Cet amendement poursuit un objectif différent, mais complémentaire, de l’amendement précédent. Il s’agit de préciser au niveau législatif les modalités de recrutement des agents contractuels afin de garantir effectivement le principe d’égal accès aux emplois publics.
Malgré les fondements juridiques de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de l’article 34 de la Constitution et la jurisprudence vigilante de Conseil constitutionnel, la loi est restée jusqu’à présent relativement laconique quant aux exigences s’appliquant aux procédures de recrutement d’agents publics contractuels. Les lois de 1984 et 1986 relatives aux trois fonctions publiques prévoient uniquement que les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel les vacances de tous les emplois, hors emplois réservés.
Depuis la loi Sauvadet, les exigences ont été renforcées pour les emplois de la fonction publique territoriale, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération devant être précisés dans les offres publiées. Compte tenu de la volonté d’accroître le recours aux agents contractuels, il importe de rendre le principe d’égal accès plus effectif, en prévoyant davantage de garanties dans la loi pour les trois versants de la fonction publique.
Au nom de quel principe les garanties prévues en matière de fonction publique de l’État seraient-elles moins précises que celles prévues en matière de fonction publique territoriale ? Le présent amendement vise donc à introduire dans la loi des dispositions applicables aux trois versants, destinées à garantir l’organisation effective d’une procédure de recrutement et à éviter le fléchage de postes vers des candidats en réalité présélectionnés.