir à des agents contractuels, plus nous devons prévoir les voies et moyens permettant de garantir l’égalité devant l’emploi public prévue à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Ainsi, nous avons pris un certain nombre de dispositions réglementaires, parmi lesquelles le décret du 28 décembre 2018, qui met en place un espace numérique commun aux trois versants de la fonction publique, avec une obligation de publicité des offres d’emplois vacants, qu’il s’agisse de postes de titulaires ou de contrats de plus d’un an. Par ce même décret, nous avons établi que la publicité devait être d’une durée minimale d’un mois. Ce délai nous permettra aussi de constater l’absence de candidature de titulaires et d’autoriser, si cela est possible, le recours à des agents contractuels lorsqu’il n’y a pas d’indifférenciation au recrutement de tels agents.

J’ai entendu un certain nombre d’interrogations et j’ai pris connaissance des travaux de votre commission sur le sujet. Les employeurs territoriaux, notamment, peuvent craindre que ces procédures ne soient trop rigides. Cela me donne l’occasion de préciser ce que nous envisageons d’intégrer dans le décret en matière d’encadrement de ces procédures de sélection.

Nous souhaitons poser des principes extrêmement simples, à savoir que les postes rendus publics doivent faire l’objet d’une fiche de poste, qu’il faut un délai minimum de publicité – cela est déjà inscrit dans le décret du 28 décembre 2018 – ou qu’un même jury doit auditionner l’ensemble des candidats, ce qui est une garantie de l’égalité devant l’emploi public. Ce dernier principe n’obère en rien la possibilité d’avoir des jurys organisés de manière parfois un peu déconcentrée – Mme la rapporteur connaît parfaitement ce système – : il peut y avoir un jury unique, mais avec des sections différentes lorsque les candidats sont extrêmement nombreux.

Nous souhaitons également préciser quelles sont les pièces nécessaires à l’établissement d’un dossier de candidature ou comment formaliser les exigences en matière de formation.

Nous préciserons aussi dans le décret – cet élément peut être de nature à rassurer les membres de votre commission et, à travers eux, les employeurs territoriaux – que les procédures de recrutement de contractuels doivent être adaptées à la taille de la collectivité ou de l’établissement qui recrute. Il serait évidemment impensable de prévoir les mêmes procédures de recrutement pour une collectivité accueillant 500 équivalents temps plein et pour celle en comptant moins de 10 ou de 20.

Je m’y engage, le décret n’a pas vocation à formaliser une procédure unique et notre objectif n’est pas de corseter. Nous voulons simplement au travers de quelques points – l’égalité devant le jury, la publicité des emplois vacants, la formalisation d’une fiche de poste… – faire en sorte que cette ouverture du recours aux contrats se fasse dans le respect du principe d’égalité devant l’emploi public, tel qu’il est défini à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Nous avons besoin de la loi pour prendre le décret précisant ces modalités et d’un décret pour prévoir les procédures les plus adaptées aux conditions dans lesquelles les employeurs recrutent.

Ce décret est par ailleurs nécessaire si nous voulons que le Conseil constitutionnel, à l’occasion soit d’un examen du projet de loi, soit d’une question prioritaire de constitutionnalité, puisse être convaincu que ce principe constitutionnel d’égalité devant l’emploi public est respecté, quand bien même nous ouvrons largement les possibilités de recours aux contrats. C’est la raison pour laquelle je sollicite le rétablissement de ces dispositions et, donc, la possibilité de prendre un décret pour encadrer, ou tout au moins mieux définir, les procédures de recrutement.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

La rédaction que vous proposez, monsieur le secrétaire d’État, aurait pour seul effet juridique d’habiliter le Premier ministre à réglementer cette procédure de recrutement dans la fonction publique territoriale. En effet, le Premier ministre n’a besoin d’aucune habilitation législative pour réglementer la procédure de recrutement visant à pourvoir les emplois permanents de la fonction publique de l’État et de la fonction publique hospitalière. Par conséquent, seule serait concernée la fonction publique territoriale.

Si le principe d’égal accès aux emplois publics s’applique au recrutement d’agents contractuels tout autant que de fonctionnaires, il appartient selon nous aux autorités locales de définir la procédure appropriée de recrutement de leurs agents contractuels pour garantir l’effectivité de ce principe, en tenant compte des moyens dont elles disposent, du niveau hiérarchique des emplois concernés, de la nature des fonctions et de la durée du contrat.

