L’amendement n° 232 vise à aligner la rémunération des agents contractuels recrutés à des emplois de direction sur celle des fonctionnaires détachés. J’ai déjà exposé, lors de l’examen d’un précédent amendement traitant du même sujet, les raisons pour lesquelles nous étions opposés à cette mesure. L’avis est donc défavorable.
L’amendement n° 400 a plusieurs objets.
Il vise d’abord à supprimer l’obligation de formation pour les agents contractuels recrutés pour des emplois de direction dans les trois versants de la fonction publique. Je n’y suis pas favorable : il faut s’assurer que ces agents partagent les savoirs, les savoir-faire et l’éthique du service public. D’ailleurs, une telle formation était déjà prévue dans la version initiale du projet de loi, pour le seul versant de la fonction publique hospitalière.
Il tend ensuite à rétablir l’habilitation donnée au Premier ministre pour définir par décret une procédure de recrutement sur les emplois fonctionnels des collectivités territoriales. J’y suis très défavorable : ce n’est pas parce que l’on abaisse de 80 000 à 40 000 habitants la population minimale des communes autorisées à pourvoir leurs emplois fonctionnels par la voie du recrutement direct qu’il faut alourdir la procédure de recrutement. Le principe d’égal accès aux emplois publics s’applique en tout état de cause, sans qu’il soit besoin de le rappeler. Le Conseil constitutionnel a jugé, s’agissant des emplois supérieurs laissés à la décision du Gouvernement, qu’il n’était pas nécessaire d’assortir ce principe de garanties procédurales particulières, sur des emplois étroitement liés à la mise en œuvre de la politique menée par l’autorité élue et qui sont nécessairement pourvus intuitu personae.
Il vise enfin à revenir sur les clarifications apportées par la commission en ce qui concerne la nomination aux emplois de direction hospitaliers.
Contrairement à ce qui est écrit dans l’objet de l’amendement, c’est la rédaction proposée par le Gouvernement qui aboutirait à transférer le pouvoir de nomination sur les emplois de direction des établissements publics de santé autres que les CHU et les CHR du président du Centre national de gestion au directeur général de l’ARS. Il serait d’ailleurs très étrange que, pour les mêmes emplois, il existe deux autorités de nomination différentes selon qu’ils sont pourvus en faisant appel à des fonctionnaires ou à des agents contractuels. L’avis est donc défavorable.
L’amendement n° 456 rectifié vise à supprimer l’obligation de formation des agents contractuels recrutés pour des emplois de direction de l’État. J’ai déjà indiqué être opposée à cette mesure.
En guise de substitution, il est proposé que ces agents « s’engagent par écrit à observer les règles déontologiques s’appliquant aux agents publics au cours et à l’issue de leur contrat ». De deux choses l’une : soit il s’agit de règles déontologiques dont le non-respect entraînerait des sanctions disciplinaires ou pénales, auquel cas cette précision est inutile – nul n’est censé ignorer la loi – ; soit il s’agit des lignes directrices que l’on peut trouver dans les chartes de déontologie des administrations, auquel cas les conditions dans lesquelles les agents sont appelés à en prendre connaissance relèvent, au mieux, du règlement intérieur du service concerné. Je ne crois pas utile d’ajouter du droit mou au droit mou ! L’avis est défavorable.
Les amendements identiques n° 75 rectifié bis et 336 rectifié quater visent à supprimer les alinéas 5 à 12, soit l’extension aux communes et EPCI de plus de 40 000 habitants de la faculté de pourvoir leurs emplois fonctionnels par voie de contrat. Ce seuil, je le rappelle, est actuellement fixé à 80 000 ou 150 000 habitants selon le type d’emplois.
Je n’y suis pas favorable. Il me semble que nous sommes parvenus à un équilibre dans la rédaction actuelle du projet de loi, et je ne souhaiterais pas revenir dessus. Je vous rappelle tout de même, mes chers collègues, que nous revenons de loin, puisque des amendements déposés dans le cadre de l’examen de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel visaient à abaisser ce seuil à 2 000 habitants. Le niveau auquel nous aboutissons aujourd’hui me paraît correct.
