Séance en hémicycle du 19 juin 2019 à 21h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

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La séance

Source

La séance, suspendue à dix-neuf heures vingt-cinq, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Vincent Delahaye.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Les conclusions adoptées par la conférence des présidents réunie ce jour sont consultables sur le site du Sénat. Elles seront considérées comme adoptées en l’absence d’observations d’ici à la fin de la séance.

SEMAINE RÉSERVÉE PAR PRIORITÉ AU GOUVERNEMENT

Mercredi 19 juin 2019

À 21 h 30

- Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de transformation de la fonction publique (texte de la commission n° 571, 2018-2019)

Jeudi 20 juin 2019

À 10 h 30

- 1 convention internationale examinée selon la procédure d’examen simplifié :

- Projet de loi autorisant l’approbation du protocole entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d’Arménie portant application de l’accord signé à Bruxelles le 19 avril 2013 entre l’Union européenne et la République d’Arménie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier (procédure accélérée ; texte de la commission n° 565, 2018-2019)

- Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant l’approbation de l’accord-cadre sur la coopération sanitaire transfrontalière entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse et de l’accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg sur la coopération sanitaire transfrontalière (texte de la commission n° 567, 2018-2019)

Ce texte a été envoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 45 minutes

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 19 juin à 15 heures

- Nouvelle lecture de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, portant création d’une Agence nationale de la cohésion des territoires (texte de la commission n° 562, 2018-2019) et conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi organique relative à la nomination du directeur général de l’Agence nationale de la cohésion des territoires (texte de la commission n° 432, 2018-2019)

Il a été décidé que ces textes feraient l’objet d’une discussion générale commune.

La proposition de loi a été envoyée à la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.

• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 19 juin matin

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale commune : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale commune : mercredi 19 juin à 15 heures

À 15 heures

- Questions d’actualité au Gouvernement

• Délai limite pour l’inscription des auteurs de questions : jeudi 20 juin à 11 heures

À 16 h 15 et le soir

- Suite de l’ordre du jour du matin

- Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de transformation de la fonction publique (texte de la commission n° 571, 2018-2019)

SEMAINE RÉSERVÉE PAR PRIORITÉ AU GOUVERNEMENT

Mardi 25 juin 2019

À 14 h 30

- Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de transformation de la fonction publique (texte de la commission n° 571, 2018-2019)

À 16 h 45

- Questions d’actualité au Gouvernement

• Délai limite pour l’inscription des auteurs de questions : mardi 25 juin à 12 h 30

À 17 h 45

- Débat à la suite de la réunion du Conseil européen des 20 et 21 juin 2019

• Intervention liminaire du Gouvernement

• 5 minutes attribuées respectivement à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, à la commission des finances et à la commission des affaires européennes

• Temps attribué aux orateurs des groupes : 1 heure

• Conclusion par la commission des affaires européennes : 5 minutes

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : lundi 24 juin à 15 heures

• Réunion préalable de la commission des affaires européennes, ouverte à tous les sénateurs : mercredi 19 juin à 14 h 15.

Le soir

- Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de transformation de la fonction publique (texte de la commission n° 571, 2018-2019)

Mercredi 26 juin 2019

À 14 h 30 et le soir

- Désignation des vingt et un membres de la mission commune d’information sur la sécurité maritime

• Délai limite de remise, au secrétariat de la direction de la législation et du contrôle, des candidatures à cette mission d’information : mardi 25 juin à 16 heures

- Suite de la proposition de loi visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral (texte de la commission n° 444, 2018-2019) et de la proposition de loi organique visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral, présentées par M. Alain Richard et les membres du groupe La République en Marche (texte de la commission n° 445, 2018-2019)

- Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale de la France dans le cadre de l’exploitation des réseaux radioélectriques mobiles (texte de la commission n° 580, 2018-2019)

Ce texte a été envoyé à la commission des affaires économiques avec une saisine pour avis de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 19 juin matin

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 24 juin à 12 heures

• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 26 juin matin

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 25 juin à 15 heures

- Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de transformation de la fonction publique (texte de la commission n° 571, 2018-2019)

Éventuellement, jeudi 27 juin 2019

À 10 h 30, à 14 h 30 et le soir

- Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de transformation de la fonction publique (texte de la commission n° 571, 2018-2019)

SESSION EXTRAORDINAIRE 2018-2019

Mardi 2 juillet 2019

À 9 h 30

- Ouverture de la session extraordinaire 2018-2019

- Questions orales

À 14 h 30 et le soir

- Projet de loi portant ratification de l’ordonnance n° 2019-207 du 20 mars 2019 relative aux voies réservées et à la police de la circulation pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 (procédure accélérée ; texte n° 573, 2018-2019)

Ce texte a été envoyé à la commission de la culture, de l’éducation et de la communication avec une saisine pour avis de la commission des lois.

• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 24 juin à 12 heures

• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 26 juin matin

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 1er juillet à 12 heures

• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mardi 2 juillet matin

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 1er juillet à 15 heures

- Proposition de loi relative à l’interdiction des violences éducatives ordinaires (texte n° 168, 2018-2019)

Ce texte a été envoyé à la commission des lois.

• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 24 juin à 12 heures

• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 26 juin matin

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 1er juillet à 12 heures

• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mardi 2 juillet matin

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 1er juillet à 15 heures

Mercredi 3 juillet 2019

À 14 h 30 et le soir

- Projet de loi autorisant la ratification du traité entre la République française et la République fédérale d’Allemagne sur la coopération et l’intégration franco-allemandes (procédure accélérée ; texte n° 558, 2018-2019)

Ce texte a été envoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 2 juillet à 15 heures

- Deuxième lecture de la proposition de loi modifiée par l’Assemblée nationale en première lecture, tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse (texte de la commission n° 582, 2018-2019)

Ce texte a été envoyé à la commission de la culture, de l’éducation et de la communication.

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : jeudi 27 juin à 12 heures

• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 3 juillet matin

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 2 juillet à 15 heures

Jeudi 4 juillet 2019

À 10 h 30

- Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi pour une école de la confiance (texte de la commission n° 576, 2018-2019)

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 3 juillet à 15 heures

- Conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé (texte de la commission n° 508, 2018-2019)

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 3 juillet à 15 heures

À 15 heures

- Questions d’actualité au Gouvernement

• Délai limite pour l’inscription des auteurs de questions : jeudi 4 juillet à 11 heures

Mardi 9 juillet 2019

À 14 h 30

- Proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale, visant à améliorer la trésorerie des associations (texte n° 410, 2018-2019)

Ce texte a été envoyé à la commission des lois.

• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 24 juin à 12 heures

• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 26 juin matin

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : jeudi 4 juillet à 12 heures

• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mardi 9 juillet matin

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 8 juillet à 15 heures

À 16 h 45

- Questions d’actualité au Gouvernement

• Délai limite pour l’inscription des auteurs de questions : mardi 9 juillet à 12 h 30

À 17 h 45 et, éventuellement, le soir

- Suite de la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale, visant à améliorer la trésorerie des associations (texte n° 410, 2018-2019)

- Proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à la création du Centre national de la musique (texte n° 482, 2018-2019)

Ce texte a été envoyé à la commission de la culture, de l’éducation et de la communication.

• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 24 juin à 12 heures

• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 26 juin matin

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : jeudi 4 juillet à 12 heures

• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mardi 9 juillet matin

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 8 juillet à 15 heures

Mercredi 10 juillet 2019

À 14 h 30 et, éventuellement, le soir

- Sous réserve de sa transmission, nouvelle lecture du projet de loi pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet (texte A.N., n° 1980)

Ce texte sera envoyé à la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, avec une saisine pour avis de la commission des finances.

• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : vendredi 5 juillet à 12 heures

• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : lundi 8 juillet à 18 heures

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : mercredi 10 juillet à 12 heures

• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : à l’issue de la discussion générale

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 9 juillet à 15 heures

- Deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale en première lecture, de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés (texte n° 420, 2018-2019)

Ce texte a été envoyé à la commission des lois.

• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 24 juin à 12 heures

• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 26 juin matin

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : jeudi 4 juillet à 12 heures

• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 10 juillet matin

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 45 minutes

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 9 juillet à 15 heures

Jeudi 11 juillet 2019

À 10 h 30

- Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés ou nouvelle lecture

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 10 juillet à 15 heures

En cas de nouvelle lecture :

• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 8 juillet à 12 heures

• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 10 juillet matin

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : à l’ouverture de la discussion générale

• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : à l’issue de la discussion générale

À 14 h 30 et, éventuellement, le soir

Débat sur l’orientation des finances publiques et, sous réserve de sa transmission, projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2018 (procédure accélérée ; texte A.N., n° 1947)

La discussion générale de ce projet de loi sera jointe au débat sur l’orientation des finances publiques.

• Réunion de la commission pour élaborer son rapport : mercredi 3 juillet matin

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 8 juillet à 12 heures

• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 10 juillet matin

• Temps attribué au rapporteur général de la commission des finances : 10 minutes

• Temps attribué au rapporteur général de la commission des affaires sociales : 10 minutes

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure

• Temps attribué au président de la commission des finances : 5 minutes

• Temps attribué au président de la commission des affaires sociales : 5 minutes

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 10 juillet à 15 heures

Mardi 16 juillet 2019

À 9 h 30

- Questions orales

À 14 h 30 et le soir

- Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement ou nouvelle lecture et conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi organique modifiant la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution ou nouvelle lecture

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale commune : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale commune : lundi 15 juillet à 15 heures

En cas de nouvelle lecture :

• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : mercredi 10 juillet à 17 heures

• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : jeudi 11 juillet matin

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 15 juillet à 12 heures

• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mardi 16 juillet en début d’après-midi

- Sous réserve de sa transmission, projet de loi relatif à l’énergie et au climat (procédure accélérée ; texte A.N., n° 1908)

Ce texte sera envoyé à la commission des affaires économiques avec une saisine pour avis de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.

• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : vendredi 5 juillet à 17 heures

• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 10 juillet matin

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 15 juillet à 12 heures

• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mardi 16 juillet début d’après-midi

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 15 juillet à 15 heures

Mercredi 17 juillet 2019

À 14 h 30 et le soir

- Sous réserve de sa transmission, suite du projet de loi relatif à l’énergie et au climat (procédure accélérée ; texte A.N., n° 1908)

Jeudi 18 juillet 2019

À 10 h 30

- Sous réserve de sa transmission, suite du projet de loi relatif à l’énergie et au climat (procédure accélérée ; texte A.N., n° 1908)

À 15 heures

- Questions d’actualité au Gouvernement

• Délai limite pour l’inscription des auteurs de questions : jeudi 18 juillet à 11 heures

À 16 h 15 et, éventuellement, le soir

- Sous réserve de sa transmission, suite du projet de loi relatif à l’énergie et au climat (procédure accélérée ; texte A.N., n° 1908)

Mardi 23 juillet 2019

À 14 h 30

- Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à l’organisation et à la transformation du système de santé ou nouvelle lecture

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 22 juillet à 15 heures

En cas de nouvelle lecture :

• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 15 juillet à 12 heures

• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 17 juillet matin

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 22 juillet à 12 heures

• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mardi 23 juillet matin

À 16 h 45

- Questions d’actualité au Gouvernement

• Délai limite pour l’inscription des auteurs de questions : mardi 23 juillet à 12 h 30

À 17 h 45 et le soir

- Suite de l’ordre du jour de l’après-midi

Mercredi 24 juillet 2019

À 14 h 30 et le soir

- Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à l’énergie et au climat

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 23 juillet à 15 heures

- Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de transformation de la fonction publique ou nouvelle lecture

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 23 juillet à 15 heures

En cas de nouvelle lecture :

• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 22 juillet à 17 heures

• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mardi 23 juillet matin

• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : à l’ouverture de la discussion générale

• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : à l’issue de la discussion générale

Jeudi 25 juillet 2019

À 10 h 30 et à 14 h 30

- Sous réserve de sa transmission, explications de vote puis vote sur la proposition de loi visant à homologuer des peines d’emprisonnement prévues en Nouvelle-Calédonie (procédure accélérée ; texte A.N., n° 1959)

Ce texte sera envoyé à la commission des lois. Il est examiné conformément à la procédure de législation en commission selon laquelle le droit d’amendement des sénateurs et du Gouvernement s’exerce en commission.

• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 15 juillet à 12 heures

• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mardi 16 juillet à 9 h 30

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance, en application de l’article 47 quater, alinéa 1, du Règlement : lundi 22 juillet à 12 heures

• Lors de la séance, seuls peuvent intervenir le Gouvernement, les représentants de la commission pendant 7 minutes et, pour les explications de vote, un représentant par groupe pour une durée ne pouvant excéder 5 minutes chacun, ainsi qu’un sénateur ne figurant sur la liste d’aucun groupe pour une durée ne pouvant excéder 3 minutes.

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 24 juillet à 15 heures

- Sous réserve de sa transmission, deuxième lecture de la proposition de loi visant à adapter l’organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires (texte A.N., n° 1491)

Ce texte sera envoyé à la commission des lois.

• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : mercredi 17 juillet à 12 heures

• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : jeudi 18 juillet matin

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : mardi 23 juillet à 12 heures

• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 24 juillet matin

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 24 juillet à 15 heures

Prochaine réunion de la conférence des présidents :

Mercredi 17 juillet 2019 à 19 h 30

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de transformation de la fonction publique.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 128 rectifié bis, présenté par MM. Durain, Marie, Kanner et Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le recrutement d’un agent contractuel est subordonné à la détention d’un diplôme, à l’accomplissement des études ou à l’exercice d’une ou de plusieurs activités professionnelles, d’un niveau ou d’une durée au moins équivalent à celui exigé d’un fonctionnaire lors de son recrutement pour un même type d’emploi. »

La parole est à M. Jérôme Durain.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Durain

Cet amendement vise à encadrer le recrutement par contrat en conditionnant celui-ci à un même niveau de diplôme, d’études ou d’expérience professionnelle que celui exigé d’un fonctionnaire pour un même emploi. Si le recours au contrat peut permettre d’ouvrir la fonction publique à un éventail de profils plus variés, il ne peut avoir pour conséquence de recruter des candidats moins qualifiés que ne le sont les fonctionnaires occupant un même poste.

Nous en revenons à des débats que nous avons eus précédemment au sujet de l’attractivité de la fonction publique.

À droit constant, on constate déjà des problèmes de recrutement, et le texte n’améliore, au fond, en rien la situation. Je citerai un exemple dans l’éducation nationale, avec le concours de professeurs des écoles dans les académies de Créteil et de Versailles.

Si l’on se réfère aux chiffres du SNUipp-FSU, qui est le syndicat majoritaire des enseignants du primaire, 775 recrutements manquent à l’appel à l’issue du concours, dont 361 à Créteil et 338 à Versailles. Ce syndicat nous a indiqué qu’il allait, une nouvelle fois, falloir recourir massivement à des personnels contractuels qui devront enseigner sans formation.

Nous avons là l’exemple d’une situation où le recours aux contractuels permet non pas d’ajouter une force de travail supplémentaire, formée, avec des compétences nouvelles, mais de pallier le défaut d’attractivité de la fonction publique.

Ces sujets nous paraissent importants. Nous voulons éviter que ne se joue une sorte de dumping entre les contractuels qui sont recrutés et leurs collègues fonctionnaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Cet amendement tend à imposer des conditions de diplôme, d’études ou d’activité professionnelle antérieure pour le recrutement de contractuels. Cela nous semble constituer une rigidité importante et inutile. L’avis est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

De manière générale, nous recrutons d’ores et déjà des contractuels en équivalence avec les catégories A, B ou C.

Par ailleurs, au-delà de la question du décret sur laquelle nous avons une divergence avec votre assemblée, j’indique que les conditions de recrutement garantiront, par la fiche de poste, le niveau de qualification demandé, même s’il ne correspond pas exactement à celui que l’on aurait pu attendre ou à celui nécessité par tel ou tel grade.

L’avis est donc défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 472 rectifié quater, présenté par Mme Vullien, MM. A. Marc, Mizzon, Louault et Henno, Mmes Saint-Pé et Billon, M. Bonnecarrère, Mme Sollogoub, MM. Bonhomme, Longeot, Lefèvre, Decool et Guerriau, Mme Garriaud-Maylam et MM. Gremillet, Chasseing et Cazabonne, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Après les mots : « qui les emploie », la fin de la dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « Il détermine enfin les conditions dans lesquelles, d’une part, les agents bénéficiaires d’un contrat à durée indéterminée et, d’autre part, les agents bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée recrutés de manière permanente sur des emplois permanents sur le fondement de l’article 3-3 de la présente loi peuvent, en application de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre V, être mis à disposition : » ;

2° Les 1° à 5° sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 1° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

« 2° De l’État et de ses établissements publics ;

« 3° Des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

« 4° Des organismes contribuant à la mise en œuvre d’une politique de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l’exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes. »

La parole est à Mme Michèle Vullien.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle Vullien

Les collectivités ont toujours davantage recours aux agents contractuels. Le projet de loi que nous examinons va encore renforcer cette tendance, ce qui est tout à fait satisfaisant. Toutefois, les solutions de mobilité ou de détachement de ces agents contractuels restent très limitées et sont souvent trop restrictives, que ce soit en termes de fonctions exercées – elles doivent être de même nature que les précédentes fonctions –, que de types d’employeurs, lesquels ne pouvant être que des collectivités publiques.

Le présent amendement a pour objet d’élargir les possibilités de bénéficier d’une mise à disposition et de simplifier le dispositif, sans pour autant reconnaître aux contractuels des droits aussi importants que ceux des agents titulaires. Il s’inscrit dans une logique de plus grande flexibilité dans l’emploi, qui est aussi un critère d’employabilité future.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Cet amendement vise à élargir les conditions dans lesquelles les agents contractuels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics peuvent être mis à disposition d’une autre personne publique, voire d’une personne privée exerçant des missions de service public. Seraient concernés aussi bien les agents en CDI que ceux en CDD.

Le projet de loi, tel qu’amendé par la commission, prévoit d’élargir les possibilités de recrutement par contrat dans la fonction publique territoriale, y compris en CDI. Toutefois, un agent contractuel n’est pas dans la même situation qu’un fonctionnaire. Il n’est lié contractuellement qu’à son employeur, alors qu’un fonctionnaire territorial est titulaire d’un grade qui lui donne vocation à exercer des fonctions dans toute collectivité. Un agent contractuel est recruté pour occuper un emploi spécifique, alors qu’un fonctionnaire a vocation, par le grade qu’il occupe, à occuper tous les emplois correspondants.

Il nous est loisible de faire coexister, au sein des administrations, le système de l’emploi avec le système de la carrière, mais il ne faut pas confondre les deux, au risque de faire perdre toute attractivité aux concours de fonctionnaires. L’avis est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Madame Vullien, vous proposez d’étendre la mise à disposition d’agents contractuels, actuellement permise lorsqu’ils sont en CDI, aux agents en CDD, dont la durée du contrat peut être de un ou trois ans, exception faite des nouveaux contrats de projet que nous examinerons tout à l’heure.

La durée du CDD est relativement courte. Il nous paraît donc assez périlleux d’envisager une mise à disposition durant ce délai, au-delà même de ce qu’a rappelé à l’instant Mme la rapporteur sur le lien exclusif entre l’agent contractuel et son employeur, tel qu’il ressort de différentes jurisprudences. Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Madame Vullien, l’amendement n° 472 rectifié quater est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle Vullien

Mon amendement est tout à fait maintenu ! J’y avais travaillé en amont avec le cabinet, et je le porte pour la ville de Lyon. Je ne comprends pas pourquoi l’avis est maintenant défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je mets aux voix l’amendement n° 472 rectifié quater.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un avis de création ou de vacance d’emploi ne peut réserver cet emploi à un agent contractuel mais seulement indiquer qu’il est susceptible d’être pourvu par un agent contractuel. Dans ce cas, le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l’emploi sont précisés. »

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 375, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

La commission des lois a adopté une disposition visant à généraliser aux trois versants de la fonction publique la garantie selon laquelle un emploi public ne peut être réservé à un contractuel. Les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel les vacances de tout emploi dès qu’elles ont lieu. Seules certaines publications d’emploi particulières peuvent être réservées à des contractuels, telles que les emplois non permanents, notamment les remplacements d’agents absents ou les besoins liés à l’accroissement temporaire d’activité.

Dans ce contexte, puisque le dispositif est bien circonscrit, la disposition adoptée à l’article 6 bis nous paraît inopportune, voire superfétatoire. Nous en sollicitons la suppression.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Le Gouvernement propose de supprimer l’article 6 bis, introduit en commission sur l’initiative du groupe socialiste et républicain. Cet article prévoit qu’un avis de création ou de vacance d’emploi ne peut réserver cet emploi à un agent contractuel mais peut seulement indiquer qu’il est susceptible d’être pourvu par un contractuel.

Je ne suis pas favorable à cette suppression, même si la rédaction de l’article est peut-être perfectible. Nous aurions pu l’améliorer si nous avions eu plusieurs lectures du projet de loi…

L’indisponibilité d’un agent ne constitue pas une vacance d’emploi. Il n’y a donc pas lieu, dans ce cas, de publier un avis de vacance. La règle introduite en commission ne trouvera donc pas à s’appliquer.

Nous n’avons pas non plus imposé, à l’article 6, la publication des créations d’emplois temporaires dans la fonction publique de l’État.

L’avis est donc défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Didier Marie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Marie

Comme vient de l’indiquer Mme la rapporteur, cet article est issu d’un amendement que nous avions déposé et qui a été adopté par la commission. Il prévoit qu’un emploi public ne puisse être strictement réservé à un contractuel, tout en étant évidemment porté à la connaissance de tout postulant.

Dans l’objet de son amendement, le Gouvernement indique « qu’il convient de ne pas rigidifier le système ». Il faut donc comprendre que l’harmonisation entre les trois versants de la fonction publique ne peut être envisagée que lorsqu’il s’agit de s’aligner sur le régime le moins favorable aux fonctionnaires. Si l’on harmonise sur le meilleur standard, cela s’appelle « rigidifier le système »…

Vous comprendrez donc, mes chers collègues, que nous ne pouvons souscrire à l’amendement du Gouvernement.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 509, présenté par Mme Jasmin et MM. Lurel et Antiste, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« L’intéressé est soumis aux droits et obligations attachés à sa qualité d’agent contractuel de droit public. »

La parole est à Mme Victoire Jasmin.

