Les agents de surveillance pénitentiaire, comme les forces de sécurité intérieure, n'ont, pour des raisons tenant à la sécurité publique, pas le droit de grève.
Jusqu'à récemment, ceux qui violaient cette interdiction pouvaient être sanctionnés en dehors des garanties disciplinaires applicables aux agents publics. Le 10 mai dernier, le Conseil constitutionnel a jugé cette disposition non conforme à la Constitution, considérant qu'elle portait atteinte au principe du contradictoire.
L'amendement n° 594 du Gouvernement crée pour y remédier une procédure disciplinaire ad hoc pour les agents de surveillance pénitentiaire, qui leur permettrait de présenter leurs observations sur les faits qui leur sont reprochés. Cette procédure serait toutefois fortement allégée par rapport à la procédure disciplinaire de droit commun, dans la mesure où le conseil de discipline ne serait pas saisi.
La nécessité de rétablir rapidement l'ordre dans les prisons et d'en assurer la sécurité justifie qu'une procédure disciplinaire dérogatoire au droit commun soit mise en oeuvre. Le Conseil constitutionnel ne l'a d'ailleurs par exclu dans sa décision.
Je m'interroge, en revanche, sur le caractère suffisant des garanties apportées par la rédaction du Gouvernement pour assurer le respect du principe du contradictoire. En particulier, je me suis demandé s'il ne serait pas souhaitable de préciser que tout agent mis en cause a le droit, pour préparer sa défense, à la communication sinon de son dossier individuel, du moins des pièces concernant les faits qui lui sont reprochés. Il semble que le Gouvernement envisage de préciser ce point dans le décret d'application. Nous demanderons, en séance, des précisions ainsi que des assurances au ministre. Pour l'heure, sagesse.