Intervention de Jean-Marc Gabouty

Réunion du 27 juin 2019 à 10h30
Transformation de la fonction publique — Article additionnel après l'article 28, amendement 171

Photo de Jean-Marc GaboutyJean-Marc Gabouty, président :

L’amendement n° 171 rectifié ter, présenté par MM. Sueur, Durain, Marie, Kanner et Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :

« Art. 53. – Lorsqu’il est mis fin au détachement d’un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l’établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l’établissement dans lequel il occupait l’emploi fonctionnel, soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l’article 99, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l’article 98.

« Ces dispositions s’appliquent aux emplois :

« – de directeur général des services et, lorsque l’emploi est créé, de directeur général adjoint des services des départements et des régions ;

« – de directeur général des services, de directeur général adjoint des services des communes de plus de 2 000 habitants ;

« – de directeur général des services techniques ou de directeur des services techniques des communes de plus de 10 000 habitants ;

« – de directeur général, de directeur général adjoint des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants ;

« – de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants ;

« – de directeur général, directeur général adjoint d’établissements publics dont la liste est fixée par décret ainsi que de directeur général, directeur général adjoint et directeur de délégation du centre national de la fonction publique territoriale ;

« -de directeur départemental, directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours.

« Il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés ci-dessus, sauf s’ils ont été recrutés directement en application de l’article 47, qu’avec un préavis d’au moins six mois durant lequel l’autorité territoriale permet à l’agent de rechercher une autre affectation en mobilisant à cette fin, les moyens de la collectivité.

« Un protocole peut être conclu entre l’autorité territoriale et le fonctionnaire afin d’organiser, dans le respect des dispositions statutaires en vigueur, cette période de transition. Ce protocole prend acte du principe de la fin du détachement sur l’emploi fonctionnel. Il porte notamment sur les missions, la gestion du temps de travail, les moyens, la rémunération du fonctionnaire, ses obligations en matière de formation, de recherche d’emploi et la manière dont l’autorité territoriale accompagne et favorise cette recherche de mobilité.

« Au terme du préavis, la fin des fonctions de ces agents est précédée d’un entretien de l’autorité territoriale avec les intéressés et fait l’objet d’une information de l’assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion. Ces informations interviennent au plus tôt un mois après l’entretien avec l’autorité territoriale.

« La fin du détachement sur l’emploi fonctionnel prend effet au plus tôt le premier jour du troisième mois suivant l’information de l’assemblée délibérante.

« Il ne peut être mis fin aux fonctions des directeurs départementaux et des directeurs départementaux adjoints des services d’incendie et de secours qu’après un délai de six mois à compter soit de leur nomination dans l’emploi, soit de la désignation de l’autorité territoriale. La fin des fonctions des directeurs départementaux et des directeurs départementaux adjoints des services d’incendie et de secours est précédée d’un entretien de l’autorité territoriale et du représentant de l’État dans le département avec les intéressés et fait l’objet d’une information du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours, du Centre national de la fonction publique territoriale et du ministre de l’intérieur ; elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l’information du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours. La décision mettant fin aux fonctions des directeurs départementaux et des directeurs départementaux adjoints des services d’incendie et de secours est motivée et prise dans les conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Le premier alinéa du présent article est également applicable aux directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints des services d’incendie et de secours parvenus au terme de leur détachement et ne pouvant le renouveler. Toutefois, par dérogation, ces derniers ne bénéficient pas du congé spécial mentionné à l’article 99. »

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

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