Debut de section - PermalienPhoto de Victoire Jasmin

Il s’agit par cet amendement d’encadrer les droits et obligations, notamment en matière de déontologie, des contractuels qui seront recrutés sur des emplois permanents au sein de la fonction publique.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Cet amendement vise à ce qu’un agent contractuel soit soumis aux droits et obligations des agents contractuels… J’avoue ne pas vraiment comprendre de quoi il s’agit, d’autant que cette disposition n’a pas vraiment de portée juridique. Je demande donc le retrait de l’amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Madame Jasmin, l’amendement n° 509 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Victoire Jasmin

Je n’ai pas très bien compris pourquoi vous n’avez pas compris, madame la rapporteur… Il est question de la déontologie et de la confidentialité.

Cela étant, j’accepte de retirer mon amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 509 est retiré.

Je mets aux voix l’article 6 bis.

L ’ article 6 bis est adopté.

L’article 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Nul ne peut être recruté en qualité d’agent contractuel de droit public :

« 1° Si, étant de nationalité française, il ne jouit de ses droits civiques ;

« 2° Si, étant de nationalité française, les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont, le cas échéant, incompatibles avec l’exercice des fonctions ;

« 3° Si, étant de nationalité française, il a fait l’objet, dans un État autre que la France, d’une condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions ;

« 4° Si, étant de nationalité étrangère ou apatride, il a fait l’objet, en France ou dans État autre que la France, d’une condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions. »

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 378, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

L’article 6 ter crée des interdictions de recrutement des agents contractuels lorsqu’ils disposent d’un casier judiciaire ou ont fait l’objet de condamnations incompatibles avec l’exercice des fonctions.

De telles dispositions sont déjà prévues par les décrets propres aux agents contractuels des trois versants. Les modalités de recrutement et de travail des agents contractuels relèvent du domaine réglementaire, contrairement aux fonctionnaires titulaires, qui relèvent de la loi.

Nous souhaitons rester dans le domaine réglementaire. Si nous partageons l’objectif des dispositions, nous préférerions qu’elles ne soient pas inscrites dans la loi, d’où la demande de suppression de l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Le Gouvernement propose de supprimer l’article 6 ter, introduit en commission sur l’initiative du groupe socialiste, qui élève au niveau législatif les interdictions de recrutement d’agents contractuels liées aux condamnations antérieures.

Les conditions de recrutement et d’emploi des agents contractuels des administrations des trois versants relèvent du domaine du règlement. J’observe cependant que le projet de loi comprend de nombreuses dispositions à ce sujet, ce qui a conduit la commission à faire preuve de mansuétude dans son appréciation de la recevabilité des amendements au titre de l’article 41 de la Constitution.

Selon l’article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles relatives aux garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’État et détermine les principes fondamentaux du droit du travail. En revanche, si l’on fait une lecture stricte de ces dispositions, même les principes fondamentaux du droit applicable aux agents contractuels de droit public semblent échapper à la compétence du législateur. Il y a là une incongruité que nous pourrions être tentés de corriger à l’occasion d’une prochaine révision constitutionnelle.

En réalité, il me semble que le développement du recours au contrat dans la fonction publique conduira nécessairement le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État à faire évoluer leur jurisprudence sur la ligne de démarcation entre la loi et le règlement en la matière. Il ne serait pas illogique que la compétence du législateur pour déterminer les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires soit étendue aux agents contractuels. De même, on pourrait plaider que la définition des conditions de recrutement d’agents contractuels relève des garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques, au nombre desquelles certains auteurs rangent l’égal accès aux emplois publics.

L’avis est donc défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Jérôme Durain, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Durain

Nous suivrons l’avis de Mme la rapporteur, puisque nous considérons qu’un certain nombre de règles de déontologie figurent déjà dans la loi et sont de facto applicables aux contractuels. Cet article a donc tout lieu d’être conservé.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 455 rectifié, présenté par Mmes N. Delattre et Costes, MM. Collin, Gabouty et Guérini, Mmes Guillotin et Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Léonhardt, Requier, Vall, Castelli et Gold, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Après le mot :

échéant,

insérer le mot :

manifestement

II. – Alinéas 5 et 6

Après le mot :

condamnation

insérer le mot :

manifestement

La parole est à Mme Françoise Laborde.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Laborde

Le présent amendement de précision vise à compléter les dispositions réglementaires élevées par la commission des lois au niveau législatif, en encadrant davantage leur portée.

Tout d’abord, la notion de condamnation pénale incompatible avec l’exercice de fonctions paraît trop vague pour les employeurs publics chargés de l’appliquer, de sorte que quelques jurisprudences sont venues clarifier les règles d’application des dispositions qu’il est prévu d’inscrire dans la loi. Je citerais notamment une décision n° 367724 du Conseil d’État en date du 4 février 2015, dans laquelle celui-ci confirme la décision d’un tribunal administratif ayant annulé la décision d’un directeur d’hôpital, au motif que ce dernier aurait commis une erreur d’appréciation en licenciant une employée agent d’entretien qui avait été condamnée pour complicité de transport, de détention, d’acquisition, d’offre ou de cession de stupéfiants, « en acceptant que soient conservés à son domicile des substances et des fonds liés au trafic » de son époux. Le directeur d’hôpital avait, dans la requête, invoqué un moyen tiré de risques pour la réputation de son établissement.

Pour les agents titulaires, on observe également des cas d’annulation de radiations des cadres de la fonction publique territoriale d’agents après une condamnation pour des faits comme la conduite en état d’ivresse et le refus de se soumettre à un contrôle de police, pour des fonctions ne nécessitant pas la conduite d’un véhicule.

Afin d’éviter que de telles erreurs d’appréciation ne se traduisent par de longues batailles contentieuses jusqu’au Conseil d’État, notre amendement vise à renforcer la proportionnalité de l’appréciation d’incompatibilité portée par les employeurs publics. Cela reviendrait à intégrer la jurisprudence du Conseil d’État au corpus législatif.

Par ailleurs, une interprétation systématiquement large de cette incompatibilité par les employeurs publics aurait pour conséquence de nuire à la réinsertion sociale des personnes condamnées, étant rappelé que le service public représente un bassin d’emplois de 5, 5 millions d’agents. Cela pourrait aussi considérablement nuire à la politique de réinsertion et, surtout, à la prévention de la récidive.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

L’auteur de cet amendement, Mme Delattre, propose de préciser que l’interdiction de recruter un agent contractuel frappé par une condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions ne s’applique que si cette incompatibilité est manifeste.

Il n’existe aucune limitation de ce type en ce qui concerne l’accès à la qualité de fonctionnaire, aux termes de l’article 5 de la loi Le Pors.

Pour ce qui est des agents contractuels, nous n’avons fait qu’élever au rang législatif les interdictions aujourd’hui édictées par décret.

Je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Par simple cohérence, puisque le Gouvernement est opposé à l’article 6 ter, il l’est aussi à son élargissement, quel qu’en soit le motif.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Madame Laborde, l’amendement n° 455 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Laborde

Il est vrai que le Gouvernement a essayé de nous faire voter la suppression de l’article 6 ter, ce que je n’ai pas fait puisque j’espérais que mon amendement serait adopté. Mais puisque Mme la rapporteur a l’air de dire que celui-ci est peut-être satisfait, je le retire.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 455 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 6 ter.

L ’ article 6 ter est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 133 rectifié bis, présenté par MM. Durain, Marie, Kanner et Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 6 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 6 septies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, il est inséré un article 6… ainsi rédigé :

« Art. 6…. – La rémunération des agents contractuels, recrutés par dérogation à l’article 3, ne peut excéder celle prévue par la grille indiciaire et le régime indemnitaire correspondant à l’emploi concerné. »

II. – Après l’article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un article 3-… ainsi rédigé :

« Art. 3-…. – La rémunération des agents contractuels, recrutés par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ne peut excéder celle prévue par la grille indiciaire et le régime indemnitaire correspondant à l’emploi concerné. »

III. – Après l’article 3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré un article 3-… ainsi rédigé :

« Art. 3 -…. – La rémunération des agents contractuels, recrutés par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ne peut excéder celle prévue par la grille indiciaire et le régime indemnitaire correspondant à l’emploi concerné. »

La parole est à M. Jérôme Durain.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Durain

Cet amendement vise à créer, pour chacun des trois versants de la fonction publique, une règle de parité des rémunérations entre les fonctionnaires et les agents contractuels.

Le Gouvernement justifie sa politique de suppression de postes de fonctionnaires par les contraintes budgétaires qui pèsent sur l’État et, au-delà, sur l’ensemble des employeurs publics. Mais à quelle logique répond le remplacement de fonctionnaires par des agents contractuels recrutés sur la base d’une rémunération plus élevée ?

Au-delà de la vision court-termiste qu’illustre cette pente, et que le projet de loi tend à accentuer, ces divergences de rémunération entre fonctionnaires et agents contractuels au sein d’un même service pour un même type d’emploi est la source légitime d’incompréhensions et de tensions, nuisibles à la bonne marche du service public.

Avec ce point, nous revenons à la question de l’attractivité de la fonction publique, que nous avons évoquée précédemment. Ce défaut d’attractivité, il faudra bien le monnayer s’agissant des non-fonctionnaires, c’est-à-dire des agents contractuels. Le même raisonnement prévaudra tout à l’heure quand nous aborderons la rupture conventionnelle. Un certain nombre de dispositions prévues dans ce texte et présentées comme des avancées auront des conséquences budgétaires pour les employeurs publics, pour les collectivités.

Sur ce sujet, nous sommes donc assez offensifs en exigeant cette règle de parité.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Cet amendement vise à aligner obligatoirement la rémunération des agents contractuels sur celle des fonctionnaires occupant les mêmes emplois.

Je n’y suis pas favorable. Ce serait contraire à notre tradition juridique, et cela priverait systématiquement les employeurs publics d’un levier de négociation qui peut être utile.

Néanmoins, si les emplois concernés sont organisés en statut d’emploi, rien n’empêche le pouvoir réglementaire de prévoir l’application d’une grille de rémunération commune aux fonctionnaires et aux non-fonctionnaires, comme c’est aujourd’hui le cas, par exemple, pour les préfets.

L’avis est donc défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 134 rectifié bis, présenté par MM. Durain, Marie, Kanner et Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 6 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 6 septies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, il est inséré un article 6… ainsi rédigé :

« Art. 6…. – Les agents contractuels recrutés par dérogation à l’article 3 sont engagés par contrat à durée minimale de travail à temps partiel fixée à vingt-quatre heures par semaine. Ces contrats, d’une durée maximale de trois ans, sont renouvelables deux fois par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans. »

II. – Après l’article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un article 3-… ainsi rédigé :

« Art. 3-…. – Les agents contractuels recrutés par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont engagés par contrat à durée minimale de travail à temps partiel fixée à vingt-quatre heures par semaine. Ces contrats, d’une durée maximale de trois ans, sont renouvelables deux fois par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans.

« La rémunération des agents contractuels recrutés par dérogation ne peut excéder celle prévue par la grille indiciaire et le régime indemnitaire correspondant à l’emploi concerné. »

III. – Après l’article 3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré un article 3-… ainsi rédigé :

« Art. 3 -…. – Les agents contractuels recrutés par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont engagés par contrat à durée minimale de travail à temps partiel fixée à vingt-quatre heures par semaine. Ces contrats, d’une durée maximale de trois ans, sont renouvelables deux fois par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans. »

La parole est à M. Didier Marie.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Marie

Cet amendement s’inscrit dans la démarche que nous avons souhaité défendre de lutte contre la précarité. Il vise à introduire deux garanties pour les contrats de droit public qui sont actuellement exigées pour les contrats de droit privé : d’une part, il fixe une durée minimum légale de travail à vingt-quatre heures pour les temps partiels ; d’autre part, il limite à deux le nombre de renouvellements de contrats à durée déterminée. Ces deux mesures participeront de la lutte contre la précarité dans la fonction publique, puisque leur efficacité est aujourd’hui reconnue dans le secteur privé.

Eu égard aux objections qui pourraient être faites concernant la difficulté d’offrir vingt-quatre heures de travail par semaine à un contractuel, nous considérons qu’il est possible de contourner cet obstacle via des regroupements. Nous pensons surtout que le rapprochement entre le secteur privé et le secteur public doit se faire en s’alignant sur le régime le plus protecteur pour les salariés, et non pas l’inverse.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Cet amendement a pour objet d’imposer une durée minimale de travail hebdomadaire pour les agents contractuels à temps partiel, dans les trois versants de la fonction publique. Elle serait fixée à vingt-quatre heures par semaine, comme c’est le cas, en principe, pour les salariés de droit privé. Je rappelle cependant qu’il existe de nombreuses dérogations à cette règle dans le secteur privé. En outre, aucune durée minimale de ce type n’existe pour les fonctionnaires territoriaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Enfin, pourquoi limiter à deux le nombre de renouvellements ? Pourquoi se priver de la possibilité d’avoir un contractuel plus longtemps ?

L’avis est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Je partage l’avis de Mme la rapporteur sur la question du temps de travail.

En ce qui concerne le renouvellement, la proposition que vous faites, monsieur Marie, ignore la possibilité d’accéder à un CDI après six ans. Le fait de limiter à deux le nombre de renouvellements comme vous voulez le faire pourrait empêcher l’accès, tel qu’il est prévu dans la loi dite « Sauvadet », à la CDIsation.

L’avis est défavorable pour ces deux raisons.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

I. – La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° Après le 1° de l’article 3, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les emplois de direction de l’État et de ses établissements publics. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent 1° bis, notamment la liste des emplois concernés, les modalités de sélection permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics, ainsi que les conditions d’emploi et de rémunération des personnes recrutées en application du présent 1° bis. Les agents contractuels nommés à ces emplois suivent une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions, notamment en matière de déontologie ainsi que d’organisation et de fonctionnement des services publics. L’accès d’agents contractuels à ces emplois n’entraîne pas leur titularisation dans un corps de l’administration ou du service ni, au terme du contrat, qui doit être conclu pour une durée déterminée, la reconduction de ce dernier en contrat à durée indéterminée ; ».

II. – L’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 47. – Par dérogation à l’article 41, peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct les emplois suivants :

« 1° Directeur général des services et, lorsque l’emploi est créé, directeur général adjoint des services des départements et des régions ou des collectivités exerçant les compétences des départements ou des régions ;

« 2° Directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 40 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ;

« 3° Directeur général des établissements publics dont les caractéristiques et l’importance le justifient. La liste de ces établissements est fixée par décret en Conseil d’État.

« Les conditions d’application du présent article, notamment les conditions d’emploi et de rémunération des personnes recrutées en application du présent article, sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Les personnes nommées à ces emplois par la voie du recrutement direct suivent une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions, notamment en matière de déontologie ainsi que d’organisation et de fonctionnement des services publics.

« L’accès à ces emplois par la voie du recrutement direct n’entraîne pas titularisation dans la fonction publique territoriale ni, au terme du contrat, qui doit conclu pour une durée déterminée, la reconduction de ce dernier en contrat à durée indéterminée. »

III. – L’article 3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 3. – Par dérogation à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à l’article L. 6143-7-2 du code de la santé publique, des personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être nommées :

« 1° Aux emplois de directeur des établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi :

« aa) Par l’autorité désignée à l’article L. 6143-7-2 du code de la santé publique pour les établissements mentionnés au 1° de l’article 2 de la présente loi ;

« a) Par le directeur général de l’agence régionale de santé, pour les établissements mentionnés aux 3° et 5° du même article 2 ;

« b) Par le représentant de l’État dans le département, pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° dudit article 2 ;

« 2° Aux autres emplois supérieurs hospitaliers mentionnés au deuxième alinéa de l’article 4.

« Ces personnes suivent une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions, notamment en matière de déontologie ainsi que d’organisation et de fonctionnement des services publics.

« L’accès d’agents contractuels à ces emplois n’entraîne pas leur titularisation dans l’un des corps ou emplois de fonctionnaires soumis au présent titre ni, au terme du contrat, qui doit être conclu pour une durée déterminée, la reconduction de ce dernier en contrat à durée indéterminée.

« Les nominations aux emplois mentionnés au 1° du présent article sont révocables, qu’elles concernent des fonctionnaires ou des agents contractuels.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de sélection permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics ainsi que les conditions d’emploi et de rémunération des personnes recrutées en application du présent article. »

IV

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Selon les chiffres du Gouvernement, l’élargissement du recours au contrat concernerait 3 800 emplois de la fonction publique de l’État, 1 522 à 2 700 emplois de la fonction publique territoriale et 365 emplois de la fonction publique hospitalière. Cela représente une augmentation du nombre de contractuels de 456 % dans la fonction publique de l’État, de 77 % dans la territoriale et de 28 % pour l’hospitalière.

Alors que, depuis trois mois, les services d’urgences sont engagés dans un mouvement de grève pour alerter la population et le Gouvernement sur les conditions intolérables d’accueil et de prise en charge des patients, alors que plus de cent services d’urgences sont mobilisés, sous diverses formes, pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail, le manque de moyens, mais surtout la dégradation des soins offerts aux patients, vous allez encore, monsieur le secrétaire d’État, aggraver la situation.

Alors que les personnels sont au bord de l’épuisement généralisé et que les services sont saturés – ils risquent de l’être encore plus si l’été est, comme cela est annoncé, caniculaire –, vous affaiblissez le service public et mettez en danger les patients et les personnels.

Quand on rencontre les personnels hospitaliers – soignants, administratifs, ouvriers, direction –, ils nous font part de leur besoin de travailler au sein d’équipes stables, qui se connaissent et qui ont l’habitude de fonctionner ensemble. Croyez-vous vraiment que la généralisation des contrats résoudra les difficultés ? L’ensemble des syndicats demandent au contraire la titularisation de tous les contractuels.

Que cet article se concentre sur les emplois supérieurs hospitaliers ne change rien à l’affaire. Comment peut-on assurer la continuité du service public avec l’élargissement du recours aux contrats pour les emplois de direction dans les trois versants de la fonction publique ?

L’article 7 ne répond ni aux attentes des personnels ni à la demande de qualité des services rendus à la population. C’est pourquoi nous y sommes défavorables.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Durain

L’objectif de ce projet de loi est de donner une boîte à outils aux managers de la fonction publique – je crois ne pas dénaturer l’esprit de votre réforme, monsieur le secrétaire d’État.

Avec cet article, vous souhaitez permettre à des contractuels d’occuper des postes de direction. Vous aurez beau jeu de nous indiquer que cela sert leur carrière. Nous avons là un changement de philosophie complet !

Beaucoup disent que ce projet de loi ne remet pas en question la fonction publique. Peut-être ! Mais il permet aux fameux managers d’affaiblir la fonction publique à petit feu ! En tout cas, c’est le sentiment que nous en avons.

Avant, en simplifiant, on pouvait imaginer que des contractuels souhaitent devenir titulaires pour occuper des postes de direction. Maintenant, ils n’auront aucun intérêt à penser à la titularisation. Vous mettez donc à mal l’attractivité de la fonction, laquelle est déjà bien abîmée – pas de votre seul fait, je vous l’accorde.

Pour évoquer ce défi d’attractivité, je vous renvoie à un forum sur l’emploi organisé par la SNCF à Paris il y a peu. Les observateurs ont indiqué que l’affluence avait été décevante, notamment en raison de la perte d’attractivité du statut de cheminot. Pour les emplois les plus qualifiés, la SNCF ne peut rivaliser en termes de salaire.

Je fais mention de ces éléments pour vous montrer que les conséquences de ce projet de loi, comme nous l’avons relevé dans la discussion générale et au fil du débat, sont bien plus lourdes à terme que ce que l’on peut imaginer.

Aujourd’hui, ce sont 683 emplois de direction qui sont ouverts aux agents contractuels ; demain, ce seront 3 800 emplois qui le seront, soit une augmentation – ma collègue l’a déjà dit – de 456 %.

Autre exemple : dans les communes de moins de 1 000 habitants, un seul emploi permanent à temps complet est ouvert aux agents contractuels aujourd’hui : celui de secrétaire de mairie ; demain, ce seront tous les emplois permanents à temps complet qui le seront.

Si l’on récapitule les emplois pour lesquels les contractuels pourront postuler dans nos administrations publiques, sont visés : la très grande majorité des emplois de direction au sein des trois versants, tous les emplois des établissements publics de l’État à l’exception de ceux pourvus par les personnels de recherche, les emplois de catégories B et C de la fonction publique de l’État, les emplois ne nécessitant pas une formation statutaire donnant lieu à titularisation dans un corps de fonctionnaires, tous les emplois de catégorie B de la fonction publique territoriale, tous les emplois des communes de moins de 1 000 habitants et des EPCI composés de communes dont la population moyenne est inférieure à un certain seuil et tous les emplois à temps non complet des collectivités territoriales et de leurs groupements avec une quotité de travail inférieure à 50 %. Cela fait tout de même vraiment beaucoup de contractuels !

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 23 est présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 117 rectifié bis est présenté par MM. Durain, Marie, Kanner et Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour présenter l’amendement n° 23.

Debut de section - PermalienPhoto de Michelle Gréaume

L’article 7 ouvre la voie pour les trois versants de la fonction publique à la contractualisation pour des postes de direction. Très concrètement, il s’agit de permettre le recours à des managers du privé pour pourvoir des postes de direction, afin d’améliorer l’efficacité du service public.

Je dois vous le dire, ce présupposé que le privé est toujours meilleur que le public est une insulte pour l’ensemble des fonctionnaires de notre pays et une erreur monumentale.

Cet article est extrêmement grave. Il va favoriser les allers-retours de hauts fonctionnaires entre le public et le privé, le pantouflage et le rétropantouflage, qui vont avoir pour effet d’établir, comme le souligne Anicet Le Pors, ancien ministre de la fonction publique et père du statut actuel, « une confusion des finalités du public et du privé, un accroissement du risque de conflits d’intérêts et une captation de l’action publique par la finance internationale ». C’est bien de cela qu’il s’agit.