Nous pensons que l’élargissement du recours aux contrats prévus dans le projet de loi, qui est beaucoup plus modéré dans la fonction publique territoriale que dans la fonction publique de l’État, ne justifie pas que les procédures soient alourdies. Jusqu’à présent, les employeurs territoriaux ont bien su recruter leurs contractuels.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Je confirme l’analyse de Mme la rapporteur : pour ce qui concerne les fonctions publiques de l’État et hospitalière, il n’y a pas lieu de prendre une telle habilitation. Je la rejoins aussi lorsqu’elle dit que jusqu’à présent les employeurs territoriaux ont, dans leur immense majorité – écartons quelques cas litigieux, c’est la nature humaine… –, respecté ces procédures.

L’ouverture des conditions de recours aux contrats, notamment pour les emplois de direction, m’amène à considérer que cet encadrement est nécessaire. J’ajoute que sur votre initiative, madame la rapporteur, la commission a exprimé la volonté d’ouvrir encore plus largement le recrutement de contractuels sur emplois permanents dans la fonction publique territoriale. Vous avez en effet adopté une disposition visant à l’élargir à la catégorie C, qui représente 70 % des effectifs de cette fonction publique. Si la disposition que vous avez adoptée devait être maintenue, la fonction publique territoriale ira encore plus loin en termes de volume que dans les deux autres versants de la fonction publique – je dis bien en termes de volume, et non de responsabilités occupées.

Par ailleurs, l’augmentation du recrutement de contractuels rend nécessaire, selon nous, une procédure formalisant celui-ci. Il ne s’agit pas de dire que les employeurs ne sont pas capables d’arrêter des procédures, mais de garantir, par une procédure dont certains points seraient partagés a minima, que le principe d’égalité devant l’emploi public s’applique à la fois pour l’emploi offert par un employeur à un instant T et, de manière plus générale, pour l’accès à l’emploi contractuel dans la fonction publique territoriale, puisque tel est le champ du décret que nous envisageons.

Je le redis, nous avons la volonté que cet encadrement soit adapté à la taille des collectivités territoriales et qu’il soit minimal, bien que nécessaire, pour ce qui concerne la formalisation d’une fiche de poste, la durée de la publicité ou encore l’unité du jury qui recevra les candidats.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à M. le président de la commission des lois.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

Au travers de votre amendement, monsieur le secrétaire d’État, vous réservez expressément la catégorie des emplois supérieurs de l’État, ce qu’on appelle les « emplois supérieurs laissés à la discrétion du Gouvernement ». Par analogie, on pourrait considérer que les emplois de direction des collectivités locales sont également à la discrétion de l’autorité politique, car ces emplois supposent qu’existe une confiance, …

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

… par exemple pour la mise en œuvre de la politique municipale ou départementale.

Actuellement, les recrutements contractuels sont possibles dans les communes de plus de 80 000 habitants. Votre texte abaisse ce seuil à 40 000 habitants, ce qui ne change pas la face du monde. S’agissant de la question de principe soulevée par votre amendement, elle doit à mon avis être traitée via le raisonnement analogique que je viens de faire. Bien entendu, la préoccupation de l’égal accès aux emplois publics existe pour l’autorité de nomination, mais on n’est pas obligé de mettre en concurrence des candidats et de constituer un jury lorsqu’il s’agit de recruter de hauts fonctionnaires territoriaux. Même si le seuil est abaissé, ce qui, je le redis, ne change pas la face du monde, il n’y a pas de raison de changer la règle actuelle.

Puisque le renvoi à un décret n’est pas nécessaire pour les fonctions publiques de l’État et hospitalière, nous pourrions tout simplement adopter un parti de confiance – celui-là même qui est actuellement respecté dans les communes de plus de 80 000 habitants – pour les communes dont le nombre d’habitants est compris entre 40 000 et 80 000. Nous ne sommes pas dans un autre univers que celui que nous avions jusqu’à présent !

