Nous souhaitons rétablir l’alinéa 66 de l’article 3 dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale.
En l’état actuel du droit, les représentants syndicaux membres des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient pour l’exercice de leur droit syndical d’un crédit de temps syndical comprenant deux contingents : un contingent d’autorisations d’absence et un contingent de décharges d’activité de service.
Le dispositif dont le rétablissement est proposé ne fait que reprendre une disposition figurant à l’article 33-1 de la loi de 1984 et dont les modalités de mise en œuvre sont précisées par voie réglementaire. Une concertation est en cours pour préciser les conditions réglementaires dans lesquelles nous allons accompagner la réforme que nous proposons sur le plan des conditions d’exercice du droit syndical.
L’adoption de cet amendement nous permettra de poursuivre la concertation et de définir les modalités d’exercice de ce droit par voie réglementaire.