… même si un désaccord subsiste avec la commission sur la question de la promotion. Nous aurons l’occasion d’y revenir.
Nous considérons que la définition des lignes directrices de gestion des ressources humaines en instance de dialogue social, en comité social, va permettre aux employeurs et aux organisations syndicales de délibérer sur le cadre de gestion des ressources humaines, notamment sur les règles générales d’accès à la mobilité et à la promotion.
Ces règles pourront être invoquées lors d’éventuels recours, si un agent se considérait comme lésé ou discriminé par une décision individuelle.
Nous considérons que ces règles d’accès à la mobilité, à la promotion, seront rendues publiques et que, ce faisant, le barème y afférent sera tout aussi public, ce qui permettra de faire la transparence sur les critères de choix.
Les CAP resteront compétentes pour d’autres sujets que les sujets disciplinaires : elles demeureront évidemment compétentes pour rendre un avis préalable en matière disciplinaire, en matière d’insuffisance professionnelle, en cas de refus de titularisation, de licenciement en cas de refus de trois postes successifs pour un fonctionnaire placé en disponibilité demandant sa réintégration, en cas de refus de congé de formation syndicale, de refus de formation, de congé de formation professionnelle, ou encore en cas de déchéance ou de restriction du droit à pension.
Par ailleurs, elles interviendront en tant qu’instance de recours à la demande de l’agent sur les décisions individuelles défavorables autres que celles qui sont liées aux mobilités ou, dans la version du texte du Gouvernement, aux promotions et avancements, puisque ces décisions-là feront l’objet d’un recours spécifique.
En outre, et compte tenu de l’évolution des compétences des CAP en matière de promotion et d’avancement – toujours dans la version du texte proposé par le Gouvernement –, de l’absence actuelle de saisine des commissions de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en matière d’avancement, l’article prévoit aussi de modifier cette compétence des commissions de recours pour qu’elles soient aussi cohérentes que possible à la fois avec le modèle que nous proposons et avec la réalité du fonctionnement de ces instances.
Nous aurons l’occasion de revenir plus tard sur le contenu exact de cet article 4.