Si l’on nous présentait une réforme considérable visant à généraliser les recrutements de contractuels, je comprendrais qu’il faille trouver par décret quelques garanties pour s’assurer que le principe d’égal accès aux emplois publics soit mis en œuvre. Mais nous ne sommes pas dans ce cas ! Nous examinons une ouverture limitée des recrutements contractuels, qui ne justifie pas de mon point de vue, en contrepartie, qu’un décret vienne limiter dans un nouveau domaine la liberté d’action des élus locaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

Nous faisons même le raisonnement inverse lorsque nous réfléchissons avec votre excellent collègue Sébastien Lecornu – nous apprécions aussi de travailler avec lui – sur les assouplissements en matière de liberté et de gestion locales. En effet, nous nous disons à cette occasion que trop de lois prévoient des décrets, alors que les exécutifs locaux disposent d’un pouvoir réglementaire et que l’on pourrait leur faire confiance. D’ailleurs, le contrôle de légalité existe, et s’il leur arrivait de violer un principe aussi fondamental de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen que l’égal accès aux emplois publics, le juge administratif ne manquerait pas de les sanctionner et d’annuler les recrutements qui seraient intervenus en violation de ce principe fondamental de la Constitution !

Faisons, s’il vous plaît, confiance aux élus locaux – le Gouvernement s’engage à le faire dorénavant après avoir, il est vrai, un peu tâtonné. Confions-leur le pouvoir réglementaire ! Il n’est d’ailleurs nul besoin de le leur confier, puisqu’il existe. N’allons pas contraindre les exécutifs locaux davantage qu’aujourd’hui !

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Si les dispositions de l’article 6 du projet de loi que je vous propose de rétablir ne concernaient que les emplois de direction, que l’on qualifie parfois d’« emplois fonctionnels » – nous savons, vous et moi, que ce terme n’a pas de sens juridique –, je partagerais votre avis, monsieur le président de la commission. Or les dispositions que nous présentons visent à encadrer, même si ce terme peut paraître trop contraignant, les recrutements contractuels dans toutes les catégories d’emplois permanents – catégories A, B et, si les dispositions adoptées par votre commission devaient être maintenues à l’issue de la navette parlementaire ou d’un autre examen, catégorie C.

Il s’agit là non pas de recrutement pour des emplois de direction des collectivités, mais bien du cadre général de recrutement de l’ensemble des contractuels susceptibles d’occuper des emplois permanents.

Je ne partage donc pas totalement vos propos. Je suis en revanche d’accord avec ce que vous avez dit sur les emplois de direction, par cohérence avec mon avis précédemment exprimé sur la suppression du décret définissant les fonctions de directeur général des services.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à M. Bruno Sido, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Je soutiens tout à fait les propos de M. le président de la commission des lois, et j’irai même un peu plus loin.

On nous parle de décentralisation ; or je note que c’est l’État, ou plutôt le législateur, qui fixe le point d’indice ainsi qu’un certain nombre d’éléments. La liberté des exécutifs locaux est donc assez faible. En plus, M. le secrétaire d’État veut préciser par un décret – à mon avis, une circulaire suffirait – comment il faut recruter, etc.

Je raisonnerai a contrario. Y a-t-il beaucoup de procès faits à des exécutifs locaux qui auraient exagéré ou fait preuve de clientélisme excessif ?

À vrai dire, les choses se passent bien, et les textes existent. Dans le petit exécutif que je présidais, il n’y avait que 1 200 agents. Nous respections les règles et il n’y a jamais eu de problème ! Pour les contractuels, en particulier, la règle était parfaitement respectée.

Je ne vois pas à quoi sert ce décret, sauf à corseter encore davantage les collectivités locales et leur exécutif, à leur retirer un peu plus de liberté, et finalement à compliquer les choses. Cela entraînera d’ailleurs l’embauche de fonctionnaires chargés de comprendre le système. Cela va tout à fait dans le mauvais sens ! Je ne voterai donc pas cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à M. le président de la commission des lois.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

Il faut distinguer deux cas. Il y a celui sur lequel j’ai raisonné précédemment par analogie. Vous dites, monsieur le secrétaire d’État, qu’il y en a d’autres. Je vous rappelle que, pour ces autres cas, le recrutement d’un contractuel n’est possible qu’à défaut d’avoir trouvé un fonctionnaire, ce qui est tout de même une bonne garantie.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

Par ailleurs, le principe, auquel le Sénat est attaché, selon lequel le respect de l’égal accès aux emplois publics peut être assuré par la mise en jeu du pouvoir réglementaire de l’autorité locale et ne nécessite donc pas l’intervention d’undécret, est très important pour nous. Cette position de principe se rattache à la manière dont nous traitons en général la question du pouvoir réglementaire des élus locaux.