D’ailleurs, je rappelle l’avis extrêmement réservé du Conseil d’État, qui « regrette en particulier que cette étude ne fournisse aucune donnée chiffrée quant au nombre de fonctionnaires en attente d’affectation ni ne présente d’éléments relatifs à l’impact possible d’un accroissement sensible du nombre d’agents contractuels occupant, dans le cadre de contrats à durée indéterminée, tous types d’emplois dans la fonction publique sur le déroulement de carrière des titulaires et sur la coexistence de ces deux catégories d’agents qui seront désormais en concurrence pour l’accès aux emplois de direction ».

Concrètement, selon l’étude d’impact, les emplois ouverts aux contractuels passeront de 683, aujourd’hui, à 3 800 dans la fonction publique de l’État. Ils passeraient de 1 522 à 2 700 dans la fonction publique territoriale et de 284 à 365 dans la fonction publique hospitalière. Un vrai boulevard pour le secteur privé !

Un tel dispositif permettra notamment à des dirigeants d’entreprises privées d’occuper des postes de direction d’administration, de s’y constituer des réseaux d’influence avant de retourner à leurs affaires. Un système sordide, dont nos concitoyens ne veulent plus et qui nourrit la défiance envers l’administration et les pouvoirs publics.

Nous voulons une administration – une haute administration surtout – exemplaire, au-dessus de tout soupçon. Cet article ouvre la boîte de Pandore, et c’est pourquoi nous en demandons la suppression.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Jérôme Durain, pour présenter l’amendement n° 117 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Durain

Cet amendement tend à supprimer l’article 7 du projet de loi, qui ouvre le recrutement par contrat à l’ensemble des emplois de direction au sein des trois versants de la fonction publique. Cette généralisation équivaut à faire du recrutement par contrat la règle de droit commun pour les emplois de direction.

Le Gouvernement invoque son souhait de construire des parcours professionnels ascensionnels pour les agents contractuels de droit public, sans jamais apporter de réponses s’agissant des conséquences attendues sur les parcours des agents titulaires du concours, qui – on l’imagine – risquent d’être, pour le coup, moins ascensionnels ! Dans son avis, le Conseil d’État regrette d’ailleurs que l’étude d’impact « ne fournisse aucune donnée chiffrée quant au nombre de fonctionnaires en attente d’affectation ni ne présente d’éléments relatifs à l’impact possible d’un accroissement sensible du nombre d’agents contractuels occupant, dans le cadre de contrats à durée indéterminée, tous types d’emplois dans la fonction publique sur le déroulement de carrière des titulaires et sur la coexistence de ces deux catégories d’agents, qui seront désormais en concurrence pour l’accès aux emplois de direction ».

Cette même étude d’impact donne des indications sur le nombre de postes désormais ouverts aux recrutements sur contrat : ils passeraient de 683 à 3 800 dans la fonction publique de l’État, de 1 522 à 2 700 dans la fonction publique territoriale et de 284 à 365 dans la fonction publique hospitalière. Autant de postes sur lesquels les fonctionnaires de catégorie A se trouveront demain en concurrence avec des contractuels.

La notion de carrière dans la fonction publique perd ainsi de son sens. L’agent qui, après un parcours louable, aurait été en mesure de prendre un emploi de direction sera mis en concurrence avec des personnes n’ayant aucunement la légitimité qu’il tire du concours et de son parcours dans la fonction publique.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Ces amendements identiques visent à supprimer l’article 7, qui étend les possibilités de recrutement d’agents contractuels aux emplois de direction dans les trois versants de la fonction publique.

La commission a imposé les garde-fous nécessaires, avec une formation obligatoire à l’exercice de fonctions de direction dans la fonction publique, y compris s’agissant de la déontologie, et l’interdiction de conclure un CDI pour de tels emplois. Dans ces conditions, l’article nous paraît apporter un assouplissement bienvenu pour diversifier les profils au sommet de la pyramide administrative. L’avis est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement ne partage pas l’ensemble des dispositions adoptées par la commission des lois sur les questions d’encadrement – j’aurai l’occasion d’y revenir –, mais nous considérons que l’article 7 est utile.

D’abord, et Mme la rapporteur a terminé son propos par ce point, il permettra de diversifier les profils occupant des emplois de direction.

Ensuite, comme évoqué par M. Durain, il permettra à des titulaires de contrats à durée indéterminée d’accéder à des emplois de direction, accès dont ils sont privés aujourd’hui alors que 45 % des agents contractuels occupant des postes d’emploi permanents – je n’évoque ni les contrats courts ni les remplacements – disposent de tels CDI. On leur offre ainsi une perspective de carrière.

Mme Gréaume évoquait les risques en matière de déontologie. C’est la raison pour laquelle, après l’article 16, nous avons prévu un contrôle systématique de la déontologie à l’entrée dans la fonction publique pour les contractuels qui seraient conduits à occuper des emplois de direction. Ainsi le garde-fou est posé.

Par conséquent, l’avis est défavorable sur les amendements de suppression.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Autant j’entends l’argument de Mme la rapporteur lorsque celle-ci mentionne les efforts faits par la commission des lois pour encadrer cet article proposé par le Gouvernement, autant je ne perçois absolument pas la teneur de son argument selon lequel le recours à des contractuels permettra de diversifier les profils. Il me semble que c’est un faux argument.

Quant aux explications de M. le secrétaire d’État, elles étaient assez inaudibles. Ce doit être une question de micro, je pense, et je l’invite volontiers à se rapprocher du sien pour que nous entendions bien, dans l’hémicycle, toute la richesse de son argumentation.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je mets aux voix les amendements identiques n° 23 et 117 rectifié bis.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 325, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 3, première phrase

Supprimer les mots :

et de ses établissements publics

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Je vais d’autant plus m’approcher du micro que je souhaite vous convaincre, madame Cohen.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Dès lors que mes explications seront audibles, je ne doute pas que vous pourrez souscrire à tous les arguments déployés par mes soins et soutenir tous mes amendements.

Plus sérieusement, cet amendement du Gouvernement vise à rétablir la possibilité de recruter des contractuels pour des emplois de direction dans les établissements publics de l’État.

Nous avons eu un débat, y compris à l’occasion de rencontres avec les rapporteurs, sur la possibilité de recruter en contrat, de manière indifférenciée, pour l’ensemble des postes des établissements publics de l’État. Ce débat n’est pas épuisé, mais, s’agissant des emplois de direction, je considère qu’une telle ouverture au recrutement de contractuels apporterait une véritable richesse, en sus d’un parallélisme des formes avec d’autres emplois de direction au sein de l’État.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Cet amendement, que le Gouvernement présente comme un amendement de cohérence, vise à supprimer, à l’article 7, la référence aux emplois de direction des établissements publics de l’État, au motif que l’article 9 autorise déjà les établissements publics administratifs à pourvoir l’ensemble de leurs emplois par voie de contrat.

Il y avait là une incohérence dans la rédaction initiale du projet de loi, mais vous avez bien noté, monsieur le secrétaire d’État, que la commission a supprimé l’extension, à tous les emplois des établissements administratifs de l’État, de la faculté de les pourvoir par contrat, telle que prévue à l’article 9. Si cet amendement était adopté, nous supprimerions également cette faculté s’agissant des emplois de direction, ce qui ne me paraît pas du tout aller dans le sens que vous souhaitez. La commission tient d’ailleurs à maintenir le principe de parité entre les règles applicables à l’État et à ses établissements publics. L’avis est donc défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Didier Marie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Marie

Une fois n’est pas coutume, nous jugeons cet amendement du Gouvernement intéressant. En écho à ce que vient d’indiquer Mme le rapporteur, puisque nous restreignons le champ du contrat sur les emplois de direction à l’article 9 et que le Gouvernement souhaite le faire maintenant à l’article 7, nous n’y voyons que des avantages. Voter ces deux restrictions ira dans le sens de ce que nous souhaitons, à savoir lutter contre la précarité, y compris pour les emplois de haut niveau.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de quinze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 232, présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, sachant que la rémunération des agents contractuels ne peut excéder celle prévue par la grille indiciaire et le régime indemnitaire correspondant à l’emploi concerné

II. – Alinéas 10 et 23

Compléter ces alinéas par les mots :

, sachant que la rémunération des agents contractuels ne peut excéder celle prévue par la grille indiciaire et le régime indemnitaire correspondant à l’emploi concerné

La parole est à Mme Christine Prunaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Prunaud

Par cet amendement, le groupe CRCE souhaite interdire que les conditions de rémunération des contractuels puissent être plus favorables que celles qui sont prévues par la grille indiciaire et le régime indemnitaire correspondant à l’emploi concerné.

Il s’agit, pour nous, d’un amendement de bon sens, qui veut qu’à poste égal le salaire soit égal, peu importe le statut de l’agent – fonctionnaire ou contractuel.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 400, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3, troisième phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Alinéa 10

Après le mot :

notamment

insérer les mots :

les modalités de sélection permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics ainsi que

III. – Alinéas 11, 16 et 24

Supprimer ces alinéas.

IV. – Alinéa 17

1° Après le mot :

aux

insérer la référence :

2° Compléter cet alinéa par les mots :

à l’exception des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 6143-7-2 du code de la santé publique

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Cet amendement vise à rétablir l’article 7 dans sa version initiale, notamment au regard des questions de recrutement des contractuels pour les emplois de direction.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 456 rectifié, présenté par Mmes N. Delattre, M. Carrère et Costes, MM. Collin et Gabouty, Mmes Guillotin et Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Léonhardt, Requier, Roux, Vall, Castelli et Gold, est ainsi libellé :

Alinéa 3, troisième phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Lors de leur recrutement, elles s’engagent par écrit à observer les règles déontologiques s’appliquant aux agents publics au cours et à l’issue de leur contrat.

La parole est à Mme Maryse Carrère.

Debut de section - PermalienPhoto de Maryse Carrère

Un amendement adopté en commission des lois a introduit une obligation de formation préalable pour les agents contractuels recrutés aux fonctions de directeur d’administration centrale.

L’aptitude du candidat à s’adapter à l’organisation et au fonctionnement des services publics devrait, en réalité, être l’un des premiers critères de recrutement. Il ne paraît effectivement pas concevable de recruter à de tels postes des personnes n’ayant aucune idée des sujétions particulières s’imposant au service public.

Ces formations pourraient aussi se révéler contre-productives, dès lors que l’absence de moyens mis à disposition pour les organiser pourrait justifier que l’on ne recrute pas d’agents contractuels sur ces postes. Il est d’ailleurs étonnant qu’une telle disposition soit passée entre les mailles du filet de l’irrecevabilité financière.

Nous proposons donc la suppression de cette obligation de formation. Toutefois, considérant que ces agents contractuels devraient effectivement être bien informés des règles déontologiques, du fait de l’importance de leurs fonctions, nous proposons, dans le même esprit que la disposition choisie par la commission, de les contraindre au moment de leur recrutement à s’engager, solennellement et par écrit, à respecter ces règles déontologiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 75 rectifié bis est présenté par MM. Paccaud et Bascher, Mme A.M. Bertrand, M. Bonhomme, Mme Chauvin, M. Chevrollier, Mmes Delmont-Koropoulis et Deromedi, MM. Houpert et Laménie, Mme Lassarade et MM. Milon, Segouin, Vaspart et Vogel.

L’amendement n° 336 rectifié quater est présenté par Mme Noël, M. D. Laurent, Mmes Duranton et Morhet-Richaud et M. Mandelli.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 5 à 12

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. François Bonhomme, pour présenter l’amendement n° 75 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de François Bonhomme

L’article 7 du projet de loi ouvre les postes de direction des collectivités territoriales de plus de 40 000 habitants aux contractuels. Cette disposition risquerait d’entraîner une politisation de ces postes de direction, qui nous paraît incompatible avec les valeurs de la fonction publique. Se poserait alors la question des conditions de recrutement de ces agents, de leur rémunération et, d’une certaine façon, de la continuité du service public.

Si la fonction de DGS suppose un lien de confiance entre l’exécutif local et le premier « territorial » de l’administration, ce dernier traduisant au travers de son action les desseins politiques des élus, cette fonction ne peut être confondue avec celle d’un collaborateur de cabinet, justifiant une procédure plus souple de recrutement.

Bien que liés au travail des élus, les emplois fonctionnels doivent demeurer encadrés par le statut de la fonction publique. Il s’agit de garantir une protection pour la collectivité et le service public local, mais aussi pour le DGS lui-même, qui bénéficie de droits en cas de décharge de fonctions. S’il est fonctionnaire, il peut notamment être pris en charge par le CNFPT et le centre de gestion dans l’attente d’une nouvelle nomination.

Aussi, l’amendement vise à supprimer cette disposition.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Nicole Duranton, pour présenter l’amendement n° 336 rectifié quater.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Duranton

L’article 7 du projet de loi prévoit effectivement une ouverture des postes de direction des collectivités territoriales de plus de 40 000 habitants aux contractuels. Cette faculté contrevient au statut de la fonction publique territoriale, qui, à mon sens, doit prévaloir, et l’affaiblit. La fonction de DGS est nécessairement différente de la fonction de collaborateur de cabinet et ne saurait être exercée par un contractuel.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 230, présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Par le présent article, pourront être recrutés par voie contractuelle les directeurs généraux des services, les directeurs généraux adjoints des services et les directeurs généraux des services techniques des communes et intercommunalités de plus de 40 000 habitants, ce seuil étant aujourd’hui fixé à 80 000 habitants.

L’abaissement de 80 000 à 40 000 habitants du seuil permettant aux collectivités de déroger au recrutement statutaire pour pourvoir les emplois fonctionnels est en contradiction totale avec la séparation du cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux en deux cadres d’emplois – ingénieur et ingénieur en chef – par le décret du 26 février 2016. Cette réforme du concours et de la formation des ingénieurs en chef a justement été mise en place, depuis deux ans, dans le but de recruter et de préparer des ingénieurs statutaires à des fonctions managériales et d’expertise de haut niveau.

L’ouverture des postes fonctionnels aux contractuels dans les collectivités comptant entre 40 000 et 80 000 habitants fragilisera significativement le recrutement, l’évolution professionnelle et la mobilité des ingénieurs en chef issus des concours interne et externe.

Tout cela, au fond, décrédibilise les concours, et porte donc atteinte au statut de la fonction publique.

Par ailleurs, les collectivités ayant recours à ce dispositif de recrutement de non-titulaires ne jouiront pas des garanties objectives offertes par le concours quant au niveau d’études, de formation et d’expertise propre aux ingénieurs en chef et nécessaire à l’exercice de leurs missions. Le seul intérêt de ce type de recrutements sera d’offrir aux élus la possibilité de recourir à des contrats pour six ans : juste le temps d’un mandat ! Avec une telle conception, on marque le pas en matière d’égalité républicaine, et cela laisse craindre certaines dérives.

Au regard de l’ensemble de ces arguments et des risques pour la continuité de l’action publique territoriale, nous proposons la suppression de cette disposition.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 3 rectifié quater, présenté par Mme Guidez, M. Delahaye, Mme Berthet, MM. Bazin, Joyandet, Danesi et Guerriau, Mme Goy-Chavent, MM. Perrin et Raison, Mme Malet, M. Louault, Mmes Vermeillet et Vérien, M. Moga, Mmes Férat et L. Darcos, M. Canevet, Mmes Kauffmann et C. Fournier et MM. Huré, Genest, Détraigne, Prince, Delcros, Decool, A. Marc, Segouin, Chasseing et D. Dubois, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Supprimer, deux fois, les mots :

de plus de 40 000 habitants

La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Vermeillet

L’article 7 abaisse les seuils au-delà desquels le recrutement contractuel sur des emplois fonctionnels est autorisé. Désormais, un seuil de 40 000 habitants serait établi de façon uniforme pour le recrutement contractuel des directeurs généraux des services, directeurs généraux adjoints des services et directeurs généraux des services techniques dans les communes et EPCI à fiscalité propre.

Cet article tend donc à favoriser le recrutement de nouveaux profils pour les postes à responsabilité. Il s’agit, ainsi, de permettre à ces collectivités de bénéficier d’une expérience nouvelle, d’une approche professionnelle parfois différente et d’une vision complémentaire que des contractuels ont pu acquérir dans leur parcours. Un tel recrutement sur les emplois de la fonction publique territoriale est d’ailleurs souhaité par de nombreux élus.

Si cette disposition s’inscrit dans une dynamique intéressante, elle n’est pas suffisante pour autant. Il demeure regrettable de limiter cette extension aux seules communes et EPCI de taille importante. Précisons que, pour de nombreuses communes de taille petite ou intermédiaire, recruter un DGS, par exemple, n’est pas toujours évident. Il arrive que certains maires n’en aient toujours pas trouvé au bout d’un an de recherche ! Les nouveaux fonctionnaires sont effectivement nombreux à s’orienter vers les collectivités importantes.

Cet amendement tend donc à permettre le recrutement de contractuels pour les postes de directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des services techniques de toutes les communes et EPCI, sans fixation d’aucun seuil de population.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 426, présenté par M. Lurel, Mme Jasmin, MM. Antiste, Daudigny et Mazuir, Mme Conconne, M. Raynal, Mme Artigalas et M. P. Joly, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Remplacer deux fois le nombre :

par le nombre :

La parole est à Mme Victoire Jasmin.

Debut de section - PermalienPhoto de Victoire Jasmin

Étant opposés à l’ouverture, au travers de l’article 7, de l’ensemble des emplois de direction aux agents contractuels, nous présentons cet amendement tendant à limiter cette ouverture aux postes de directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des services techniques aux communes et EPCI comptant plus de 80 000 habitants.

Outre le fait qu’elle favorise des disparités de rémunération et un risque de discontinuité dans le service public, cette disposition pourrait limiter les possibilités d’avancement pour les agents déjà en place. C’est particulièrement vrai dans le secteur territorial, où les coups de boutoir portés au statut risquent d’être confortés par la possibilité de changer de cadres de direction au gré des alternances. Rappelons tout de même que les fonctions de direction générale doivent se distinguer de celles de collaborateurs de cabinet.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 231, présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Remplacer deux fois le nombre :

par le nombre :

La parole est à Mme Christine Prunaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Prunaud

L’abaissement de 80 000 à 40 000 habitants du seuil permettant aux collectivités de déroger au recrutement statutaire pour pourvoir les emplois fonctionnels est en contradiction avec la réforme du concours et de la formation des ingénieurs en chef, mise en place depuis deux ans dans le but de recruter et de préparer des ingénieurs statutaires à des fonctions managériales et d’expertise de haut niveau.

L’ouverture des postes fonctionnels aux contractuels dans les communes et intercommunalités comptant entre 40 000 et 80 000 habitants fragilisera significativement le recrutement, l’évolution professionnelle et la mobilité des ingénieurs en chef issus des concours interne et externe.

Par ailleurs, les collectivités ayant recours à ce dispositif de recrutement de non-titulaires ne jouiront pas des garanties objectives offertes par le concours quant au niveau d’études, de formation et d’expertise propre aux jeunes ingénieurs en chef et nécessaire à l’exercice de leurs missions.

Afin de limiter les effets d’une telle disposition, il est proposé de rehausser le seuil de 40 000 à 60 000 habitants.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 467 rectifié, présenté par M. Corbisez, Mme M. Carrère, M. Collin, Mme Costes, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Léonhardt, Requier, Roux, Vall, Castelli et Gold, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de sélection permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics ainsi que les conditions d’emploi et de rémunération des personnes recrutées en application du présent article, sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise les fonctions exercées par le directeur général des services des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale, sous l’autorité de l’exécutif élu.

La parole est à M. Jean-Yves Roux.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Roux

Le présent amendement vise à rétablir le paragraphe relatif aux directeurs généraux des services dans sa version issue des travaux de l’Assemblée nationale.

Nos deux rapporteurs ont effectivement supprimé les dispositions selon lesquelles un décret en Conseil d’État précise les fonctions remplies par un DGS au sein des collectivités territoriales et des EPCI, selon une interprétation extensive du principe de libre administration des collectivités territoriales.

Afin de tenter de concilier la précision requise lors de la rédaction du décret, mais également de rassurer les employeurs publics locaux sur l’effectivité de leur libre administration, nous proposons donc de rétablir la rédaction issue de l’Assemblée nationale, augmentée des mots « sous l’autorité de l’exécutif élu ».

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 5 rectifié est présenté par M. Perrin, Mme Estrosi Sassone, MM. Raison, Lefèvre et Joyandet, Mme L. Darcos, M. Piednoir, Mme Eustache-Brinio, M. Vaspart, Mme Ramond, M. Pierre, Mme Morhet-Richaud, MM. Cuypers, Brisson, Saury, Babary, Mandelli et Charon, Mmes Micouleau et Deroche et M. Moga.

L’amendement n° 511 rectifié ter est présenté par Mmes Berthet et Lamure, M. Paccaud et Mmes Lassarade, Deromedi, Delmont-Koropoulis et Gruny.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce décret précise les fonctions exercées par le directeur général des services des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale sous l’autorité de l’exécutif élu.

La parole est à M. Max Brisson, pour présenter l’amendement n° 5 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Max Brisson

Cet amendement vise à rétablir la version initiale de l’alinéa 10, en habilitant le Gouvernement à prendre un décret en Conseil d’État précisant les fonctions des directeurs généraux des services.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Martine Berthet, pour présenter l’amendement n° 511 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Martine Berthet

Je tiens à préciser que l’ajout des termes « sous l’autorité de l’exécutif élu » assurerait une parfaite transparence et clarifierait les responsabilités des cadres dirigeants des collectivités. En outre, cette clarification garantirait l’équité entre les différentes fonctions de responsabilité de la fonction publique, qui, elles, font l’objet d’une reconnaissance légale – comme les directeurs de CCAS, d’hôpital, de régie municipale ou encore de SDIS – sans que cela soulève la moindre difficulté.

