L'amendement n° 645 rectifié, présenté par M. Barbier, Mme Escoffier et MM. Mézard, Milhau et de Montesquiou, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le dernier alinéa du II de cet article :
« Toute personne ou société pratiquant la vente à distance de boissons alcoolisées, lorsqu’elle n’est pas entrepositaire agréé au sens de l’article 302 G du code général des impôts, doit être titulaire de la licence à emporter prévue à l’article L. 3331-3 du code de la santé publique. »
La parole est à M. Gilbert Barbier.