Intervention de Françoise Laborde

Réunion du 19 juin 2019 à 21h30
Transformation de la fonction publique — Article 6 ter

Photo de Françoise LabordeFrançoise Laborde :

Le présent amendement de précision vise à compléter les dispositions réglementaires élevées par la commission des lois au niveau législatif, en encadrant davantage leur portée.

Tout d’abord, la notion de condamnation pénale incompatible avec l’exercice de fonctions paraît trop vague pour les employeurs publics chargés de l’appliquer, de sorte que quelques jurisprudences sont venues clarifier les règles d’application des dispositions qu’il est prévu d’inscrire dans la loi. Je citerais notamment une décision n° 367724 du Conseil d’État en date du 4 février 2015, dans laquelle celui-ci confirme la décision d’un tribunal administratif ayant annulé la décision d’un directeur d’hôpital, au motif que ce dernier aurait commis une erreur d’appréciation en licenciant une employée agent d’entretien qui avait été condamnée pour complicité de transport, de détention, d’acquisition, d’offre ou de cession de stupéfiants, « en acceptant que soient conservés à son domicile des substances et des fonds liés au trafic » de son époux. Le directeur d’hôpital avait, dans la requête, invoqué un moyen tiré de risques pour la réputation de son établissement.

Pour les agents titulaires, on observe également des cas d’annulation de radiations des cadres de la fonction publique territoriale d’agents après une condamnation pour des faits comme la conduite en état d’ivresse et le refus de se soumettre à un contrôle de police, pour des fonctions ne nécessitant pas la conduite d’un véhicule.

Afin d’éviter que de telles erreurs d’appréciation ne se traduisent par de longues batailles contentieuses jusqu’au Conseil d’État, notre amendement vise à renforcer la proportionnalité de l’appréciation d’incompatibilité portée par les employeurs publics. Cela reviendrait à intégrer la jurisprudence du Conseil d’État au corpus législatif.

Par ailleurs, une interprétation systématiquement large de cette incompatibilité par les employeurs publics aurait pour conséquence de nuire à la réinsertion sociale des personnes condamnées, étant rappelé que le service public représente un bassin d’emplois de 5, 5 millions d’agents. Cela pourrait aussi considérablement nuire à la politique de réinsertion et, surtout, à la prévention de la récidive.

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