Par ailleurs, le bureau de l’Association des petites villes de France du mois de mars et la commission en charge des ressources humaines de l’Association des maires de France du mois d’avril ont validé cette démarche.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 273 rectifié ter, présenté par M. Perrin, Mme Vullien, MM. Milon, Raison et Karoutchi, Mme Duranton, M. de Legge, Mme Morhet-Richaud, M. Brisson, Mme Deromedi, M. Bazin, Mme Deroche, M. Savary, Mmes Raimond-Pavero, Chain-Larché et Thomas, M. Lefèvre, Mme Gruny, MM. Piednoir, Panunzi et Vaspart, Mmes Ramond et Eustache-Brinio, M. B. Fournier, Mme Chauvin, MM. Babary et Priou, Mme Lamure, MM. Poniatowski, Mandelli et Laménie, Mmes Delmont-Koropoulis, Bonfanti-Dossat et Férat, MM. A. Marc, Mizzon, Louault et Henno, Mmes Saint-Pé et Billon, M. Bonnecarrère, Mmes C. Fournier et Sollogoub, MM. Bonhomme, Decool et Guerriau, Mme Garriaud-Maylam et M. Cazabonne, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce décret précise les fonctions exercées par le directeur général des services des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale, en l’absence de délibération en la matière votée par l’organe délibérant.

La parole est à Mme Nicole Duranton.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Duranton

Par cet amendement, nous proposons une solution à la question sensible de la définition des fonctions exercées par les directeurs généraux des services, dans le respect de la libre administration des collectivités territoriales.

Les termes du débat sont les suivants.

D’un côté, l’édiction d’un catalogue des missions des DGS apparaît comme un facteur de sécurisation essentiel. L’incertitude en la matière est un nid à contentieux, tant en termes de légalité des décisions, au regard notamment des doutes sur l’étendue de leurs compétences, que, le cas échéant, sur le terrain de la responsabilité.

De l’autre, la solution envisagée dans le projet de loi, à savoir une liste de ces missions dressée par le pouvoir réglementaire, est apparue à la commission contraire au principe de libre administration.

L’amendement vise donc à concilier ces deux points de vue, aussi légitimes l’un que l’autre, en prévoyant l’élaboration d’un catalogue des missions des DGS à titre supplétif : on y aura recours uniquement en l’absence de catalogue édicté par la collectivité.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 570, présenté par Mme Di Folco et M. L. Hervé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Après le mot :

doit

insérer le mot :

être

La parole est à Mme le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Cet amendement vise à corriger une erreur matérielle.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 277 rectifié bis, présenté par MM. Reichardt, Kennel, Kern, Daubresse, Bonnecarrère, Pierre, Karoutchi, Frassa et Longeot, Mmes Lassarade et Deromedi et MM. Brisson, Bonhomme, Sido, Segouin, Gremillet, Mandelli, Poniatowski et Mayet, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre de contractuels ne peut être supérieur à 50 % du nombre total d’emplois de direction de la collectivité, en cas de pluralité de postes de direction. Les rémunérations des contractuels sont déterminées dans les mêmes conditions que celles des agents recrutés en application de l’article 110 de la présente loi. »

La parole est à M. Claude Kern.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Kern

L’article 7 abaisse le seuil de recours aux contractuels dans les emplois de direction qu’il conviendrait d’encadrer. Aussi, afin de sécuriser le recours aux contractuels pour des emplois de direction, le présent amendement vise à en limiter le nombre et à en encadrer la rémunération.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

L’amendement n° 232 vise à aligner la rémunération des agents contractuels recrutés à des emplois de direction sur celle des fonctionnaires détachés. J’ai déjà exposé, lors de l’examen d’un précédent amendement traitant du même sujet, les raisons pour lesquelles nous étions opposés à cette mesure. L’avis est donc défavorable.

L’amendement n° 400 a plusieurs objets.

Il vise d’abord à supprimer l’obligation de formation pour les agents contractuels recrutés pour des emplois de direction dans les trois versants de la fonction publique. Je n’y suis pas favorable : il faut s’assurer que ces agents partagent les savoirs, les savoir-faire et l’éthique du service public. D’ailleurs, une telle formation était déjà prévue dans la version initiale du projet de loi, pour le seul versant de la fonction publique hospitalière.

Il tend ensuite à rétablir l’habilitation donnée au Premier ministre pour définir par décret une procédure de recrutement sur les emplois fonctionnels des collectivités territoriales. J’y suis très défavorable : ce n’est pas parce que l’on abaisse de 80 000 à 40 000 habitants la population minimale des communes autorisées à pourvoir leurs emplois fonctionnels par la voie du recrutement direct qu’il faut alourdir la procédure de recrutement. Le principe d’égal accès aux emplois publics s’applique en tout état de cause, sans qu’il soit besoin de le rappeler. Le Conseil constitutionnel a jugé, s’agissant des emplois supérieurs laissés à la décision du Gouvernement, qu’il n’était pas nécessaire d’assortir ce principe de garanties procédurales particulières, sur des emplois étroitement liés à la mise en œuvre de la politique menée par l’autorité élue et qui sont nécessairement pourvus intuitu personae.

Il vise enfin à revenir sur les clarifications apportées par la commission en ce qui concerne la nomination aux emplois de direction hospitaliers.

Contrairement à ce qui est écrit dans l’objet de l’amendement, c’est la rédaction proposée par le Gouvernement qui aboutirait à transférer le pouvoir de nomination sur les emplois de direction des établissements publics de santé autres que les CHU et les CHR du président du Centre national de gestion au directeur général de l’ARS. Il serait d’ailleurs très étrange que, pour les mêmes emplois, il existe deux autorités de nomination différentes selon qu’ils sont pourvus en faisant appel à des fonctionnaires ou à des agents contractuels. L’avis est donc défavorable.

L’amendement n° 456 rectifié vise à supprimer l’obligation de formation des agents contractuels recrutés pour des emplois de direction de l’État. J’ai déjà indiqué être opposée à cette mesure.

En guise de substitution, il est proposé que ces agents « s’engagent par écrit à observer les règles déontologiques s’appliquant aux agents publics au cours et à l’issue de leur contrat ». De deux choses l’une : soit il s’agit de règles déontologiques dont le non-respect entraînerait des sanctions disciplinaires ou pénales, auquel cas cette précision est inutile – nul n’est censé ignorer la loi – ; soit il s’agit des lignes directrices que l’on peut trouver dans les chartes de déontologie des administrations, auquel cas les conditions dans lesquelles les agents sont appelés à en prendre connaissance relèvent, au mieux, du règlement intérieur du service concerné. Je ne crois pas utile d’ajouter du droit mou au droit mou ! L’avis est défavorable.

Les amendements identiques n° 75 rectifié bis et 336 rectifié quater visent à supprimer les alinéas 5 à 12, soit l’extension aux communes et EPCI de plus de 40 000 habitants de la faculté de pourvoir leurs emplois fonctionnels par voie de contrat. Ce seuil, je le rappelle, est actuellement fixé à 80 000 ou 150 000 habitants selon le type d’emplois.

Je n’y suis pas favorable. Il me semble que nous sommes parvenus à un équilibre dans la rédaction actuelle du projet de loi, et je ne souhaiterais pas revenir dessus. Je vous rappelle tout de même, mes chers collègues, que nous revenons de loin, puisque des amendements déposés dans le cadre de l’examen de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel visaient à abaisser ce seuil à 2 000 habitants. Le niveau auquel nous aboutissons aujourd’hui me paraît correct.

Selon l’objet de l’amendement n° 230, celui-ci vise à supprimer l’extension aux communes et EPCI de plus de 40 000 habitants de la faculté de pourvoir leurs emplois fonctionnels par voie de contrat. Comme j’ai déjà eu l’occasion de l’indiquer, je n’y suis pas favorable. Mais, en réalité, cet amendement va plus loin, puisqu’il tend à supprimer toute possibilité de recourir au contrat pour pourvoir des emplois fonctionnels dans les communes et EPCI. C’est un véritable retour en arrière par rapport au droit en vigueur, puisque, de nouveau, ce recours est possible au-delà de 80 000 habitants.

L’amendement n° 3 rectifié quater a pour objet d’étendre à toutes les communes et à tous les EPCI à fiscalité propre la faculté de pourvoir par contrat leurs emplois de directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des services techniques.

Cette mesure pourrait apparaître légitime sur le principe, car elle donne toute liberté aux autorités territoriales pour nommer leurs plus proches collaborateurs. Néanmoins, je suis attachée à l’équilibre trouvé, qui rencontre l’assentiment des employeurs publics territoriaux. Nous devons aussi veiller à préserver l’attractivité des métiers de la fonction publique territoriale, en particulier des métiers d’administrateur territorial et d’attaché territorial. L’avis est donc défavorable.

L’adoption de l’amendement n° 426 limiterait fortement la portée de l’article 7 s’agissant des emplois fonctionnels des collectivités territoriales. Le recours au contrat ne serait possible que dans les communes et EPCI de plus de 80 000 habitants. Au regard de l’équilibre auquel nous sommes parvenus, et que j’ai déjà mentionné, l’avis est défavorable.

L’amendement n° 231 vise à proposer une cote intermédiaire, en relevant de 40 000 à 60 000 habitants la population minimale des communes et EPCI autorisés à pourvoir leurs emplois fonctionnels par la voie du recrutement direct. De nouveau, je n’y suis pas favorable, compte tenu de l’équilibre trouvé.

Au travers de l’amendement n° 467 rectifié, il est proposé de rétablir l’habilitation donnée au Premier ministre pour réglementer par décret, d’une part, la procédure de recrutement sur les emplois fonctionnels des collectivités territoriales et, d’autre part, les attributions des directeurs généraux des services des collectivités territoriales et EPCI.

S’agissant de la procédure de recrutement, la commission n’est pas favorable à une telle mesure.

S’agissant des attributions des DGS, nous rejoignons d’autres amendements : les amendements identiques n° 5 rectifié et 511 rectifié ter, ainsi que l’amendement n° 273 rectifié ter.

Je dois avouer que je reste un peu sèche sur les raisons ayant pu conduire beaucoup de mes collègues à présenter ces amendements. Il me paraît important de rappeler que le DGS exerce les attributions que l’autorité exécutive veut bien lui confier. Il n’a aucun pouvoir propre et n’exerce que ceux qui lui ont été délégués par le maire ou par le président de département ou de région. Dans la tradition française, ces derniers sont les seuls chefs de l’administration de la collectivité.

La rédaction du décret envisagé par nos collègues députés témoigne d’une grave confusion sur les rôles respectifs de l’autorité élue et de l’administration dans une collectivité territoriale comme au sein de l’État : « Sous l’autorité et le contrôle de l’autorité territoriale, le directeur général des services […] dirige et coordonne l’ensemble des services, prépare et exécute […] les délibérations, décisions et arrêtés de la collectivité ou de l’établissement. […] Il est en outre chargé du pilotage des ressources humaines et de veiller à la bonne mise en œuvre du dialogue social. » Tout cela me semble juste aberrant : ces questions relèvent de l’exécutif.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Si !

C’est un peu comme si l’on modifiait le titre III de la Constitution pour que ce soit le secrétaire général du Gouvernement et non plus le Premier ministre qui assure l’exécution des lois et dispose de l’administration et de la force armée. C’est un non-sens !

La commission est très défavorable à ces trois amendements, dont les auteurs ont dû être sensibles au lobbying d’un syndicat.

L’amendement n° 277 rectifié bis vise à fixer un quota de contractuels parmi les emplois de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux. Je n’y suis pas favorable : cette limitation n’existe pas, en l’état du droit, pour les collectivités. Le recrutement direct y est permis sur ces emplois.

Cet amendement vise également à encadrer la rémunération des contractuels occupant des emplois fonctionnels, par référence aux règles relatives aux emplois de cabinet. Or ces deux types d’emplois sont de nature différente. L’article 7 prévoit déjà que les conditions d’emploi et de rémunération de ces agents seront définies par décret en Conseil d’État.

Pour ces raisons, la commission est défavorable à cet amendement.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Je partage beaucoup des avis de Mme la rapporteur, je me montrerai donc plus bref dans mes explications.

Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 232, pour les mêmes raisons que la commission.

Je maintiens l’amendement n° 400 du Gouvernement : nous considérons que l’article 7, tel que nous l’avions initialement proposé et tel qu’il a été adopté par l’Assemblée nationale, constitue un point d’équilibre. J’entends l’avis défavorable qu’a émis Mme la rapporteur, mais il s’agit de marquer notre attachement à ces dispositions.

Le Gouvernement partage l’avis de la commission des lois sur l’amendement n° 456 rectifié, relatif à la suppression de la formation obligatoire des contractuels et au respect de leurs obligations déontologiques. Sur ce dernier point, nous avons mis en place, après l’article 16, les dispositions qui permettront de répondre à ces besoins. Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Les amendements identiques n° 75 rectifié bis et 336 rectifié quater visent à relever à 80 000 habitants le plafond en deçà duquel les communes et EPCI peuvent recruter des emplois de direction dans la fonction publique territoriale. L’amendement n° 230, quant à lui, vise purement et simplement à supprimer l’extension aux communes et EPCI de plus de 40 000 habitants de la faculté de pourvoir leurs emplois fonctionnels par voie de contrat.

Le Gouvernement est défavorable à ces trois amendements. Nous avons eu cette discussion à l’Assemblée nationale lors de l’examen de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Nous étions parvenus à un compromis autour du seuil de 40 000 habitants. Toutefois, le Conseil constitutionnel a considéré que cette disposition relative à la fonction publique territoriale n’avait pas sa place dans la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, raison pour laquelle nous l’avons réintégrée dans ce projet de loi.

L’amendement n° 3 rectifié quater vise à étendre à toutes les collectivités la faculté de pourvoir par contrat les emplois de direction dans la fonction publique territoriale. Vous aurez compris que telle était notre ambition initiale, mais que nous sommes parvenus à un compromis avec le seuil de 40 000 habitants. Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

Il est également défavorable à l’amendement n° 426, qui vise à remonter le plafond, ainsi qu’à l’amendement n° 231, lequel vise à instaurer un seuil intermédiaire de 60 000 habitants. Nous souhaitons en rester à 40 000, non pas la mort dans l’âme, mais par esprit de compromis.

Je partage absolument chacun des mots qu’a prononcés Mme la rapporteur sur les amendements n° 467 rectifié, 5 rectifié, 511 rectifié ter et 273 rectifié ter. J’ai eu l’occasion de m’opposer à l’adoption d’amendements similaires à l’Assemblée nationale.

Comme Mme la rapporteur, je considère que les fonctions de directeur général des services sont celles que l’autorité territoriale souhaite lui déléguer, dans une relation de confiance particulière, caractérisée, le plus souvent, par l’occupation d’un emploi en détachement fonctionnel. Je ne comprends pas non plus cette volonté d’inscrire des prérogatives qui pourraient, même sous son contrôle, échapper à l’autorité territoriale. J’ai tenu les mêmes propos à l’Assemblée nationale ; je les maintiens ici.

Le Gouvernement est favorable à l’amendement rédactionnel n° 570 et défavorable à l’amendement n° 277 rectifié bis, pour les mêmes raisons que la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Michèle Vullien, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle Vullien

J’avais rédigé un amendement identique à l’amendement n° 273 rectifié ter, avant d’accepter de les regrouper.

Je m’interroge sur notre obstination à refuser de résoudre un problème réel et sérieux, celui d’établir clairement les limites de responsabilité du directeur général des services, personnage important, voire essentiel, des collectivités françaises.

Madame le rapporteur, je tiens à préciser que je ne suis pas sous la coupe du lobby des DGS.

Bien évidemment, résoudre cet épineux problème ne signifie absolument pas remettre en cause le pouvoir du maire et de l’exécutif. Comme beaucoup d’entre vous, mes chers collègues, j’ai été maire pendant plus de vingt ans.

Dans les faits, le directeur général des services a bien une dimension managériale : il est le chef des techniciens de la collectivité et participe à la mise en œuvre du plan de mandat, en lien direct avec l’exécutif. Est-ce aux élus, demain, de réaliser les entretiens professionnels avec le directeur du CCAS, le directeur du SDIS ou le directeur des affaires culturelles, lesquels disposent d’une reconnaissance législative ou réglementaire ?

Bien souvent, le directeur général des services dispose d’une délégation de signature, conformément à l’article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales, sous l’autorité du chef de l’exécutif. Le droit pénal lui reconnaît alors un rôle de représentant : bénéficiaire d’une délégation de signature, il serait en réalité investi d’une délégation de pouvoir implicite du fait de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires à l’exercice des missions qui lui sont conférées. On comprend alors la nécessité d’une clarification légale de son champ d’intervention.

Enfin, comment expliquer l’invalidation d’actes de collectivités locales pour incompétence en raison de la présence du DGS en séance de commission d’appel d’offres, de commission de délégation de service public ou de commission administrative paritaire ? Allons-nous continuer d’accepter ce type de recours ?

Il nous faut voter cet amendement, lequel constitue une réponse claire à cette problématique.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je mets aux voix les amendements identiques n° 75 rectifié bis et 336 rectifié quater.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je mets aux voix les amendements identiques n° 5 rectifié et 511 rectifié ter.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement est adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 205 rectifié quater, présenté par MM. Longeot, Henno et Cadic, Mme Vullien, MM. Laugier et Prince, Mme Billon, MM. Canevet, Moga, Kern et Lafon, Mmes Doineau, Sollogoub et Guidez et M. D. Dubois, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Avant le dernier alinéa de l’article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité territoriale peut nommer un fonctionnaire aux emplois de directeur général des services, directeur général adjoint des services ou directeur général des services techniques. »

La parole est à M. Jean-François Longeot.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Longeot

Si l’article 7 élargit les possibilités de recruter des agents contractuels afin d’occuper des emplois de direction au sein de la fonction publique, le présent amendement vise à faciliter les nominations de fonctionnaires sur des emplois de direction dans la fonction publique territoriale.

Il est nécessaire d’assouplir le recrutement et de permettre à des fonctionnaires talentueux de s’engager au profit des plus petites communes pour y apporter leurs compétences sans devoir être mutés dans une plus grande commune pour espérer occuper des responsabilités similaires.

De nombreux postes à pourvoir au sein de nos territoires ne peuvent être occupés en raison d’une réglementation inadaptée.

L’adoption d’un tel amendement, souhaitée par de nombreux élus locaux, permettrait de compléter les évolutions apportées par ce projet de loi quant au rôle des commissions administratives paritaires. L’article 4 de ce texte prévoit ainsi que lesdites commissions, dont les décisions étaient parfois si éloignées des besoins des collectivités, et notamment des plus petites d’entre elles, n’examinent plus les questions d’avancement, de promotion, de mobilité et de mutation.

De même, cet amendement vise à concrétiser la volonté d’un assouplissement du cadre de gestion des ressources humaines dans la fonction publique.

Il s’agit également de ne pas défavoriser l’emploi des fonctionnaires titulaires aux postes de direction lorsque ces derniers deviennent accessibles à des agents contractuels.

L’adoption de cet amendement, mes chers collègues, permettrait d’éviter la fuite de fonctionnaires talentueux vers les plus grandes agglomérations.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Je ne suis pas certaine de comprendre l’objet de cet amendement.

Le dispositif proposé prévoit que l’autorité territoriale puisse nommer un fonctionnaire sur un emploi fonctionnel, ce qui est évidemment déjà possible.

Pour occuper un emploi fonctionnel, un fonctionnaire peut être placé en détachement sur cet emploi – ce qui est souvent le cas – ou faire l’objet d’un recrutement direct, dans les mêmes conditions qu’un agent contractuel. Dans ce dernier cas, il doit au préalable être placé en position de disponibilité.

Votre amendement étant satisfait, monsieur Longeot, je vous demanderai de bien vouloir le retirer ; à défaut, je me verrai contrainte d’émettre un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Je confirme à M. Longeot que son intention est déjà satisfaite par l’article 47 de la loi de 1984.

L’article 7 abaisse le seuil à partir duquel un contractuel peut être recruté sur des emplois de direction de 80 000 à 40 000 habitants. Cette disposition ne change rien à la possibilité de nommer des fonctionnaires aux emplois visés dans votre amendement.

Le Gouvernement s’associe donc à la demande de retrait de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Jean-François Longeot, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Longeot

Je voudrais essayer de clarifier un peu les choses.

Un fonctionnaire territorial, employé au service technique d’une commune de 4 500 habitants, a passé et réussi le concours d’ingénieur. Mais, en CAP, passage obligé avant de prendre son poste, on exige une nomination pour quatre ou cinq candidatures. Autant dire que cette personne ne pourra jamais être nommée dans la commune de 4 500 habitants, faute de candidatures. Pour être enfin nommé, le fonctionnaire ayant réussi son concours n’a d’autre solution que de postuler auprès du département, d’une grande agglomération ou d’une grande collectivité.

Le recrutement des cadres est très compliqué dans les collectivités de taille moyenne, comprises entre 3 500 et 15 000 habitants. On assiste à une fuite de fonctionnaires talentueux qui n’arrivent pas à être nommés sur place. Il ne s’agit pas de favoriser quelqu’un, mais d’employer un fonctionnaire qui a réussi un concours.

Cette situation pénalise nombre de petites collectivités de nos départements, qui ont un mal fou à recruter des cadres de très bon niveau, alors même que ces fonctionnaires souhaiteraient rester.

Tel est l’objet de cet amendement, dont la rédaction est peut-être imprécise. Sachez que beaucoup d’agents se trouvent dans cette situation.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Pour avoir eu un aparté très rapide avec Mme la rapporteur, je crois que nous comprenons bien la solution que vous souhaitez apporter à un problème qui ne relève pas de cet article et qui ne sera pas non plus résolu par l’adoption de votre amendement.

L’article 7 concerne les emplois de direction, alors que cet amendement vise à permettre à des fonctionnaires ayant été promus ou ayant réussi un concours de pouvoir occuper les fonctions auxquelles leur nouveau grade leur permet de prétendre sans avoir à changer de collectivité du fait du jeu des quotas en matière de promotion interne.

