Je confirme l’analyse de Mme la rapporteur : pour ce qui concerne les fonctions publiques de l’État et hospitalière, il n’y a pas lieu de prendre une telle habilitation. Je la rejoins aussi lorsqu’elle dit que jusqu’à présent les employeurs territoriaux ont, dans leur immense majorité – écartons quelques cas litigieux, c’est la nature humaine… –, respecté ces procédures.
L’ouverture des conditions de recours aux contrats, notamment pour les emplois de direction, m’amène à considérer que cet encadrement est nécessaire. J’ajoute que sur votre initiative, madame la rapporteur, la commission a exprimé la volonté d’ouvrir encore plus largement le recrutement de contractuels sur emplois permanents dans la fonction publique territoriale. Vous avez en effet adopté une disposition visant à l’élargir à la catégorie C, qui représente 70 % des effectifs de cette fonction publique. Si la disposition que vous avez adoptée devait être maintenue, la fonction publique territoriale ira encore plus loin en termes de volume que dans les deux autres versants de la fonction publique – je dis bien en termes de volume, et non de responsabilités occupées.
Par ailleurs, l’augmentation du recrutement de contractuels rend nécessaire, selon nous, une procédure formalisant celui-ci. Il ne s’agit pas de dire que les employeurs ne sont pas capables d’arrêter des procédures, mais de garantir, par une procédure dont certains points seraient partagés a minima, que le principe d’égalité devant l’emploi public s’applique à la fois pour l’emploi offert par un employeur à un instant T et, de manière plus générale, pour l’accès à l’emploi contractuel dans la fonction publique territoriale, puisque tel est le champ du décret que nous envisageons.
Je le redis, nous avons la volonté que cet encadrement soit adapté à la taille des collectivités territoriales et qu’il soit minimal, bien que nécessaire, pour ce qui concerne la formalisation d’une fiche de poste, la durée de la publicité ou encore l’unité du jury qui recevra les candidats.