Selon l’objet de l’amendement n° 230, celui-ci vise à supprimer l’extension aux communes et EPCI de plus de 40 000 habitants de la faculté de pourvoir leurs emplois fonctionnels par voie de contrat. Comme j’ai déjà eu l’occasion de l’indiquer, je n’y suis pas favorable. Mais, en réalité, cet amendement va plus loin, puisqu’il tend à supprimer toute possibilité de recourir au contrat pour pourvoir des emplois fonctionnels dans les communes et EPCI. C’est un véritable retour en arrière par rapport au droit en vigueur, puisque, de nouveau, ce recours est possible au-delà de 80 000 habitants.
L’amendement n° 3 rectifié quater a pour objet d’étendre à toutes les communes et à tous les EPCI à fiscalité propre la faculté de pourvoir par contrat leurs emplois de directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des services techniques.
Cette mesure pourrait apparaître légitime sur le principe, car elle donne toute liberté aux autorités territoriales pour nommer leurs plus proches collaborateurs. Néanmoins, je suis attachée à l’équilibre trouvé, qui rencontre l’assentiment des employeurs publics territoriaux. Nous devons aussi veiller à préserver l’attractivité des métiers de la fonction publique territoriale, en particulier des métiers d’administrateur territorial et d’attaché territorial. L’avis est donc défavorable.
L’adoption de l’amendement n° 426 limiterait fortement la portée de l’article 7 s’agissant des emplois fonctionnels des collectivités territoriales. Le recours au contrat ne serait possible que dans les communes et EPCI de plus de 80 000 habitants. Au regard de l’équilibre auquel nous sommes parvenus, et que j’ai déjà mentionné, l’avis est défavorable.
L’amendement n° 231 vise à proposer une cote intermédiaire, en relevant de 40 000 à 60 000 habitants la population minimale des communes et EPCI autorisés à pourvoir leurs emplois fonctionnels par la voie du recrutement direct. De nouveau, je n’y suis pas favorable, compte tenu de l’équilibre trouvé.
Au travers de l’amendement n° 467 rectifié, il est proposé de rétablir l’habilitation donnée au Premier ministre pour réglementer par décret, d’une part, la procédure de recrutement sur les emplois fonctionnels des collectivités territoriales et, d’autre part, les attributions des directeurs généraux des services des collectivités territoriales et EPCI.
S’agissant de la procédure de recrutement, la commission n’est pas favorable à une telle mesure.
S’agissant des attributions des DGS, nous rejoignons d’autres amendements : les amendements identiques n° 5 rectifié et 511 rectifié ter, ainsi que l’amendement n° 273 rectifié ter.
Je dois avouer que je reste un peu sèche sur les raisons ayant pu conduire beaucoup de mes collègues à présenter ces amendements. Il me paraît important de rappeler que le DGS exerce les attributions que l’autorité exécutive veut bien lui confier. Il n’a aucun pouvoir propre et n’exerce que ceux qui lui ont été délégués par le maire ou par le président de département ou de région. Dans la tradition française, ces derniers sont les seuls chefs de l’administration de la collectivité.
La rédaction du décret envisagé par nos collègues députés témoigne d’une grave confusion sur les rôles respectifs de l’autorité élue et de l’administration dans une collectivité territoriale comme au sein de l’État : « Sous l’autorité et le contrôle de l’autorité territoriale, le directeur général des services […] dirige et coordonne l’ensemble des services, prépare et exécute […] les délibérations, décisions et arrêtés de la collectivité ou de l’établissement. […] Il est en outre chargé du pilotage des ressources humaines et de veiller à la bonne mise en œuvre du dialogue social. » Tout cela me semble juste aberrant : ces questions relèvent de l’exécutif.