Trop souvent, une compétence donnée aux élus locaux fait l’objet d’un tel encadrement par le pouvoir central et d’une telle défiance à l’égard des exécutifs locaux que cela revient à reprendre d’une main ce que l’on a donné de l’autre. Le législateur est invité, un jour, à créer des souplesses, puis, le lendemain, l’autorité réglementaire, qui se méfie des collectivités territoriales et pense qu’elle a le monopole de la garantie des principes constitutionnels, prend un décret qui réduit à néant les souplesses qui ont été prévues.

Nous ne voulons pas laisser la bride sur le cou aux administrations centrales ; à choisir, nous préférons laisser la bride sur le cou aux élus locaux. C’est cela, notre raisonnement !

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 453 rectifié, présenté par Mmes N. Delattre, M. Carrère et Costes, MM. Collin, Gabouty et Guérini, Mmes Guillotin et Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Léonhardt, Requier, Vall, Castelli et Gold, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer les mots :

, en application du 2° de l’article 3 et des articles 4, 6 et 25

La parole est à M. Yvon Collin.

Debut de section - PermalienPhoto de Yvon Collin

Comme l’explicite l’étude d’impact associée au projet de loi, l’article 6 vise à mettre en conformité notre droit avec nos exigences constitutionnelles, dès lors que, d’une part, l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen proclame l’égal accès des citoyens aux emplois publics, « sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents », et que, d’autre part, l’article 34 de la Constitution prévoit que la loi fixe les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires et aux emplois publics.

L’étude d’impact prévoit par ailleurs que, « en l’état du droit, ce n’est qu’en raison de leur caractère dérogatoire que les recrutements d’agents contractuels ne sont soumis au respect de ce principe qu’en tant qu’il requiert la mise en œuvre d’une procédure de recrutement sous peine d’être entachée d’illégalité ». Cela suggère donc que l’état du droit pourrait évoluer et qu’aucun principe supralégislatif ne s’oppose à une telle évolution, hormis la volonté du législateur lui-même de prévoir des régimes dérogatoires.

Le groupe du RDSE étant très attaché à l’idée de mérite et aux vertus du concours permettant justement une sélection à ce titre, nous ne sommes pas favorables à ce que la notion de mérite disparaisse du fait de la généralisation de recrutements contractuels opaques. Nous considérons au contraire que ces recrutements devraient permettre de retenir des candidats aussi méritants que les candidats aux concours, mais aux qualités ne pouvant être révélées par ce type de recrutement, afin de pallier certains biais culturels. C’est pourquoi nous sommes favorables à ce que tous les agents contractuels soient recrutés selon une procédure transparente, quel que soit leur positionnement dans l’organigramme.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Cet amendement vise à élargir à tous les recrutements d’agents contractuels sur des emplois permanents la règle, introduite en commission, selon laquelle il ne peut y être procédé qu’à la condition que la création ou la vacance de ces emplois ait été préalablement publiée.

La rédaction de la commission est déjà très large. Nous avons pourtant volontairement laissé de côté les recrutements de contractuels visant à assurer le remplacement momentané d’un agent occupant un emploi permanent ; certains emplois qui obéissent à des règles très spécifiques, comme ceux des ouvriers de l’État ou encore des professeurs invités dans les universités, pour lesquels il n’y aurait pas grand sens à imposer une publication préalable ; ou encore les emplois des autorités publiques et administratives indépendantes, qui gèrent leur personnel de manière autonome, dans le respect des principes constitutionnels et notamment du principe d’égal accès aux emplois publics.

Je demande donc le retrait de l’amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

J’ai noté, monsieur Collin, votre soutien à l’initiative du Gouvernement de rétablissement d’une procédure plus encadrée en matière de recrutement de contractuels, et je vous en remercie.

