Cet amendement est très simple. Alors qu’il existe dans le privé un régime de sanctions spécifiques réprimant l’entrave à la liberté et au droit syndical, un tel dispositif n’existe pas pour la fonction publique. Pourtant, pour les salariés du privé comme pour les fonctionnaires, la liberté syndicale est un droit fondamental reconnu par la Constitution. Il s’agit d’une liberté universelle proclamée par les traités internationaux, notamment la Convention européenne des droits de l’homme.
À l’inverse, dans la fonction publique, les administrateurs d’un syndicat professionnel peuvent faire l’objet de poursuites pénales au titre de l’article L. 2136-1 du code du travail. Un tel déséquilibre nous semble préjudiciable aux droits des fonctionnaires.
Le présent amendement entend donc corriger cette omission – d’ailleurs, c’est plus qu’une omission ! –, en renvoyant, pour ce type de délit, aux sanctions prévues par l’article 432-1 du code pénal, soit cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.
Nous savons que la justice administrative est compétente pour sanctionner de tels agissements, notamment au titre de l’article 8 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Pour autant, nous souhaitons qu’il soit clairement indiqué que des sanctions pénales et non pas simplement administratives peuvent s’appliquer à de tels agissements.