Le présent amendement vise à rendre applicables dans les collectivités d’outre-mer régies par le principe de spécialité législative – la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna – les dispositions prévues à l’article 16 bis en matière de transparence de la vie politique.
En effet, l’organisation propre des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie est fixée exclusivement par les lois organiques statutaires, y compris dans ce domaine, contrairement aux règles en vigueur à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, territoires régis par le principe de l’identité législative.
Comme l’a déterminé le Conseil d’État dans sa décision d’assemblée du 9 février 1990 portant sur les élections municipales à Lifou, il ne suffit pas qu’un nouveau texte modifie un texte applicable dans une collectivité soumise au principe de spécialité législative pour y être, de ce seul fait, lui-même applicable.
En conséquence, dès lors que le projet de loi modifie la composition de l’autorité chargée d’examiner les déclarations des élus de ces collectivités territoriales, il convient de prévoir l’extension à celles-ci de l’article 16 bis. Faute d’une telle extension, la HATVP, si elle devait se prononcer sur le cas d’élus de ces collectivités, devrait se réunir dans sa composition antérieure au projet de loi, ce qui n’est pas souhaitable.