L’amendement n° 129 rectifié bis vise à préciser que le projet ou l’opération pour lequel serait conclu un contrat de projet doit « répondre à un besoin temporaire » et « nécessiter des compétences spécifiques ».
Cet ajout me semble malvenu. Le projet lui-même peut répondre à un besoin qui n’a rien de temporaire. Sa mise en place peut être ponctuelle, mais le projet peut perdurer, par exemple lorsqu’il s’agit de créer un nouveau service public ou de développer un nouveau système informatique. La mise en place de ces projets est limitée dans le temps, mais pas les projets eux-mêmes.
Les termes de cet amendement me semblant inappropriés, l’avis est défavorable.
L’amendement n° 298 rectifié vise à restreindre le contrat de projet aux emplois du niveau des catégories A et B. La commission ayant étendu ce contrat à la catégorie C, elle n’y est pas favorable. Il lui semble en effet nécessaire de faire appel à toutes sortes de compétences, de tous niveaux, pour monter une « équipe projet ». Il serait regrettable de devoir se priver d’une compétence de niveau dit « inférieur », ce qui n’est pas péjoratif dans ma bouche.
Je rappelle en outre que, en droit, les catégories A, B et C s’appliquent non pas à des emplois, mais à des corps ou à des cadres d’emplois de fonctionnaires. Par analogie, on parle d’emplois du niveau de la catégorie A, B ou C pour désigner les emplois permanents qu’ont vocation à occuper les fonctionnaires appartenant aux corps ou aux cadres d’emplois de catégorie A, B ou C.
Surtout, par définition, les emplois créés pour mener à bien un projet ponctuel ne correspondent à aucun des emplois permanents qu’ont vocation à occuper des fonctionnaires. Il semble donc difficile d’ouvrir ces emplois à des agents de telle ou telle catégorie, alors même que ces emplois ne sont pas destinés à être occupés par des fonctionnaires. C’est la raison pour laquelle la commission a supprimé toute référence à ces niveaux d’emploi dans sa rédaction.
Cet argumentaire vaut également pour l’amendement n° 119 rectifié bis, qui tend à limiter le dispositif aux emplois de la catégorie A.
L’amendement n° 120 rectifié bis vise à porter de un an à dix-huit mois la durée minimale du contrat de projet, comme c’est le cas dans le secteur privé. Le contrat ne pourrait donc être rompu par anticipation, au motif que le projet ne peut pas se réaliser, qu’à l’expiration de cette durée. Cela ne me paraissant pas illégitime, je m’en remets à la sagesse du Sénat.
L’amendement n° 130 rectifié bis vise à ramener à trois ans, au lieu de six, la durée maximale du contrat de projet, par analogie avec le code du travail. Or cette modification serait, à mon sens, défavorable à l’agent. En effet, contrairement à un salarié de droit privé, un agent public en CDD peut toujours démissionner sans avoir à payer de dommages et intérêts à son employeur. Les conditions de licenciement sont également plus souples qu’en droit du travail, mais le licenciement doit tout de même être motivé par l’intérêt du service. C’est pourquoi j’invite nos collègues à retirer leur amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.
L’amendement n° 206 rectifié vise à interdire la rupture anticipée du contrat de projet fondée sur le motif que le projet ne peut pas se réaliser, dès lors qu’une « offre » d’emploi serait publiée dans un délai de deux mois pour un projet ou une opération « comparable ». J’en comprends l’intention, mais cette rédaction donnerait selon moi naissance à un nid à contentieux. Il est préférable de laisser le juge apprécier, en cas de litige portant sur la rupture anticipée du contrat, si le projet initial ne pouvait effectivement être mené à bien. L’amendement, que je vous inviterai à adopter, apporte une garantie supplémentaire afin d’éviter que la rupture anticipée ne résulte de la volonté arbitraire de l’employeur. L’avis est donc défavorable.
S’agissant de l’amendement n° 69 rectifié, l’article 8 prévoit que, à l’expiration de la durée minimale d’un an, le contrat de projet puisse être rompu de manière anticipée par l’employeur, dans le cas où le projet ou l’opération ne peut pas se réaliser.
Ce dispositif s’inspire du droit du travail, dans lequel le contrat à objet défini peut, à l’expiration de sa durée minimale de dix-huit mois, puis à la date anniversaire de sa conclusion, être rompu pour tout motif « réel et sérieux ». Il ne faut pas forcer l’analogie, cependant, car un CDD de droit public peut être rompu sur l’initiative de l’agent ou de l’employeur beaucoup plus facilement qu’en droit privé.
Cet amendement tend à préciser que la rupture anticipée du contrat n’est justifiée que si le projet ou l’opération ne peut pas se réaliser « du fait d’un évènement étranger à la volonté des parties ». J’y suis favorable, car cela correspond à l’intention de la commission. En dehors de ce cas, le contrat pourra toujours être rompu par anticipation, soit par la démission de l’agent, soit par son licenciement, dans les conditions du droit commun.
Concernant l’amendement n° 338 rectifié bis, qui vise à réserver le contrat de projet aux emplois de catégories A et B, je ne vais pas de nouveau développer les arguments : j’ai déjà expliqué pourquoi la commission est défavorable à une telle disposition.
Les amendements identiques n° 297 rectifié et 339 rectifié bis, qui visent à ouvrir le contrat de projet aux agents de la fonction publique territoriale par voie de détachement, répondent à une préoccupation tout à fait légitime. Néanmoins, ils sont satisfaits, car la réglementation applicable aux positions des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales autorise déjà leur détachement sur contrat. Je vous renvoie, pour la fonction publique de l’État, à l’article 14 du décret du 16 septembre 1985 et, pour la fonction publique territoriale, à l’article 2 du décret du 13 janvier 1986. Les conditions du détachement mériteraient sans doute d’être assouplies dans la fonction publique hospitalière, mais cela relève du domaine réglementaire. Je sais les employeurs publics territoriaux très attentifs à cette question.
J’espère, monsieur le secrétaire d’État, que vous confirmerez cette analyse.
Je demande le retrait de ces amendements.
S’agissant de l’amendement n° 381 présenté par le Gouvernement, l’avis est défavorable.
Les employeurs publics locaux peuvent avoir recours à un agent contractuel pour faire face à une vacance d’emploi, dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une durée maximale d’un an, mais sa durée peut être prolongée jusqu’à deux ans, lorsque la procédure de recrutement d’un fonctionnaire n’a pu aboutir. Sur l’initiative de plusieurs de nos collègues, la commission a porté cette durée maximale à trois ans, apportant ainsi un assouplissement qui nous semble bienvenu. Le renouvellement n’est possible, je le rappelle, que si la procédure de recrutement d’un fonctionnaire n’a pu aboutir, ce qui ajoute un garde-fou.