Votre amendement pose une difficulté. Si d’aventure les dispositions relatives à l’encadrement des recrutements contractuels étaient retenues, il aurait pour effet d’imposer les mêmes procédures renforcées à l’ensemble des contractuels, y compris à ceux recrutés pour des besoins saisonniers. Cela nous paraît un peu large et trop contraignant pour les employeurs, quel que soit le versant de la fonction publique auquel ils appartiennent.

La rédaction de la commission, même si elle ne satisfait pas totalement le Gouvernement, nous paraît suffisamment large dans sa cible. L’objectif que nous poursuivons permettra, je crois, de répondre à votre attente. Je demande donc le retrait de l’amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 453 rectifié est retiré.

L’amendement n° 454 rectifié, présenté par Mmes N. Delattre, M. Carrère et Costes, MM. Collin, Gabouty et Guérini, Mmes Guillotin, Jouve et Laborde et MM. Léonhardt, Requier, Roux, Vall, Castelli et Gold, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

est subordonné à la publication préalable de la création ou de la vacance de ces emplois

par les mots :

donne lieu, à peine de nullité, à la publication en ligne préalable et pour une durée ne pouvant être inférieure à quinze jours, d’un avis de création ou de vacance de ces emplois ainsi qu’à l’organisation d’une procédure de recrutement effective

La parole est à M. Éric Gold.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Gold

Cet amendement poursuit un objectif différent, mais complémentaire, de l’amendement précédent. Il s’agit de préciser au niveau législatif les modalités de recrutement des agents contractuels afin de garantir effectivement le principe d’égal accès aux emplois publics.

Malgré les fondements juridiques de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de l’article 34 de la Constitution et la jurisprudence vigilante de Conseil constitutionnel, la loi est restée jusqu’à présent relativement laconique quant aux exigences s’appliquant aux procédures de recrutement d’agents publics contractuels. Les lois de 1984 et 1986 relatives aux trois fonctions publiques prévoient uniquement que les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel les vacances de tous les emplois, hors emplois réservés.

Depuis la loi Sauvadet, les exigences ont été renforcées pour les emplois de la fonction publique territoriale, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération devant être précisés dans les offres publiées. Compte tenu de la volonté d’accroître le recours aux agents contractuels, il importe de rendre le principe d’égal accès plus effectif, en prévoyant davantage de garanties dans la loi pour les trois versants de la fonction publique.

Au nom de quel principe les garanties prévues en matière de fonction publique de l’État seraient-elles moins précises que celles prévues en matière de fonction publique territoriale ? Le présent amendement vise donc à introduire dans la loi des dispositions applicables aux trois versants, destinées à garantir l’organisation effective d’une procédure de recrutement et à éviter le fléchage de postes vers des candidats en réalité présélectionnés.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

En premier lieu, cet amendement vise à apporter des précisions à la règle, introduite en commission, selon laquelle le recrutement d’agents contractuels pour pourvoir des emplois permanents de l’État et de ses établissements publics est subordonné à la publication préalable de la création ou de la vacance de ces emplois. L’auteur de l’amendement, Mme Delattre, propose d’ajouter que cette publication doit s’effectuer « en ligne » et qu’un délai minimal de quinze jours doit s’écouler entre la publication et le recrutement. Je n’y suis pas hostile par principe, mais tout cela relève du règlement.

En deuxième lieu, l’amendement a pour objet de prévoir que soit instituée une « procédure de recrutement effective » de ces agents contractuels. Cette rédaction est excessivement floue et pourrait donner lieu à de multiples contentieux.

Enfin, l’amendement vise à ce que le recrutement soit frappé de nullité si les conditions fixées par la loi ne sont pas respectées. Cette précision est inutile : un acte administratif illégal encourt l’annulation.

Je demande donc le retrait de l’amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Cette proposition relève effectivement du domaine réglementaire. En outre, le décret du 28 décembre 2018 prévoit une publicité pendant un mois, et non pas quinze jours ; l’encadrement est donc d’ores et déjà défini pour les trois versants de la fonction publique.

Je demande le retrait de l’amendement.

L ’ article 6 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à dix-neuf heures vingt-cinq, est reprise à vingt-et-une heures trente, sous la présidence de M. Vincent Delahaye.