Il s’agit d’un amendement de cohérence avec le texte adopté par la commission.
Le deuxième alinéa du II de l’article 24 prévoit – je réponds ainsi à M. César – que, « dans tous les commerces autres que les débits de boissons à consommer sur place, toute personne qui veut vendre des boissons alcooliques entre vingt-deux heures et huit heures » – et uniquement entre vingt-deux heures et huit heures – « doit au préalable suivre la formation prévue à l’article L. 3332-1-1 ».
C’est donc bien pour la vente de boissons alcooliques entre vingt-deux heures et huit heures que la formation est obligatoire.
Or, le troisième alinéa du III de cet article précise ceci : « Le fait de vendre des boissons alcooliques réfrigérées sans avoir suivi la formation prévue à l’article L. 3332-1-1 est puni de 3 750 euros d’amende. » Il est par conséquent plus cohérent de remplacer le mot « réfrigérées » par les mots « entre vingt-deux heures et huit heures ».