La situation que vous évoquez n’est donc pas propre aux emplois de direction, mais à l’ensemble des catégories, dès lors qu’il y a avancement, promotion ou réussite à un concours. Le problème tient à la règle des quotas, qui fixe le nombre de personnes pouvant bénéficier d’un avancement ou d’un changement de grade. J’ai déjà eu l’occasion de dire que nous étions ouverts au débat sur ce sujet, même s’il relève pour l’essentiel du domaine réglementaire.

Votre amendement ne répond clairement pas à la problématique que vous soulevez, laquelle existe pourtant bel et bien. Il nous faut y apporter une réponse, sans doute plus sûrement en recourant à la voie réglementaire.

S’il est sans doute nécessaire de nous pencher sur la définition des quotas pour apporter davantage de souplesse, prenons garde aux conséquences que pourrait entraîner la suppression de tout quota, y compris en termes de masse salariale des collectivités, qui seraient amenées, quasi systématiquement, à nommer au grade supérieur celles et ceux qui auraient réussi un concours.

Il faut trouver le bon équilibre pour répondre à la problématique que vous avez décrite tout en évitant une libéralisation excessive.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur Longeot, l’amendement n° 205 rectifié quater est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Longeot

Il faut trouver une solution, monsieur le secrétaire d’État. Je m’efforcerai de suivre ce dossier, même si j’ai bien compris qu’il relevait davantage du pouvoir réglementaire.

En attendant, je retire mon amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 205 rectifié quater est retiré.

L’amendement n° 471, présenté par Mme Imbert, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 12

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Les administrateurs territoriaux, les conservateurs territoriaux du patrimoine, les conservateurs territoriaux de bibliothèques et les fonctionnaires titulaires d’un emploi ou appartenant à un corps ou à un cadre d’emplois dont l’indice terminal est au moins égal à la hors échelle B peuvent être détachés dans un emploi de directeur général des services d’une intercommunalité de plus de 40 000 habitants.

La parole est à Mme Corinne Imbert.

Debut de section - PermalienPhoto de Corinne Imbert

Cet amendement vise à abaisser le seuil d’habitants d’une intercommunalité nécessaire aux administrateurs territoriaux, aux conservateurs territoriaux du patrimoine, aux conservateurs territoriaux de bibliothèques et aux fonctionnaires titulaires d’un emploi à un corps ou à un cadre d’emplois dont l’indice terminal est au moins égal à la hors échelle B pour pouvoir prétendre au poste de directeur général des services. Le seuil de 40 000 habitants apparaît comme plus pertinent.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Cet amendement tend à prévoir que les administrateurs territoriaux, les conservateurs territoriaux du patrimoine, les conservateurs territoriaux de bibliothèques et les fonctionnaires assimilés puissent être détachés sur un emploi de DGS d’une intercommunalité de plus de 40 000 habitants.

Outre le fait que la notion d’intercommunalité n’a pas d’existence en droit et qu’elle pourrait aussi bien faire référence aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qu’aux syndicats de communes, cet amendement est entièrement satisfait par l’article 6 du décret du 30 décembre 1987. Je vous demande donc, madame Imbert, de bien vouloir le retirer ; à défaut, je me verrai contrainte d’émettre un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement partage l’avis de la commission.

Mme la rapporteur a cité le décret permettant la nomination des fonctionnaires visés à des postes de directeur général des services de collectivités ou d’établissements de plus de 40 000 habitants. J’ajouterai que de telles nominations de fonctionnaires dits « A+ » sont aussi possibles dans les collectivités de moins de 40 000 habitants quand il y a mutualisation ou quand la collectivité concernée fait l’objet d’un reclassement eu égard à sa situation ou à son attrait touristique.

Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Madame Imbert, l’amendement n° 471 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Corinne Imbert

Je remercie Mme la rapporteur et M. le secrétaire d’État de leurs explications.

Certains établissements de coopération intercommunale, nés au forceps et regroupant plusieurs petites communes, ont besoin de recruter des administrateurs A+ pour bien organiser leurs services. Les élus seront rassurés de savoir qu’ils peuvent recruter, s’ils en ont les moyens. Je retire donc mon amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 471 est retiré.

L’amendement n° 569, présenté par Mme Di Folco et M. L. Hervé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Supprimer les mots :

et à l’article L. 6143-7-2 du code de la santé publique

La parole est à Mme le rapporteur.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 7 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 199 rectifié bis, présenté par MM. Brisson, Bascher, Bazin et Schmitz, Mme Bonfanti-Dossat, M. Panunzi, Mmes Micouleau, Gruny et Bruguière, MM. Savin, Cuypers, Bonhomme, Courtial et Bouloux, Mmes Duranton, Imbert et Lamure, MM. Segouin et B. Fournier, Mme Chauvin, MM. Mandelli, Gremillet et Laménie et Mme Delmont-Koropoulis, est ainsi libellé :

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur le développement du recrutement sur profil des enseignants du premier et du second degré et ses modalités.

La parole est à M. Max Brisson.

Debut de section - PermalienPhoto de Max Brisson

Je sais que la Haute Assemblée n’aime pas les demandes de rapport au Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Max Brisson

Je l’ai dit à de trop nombreuses reprises lors de l’examen du projet de loi pour une école de la confiance pour l’avoir oublié.

Toutefois, parmi les enseignants, cohorte la plus nombreuse dans la fonction publique, la nomination sur postes à profil est anecdotique.

La perte d’attractivité du métier d’enseignant encourage à dessiner les contours d’un autre déroulement de carrière. Les postes spécifiques ou à profil sont une solution. Ils constituent pourtant l’exception à la règle en concernant moins de 25 000 postes, soit moins de 3 % des postes d’enseignement. La Cour des comptes souligne que leur développement, entrepris modestement depuis 2011, est « d’une ampleur insuffisante pour modifier les conditions de l’allocation des enseignants aux postes ».

Il ne s’agit pas de sortir du barème, mais de comprendre qu’il n’est pas de bonne gestion des ressources humaines de ne pas sortir systématiquement de l’indifférenciation des profils des enseignants et des postes à pourvoir.

Il me semble qu’un rapport serait utile pour mieux comprendre l’insignifiance du nombre de postes à profil au regard de la masse des emplois affectés. C’est la raison pour laquelle les auteurs de cet amendement proposent d’examiner les conditions du développement du recrutement sur profil des professeurs.

Cela étant dit, madame la rapporteur, si vous me demandiez de retirer cet amendement, ce que vous ferez certainement, je le retirerais. Il n’en demeure pas moins que le fait que seuls 3 % des professeurs soient nommés sur des postes à profil constitue un vrai problème.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Mon cher collègue, vous connaissez notre peu d’appétence à demander des rapports. Toutefois, ce sujet très intéressant pourrait faire l’objet d’une mission d’information au sein de notre assemblée.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Je voudrais revenir quelques instants en arrière : j’ai été un peu trop rapide en rendant mon avis sur l’amendement n° 569, qui concernait le secteur hospitalier. Le Gouvernement y est en fait défavorable, je voulais le préciser dans la perspective de la commission mixte paritaire.

Je partage votre peu d’appétence pour les rapports, à la fois en tant qu’ancien parlementaire et comme membre du Gouvernement.

Le plan de transformation du ministère de l’éducation nationale, consultable sur le site internet de la délégation interministérielle à la transformation publique et sur celui de Matignon, prévoit d’ores et déjà de mettre en place des indicateurs sur cette question, ainsi qu’un suivi et le développement des postes à profil. Il s’agit d’une priorité.

Si la commission des lois met en place une mission d’information, comme vient de le suggérer Mme la rapporteur, le ministère de l’éducation nationale travaillera étroitement avec vous pour partager les indicateurs qu’il est en train de construire.

Monsieur Brisson, je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement au bénéfice de ces explications.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur Brisson, l’amendement n° 199 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 199 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 517, présenté par MM. de Belenet, Mohamed Soilihi, Amiel, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Navarro, Patient, Patriat et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente au Parlement dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi un rapport sur la mise en place d’une indemnité compensatrice pour congé annuel non pris.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

M. Thani Mohamed Soilihi. Il s’agit également d’une demande de rapport, mais pas de n’importe quel rapport !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Sous les fourches caudines de l’article 40, il s’agit de nous interroger collectivement sur une anomalie du droit de la fonction publique en matière de temps de travail.

Ces questions sont encadrées par le droit européen, notamment pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs. Ce cadre a d’ailleurs parfois été source d’adaptation pour la gendarmerie et les sapeurs-pompiers. Il a également permis d’apporter des garanties fortes aux fonctionnaires, notamment au sein de l’hôpital.

Une partie de ce droit n’est pas entièrement transposée en droit national. C’est le cas des règles concernant le congé annuel non pris. Le décret du 26 octobre 1984 souligne clairement que le congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. Toutefois, sous l’impulsion de la Cour de justice, le juge administratif a reconnu le droit national incompatible avec l’article 7, paragraphe 2, de la directive 203/88/CE. Mais le Conseil d’État n’a pas encore fixé de cadre clair en rendant, par exemple, un arrêt de principe.

Je crois, mes chers collègues, qu’il est temps d’évaluer notre droit de la fonction publique sur ce point et d’en envisager une refonte.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Il s’agit également d’un sujet très intéressant, mais notre position sur les demandes de rapport est constante : la commission vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur Mohamed Soilihi, l’amendement n° 517 est-il maintenu ?

I. – Après l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 7 bis ainsi rédigé :

« Art. 7 bis. – Les administrations de l’État et les établissements publics de l’État autres que ceux à caractère industriel et commercial peuvent, pour mener à bien un projet ou une opération identifié, recruter un agent par un contrat à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération.

« Le contrat est conclu pour une durée minimale d’un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans. Il peut être renouvelé pour mener à bien le projet ou l’opération, dans la limite d’une durée totale de six ans.

« III. –

Supprimé

« Le contrat prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance fixé par décret en Conseil d’État. Toutefois, après l’expiration d’un délai d’un an, il peut être rompu par décision de l’employeur lorsque le projet ou l’opération pour lequel il a été conclu ne peut pas se réaliser, sans préjudice des cas de démission ou de licenciement.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre d’une indemnité de rupture anticipée du contrat, sont prévues par décret en Conseil d’État. »

II. – La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 3 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. – Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 peuvent également, pour mener à bien un projet ou une opération identifié, recruter un agent par un contrat à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération.

« Le contrat est conclu pour une durée minimale d’un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans. Il peut être renouvelé pour mener à bien le projet ou l’opération, dans la limite d’une durée totale de six ans.

« III. –

Supprimé

« Le contrat prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance fixé par décret en Conseil d’État. Toutefois, après l’expiration d’un délai d’un an, il peut être rompu par décision de l’employeur lorsque le projet ou l’opération pour lequel il a été conclu ne peut pas se réaliser, sans préjudice des cas de démission ou de licenciement.

« Les modalités d’application du présent II, notamment les modalités de mise en œuvre d’une indemnité de rupture anticipée du contrat, sont prévues par décret en Conseil d’État. » ;

1° bis

2° La première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 3-4 est complétée par les mots : «, à l’exception de ceux qui le sont au titre du II de l’article 3 ».

III. – Après l’article 9-3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré un article 9-4 ainsi rédigé :

« Art. 9 -4. – Les établissements mentionnés à l’article 2 peuvent, pour mener à bien un projet ou une opération identifié, recruter un agent par un contrat à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération.

« Le contrat est conclu pour une durée minimale d’un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans. Il peut être renouvelé pour mener à bien le projet ou l’opération, dans la limite d’une durée totale de six ans.

« Le contrat prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance fixé par décret en Conseil d’État. Toutefois, après l’expiration d’un délai d’un an, il peut être rompu par décision de l’employeur lorsque le projet ou l’opération pour lequel il a été conclu ne peut pas se réaliser, sans préjudice des cas de démission ou de licenciement.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre d’une indemnité de rupture anticipée du contrat, sont prévues par décret en Conseil d’État. »

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Cécile Cukierman, sur l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Cécile Cukierman

Une nouvelle fois, cette disposition a pour ambition de détricoter un statut qui se veut protecteur non seulement des fonctionnaires, mais aussi de l’ensemble des usagers.

Dans un certain nombre de cas, il me semble que le recours au contrat de projet se fera en dépit du bon sens, à l’instar de ce qui se passe avec d’autres mécanismes. Je songe, par exemple, à l’éducation nationale. Voilà quelques semaines, notre collègue Brisson a fait adopter un amendement préfigurant cette disposition. Le ministre avait alors soutenu un amendement de suppression de cette mesure, nous renvoyant au débat que nous tenons aujourd’hui.

Pourquoi le contrat de projet ou le contrat de mission nous paraît-il incohérent avec l’éducation nationale ?

J’entends ce qu’a dit notre collègue Brisson, et je partage son constat : trop souvent, les jeunes enseignants, envoyés dans des établissements très difficiles, quittent précocement la profession, ce qui aggrave encore les difficultés des élèves et complique la pérennisation des équipes enseignantes. Toutefois, le véhicule proposé est-il le bon ? Je ne le pense pas. Plutôt que de manier la carotte, mieux vaudrait prendre le problème à bras-le-corps en s’appuyant sur deux leviers : d’une part, la remise à plat du système d’affectations par points, lequel, même s’il doit être préservé, est largement perfectible ; d’autre part, le réinvestissement massif dans ces territoires abandonnés de l’éducation nationale.

Je sais que le débat est complexe. Il me semble pour le moins gênant de le mener comme s’il s’agissait d’un sujet annexe, alors même que les concertations avec les organisations syndicales sont en cours.

Par ailleurs, comment un tel contrat pourrait-il s’articuler ? Le retour automatique dans l’établissement d’origine de l’enseignant ayant souscrit à un contrat de mission entraînera-t-il la mutation forcée de son remplaçant ? Qu’adviendra-t-il de ce dernier ? On pourrait rapidement créer des réactions en chaîne impossibles à gérer efficacement.

Quel pourrait être ce projet ? Comment évaluer son achèvement et, encore plus, sa réussite ? Allons-nous avoir droit à des contrats sur trois ans, avec l’objectif d’atteindre tel ou tel taux de réussite aux examens, au mépris des conditions d’études de l’établissement ?

Tout d’abord, cette mesure viendrait aggraver les inégalités : on sait tous que, selon les établissements, il est plus facile ou difficile de faire réussir les élèves. Ensuite, elle constituerait un détournement complet de l’objectif du service public, dès lors considéré comme une entreprise de service quelconque.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Cet article institue les fameux contrats de projet, pendants pour la fonction publique des contrats de chantier du secteur privé. Ces contrats, dont le champ a été élargi par la commission des lois, puisqu’ils concernent dorénavant l’ensemble des catégories A, B et C, entérinent une précarité accrue pour les contractuels qui seront ainsi engagés.

Monsieur le secrétaire d’État, dans le secteur privé, ce dispositif est réservé au recrutement des ingénieurs et des cadres. Pouvez-vous nous dire en quoi un agent recruté comme brancardier ou agent de l’état civil s’inscrit dans un tel projet ?

La commission a également précisé la fin de ce contrat comme étant la fin du projet, ce qui permet utilement de s’exonérer de toute référence à une fin de contrat anticipée. Une telle définition accroît la précarité subie par les agents, car ils ne pourront pas bénéficier de l’indemnité de fin de rupture à laquelle ils auraient normalement pu prétendre.

Pour l’heure, ce que recouvrent les notions de projet ou d’opération n’est pas non plus précisé, comme le souligne dans une interview intéressante une avocate spécialiste de la fonction publique. Elle s’interroge ainsi sur le fait que la création d’un service puisse être qualifiée de « projet ». En tout état de cause, elle souligne à raison les risques de conflictualité accrus devant le juge, face à une telle faiblesse de définition de ces nouveaux contrats. Il est en effet fort à craindre que l’intégralité des effectifs affectés à la réalisation du projet en question seront recrutés sous ce type de contrat, du chef de projet aux exécutants, puisque l’ensemble des catégories sont dorénavant concernées.

Il s’agit d’une manière évidente de contourner la législation actuelle sur le recours aux contractuels, qui reste encadré, et les fonctionnaires. Il s’agit tout aussi clairement d’un changement de paradigme, substituant au temps long de l’action publique et à sa permanence la mission spécifique inscrite dans une durée limitée. On se situe donc dans une conception des services publics d’usage plutôt que de l’offre.

Précisément pour la fonction publique territoriale, le fait que ces nouveaux contrats de projet puissent couvrir une période de six ans, soit le temps d’un mandat, nous semble extrêmement pernicieux et inquiétant : mon collègue Pascal Savoldelli l’a souligné, ces dispositions nous exposent à des dérives, qui porteraient une atteinte très forte à la continuité de l’action territoriale.

Madame la rapporteur, pour justifier l’appui de la majorité sénatoriale à cette mesure, vous affirmez que près de 80 % des élus consultés sont pour un tel dispositif. Nous trouvons l’argument un peu court, au regard des risques juridiques induits par le champ trop large de ce dispositif et par la nocivité d’un recours généralisé à ces pratiques. C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Durain

Mon propos s’inscrira dans la continuité des deux interventions précédentes. Pour manier la litote, nous ne sommes pas « fanas » de ces contrats de projet.

Monsieur le secrétaire d’État, vous mettez en place des contrats de projet qui sont moins protecteurs que dans le secteur privé. Nous ne nions pas que, pour certaines missions très ponctuelles et très limitées, un besoin se fasse entendre, notamment auprès de certaines petites collectivités. Mais de là à prévoir des contrats aussi longs, hybrides et peu protecteurs, il y a un monde…

Comment justifier des différences de durée avec le privé ? Ces contrats seront-ils bon marché pour les employeurs ? À cet égard, il y a un risque. Quelle titularisation permettent-ils ? Quelles sont les perspectives de carrière ? Ce sont des questions rhétoriques, évidemment, mais nous attendons avec sincérité vos réponses. Pour vous, combien de contrats de projet seront conclus ? Quel sera le profil des signataires de ces contrats ? Enfin, puisque ce dispositif s’inspire du modèle privé, quel premier bilan pouvez-vous nous donner de l’équivalent dans le secteur privé, à savoir les contrats de chantier ?

Ces contrats de projet nous laissent dubitatifs : nous y sommes même réfractaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Marie

L’article 8, qui crée le contrat de projet, est tout à fait symbolique de la démarche du Gouvernement, visant à rapprocher le droit de la fonction publique du droit du travail et, comme je le disais dans la discussion générale, à contourner le statut général de la fonction publique.

Jérôme Durain l’a dit à l’instant : paradoxalement, ce contrat est moins protecteur que celui prévu par le code du travail. Ainsi, tous les employeurs publics pourront y recourir, alors que, dans le privé, un accord de branche ou d’entreprise est nécessaire. En outre, tous les postes pourront être pourvus par ces contrats de projet, alors que, dans le privé, ils ne concernent que les postes d’ingénieur et de cadre. Ces contrats seraient d’une durée minimale de douze mois, alors que, dans le privé, ils sont d’une durée minimale de dix-huit mois. Dans le public, il serait impossible de poursuivre la relation de travail en obtenant un CDI, a fortiori en étant titularisé, alors que, dans le privé, il est possible de poursuivre la relation de travail en CDI. Enfin, ce contrat de projet peut être résilié de manière unilatérale, sans délai de prévenance ni indemnité.

Madame le rapporteur, vous affirmez qu’un certain nombre d’élus sont intéressés par ce type de contrats. On les comprend : il est parfois nécessaire de recruter, pour une période courte, un cadre ou une personne ayant des compétences particulières, pour accompagner le projet d’une collectivité territoriale.

Cela étant, pour ce faire, d’autres solutions existent, à commencer, tout simplement, par le CDD classique. Ce contrat peut permettre de recruter toute personne ayant ce type de compétences. Il y a également des formes un peu plus abouties de coopération, …

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Marie

… ou les agences techniques départementales.

Debut de section - PermalienPhoto de Max Brisson

Je n’avais pas l’intention d’intervenir, mais Mme Cukierman m’y a quasiment poussé en m’interpellant.

Mon amendement vient après l’article 11, et non à l’article 8. D’ailleurs, je le regrette : il aurait peut-être eu plus de sens ici. Nous avons débattu des mêmes dispositions au titre du projet de loi pour une école de la confiance et, sur ce sujet, nous dressons toujours le même constat : nous propositions sont systématiquement rejetées.

Bien sûr, je défendrai mon amendement, ayant pour objet les professeurs fonctionnaires titulaires. Et, je l’indique dès à présent, il me semble nécessaire d’entrer dans les logiques du contrat de projet : il faut donner une respiration à nos collectivités comme à l’État ! Certaines missions très particulières peuvent être menées de cette manière. C’est pour l’intérêt général, pour le sort du service public, que le recours au contrat de projet est nécessaire.

Nous ne sommes plus au temps où l’on entrait dans la carrière pour y rester jusqu’à ce que nos cadets nous y remplacent. Aujourd’hui, nous sommes dans une société qui bouge ; si la fonction publique ne s’adapte pas à cette société de mobilité, les meilleurs n’iront pas vers la fonction publique. Eux aussi attendent de la mobilité. Notre fonction publique doit s’adapter à la société telle qu’elle est : pour la fonction publique, pour le service de l’État, les respirations proposées aujourd’hui par le Gouvernement me semblent bel et bien nécessaires !

Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains. – Mme Françoise Gatel applaudit également.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Combien d’années avez-vous passé dans la fonction publique ?

Debut de section - PermalienPhoto de Patrice Joly

Cet article crée un nouveau type de contrat à durée déterminée dans la fonction publique : le contrat de projet, qui n’apporte aucune garantie à ses titulaires en termes de protection sociale.

Certains l’ont dit avant moi : c’est le contrat de toutes les précarités. Sa durée minimale est d’un an, six mois de moins que dans le secteur privé ; aucun délai de prévenance n’est prévu en cas de rupture et aucune indemnité. Enfin, aucune transformation en CDI n’est possible.

Il faut imaginer dans quelle situation se trouveront les salariés disposant d’un tel contrat de projet. Ils ne pourront eux-mêmes faire aucun projet, car, avec une telle incertitude quant à leur devenir professionnel, ils seront dans l’incapacité d’accéder à un bail ou à un prêt.

