L’amendement n° 472 rectifié quater, présenté par Mme Vullien, MM. A. Marc, Mizzon, Louault et Henno, Mmes Saint-Pé et Billon, M. Bonnecarrère, Mme Sollogoub, MM. Bonhomme, Longeot, Lefèvre, Decool et Guerriau, Mme Garriaud-Maylam et MM. Gremillet, Chasseing et Cazabonne, est ainsi libellé :
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Après les mots : « qui les emploie », la fin de la dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « Il détermine enfin les conditions dans lesquelles, d’une part, les agents bénéficiaires d’un contrat à durée indéterminée et, d’autre part, les agents bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée recrutés de manière permanente sur des emplois permanents sur le fondement de l’article 3-3 de la présente loi peuvent, en application de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre V, être mis à disposition : » ;
2° Les 1° à 5° sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
« 2° De l’État et de ses établissements publics ;
« 3° Des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
« 4° Des organismes contribuant à la mise en œuvre d’une politique de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l’exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes. »
La parole est à Mme Michèle Vullien.