Cet article est dangereux, car il réussit le tour de force de mettre en place, dans la fonction publique, un contrat d’une extrême précarité, avec lequel le travailleur ne bénéficiera ni des avantages d’un contrat de droit public ni de ceux d’un contrat de droit privé. D’une certaine manière, le contrat de projet asphyxie le statut de la fonction publique. Il est contraire à la continuité du service public et pervertit le sens même de l’action publique.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 24 est présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 118 rectifié bis est présenté par MM. Durain, Marie, Kanner et Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Christine Prunaud, pour présenter l’amendement n° 24.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Prunaud

L’article 8 entre en contradiction avec les principes fondateurs de la fonction publique et de l’action administrative. Il revient sur l’idée, pourtant essentielle, que le fonctionnaire est au service de l’intérêt général, responsable devant la Nation, ce qui suppose son indépendance face aux pressions économiques et politiques. C’est pour cela qu’il bénéficie d’un emploi permanent, régi par un statut et non par un contrat.

Or, sous couvert de souplesse, ce qu’on nous propose au travers du développement des contrats de projet, c’est toujours plus de précarité pour les agents publics et une fragilisation des missions de service public qu’ils remplissent. Notre pays a au contraire besoin de services publics renforcés. C’est d’ailleurs le constat du dernier rapport du Défenseur des droits.

Monsieur le secrétaire d’État, nous considérons les mesures que vous proposez comme une casse des résistances encore présentes dans notre pays lorsqu’il s’agit de défendre l’intérêt général et la justice sociale : la contractualisation implique une précarité, qui décourage toute contestation et toute réforme véritable au sein des administrations. Vous le savez, il est difficile de faire grève, de s’opposer, lorsqu’un contrat risque de ne pas être renouvelé. Ce recul va de pair avec l’affaiblissement des organisations syndicales, que prépare cette réforme.

Cette externalisation entraînera obligatoirement une baisse des compétences, du savoir-faire de l’État et des collectivités territoriales. Or nous avons justement besoin de services publics renforcés, ce qui suppose des fonctionnaires expérimentés, pour répondre aux défis croissants et si complexes auxquels notre pays est confronté. Voilà pourquoi il faut assurer une gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences à long terme, pour précisément garantir une action publique de qualité pour tous !

Enfin, vous proposez plus de précarité, alors qu’un nombre croissant de nos concitoyens aspirent à la stabilité de l’emploi, qui seule permet de se projeter dans l’avenir.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Jérôme Durain, pour présenter l’amendement n° 118 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Durain

Édouard Philippe avait dit son soutien aux contrats de chantier, en indiquant que c’était pour lui un instrument intéressant parce qu’il maintenait le CDI comme norme. Dans la même logique, vous allez sans doute nous expliquer, monsieur le secrétaire d’État, que le contrat de projet est un outil pour maintenir le concours comme norme ? Nous ne sommes pas à une incohérence près…

Notre collègue Brisson parlait de « respiration » à propos du contrat de projet. Pour ma part, je crains plutôt que l’on ne fabrique une génération d’agents publics condamnés à vivre en apnée. En effet, le contrat de projet sera un handicap pour les salariés auxquels il sera appliqué, en matière de prêt bancaire ou encore de location immobilière. Ce contrat instaurera, dans leur vie personnelle, une forme d’incertitude durable.

À nos yeux, ce contrat dit « de projet » est, en fait, un CDD au rabais, dépourvu de ses principaux effets juridiques : il ne comporte ni prime de précarité ni possibilité d’être CDIsé ou titularisé.

Nous ne nions pas que les besoins des employeurs publics peuvent nécessiter, pour la réalisation de missions ou de projets très spécifiques, des outils particuliers. Il faut en tenir compte. Mais le recours à des outils favorisant la précarité n’est pas, pour nous, une solution acceptable.

Le contrat de projet, tel qu’il est proposé par le Gouvernement, concentre tous les facteurs de précarité.

À la différence du contrat de chantier prévu à l’article L. 1223-8 du code du travail, qui est un CDI, le contrat de projet de la fonction publique est à durée déterminée. Cette qualification aurait dû donner lieu à une prime de précarité à l’issue du contrat, mais le Gouvernement a explicitement exclu les contrats de projet du bénéfice des primes de fin de contrat – je vous renvoie à l’article 10 ter du projet de loi, que nous examinerons sous peu.

À la différence du contrat à objet défini, prévu à l’article L. 1242-2 du code du travail « pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire », le contrat de projet de la fonction publique n’est pas du tout encadré dans son périmètre. L’article prévoit en effet que le recours à ce nouveau contrat de projet est possible pour mener à bien un projet ou une opération spécifique.

L’article ne conditionne pas son recours à des besoins temporaires. Pourtant, c’est au nom de ce même caractère temporaire qu’un contrat de projet ne pourra conduire ni à une CDIsation ni à une titularisation.

Le contrat de projet pourra être rompu unilatéralement, si le projet se termine de manière anticipée ou ne peut pas se réaliser. Cette disposition pourra provoquer d’importants contentieux : qu’adviendra-t-il si le salarié considère que l’employeur a estimé à tort que le projet était terminé ou qu’il ne pouvait se réaliser ?

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Je tiens à rappeler précisément les termes de l’article 8 : les administrations, collectivités ou établissements « peuvent » – ce n’est pas une obligation ! –, « pour mener à bien un projet ou une opération identifié, recruter un agent par un contrat à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération ».

Ce dispositif ne remet pas en cause la compétence et l’expertise dont disposent les fonctionnaires. Il s’agit de s’attacher une expertise particulière, que l’on ne peut pas trouver en interne, pour réaliser une mission très particulière, dont la durée, clairement déterminée, est bordée par un contrat. C’est dans ce cadre, et de manière tout à fait ponctuelle, que l’on fait appel à l’extérieur.

Le contrat de projet n’implique aucun risque de précarité. Il ne remet en cause ni les spécificités de la fonction publique ni les qualités des fonctionnaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Non, chère collègue ! Si l’on ne trouve pas les compétences en interne, on va les chercher à l’extérieur, voilà tout.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

C’est comme ça qu’on fait faire des études d’impact par des boîtes privées !

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Pour répondre à quelques-unes des interventions, je tiens à préciser…

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

En tout cas, chère collègue, je vous parle avec conviction : c’est déjà ça !

Cette mesure répond notamment à une forte attente des employeurs territoriaux. Nous avons mené une consultation : plus de 2 000 élus ont répondu à notre questionnaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Au total, plus de 78 % d’entre eux se sont dits favorables : dans ce projet de loi, c’est l’une des mesures les plus plébiscitées.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Plébiscitée par qui ? Par les administrateurs territoriaux ?

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le contrat de projet a pour but de permettre aux administrations, dans les trois versants de la fonction publique, de s’adjoindre pendant un temps donné les compétences nécessaires à la réalisation d’un projet. À ce titre, je tiens à répondre à certaines prises de parole sur l’article.

Il ne s’agit pas de recruter en contrat de projet des brancardiers dans un hôpital ou de répondre à des besoins susceptibles d’être comblés par des emplois pérennes. Il s’agit de permettre aux administrations d’accueillir, en leur sein, des hommes et des femmes, des équipes, pour qu’ils se consacrent à un projet nécessitant une compétence particulière. Cela peut être la mise en place d’un nouveau système d’information, le recrutement d’un chef de projet ou d’une équipe projet pour le déploiement d’un PLUIH, ou encore le recrutement d’un chef de projet en matière de rénovation urbaine. Ce sont autant de fonctions dont une administration a besoin ; autant de projets qu’elle doit pouvoir mettre en œuvre et pour lesquels elle a besoin d’une compétence particulière, non pas à l’échelle de toute une carrière, mais pour la durée d’un projet, pas davantage.

Le contrat pourra être conclu pour une durée de un à six ans. L’idée n’est évidemment pas de recruter une personne en lui indiquant qu’elle vient pour une année au moins, et que l’on verra ensuite quand sa mission prendra fin. Il faudra, lors de l’établissement du contrat, déterminer la durée prévisionnelle du projet. De plus, le présent texte prévoit qu’une indemnité soit versée à l’agent contractuel s’il est mis fin au contrat avant la date prévue par les deux signataires.

Ce contrat, que nous voulons à la fois souple et protecteur, s’adresse aussi à des hommes et des femmes qui, dans notre pays, souhaitent s’engager quelques années pour l’action publique, en travaillant pour une collectivité, pour l’État, pour un établissement hospitalier, sans nécessairement s’engager à l’échelle d’une carrière. Celles et ceux qui veulent se présenter à un concours, pour rejoindre la fonction publique comme titulaires, en ont tout à fait le droit : c’est un engagement respectable, que nous pouvons tous reconnaître et saluer. Mais nous pouvons aussi permettre à des hommes et des femmes qui ont des compétences particulières de servir l’action publique pendant quelques années, à l’échelle d’un contrat de un à cinq ans, pour répondre aux besoins des administrations.

Telle est la philosophie de ce contrat. Nous assumons les différences entre le contrat de projet et le contrat de chantier, en vigueur dans le secteur privé, notamment pour ce qui concerne la durée maximale : dans la fonction publique, l’accès au CDI est possible après six années consécutives dans le même poste, alors que ce délai est de dix-huit mois dans le secteur privé. Nous avons également fait le choix du caractère à durée déterminée du contrat.

Ainsi, nous prévoyons de donner aux administrations une nouvelle souplesse et, à celles et ceux qui signeront ces contrats, la possibilité de s’engager quelques années au service de l’action publique. J’émets donc un avis défavorable sur les amendements de suppression.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Didier Marie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Marie

Cet article mérite que l’on s’y arrête quelques instants.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Et nous avons encore une semaine pour examiner ce texte !

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Marie

Chacun le sait : cette respiration démocratique est nécessaire.

Je crois en la conviction de Mme la rapporteur, mais je doute que les intentions du Gouvernement soient aussi pures. En effet, ce contrat s’inscrit dans un ensemble de mesures qui fragilisent globalement le statut de la fonction publique en organisant une concurrence entre le fonctionnaire et le contractuel. Au total, il attaque donc indirectement un principe auquel nous sommes, me semble-t-il, tous attachés : celui de la carrière.

Au regard de ses modalités, ce contrat est particulièrement redoutable. On peut certes comprendre que des élus aient envie de faire appel à ce type de personnel. Ponctuellement, ils peuvent estimer qu’il sera efficace et utile. Mais, en définitive, ce contrat deviendra un CDD au rabais. Comment obtenir un logement, comment obtenir un crédit, comment se projeter dans l’avenir quand le contrat peut être dénoncé à tout moment, quand il est si précaire ?

D’autres solutions sont possibles dans la fonction publique territoriale : tout d’abord, le CDD, qui constitue le droit commun ; ensuite, la mutualisation de compétences à l’échelle intercommunale, qui mérite d’être développée ; enfin, l’utilisation des possibilités offertes par un grand nombre de départements, avec leurs agences techniques territoriales.

Nous pouvons bel et bien éviter de recourir à ces CDD au rabais, que nous dénonçons. C’est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

À entendre la rapporteur et le secrétaire d’État, tout va bien, et tout va aller mieux grâce à ces emplois sous contrat !

Si on n’avait pas déjà fait l’expérience de la nocivité des contractuels – je pense notamment à la fonction publique hospitalière –, on pourrait dire : « On va tenter ! » Mais l’expérience existe dans les hôpitaux, et elle dysfonctionne : 130 services sont actuellement mobilisés, et ils veulent en finir avec ces situations de précarité que le présent texte, au contraire, va étendre.

Monsieur le secrétaire d’État, vous affirmez qu’un certain nombre d’administrations ont besoin de compétences spécifiques, qu’il faut embaucher les gens sur cette base. Mais vous ne voyez pas le fond du problème. En agissant de cette manière, vous êtes en train de faire exploser la fonction publique en aggravant la précarisation.

Si vous cherchez des compétences, renforcez les formations, tout simplement ! Valorisez les carrières et les salaires : vous trouverez aussitôt du personnel formé et compétent. Or vous faites tout le contraire : vous précarisez à tout-va, sans tenir compte des situations réelles, qui sont dénoncées dans les trois fonctions publiques et, notamment, dans la fonction publique hospitalière.

Nous vous posons régulièrement des questions de cette nature ; mais je n’ai pas entendu de réponse de votre part. Pourquoi, aujourd’hui, l’hôpital va-t-il si mal ?

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Mme Laurence Cohen. Pourquoi connaît-il de tels mouvements de grève ? Pourquoi les personnels refusent-ils ces postes contractuels et demandent-ils des titularisations ? Les équipes doivent pouvoir travailler mieux, ensemble, au service de la qualité des soins ; mais vous répondez à côté.

Mme Christine Prunaud applaudit.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je mets aux voix les amendements identiques n° 24 et 118 rectifié bis.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de treize amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 129 rectifié bis, présenté par MM. Durain, Marie, Kanner et Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 2, 11 et 19

Après le mot :

identifié

insérer les mots :

qui répond à un besoin temporaire et nécessite des compétences spécifiques,

La parole est à M. Didier Marie.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Marie

En vertu de la rédaction actuelle de l’article 8, le recours au nouveau contrat est possible « pour mener à bien un projet ou une opération identifié ». Cette formulation, aussi large que floue, permettra de faire entrer dans le champ de ce nouveau contrat l’essentiel des contrats à durée déterminée actuels. De ce fait, les CDD aujourd’hui conclus pourraient demain être remplacés par ces contrats dits « de projet », qui, à leur terme, échappent au versement d’une prime de précarité et à la possibilité de transformation en CDI.

De ce point de vue, la rédaction de l’article 8 n’est pas conforme à l’étude d’impact, en vertu de laquelle ce nouveau contrat vise à répondre aux « besoins temporaires » des employeurs qui nécessitent des « compétences spécifiques ». Il convient donc de la corriger, afin de clarifier le périmètre du recours à ce type de contrats. Tel est l’objet de cet amendement de repli.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 298 rectifié, présenté par MM. Canevet, Delcros, Moga et Médevielle, Mme Goy-Chavent et M. Longeot, est ainsi libellé :

Alinéas 2, 11 et 19

Après les mots :

recruter un agent

insérer les mots :

pour les emplois du niveau des catégories A et B

La parole est à M. Michel Canevet.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Contrairement aux auteurs des amendements précédents, je suis favorable aux contrats de projet. En effet, il faut apporter un peu de souplesse aux collectivités et, plus largement, à l’ensemble de la fonction publique, pour pouvoir mener à bien un certain nombre de missions.

Cela étant, il s’agit essentiellement de missions qui requièrent des qualifications. C’est pourquoi les recrutements par contrats de projet doivent être limités aux emplois de catégories A et B.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 119 rectifié bis, présenté par MM. Durain, Marie, Kanner et Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 2, 11 et 19

Après le mot :

agent

insérer les mots :

sur un emploi de catégorie A

La parole est à M. Jérôme Durain.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Durain

J’ai écouté avec beaucoup d’attention les précédents avis de la commission et du Gouvernement.

Madame la rapporteur, vous défendez les contrats de projet en disant qu’ils répondent à un besoin d’expertise dans la fonction publique.

Monsieur le secrétaire d’État, vous dites qu’ils répondent à un besoin de compétences particulières, qu’il s’agisse des systèmes d’information, des PLUIH ou du recrutement d’un chef de projet en matière de rénovation urbaine.

En somme, on aurait besoin de cette expertise pour des agents de catégorie A. C’est d’ailleurs ce que souligne l’étude d’impact : ce contrat vise à répondre à la conduite de projets nécessitant des compétences spécifiques. À cet égard, l’étude d’impact donne plusieurs exemples d’application de contrats dits « de projet », comme la réorganisation des outils en matière de ressources humaines ou la maîtrise d’ouvrage dans un chantier complexe, qui correspondent bel et bien à des missions de conception.

Voilà pourquoi, en allant un peu plus loin que M. Canevet, il nous semble opportun de limiter les contrats de projet aux agents de catégorie A.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 120 rectifié bis, présenté par MM. Durain, Marie, Kanner et Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 3, 12 et 20, premières phrases

Remplacer les mots :

d’un an

par les mots :

de dix-huit mois

La parole est à M. Didier Marie.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Marie

Cet amendement tend à aligner la durée minimale du contrat de projet du secteur public sur celle prévue en droit du travail pour le secteur privé, soit dix-huit mois.

À nos yeux, la fonction publique n’a pas vocation à se voir appliquer des outils du droit du travail selon des modalités moins favorables que dans le privé. D’ailleurs, si tel était le cas, quelle serait la prochaine étape ? Un alignement vers le bas des contrats de projet en vigueur dans le privé, par parallélisme avec le public ? Dans ces conditions, on risque de dégringoler assez vite !

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 130 rectifié bis, présenté par MM. Durain, Marie, Kanner et Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 3, 12 et 20, premières phrases

Remplacer le mot :

six

par le mot :

trois

La parole est à M. Jérôme Durain.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Durain

Cet amendement vise à aligner la durée maximale du contrat de projet du secteur public sur celle prévue en droit du travail pour le secteur privé, soit trente-six mois.

Didier Marie vient de le rappeler : la fonction publique n’a pas vocation à se voir appliquer les outils du droit du travail selon des modalités moins favorables.

Par ailleurs, le contrat de projet a vocation à répondre à un « besoin temporaire » de l’employeur. Or un projet d’une durée équivalente à un mandat n’entre pas dans le champ des besoins temporaires.

Nous avons eu un débat qui a suscité un peu d’émotion sur les procès qui pourraient être intentés à des employeurs recourant de manière excessive à des emplois contractuels. Le risque existe de favoriser des pratiques qui s’apparentent à du clientélisme, avec des contrats qui dureraient le temps d’un mandat. Il ne nous semble pas opportun de prêter le flanc à cela.

Trop allonger la durée de ces contrats de projet serait injuste au regard de ce qui se fait dans le secteur privé et pourrait fragiliser le principe de neutralité des agents publics.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 206 rectifié, présenté par Mmes N. Delattre et Costes, MM. Collin, Gabouty et Guérini, Mmes Guillotin et Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Léonhardt, Requier, Roux, Vall, Castelli et Gold, est ainsi libellé :

Alinéas 5, 14 et 21, premières phrases

Après les mots :

avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu

insérer les mots :

et en l’absence de l’ouverture d’une offre pour un projet ou une opération comparable dans le délai de deux mois

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

Le contrat de projet, qu’il est proposé de créer à l’article 8, revêt un intérêt évident pour l’ensemble des employeurs publics. Nous ne remettons pas en cause sa création. Toutefois, afin d’assurer l’équilibre entre le besoin de flexibilité de ces employeurs et la nécessité d’accorder une sécurité minimale aux personnes recrutées par cette voie, nous proposons de mieux encadrer les conditions de résiliation prématurée de ce contrat, telles qu’elles ont été clarifiées par la commission des lois.

Dans cette optique, le présent amendement tend à créer un droit de reclassement pour les agents recrutés par voie de contrat de projet lorsque ce dernier est mené à bien avant la fin de la durée initialement prévue. Il s’agit également d’une garantie pour les employeurs, dès lors que la perspective de bénéficier d’un avenant pour travailler sur un nouveau projet permettra de s’assurer que l’agent concerné réalisera ce projet de la manière la plus efficace possible.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 69 rectifié, présenté par Mmes N. Delattre, M. Carrère et Costes, MM. Collin et Guérini, Mme Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Léonhardt, Requier, Roux, Vall, Castelli et Gold, est ainsi libellé :

Alinéas 5, 14 et 21, secondes phrases

Après les mots :

ne peut pas se réaliser

insérer les mots

du fait d’un évènement étranger à la volonté des parties

La parole est à M. Jean-Yves Roux.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Roux

Le présent amendement vise à préciser la rédaction de nos rapporteurs quant aux causes possibles de résiliation anticipée d’un contrat de projet, en spécifiant que celle-ci ne pourra intervenir, outre la réalisation de ce projet, que lorsqu’un évènement étranger à la volonté des parties le justifiera.

La rédaction proposée ici pour encadrer les circonstances de résiliation s’inspire de la théorie jurisprudentielle de l’imprévision développée par le juge administratif.

Il s’agit de s’assurer que l’employeur agira en responsabilité au moment du recrutement et de la résiliation d’un tel contrat, afin d’éviter des dépenses publiques inutiles provoquées par le fait du prince.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 557 n’est pas soutenu.

L’amendement n° 338 rectifié bis, présenté par Mme Noël, M. D. Laurent, Mme Deromedi, M. Bonhomme, Mme Duranton et M. Mandelli, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Après le mot :

agent

insérer les mots :

, pour les emplois du niveau des catégories A et B,

La parole est à Mme Nicole Duranton.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Duranton

L’article 8 du projet de loi instaure des contrats de projet pour une durée maximale de six années. Ces contrats doivent avoir pour but de mener à bien un projet ou une opération spécifique et leur échéance est la réalisation dudit projet ou de ladite opération.

L’objet de l’amendement est d’exclure le recours à ces contrats de projet pour des emplois du niveau de la catégorie C, dans la mesure où, à nos yeux, le recours au contrat de projet ne doit pouvoir intervenir que pour l’exercice d’une fonction requérant des qualifications spécialisées et ne pas entraîner la précarisation des agents les moins qualifiés.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Les trois amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 297 rectifié est présenté par MM. Canevet, Delcros et Moga, Mmes Saint-Pé et Férat, MM. Bonnecarrère, Médevielle et Longeot, Mme Goy-Chavent et MM. Kern et Laugier.

L’amendement n° 339 rectifié bis est présenté par Mme Noël, M. D. Laurent, Mme Deromedi, M. Bonhomme, Mmes Duranton et Morhet-Richaud et M. Mandelli.

L’amendement n° 545 est présenté par M. Lafon.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 11

Après le mot :

déterminée

insérer les mots :

ou par un détachement

La parole est à M. Michel Canevet, pour présenter l’amendement n° 297 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

L’objet de cet amendement est d’ouvrir le bénéfice du contrat de projet, dont j’ai déjà dit combien il me semblait fondé, aux fonctionnaires en situation de détachement.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Nicole Duranton, pour présenter l’amendement n° 339 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 545 n’est pas soutenu.

L’amendement n° 381, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Il s’agit, par cet amendement, de supprimer le relèvement de la durée maximale du contrat à trois ans en cas de vacance temporaire d’emploi dans la fonction publique territoriale qu’a décidé votre commission.

Nous considérons que la fixation à deux ans, au maximum, des contrats de vacance temporaire institués par la loi Sauvadet de 2012 ménage un équilibre entre la nécessité de souplesse dont doit disposer l’employeur et la prévention de la précarité des agents contractuels.

De plus, l’ouverture de la possibilité de recruter par voie de contrat sur des emplois à tous les niveaux, prévue dans le présent projet de loi, offre des souplesses qui nous paraissent satisfaisantes.

Pour la clarté du propos, je précise que, même si cet amendement fait partie d’une discussion commune, il ne concerne pas le contrat de projet, mais des contrats liés à des vacances spécifiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

L’amendement n° 129 rectifié bis vise à préciser que le projet ou l’opération pour lequel serait conclu un contrat de projet doit « répondre à un besoin temporaire » et « nécessiter des compétences spécifiques ».

Cet ajout me semble malvenu. Le projet lui-même peut répondre à un besoin qui n’a rien de temporaire. Sa mise en place peut être ponctuelle, mais le projet peut perdurer, par exemple lorsqu’il s’agit de créer un nouveau service public ou de développer un nouveau système informatique. La mise en place de ces projets est limitée dans le temps, mais pas les projets eux-mêmes.

Les termes de cet amendement me semblant inappropriés, l’avis est défavorable.

L’amendement n° 298 rectifié vise à restreindre le contrat de projet aux emplois du niveau des catégories A et B. La commission ayant étendu ce contrat à la catégorie C, elle n’y est pas favorable. Il lui semble en effet nécessaire de faire appel à toutes sortes de compétences, de tous niveaux, pour monter une « équipe projet ». Il serait regrettable de devoir se priver d’une compétence de niveau dit « inférieur », ce qui n’est pas péjoratif dans ma bouche.

Je rappelle en outre que, en droit, les catégories A, B et C s’appliquent non pas à des emplois, mais à des corps ou à des cadres d’emplois de fonctionnaires. Par analogie, on parle d’emplois du niveau de la catégorie A, B ou C pour désigner les emplois permanents qu’ont vocation à occuper les fonctionnaires appartenant aux corps ou aux cadres d’emplois de catégorie A, B ou C.

Surtout, par définition, les emplois créés pour mener à bien un projet ponctuel ne correspondent à aucun des emplois permanents qu’ont vocation à occuper des fonctionnaires. Il semble donc difficile d’ouvrir ces emplois à des agents de telle ou telle catégorie, alors même que ces emplois ne sont pas destinés à être occupés par des fonctionnaires. C’est la raison pour laquelle la commission a supprimé toute référence à ces niveaux d’emploi dans sa rédaction.

Cet argumentaire vaut également pour l’amendement n° 119 rectifié bis, qui tend à limiter le dispositif aux emplois de la catégorie A.

L’amendement n° 120 rectifié bis vise à porter de un an à dix-huit mois la durée minimale du contrat de projet, comme c’est le cas dans le secteur privé. Le contrat ne pourrait donc être rompu par anticipation, au motif que le projet ne peut pas se réaliser, qu’à l’expiration de cette durée. Cela ne me paraissant pas illégitime, je m’en remets à la sagesse du Sénat.

L’amendement n° 130 rectifié bis vise à ramener à trois ans, au lieu de six, la durée maximale du contrat de projet, par analogie avec le code du travail. Or cette modification serait, à mon sens, défavorable à l’agent. En effet, contrairement à un salarié de droit privé, un agent public en CDD peut toujours démissionner sans avoir à payer de dommages et intérêts à son employeur. Les conditions de licenciement sont également plus souples qu’en droit du travail, mais le licenciement doit tout de même être motivé par l’intérêt du service. C’est pourquoi j’invite nos collègues à retirer leur amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

L’amendement n° 206 rectifié vise à interdire la rupture anticipée du contrat de projet fondée sur le motif que le projet ne peut pas se réaliser, dès lors qu’une « offre » d’emploi serait publiée dans un délai de deux mois pour un projet ou une opération « comparable ». J’en comprends l’intention, mais cette rédaction donnerait selon moi naissance à un nid à contentieux. Il est préférable de laisser le juge apprécier, en cas de litige portant sur la rupture anticipée du contrat, si le projet initial ne pouvait effectivement être mené à bien. L’amendement, que je vous inviterai à adopter, apporte une garantie supplémentaire afin d’éviter que la rupture anticipée ne résulte de la volonté arbitraire de l’employeur. L’avis est donc défavorable.

S’agissant de l’amendement n° 69 rectifié, l’article 8 prévoit que, à l’expiration de la durée minimale d’un an, le contrat de projet puisse être rompu de manière anticipée par l’employeur, dans le cas où le projet ou l’opération ne peut pas se réaliser.

Ce dispositif s’inspire du droit du travail, dans lequel le contrat à objet défini peut, à l’expiration de sa durée minimale de dix-huit mois, puis à la date anniversaire de sa conclusion, être rompu pour tout motif « réel et sérieux ». Il ne faut pas forcer l’analogie, cependant, car un CDD de droit public peut être rompu sur l’initiative de l’agent ou de l’employeur beaucoup plus facilement qu’en droit privé.

Cet amendement tend à préciser que la rupture anticipée du contrat n’est justifiée que si le projet ou l’opération ne peut pas se réaliser « du fait d’un évènement étranger à la volonté des parties ». J’y suis favorable, car cela correspond à l’intention de la commission. En dehors de ce cas, le contrat pourra toujours être rompu par anticipation, soit par la démission de l’agent, soit par son licenciement, dans les conditions du droit commun.

Concernant l’amendement n° 338 rectifié bis, qui vise à réserver le contrat de projet aux emplois de catégories A et B, je ne vais pas de nouveau développer les arguments : j’ai déjà expliqué pourquoi la commission est défavorable à une telle disposition.

Les amendements identiques n° 297 rectifié et 339 rectifié bis, qui visent à ouvrir le contrat de projet aux agents de la fonction publique territoriale par voie de détachement, répondent à une préoccupation tout à fait légitime. Néanmoins, ils sont satisfaits, car la réglementation applicable aux positions des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales autorise déjà leur détachement sur contrat. Je vous renvoie, pour la fonction publique de l’État, à l’article 14 du décret du 16 septembre 1985 et, pour la fonction publique territoriale, à l’article 2 du décret du 13 janvier 1986. Les conditions du détachement mériteraient sans doute d’être assouplies dans la fonction publique hospitalière, mais cela relève du domaine réglementaire. Je sais les employeurs publics territoriaux très attentifs à cette question.

J’espère, monsieur le secrétaire d’État, que vous confirmerez cette analyse.

Je demande le retrait de ces amendements.

S’agissant de l’amendement n° 381 présenté par le Gouvernement, l’avis est défavorable.

Les employeurs publics locaux peuvent avoir recours à un agent contractuel pour faire face à une vacance d’emploi, dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une durée maximale d’un an, mais sa durée peut être prolongée jusqu’à deux ans, lorsque la procédure de recrutement d’un fonctionnaire n’a pu aboutir. Sur l’initiative de plusieurs de nos collègues, la commission a porté cette durée maximale à trois ans, apportant ainsi un assouplissement qui nous semble bienvenu. Le renouvellement n’est possible, je le rappelle, que si la procédure de recrutement d’un fonctionnaire n’a pu aboutir, ce qui ajoute un garde-fou.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Pour les mêmes raisons que la commission, le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 129 rectifié bis présenté par M. Durain.

L’amendement n° 298 rectifié de M. Canevet vise à limiter le recours au contrat de projet aux agents des catégories A et B. Le projet de loi initial ouvrait ce contrat aux trois catégories. Or, comme vous le savez, les députés ont fait le choix d’en restreindre le bénéfice aux catégories A et B, contre l’avis de la rapporteur et celui du Gouvernement. De ce fait, nous ne pouvons que partager l’initiative de la commission des lois du Sénat d’avoir rétabli la catégorie C dans le texte. L’avis est donc défavorable.

L’amendement n° 119 rectifié bis de M. Durain tend à circonscrire le périmètre de ce contrat aux seuls agents de catégorie A. Par cohérence, l’avis est défavorable.

Concernant l’amendement n° 120 rectifié bis, qui vise à aligner la durée minimale du contrat de projet sur celle qui est en vigueur dans le secteur privé, soit dix-huit mois, Mme la rapporteur s’en est remise à la sagesse du Sénat. Il se trouve que la durée de douze mois prévue dans le projet de loi est le fruit d’une discussion intense entre les représentants des trois versants, surtout des employeurs publics territoriaux, et les organisations syndicales, à l’occasion du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil commun de la fonction publique. Elle correspond à un point d’accord auquel ceux-ci sont parvenus. Tout le monde n’en était pas satisfait, certains auraient préféré une durée moins longue, d’autres une durée plus longue, mais le Gouvernement s’est rangé à l’avis majoritaire issu du travail des instances. L’avis est donc défavorable.

L’avis est défavorable sur l’amendement n° 130 rectifié bis, pour les raisons qu’a indiquées Mme la rapporteur.

S’agissant de l’amendement n° 206 rectifié, nous craignons, comme Mme la rapporteur, que son adoption fasse naître des contentieux. L’avis est donc défavorable.

L’amendement n° 69 rectifié, portant sur la précision relative à un évènement étranger à la volonté des parties, a reçu un avis favorable de Mme la rapporteur. Cette question nous semble toutefois relever du champ réglementaire, et nous souhaitons y répondre par décret, en donnant suite à la volonté des auteurs de cet amendement. L’avis du Gouvernement est donc défavorable.

L’amendement n° 338 rectifié bis tend à limiter le champ du contrat de projet aux catégories A et B ; l’avis est défavorable.

S’agissant des amendements n° 297 et 339 rectifié bis, je confirme l’analyse de Mme la rapporteur : ils sont satisfaits. Je vous épargne les références qui ont été citées, je les aurais moi-même mentionnées si j’avais dû argumenter en premier.

Enfin, je maintiens l’amendement n° 381 du Gouvernement, qui vise à supprimer le relèvement de la durée maximale du contrat à trois ans en cas de vacance temporaire. Nous avons eu ce débat à l’Assemblée nationale, où nous nous étions engagés sur cette disposition.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Jérôme Durain, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Durain

Vous l’avez compris, nous sommes résolument contre ce contrat de projet, dont nous considérons qu’il sera une trappe à précarité pour les agents qui en bénéficieront et qu’il enfonce un coin dans le statut.

Je viens de consulter le Guide des métiers territoriaux, dans lequel je cherchais des exemples : la fonction publique territoriale regroupe 1, 812 million d’agents, 233 métiers, 35 familles professionnelles et 8 filières professionnelles.

Ces chiffres viennent d’abord contredire vos propos, madame la rapporteur, selon lesquels on ne pourrait pas assimiler les contrats de projet aux catégories A, B ou C, parce que ce serait incomparable. Si, dans une fonction publique riche de près de 2 millions d’agents, on est incapable de trouver des métiers suffisamment divers pour répondre aux besoins des collectivités, c’est que l’on s’y prend mal !

La même réflexion vaut pour vous répondre, monsieur le secrétaire d’État. Vous indiquez que, votre philosophie, c’est de permettre à des agents qui le souhaitent de passer quatre ou cinq ans dans la fonction publique, puis de repartir. Cela signifie que l’on renonce au statut, qu’on le met de côté pour ouvrir la porte à des contractuels, choisissant ainsi résolument d’affirmer que la fonction publique est incapable de répondre aux besoins des employeurs publics, que ses agents ne peuvent ni évoluer ni se diversifier et que l’on ne peut pas recruter de nouveaux profils et les former.

Pour toutes ces raisons, nous sommes opposés à cet article. Nous sommes contre les conditions de durée proposées, nous sommes contre l’absence de garanties apportées à ces agents, nous sommes contre la création d’un contrat dont les garanties sont moindres que celles qui s’attachent aux contrats de chantier qui existent dans le privé. Nous voterons donc pour les différents amendements qui tendent à amoindrir la portée de ce dispositif et contre ceux qui nous paraissent dangereux, notamment la possibilité de détachement, qui me paraît particulièrement scabreuse.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. le président de la commission des lois.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

Il est naturel, cher collègue, que nous ne soyons pas d’accord, car nous avons une philosophie différente. Vous avez exposé la vôtre, qui n’est pas celle de la majorité de la commission, et je constate que ce n’est pas non plus celle du Gouvernement.

Étant moi-même profondément attaché au service public et à la fonction publique, je me permets de rappeler que le statut des fonctionnaires n’a pas été créé par le général de Gaulle pour leur avantage, mais dans l’intérêt du service public.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

Par conséquent, si le Parlement et le Gouvernement estiment que l’intérêt du service public passe, très partiellement, par de nouvelles souplesses, vouloir leur opposer l’exigence que le statut soit la seule modalité d’emploi des agents qui concourent au service public me semble être une absurdité.

Vous dites que ce dispositif va créer de la précarité, mais je ne vois pas comment on créerait de la précarité en créant des emplois. C’est tout le contraire ! Ce qui crée de la précarité, c’est le manque de souplesse pour gérer en interne des projets, qui conduit à faire appel à un prestataire extérieur au lieu de recourir à des emplois directs. Cela se passe très souvent, aujourd’hui, parce que notre système est trop rigide.

Pour l’assouplir, il faut permettre à nos collectivités de renoncer à recourir à des marchés avec des prestataires, pour réaliser en interne des projets, par le moyen du contrat de projet. Je ne vois pas en quoi ce procédé pourrait créer de la précarité, alors qu’il crée, au contraire, de l’emploi public qui n’existait pas, et je ne vois pas en quoi il porterait atteinte aux Tables de la Loi d’un statut qui a été conçu, je le répète, dans l’intérêt du service public et qui peut donc être aménagé dans l’intérêt du service public.

Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je vais mettre aux voix l’amendement n° 298 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 298 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 119 rectifié bis.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur Durain, l’amendement n° 130 rectifié bis est-il maintenu ?

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement est adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur Canevet, l’amendement n° 297 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Les amendements n° 297 rectifié et 339 rectifié bis sont retirés.

Je mets aux voix l’amendement n° 381.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 215 rectifié, présenté par Mme Gatel, M. Henno, Mmes Loisier et Férat, MM. Laugier, Canevet et Bonnecarrère, Mme Vullien, M. Prince, Mmes Billon et Joissains, M. Moga, Mme Goy-Chavent, M. Janssens, Mmes C. Fournier et Sollogoub et MM. Delcros et Capo-Canellas, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après le mot :

déterminée

insérer les mots :

ou par un détachement

La parole est à Mme Françoise Gatel.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Gatel

Il s’agit, par cet amendement, d’ouvrir le contrat de projet aux personnels titulaires en détachement.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

J’ai déjà indiqué que cet amendement était satisfait. M. le secrétaire d’État l’a d’ailleurs confirmé. Je vous invite donc, ma chère collègue, à le retirer.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 215 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 8, modifié.

L ’ article 8 est adopté.

I. – Le chapitre Ier de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° L’article 3 est ainsi modifié :

a)

Supprimé

b) Le 3° est abrogé ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° L’article 4 est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, notamment :

« a) Lorsqu’il s’agit de fonctions nécessitant des compétences techniques spécialisées ou nouvelles ;

« b) Lorsque l’autorité de recrutement n’est pas en mesure de pourvoir l’emploi par un fonctionnaire présentant l’expertise ou l’expérience professionnelle adaptée aux missions à accomplir à l’issue d’un délai raisonnable suivant la publication de la création ou de la vacance de l’emploi ; »

b)

Supprimé

3° Le second alinéa de l’article 6 est supprimé ;

4° L’article 6 bis est ainsi rédigé :

« Art. 6 bis. – Les contrats conclus en application du 2° de l’article 3 et des articles 4 et 6 peuvent l’être pour une durée indéterminée.

« Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans.

« Tout contrat conclu ou renouvelé en application du 2° de l’article 3 et des articles 4 et 6 avec un agent qui justifie d’une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée.

« La durée de six ans mentionnée au troisième alinéa du présent article est comptabilisée au titre de l’ensemble des services effectués dans des emplois occupés en application du 2° de l’article 3 et des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet.

« Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n’excède pas quatre mois.

« Lorsqu’un agent atteint l’ancienneté mentionnée au troisième alinéa du présent article avant l’échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L’autorité d’emploi lui adresse une proposition d’avenant confirmant la nouvelle nature du contrat. En cas de refus par l’agent de l’avenant proposé, l’agent est maintenu en fonctions jusqu’au terme du contrat à durée déterminée en cours. »

II. –

Non modifié

« Les dispositions réglementaires prises en application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État sont applicables aux agents contractuels mentionnés au deuxième alinéa du présent article. »

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 25 est présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 121 rectifié bis est présenté par MM. Durain, Marie, Kanner et Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour présenter l’amendement n° 25.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Dans le prolongement des articles précédents, l’article 9 étend le recours aux contractuels sur des postes permanents de la fonction publique de l’État ainsi que dans des établissements publics administratifs, en lieu et place du recrutement par concours et de l’application du statut. Or, vous le savez parfaitement, le concours et le statut permettent de garantir l’impartialité et l’égalité de traitement. Le concours répond à des exigences, pourtant évidentes, tenant à la notion même d’État, qui ne doit exprimer ni faveur ni préférence, qui ne peut discriminer et qui ne doit tenir compte que des compétences et du mérite des candidates et candidats.

Les fonctionnaires titulaires ne sont pas des salariés, mais des serviteurs de l’État.

De plus, monsieur le président de la commission, la sécurité de l’emploi ne s’explique pas par une volonté de protéger les fonctionnaires en leur octroyant des privilèges, mais, tout simplement, par la nécessité de continuité du service public. Sur ce point, au moins, nous sommes d’accord.

Or, avec cet article, monsieur le secrétaire d’État, vous ouvrez les vannes d’un recrutement clientéliste, politique ou relationnel. Bref, vous privatisez la fonction publique de l’État.

Si nous partageons les conclusions du rapporteur, qui souligne que « l’extension du recours au contrat à tous les emplois des établissements publics administratifs de l’État […] est dangereuse » et pourrait renforcer le démembrement de l’État auquel « il doit être mis fin », nous pensons, toutefois, que c’est sur toute extension de la contractualisation qu’il aurait fallu revenir. En effet, l’application au secteur public de méthodes de gestion traditionnellement réservées au secteur privé est incompatible avec la préservation de l’intérêt général et la satisfaction des usagers.

On ne peut répondre aux attentes de nos concitoyens à moindre coût, mais c’est pourtant là toute la philosophie du nouveau management public que vous déclinez dans ce projet de loi, sous couvert du triptyque économie, efficacité, efficience. Le nouveau monde ressemble étrangement à un vieux dogme des années quatre-vingt, pourtant largement démenti !

L’hybridation que vous proposez en poussant à outrance la contractualisation dénature la logique du droit de la fonction publique et jusqu’à la notion d’État. Faut-il rappeler ici que les mots « État » et « statut » ont la même racine étymologique ? De ce constat découle notre demande de suppression de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Didier Marie, pour présenter l’amendement n° 121 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Marie

Cet amendement vise à supprimer l’article 9 du projet de loi, qui élargit les possibilités de recourir aux contrats dans la fonction publique de l’État, jusqu’à en faire la règle de recrutement de droit commun pour un grand nombre d’emplois. Pour rappel, le recours aux agents contractuels est une dérogation au principe selon lequel les emplois permanents doivent être occupés par des fonctionnaires.

Actuellement, il est possible, pour un employeur public d’État, de recruter des contractuels sur des postes permanents pour les seuls emplois de catégorie A et si la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Par cet article, cette faculté serait étendue aux emplois de catégories B et C, selon des critères élargis.

Ce recrutement par contrat serait toujours possible lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, comme le prévoit le droit en vigueur, mais l’article précise ces conditions pour leur donner une portée plus large que celle que leur confère la jurisprudence administrative.

Là où, s’agissant de la nature des fonctions, la jurisprudence exige des connaissances hautement spécialisées, l’article n’impose plus que des compétences spécialisées ou nouvelles.

Concernant les besoins du service, l’article assouplit le critère pour l’employeur, puisque le candidat fonctionnaire devra présenter l’expertise ou l’expérience professionnelle adaptée aux missions à accomplir. Il suffira donc pour l’employeur de considérer que tel n’est pas le cas pour pouvoir recourir au recrutement par contrat.

Enfin, l’article ajoute une hypothèse supplémentaire de recours aux contrats lorsque l’emploi ne nécessite pas une formation statutaire donnant lieu à titularisation dans un corps de fonctionnaires. Ces dispositions sont élargies aux établissements publics de l’État.

L’objectif est toujours le même : mettre en concurrence les fonctionnaires avec des contractuels et réduire la portée du statut, en remettant en cause l’ensemble des principes qui le portent.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

L’article 9 étend les possibilités de recours aux agents contractuels dans la fonction publique de l’État.

La commission l’a ramené à des proportions plus raisonnables : il s’agit seulement que des emplois permanents de toute catégorie puissent être occupés par des contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, c’est-à-dire lorsque l’administration n’est pas en mesure de faire appel à un fonctionnaire.

Dans ces conditions, nous sommes défavorables à sa suppression.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Nous avons déjà eu de nombreux échanges sur le principe même de l’élargissement du recours aux contractuels. Je n’y reviens donc pas.

Le Gouvernement ne peut être que défavorable à ces amendements de suppression, parce que celle-ci serait orthogonale avec les lignes de conduite qui sont les nôtres.

Par ailleurs, j’aurai l’occasion dans un instant de présenter des amendements de rétablissement de certaines dispositions que la commission des lois du Sénat a supprimées, afin de restreindre l’ouverture de cette possibilité de recours aux contrats ; le Gouvernement souhaite, quant à lui, une ouverture plus large.

La logique commande donc que nous soyons défavorables à ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je mets aux voix les amendements identiques n° 25 et 121 rectifié bis.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, il est minuit. Je vous propose de prolonger notre séance jusqu’à zéro heure trente, afin de poursuivre plus avant l’examen de ce texte.

Il n’y a pas d’opposition ?…

Il en est ainsi décidé.

Debut de section - Permalien
Une sénatrice du groupe Les Républicains

Si l’on est plus synthétique, le débat ira plus vite…

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 374, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Rétablir le a dans la rédaction suivante :

a) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les emplois des établissements publics de l’État, sous réserve des dispositions du code de la recherche pour les agents publics qui y sont soumis ; »

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 431-2-1 du code de la recherche est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « durée », sont insérés les mots : « déterminée ou » ;

2° Le 1° est complété par les mots : « B et C ».

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Si vous le voulez bien, monsieur le président, je présenterai dans la foulée les amendements n° 405 et 384, qui tendent également à rétablir des dispositions supprimées par la commission des lois du Sénat.

L’amendement n° 374 vise à rétablir l’extension du recours aux contrats à tous les emplois des établissements publics à caractère administratif de l’État. Cette extension nous paraît justifiée au regard du principe d’autonomie qui caractérise ces établissements. C’est précisément cette autonomie que nous proposons de renforcer en matière de politique de recrutement.

Plus précisément, il s’agit d’étendre la dérogation dont bénéficient aujourd’hui plus d’une vingtaine d’établissements publics à l’ensemble des établissements publics de l’État, qui pourront ainsi recruter, en fonction de leurs besoins, la compétence souhaitée. Ce dispositif adapte la mesure aux agents soumis au code de la recherche, pour parfaire ainsi la rédaction que nous avions proposée et que l’Assemblée nationale a adoptée.

Le Conseil d’État n’a pas relevé l’existence d’un principe à valeur constitutionnelle qui interdirait de différencier les règles applicables au recrutement d’agents publics dans les établissements publics. En tout état de cause, la procédure que nous prévoyons à l’article 6 s’appliquerait à ces établissements.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 405, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Après le mot :

issue

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

du délai prévu par la procédure mentionnée à l’article 61 ;

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Cet amendement tend à rétablir l’une des conditions du recrutement infructueux en cas de vacances d’emploi. Les besoins du service impliquent que l’autorité de recrutement ne soit pas en mesure de pourvoir l’emploi par un fonctionnaire présentant l’expertise ou l’expérience professionnelle adaptée aux missions à accomplir à l’issue du délai prévu par la procédure mentionnée à l’article 61.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 384, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Rétablir le b dans la rédaction suivante :

b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Lorsque l’emploi ne nécessite pas une formation statutaire donnant lieu à titularisation dans un corps de fonctionnaires. » ;

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Cet amendement vise à rétablir la possibilité de recruter par voie de contrat, lorsque l’emploi ne nécessite pas une formation statutaire donnant lieu à titularisation dans un corps de fonctionnaires. Il s’agit d’une souplesse nouvelle accordée aux employeurs de l’État, dans le respect du principe d’occupation des emplois permanents par des fonctionnaires. Elle nous permettra d’élargir de manière importante les viviers de recrutement et de mieux répondre aux besoins exprimés par les services.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Quel est l’avis de la commission sur ces trois amendements ?

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

L’amendement n° 374 vise à rétablir une disposition supprimée en commission, qui permettrait aux établissements publics administratifs de l’État de pourvoir l’ensemble de leurs emplois par voie de contrat.

Aujourd’hui, une vingtaine d’établissements publics, énumérés par décret, ont la faculté de recruter des agents contractuels sur des emplois qui requièrent des qualifications particulières indispensables à l’exercice de leur mission spécifique et non dévolues à des corps de fonctionnaires, en application du 2° de l’article 3 de la loi du 11 janvier 1984. Par exemple, l’Agence française pour la biodiversité peut recruter des agents contractuels sur des emplois de catégorie A requérant des qualifications particulières en matière d’écotoxicologie, de chimie des milieux aquatiques ou de pollution diffuse. Le musée du Quai Branly dispose de la même faculté pour des emplois de catégorie A nécessitant des qualifications particulières, comme ceux de commissaire d’exposition, d’organisateur d’évènements, de régisseur, de restaurateur et de responsable de collection en art extra-occidental.

Ces dispositions dérogatoires, qui s’expliquent par la forte spécificité des missions exercées par les établissements publics concernés, se justifient parfaitement. En revanche, si l’amendement est adopté, n’importe quel emploi de n’importe quel établissement public administratif pourra être pourvu par voie de contrat, même lorsqu’il existe des corps de fonctionnaires d’État parfaitement à même de remplir ces fonctions.

Cette évolution nous paraît dangereuse : elle conduirait inévitablement à la multiplication des créations d’établissement public, c’est-à-dire à la poursuite du démembrement de l’État, à la seule fin de contourner les règles de recrutement auxquelles l’État est astreint. Elle est en outre illégitime, car, même si certains établissements publics exercent des missions très spécifiques, ce n’est pas nécessairement le cas.

Un établissement public administratif n’est qu’un service public administratif auquel il a été décidé de donner la personnalité juridique. Or le Conseil d’État a rappelé qu’un principe de parité devait continuer à s’appliquer en la matière entre les services personnalisés et les autres.

Enfin, l’argument tiré de l’autonomie des établissements publics est assez curieux : un établissement public est certes soustrait à la hiérarchie administrative de droit commun, mais pas à toute tutelle ; surtout, il n’est pas au-dessus des lois, non plus d’ailleurs que les collectivités territoriales, dont l’autonomie est constitutionnellement protégée.

L’avis est donc défavorable sur cet amendement.

En revanche, nous émettons un avis favorable sur l’amendement n° 405, rédactionnel.

Quant à l’amendement n° 384, il vise à rétablir une disposition supprimée en commission, en vertu de laquelle les administrations de l’État pourraient pourvoir par voie de contrat tous les emplois ne nécessitant pas de formation statutaire donnant lieu à titularisation dans un corps de fonctionnaires. Nous serons prêts, monsieur le secrétaire d’État, à en rediscuter d’ici à la commission mixte paritaire, mais cette mesure nous paraît excessivement floue : personne ne sait très bien de quels emplois il s’agit – malgré la deuxième liste que nous avons reçue, nous n’avons pas bien compris.

Pour l’instant, donc, l’avis est défavorable sur l’amendement. Nous pourrons en rediscuter.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement est adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 402, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article L. 6227-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes publics ne disposant pas de la personnalité morale peuvent, sous réserve d’avoir la capacité juridique de recruter des personnels, conclure des contrats d’apprentissage dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa. »

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Nous voulons permettre aux autorités administratives indépendantes de recruter des apprentis, afin de développer l’apprentissage.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Jérôme Durain, pour explication de vote sur l’article 9.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Durain

Il y a quelques instants, on nous a appelés à être plus synthétique. J’ai déjà exprimé la mauvaise humeur que m’inspire l’urgence dans laquelle nous sommes obligés de travailler, du fait de la procédure accélérée. On peut toujours aller plus vite : je suggère que, pour aller plus vite encore, on supprime l’une des deux chambres, voire tous les parlementaires…

Si nous voulons aller au fond des choses, il faut prendre le temps nécessaire. Il me semble que, aujourd’hui, nous sommes raisonnables : les débats n’avancent pas mal. Je prie donc nos collègues de respecter nos temps de parole, d’autant que nous ne les dépassons pas de beaucoup.

Je reviens à la généralisation du contrat, que nous combattons.

Le président de la commission des lois a semblé considérer que nous serions en faveur plutôt des agents publics et moins du service public. Monsieur Bas, nous n’avons en tête qu’une chose : le service public. Ainsi, quand nous dénonçons la précarité dans laquelle sont placés certains agents publics, c’est l’altération de la continuité du service public qui nous inquiète.

Vous avez également soutenu que, en définitive, les contractuels ne seraient pas si nombreux que cela. Ils sont déjà 1, 2 million, dans les trois versants de la fonction publique, et la litanie des cas nouveaux auxquels le recours aux contractuels est étendu va encore en multiplier le nombre, faisant basculer l’ensemble du service public et de la fonction publique dans quelque chose de nouveau. Voilà ce qui nous inquiète.

Enfin, vous avez opposé création d’emplois et création de précarité. Nous ne sommes pas du tout d’accord avec vous, car il est tout à fait possible de créer des emplois précaires : cela s’est vu dans le secteur privé, et c’est ce qu’on est en train d’inventer dans le secteur public !

L ’ article 9 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 484, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III de l’article 9-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « temporaire », sont insérés les mots : « ou saisonnier » ;

2° Au second alinéa, les mots : « est de douze mois sur une période de dix-huit mois consécutifs » sont remplacés les mots : « et leurs conditions de renouvellement sont fixées par le décret prévu à l’article 10 ».

II. – Le I s’applique à compter de la publication du décret mentionné au 2° du même I, et au plus tard le 1er janvier 2020.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Nous proposons de permettre la création dans la fonction publique hospitalière d’un contrat pour besoins saisonniers, sur le modèle du dispositif en vigueur dans la fonction publique de l’État et la fonction publique territoriale, de manière à pouvoir satisfaire des besoins ponctuels et saisonniers. Il s’agit d’une harmonisation entre les trois versants de la fonction publique.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Le sous-amendement n° 568, présenté par Mme Di Folco et M. L. Hervé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Amendement n° 484

I. – Alinéa 3

Remplacer le mot :

modifié

par le mot :

rédigé

II. – Alinéas 4 à 6

Rédiger ainsi ces alinéas :

« III. – En outre, les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour faire face à un besoin lié à :

« 1° Un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ;

« 2° Un accroissement saisonnier d’activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs. »

La parole est à Mme le rapporteur, pour présenter ce sous-amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 484.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Nous serions favorables à l’amendement du Gouvernement s’il était modifié par le présent sous-amendement. La commission partage le souci d’harmonisation qui inspire l’amendement. Dans le même esprit, elle propose de fixer par la loi, dans la fonction publique hospitalière comme dans les deux autres versants de la fonction publique, la durée maximale des contrats conclus pour faire face à un accroissement saisonnier d’activité.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Je sais bien qu’il est minuit dix, qu’il faut aller vite et ne surtout pas prendre en compte les arguments avancés quand ils ne vont pas dans le sens du Gouvernement ou de la commission, mais là, franchement, l’enjeu est trop grave.

Alors que la crise est patente dans la fonction publique hospitalière, le Gouvernement invente des saisonniers pour faire face à certaines activités… De quoi parle-t-on ? D’embaucher pour la canicule ? Et quand on n’aura plus besoin de ces personnels ?

Voilà qui révèle une méconnaissance terrible de la réalité de notre système de santé : la démographie médicale est en chute libre ; nous manquons de généralistes, de spécialistes, de paramédicaux et d’infirmières ; les urgences explosent. Et on va encore accentuer ce phénomène ?

Où donc allez-vous les trouver, ces saisonniers ? S’agira-t-il de mercenaires que vous paierez plus pour les attirer ? §Mais oui !

On marche complètement sur la tête : monsieur le secrétaire d’État, pouvez-vous nous expliquer ce que sont des saisonniers soignants ? Franchement, même en me projetant dans le nouveau monde, celui de l’innovation, je ne vois pas…

Cette proposition ne répond pas à la réalité du besoin en matière de santé, à l’accentuation générale des déserts médicaux. Mes chers collègues, on ne peut pas pleurer sur son territoire à certains moments pour montrer à sa population qu’on prend bien soin d’elle et voter comme un seul homme des lois qui détruisent tout !

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Un besoin ponctuel et saisonnier est un besoin qui revient chaque année de manière ponctuelle.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

La grippe est saisonnière, c’est sûr, mais ça se répète !

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Au risque de vous surprendre, madame la sénatrice, certains établissements hospitaliers situés dans une zone particulièrement touristique ont besoin de recruter du personnel spécifique pendant une saison touristique, l’hiver ou l’été.

Par ailleurs, permettez-moi de réagir à vos propos. Après avoir, dans une précédente intervention, parlé de la nocivité des contractuels – peut-être pensiez-vous à la nocivité des contrats –, vous venez de parler de mercenaires.

Depuis le début de nos débats et même depuis dix-huit mois que je travaille sur ce texte, je rappelle systématiquement qu’il y a 1 million d’agents contractuels, qu’ils sont au service du public, des services publics, et que nul n’est capable de dire si la personne qui le reçoit au guichet d’un hôtel de ville, de la sécurité sociale ou d’un hôpital est titulaire ou contractuelle. Chaque fois qu’on utilise des mots comme « nocivité », « mercenaires », d’autres que j’ai entendus dans d’autres instances ou tout autre qualificatif péjoratif ou négatif, c’est une mauvaise manière faite aux contractuels.

M. le président de la commission et M. Bernard Buis applaudissent.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Le qualificatif de « mercenaires » est utilisé par certains médecins !

Le sous-amendement est adopté.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 9.

L’amendement n° 591, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quinzième alinéa à l’article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les établissements d’enseignement supérieur agricole peuvent recruter, pour exercer leurs fonctions dans les exploitations agricoles et les centres hospitaliers universitaires vétérinaires de ces établissements, des salariés de droit privé. Ces salariés lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans les exploitations agricoles, sont régis par les dispositions du code du travail, à l’exception des dispositions pour lesquelles le livre VII du code rural et de la pêche maritime prévoit des dispositions particulières.

« Lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans les centres hospitaliers universitaires vétérinaires, ces salariés sont régis par les dispositions du code du travail. »

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Cet amendement vise à permettre aux établissements d’enseignement supérieur de recruter des salariés de droit privé dans leurs exploitations agricoles et dans les centres hospitaliers universitaires vétérinaires et à soumettre ces agents aux dispositions du code du travail et du code rural et de la pêche maritime.

Cette disposition existe pour les établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricole, en application du code rural et de la pêche maritime. Nous proposons de l’étendre aux établissements d’enseignement supérieur.

Le recours à ces agents de droit privé – environ 200 personnes – est lié à des enjeux d’organisation du travail. En effet, les modalités du travail d’enseignement et du travail administratif sont peu compatibles avec des missions très particulières, notamment de soins prodigués ou de traite des vaches le matin et le soir, week-ends compris ; je pense aussi aux amplitudes horaires importantes pendant les vendanges, aux opérations d’agnelage la nuit et aux interventions chirurgicales et aux gardes pendant les week-ends, toutes missions assurées par les ouvriers agricoles dans les exploitations et les praticiens hospitaliers dans les centres hospitaliers universitaires vétérinaires.

Il s’agit d’une demande d’harmonisation, consistant à appliquer ce qui existe au niveau local aux établissements d’enseignement supérieur.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Cet amendement, déposé tardivement, n’a pas pu être examiné par la commission. Il vise à autoriser le recrutement par les établissements d’enseignement supérieur agricole de salariés de droit privé pour exercer des fonctions dans des exploitations agricoles et dans les centres hospitaliers universitaires vétérinaires que comprennent ces établissements d’enseignement supérieur. Il s’agirait des ouvriers agricoles travaillant dans les exploitations pédagogiques et des praticiens hospitaliers officiant dans les CHUV.

Nous pouvons entendre l’argument du Gouvernement selon lequel, pour ses agents issus du secteur privé, où ils sont couverts par des conventions collectives, il est préférable d’éviter toute rupture de régime social et de retraite, en les maintenant sous un régime de droit privé. D’ailleurs, cette possibilité existe déjà dans l’enseignement secondaire agricole.

À titre personnel, j’émets donc un avis favorable sur l’amendement.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 9.

I. – La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 3-3 est ainsi modifié :

a) Au début du 2°, les mots : « Pour les emplois du niveau de la catégorie A » sont supprimés ;

b) Les 3° et 4° sont ainsi rédigés :

« 3° Pour les communes de moins de 2 000 habitants et les groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants, pour tous les emplois ;

« 4° Pour les autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l’article 2, pour tous les emplois à temps non complet lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ; »

bis Au premier alinéa de l’article 25, après le mot : « organisation », sont insérés les mots : «, notamment en matière d’emploi et de gestion des ressources humaines, » ;

2° Le deuxième alinéa du même article 25 est ainsi rédigé :

« Ils peuvent mettre des agents à disposition des collectivités et établissements qui le demandent pour assurer le remplacement d’agents momentanément indisponibles, pour assurer des missions temporaires, pour pourvoir la vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu ou pour affecter ces agents mis à disposition à des missions permanentes à temps complet ou non complet. » ;

3° L’article 104 est ainsi rédigé :

« Art. 104. – Les dispositions de la présente loi sont applicables aux fonctionnaires mentionnés à l’article 2 nommés dans des emplois permanents à temps non complet, sous réserve des dérogations rendues nécessaires par la nature de ces emplois.

« Le fonctionnaire à temps non complet dont l’emploi est supprimé ou dont la durée hebdomadaire d’activité est modifiée bénéficie, en cas de refus de l’emploi ainsi transformé, d’une prise en charge ou d’une indemnité compte tenu de son âge, de son ancienneté et du nombre d’heures de service hebdomadaire accomplies par lui.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les dérogations à la présente loi rendues nécessaires par la nature de ces emplois. »

II

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 26, présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Michelle Gréaume.

Debut de section - PermalienPhoto de Michelle Gréaume

L’article 10 traite de la possibilité accrue pour les collectivités territoriales de recourir aux contractuels en lieu et place de fonctionnaires pour assumer les missions de service public local.

Nous sommes absolument opposés à ce dispositif et considérons que les possibilités actuelles de recours aux contrats sont déjà largement suffisantes. De fait, de plus en plus d’embauches se font dans ce cadre, jusqu’à 40 % dans la fonction publique territoriale.

Encourager la diversité des viviers de recrutement, objectif invoqué dans l’exposé des motifs, ne passe pas, à nos yeux, par un contournement du concours, mais par une refonte des concours pour qu’ils répondent mieux au besoin de diversité au sein de la fonction publique.

Nous considérons que les fonctionnaires restent, hormis pour des missions très spécifiques, les mieux à même, de par la construction républicaine de leur statut, de faire face à des missions particulières, qui relèvent de l’intérêt général. C’est d’ailleurs la nature de ces missions si spécifiques qui a conduit les fondateurs du statut à soumettre les fonctionnaires à un ensemble de devoirs et de droits qui leur permettent d’assurer l’égal accès de tous aux services publics.

Les principes de neutralité, d’indépendance, d’impartialité et de responsabilité sont intimement liés à la qualité du fonctionnaire. Or, avec un recours accru aux contrats, ils risquent de ne plus être garantis.

Nous sommes donc extrêmement circonspects sur l’élargissement, prévu par la commission des lois, du recours aux contractuels à l’ensemble des catégories, lorsque les besoins du service ou la nature des missions le justifient. Cet élargissement est bien trop large et permettra un recours massif aux contractuels.

L’examen de cet article en commission a conduit à son aggravation. Ainsi, dorénavant, toutes les collectivités territoriales de moins de 2 000 habitants, soit plus de 4 500 communes de plus que ce que prévoyait le projet de loi initial, pourront recourir au contrat pour l’ensemble de leurs agents.

Nous demandons la suppression de cet article, qui organise le dépérissement de la fonction publique territoriale, engageant un changement profond de la nature de l’action publique territoriale et sa captation par le privé. Menacer la fonction publique territoriale correspond à nos yeux à une rupture franche avec l’égal accès de tous aux services publics et avec l’égalité républicaine.

Cette démarche accompagne parfaitement le projet présidentiel de suppression de 50 000 postes dans la fonction publique territoriale, en substituant aux fonctionnaires des contractuels précaires, aux droits limités et aux missions déconnectées de l’intérêt général.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Nous sommes défavorables à la suppression de cet article, qui a pour objet principal d’assouplir, dans des limites raisonnables, les conditions de recrutement d’agents contractuels dans la fonction publique territoriale.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michelle Gréaume

J’espère simplement que, demain, il n’y aura pas d’incidents dans nos services ; je pense en particulier aux services d’état civil, qui traitent de données tout de même très confidentielles.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Jérôme Bascher, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Bascher

On se demande parfois si certains ne tirent pas contre leur propre camp. Dans combien de collectivités territoriales que, sur la partie droite de cet hémicycle, nous avons reprises avons-nous découvert de nombreux salariés recrutés sur contrat, parfois avec des compétences très éloignées des réels besoins ? Je suis un peu surpris qu’après avoir beaucoup pratiqué cette méthode de recrutement, certains, notamment sur la gauche de l’hémicycle, s’étonnent aujourd’hui qu’on veuille l’élargir…

N’ayons pas la mémoire courte : les contractuels sont entrés massivement dans la fonction publique en 1981, sur ordre, pour recruter ! On peut aussi s’interroger sur les effets de la loi Le Pors, heureusement corrigés par la loi Sauvadet pour aider les contractuels.

D’un côté, un discours toujours bienveillant sur la fonction publique, mais une pratique différente, notamment dans les collectivités territoriales ; de l’autre, ceux qui agissent vraiment !

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Mes chers collègues, nous avons examiné 131 amendements au cours de la journée ; il en reste 346.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je n’ai été saisi d’aucune observation sur les conclusions de la conférence des présidents.

Ces conclusions sont donc adoptées.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, jeudi 20 juin 2019 :

À dix heures trente :

Une convention internationale examinée selon la procédure d’examen simplifié :

Projet de loi autorisant l’approbation du protocole entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d’Arménie portant application de l’accord signé à Bruxelles le 19 avril 2013 entre l’Union européenne et la République d’Arménie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier (procédure accélérée ; texte de la commission n° 565, 2018-2019).

Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant l’approbation de l’accord-cadre sur la coopération sanitaire transfrontalière entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse et de l’accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg sur la coopération sanitaire transfrontalière (texte de la commission n° 567, 2018-2019).

Nouvelle lecture de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, portant création d’une Agence nationale de la cohésion des territoires (texte de la commission n° 562, 2018-2019) et conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi organique relative à la nomination du directeur général de l’Agence nationale de la cohésion des territoires (texte de la commission n° 432, 2018-2019).

À quinze heures :

Questions d’actualité au Gouvernement

À seize heures quinze et le soir :

Suite de l’ordre du jour du matin ;

Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de transformation de la fonction publique (texte de la commission n° 571, 2018-2019).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée le jeudi 20 juin 2019, à zéro heure vingt-cinq.