La séance est ouverte à dix heures trente.
Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés est parvenue à l’adoption d’un texte commun.
L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de transformation de la fonction publique (projet n° 532, texte de la commission n° 571, rapport n° 570).
Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus, au sein de l’article 28 du chapitre II du titre IV, à huit amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
TITRE IV
FAVORISER LA MOBILITÉ ET ACCOMPAGNER LES TRANSITIONS PROFESSIONNELLES DES AGENTS PUBLICS
Chapitre II
Sécuriser les transitions professionnelles en cas de restructuration
Après l’article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 14 quater ainsi rédigé :
« Art. 14 quater. – I. – Lorsqu’une activité d’une personne morale de droit public employant des fonctionnaires est transférée à une personne morale de droit privé ou à une personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial, des fonctionnaires exerçant cette activité peuvent être détachés d’office, pendant la durée du contrat liant la personne morale de droit public à l’organisme d’accueil, sur un contrat de travail conclu à durée indéterminée auprès de l’organisme d’accueil.
« II. – Ce contrat de travail comprend une rémunération au moins égale à la rémunération antérieurement versée par l’administration, l’établissement public ou la collectivité d’origine et qui ne peut être inférieure à celle versée pour les mêmes fonctions aux salariés de la personne morale de droit privé ou aux agents de la personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial.
« Les services accomplis en détachement dans l’organisme d’accueil sont assimilés à des services effectifs dans le corps ou le cadre d’emplois dont relève l’agent.
« III. – Sans préjudice des cas où le détachement ou la disponibilité est de droit, le fonctionnaire peut demander à ce qu’il soit mis fin à son détachement pour occuper un emploi au sein d’une des administrations mentionnées à l’article 2.
« IV. – En cas de renouvellement du contrat liant la personne morale de droit public à l’organisme d’accueil, le détachement du fonctionnaire est renouvelé d’office.
« En cas de conclusion d’un nouveau contrat entre la personne morale de droit public et une autre personne morale de droit privé ou une autre personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial, le fonctionnaire est détaché d’office auprès du nouvel organisme d’accueil. Cet organisme est tenu de reprendre les clauses substantielles du contrat de travail à durée indéterminée du fonctionnaire, notamment celles relatives à la rémunération.
« V. – Lorsque le contrat liant la personne morale de droit public à l’organisme d’accueil prend fin, le fonctionnaire opte soit pour sa radiation des cadres et le versement d’une indemnité prévue par décret s’il souhaite poursuivre son contrat de travail au sein de l’organisme d’accueil, soit pour sa réintégration de plein droit dans son corps ou son cadre d’emplois d’origine.
« Lorsque le fonctionnaire détaché en application du présent article et titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée est licencié par l’organisme d’accueil, il est réintégré de plein droit dans son corps ou son cadre d’emplois d’origine.
« VI. – À tout moment pendant la durée de son détachement, le fonctionnaire peut solliciter sa radiation des cadres et le bénéfice de l’indemnité mentionnée au V.
« VI bis. – En dehors des cas où ils sont mis à disposition, les fonctionnaires, lorsqu’ils exercent leurs missions auprès d’une personne morale de droit privé, peuvent être détachés d’office dans les conditions prévues au présent article auprès de cette personne morale de droit privé.
« VII. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
L’amendement n° 262, présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 2
1° Supprimer les mots :
d’office
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les fonctionnaires concernés peuvent refuser ce détachement.
La parole est à Mme Céline Brulin.
L’amendement n° 80 rectifié bis n’est pas soutenu.
Les trois amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 8 rectifié est présenté par MM. Decool et Guerriau, Mme N. Delattre, MM. Daubresse, Moga et Lefèvre, Mmes Kauffmann et Guidez, M. Bignon, Mme Lherbier, MM. Revet et Laménie, Mme Garriaud-Maylam, MM. Menonville, Chasseing, Mandelli, Corbisez, B. Fournier, Poniatowski, Bouloux et Détraigne, Mmes Goy-Chavent et Vermeillet, MM. A. Marc et Wattebled, Mme Micouleau, M. Fouché et Mme Bories.
L’amendement n° 44 est présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° 164 rectifié quater est présenté par MM. Kanner, Marie, Durain et Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Bérit-Débat, Antiste et Assouline, Mmes Blondin, Ghali et Lepage, MM. Lozach, Magner et Manable, Mmes Monier et S. Robert, MM. Montaugé, Temal, Raynal, Boutant et les membres du groupe socialiste et républicain.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Nathalie Delattre, pour présenter l’amendement n° 8 rectifié.
Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 11 de l’article 28.
Nous avons entamé hier le débat sur le devenir des conseillers techniques sportifs, les CTS. En effet, le présent texte tend à ouvrir la possibilité de leur transfert, notamment vers les fédérations sportives. Plusieurs d’entre nous l’ont dit, ces dernières n’auront vraisemblablement pas les moyens financiers de les accueillir. Je pense aux plus petites d’entre elles, mais aussi à celles qui regroupent plusieurs disciplines, et dont les CTS sont polyvalents. En cas d’impossibilité pour ces fédérations de pérenniser ces emplois, nous assisterions à une perte terrible de compétences et de savoir-faire. Car ces agents de l’État possèdent un très bon niveau de formation.
Nous avons également évoqué hier les risques de démantèlement du ministère des sports, que la ministre elle-même semble craindre. La situation suscite d’ailleurs des mouvements de protestation inédits au sein du monde sportif, celui-ci n’étant pas habitué à se manifester de la sorte. C’est dire si l’heure est grave.
Cela a été indiqué, les CTS, qui constituent la colonne vertébrale de la politique publique du sport en France, sont aujourd’hui remis en cause, sans qu’un réel débat de fond sur notre modèle sportif ait été engagé. Des modèles étrangers ont été visés. Toutefois, aux États-Unis, ce sont les universités qui portent la politique sportive ; en Grande-Bretagne, c’est l’ensemble du système scolaire ; en Allemagne, ce sont les Länder, qui sont d’une tout autre dimension que nos régions, y compris en termes budgétaires.
Ce texte suscite donc une grande inquiétude, et intervient mal à propos. En effet, les CTS jouent un rôle éminent pour la préparation de nos athlètes dans le cadre des futurs jeux Olympiques.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous proposons, mes chers collègues, de supprimer l’alinéa 11, qui prévoit le transfert des CTS vers les fédérations sportives.
La parole est à M. Patrick Kanner, pour présenter l’amendement n° 164 rectifié quater.
Cet amendement vise également à supprimer l’alinéa 11 de l’article 28. Malgré les déclarations de la ministre des sports, il semble avoir été créé « sur mesure » pour permettre le détachement d’office des cadres techniques sportifs vers les fédérations sportives ; je ne reviendrai pas sur les arguments développés à l’instant par ma collègue.
Nous avions dénoncé, et continuerons à le faire, la mise en œuvre du démantèlement du ministère des sports. La logique retenue est contraire à tout ce qui a été fait auparavant en France depuis Maurice Herzog après la Seconde Guerre mondiale et Léo Lagrange en 1936.
Manifestement, outre le transfert des CTS, qui passe par la création d’une agence nationale du sport, dont nous parlerons mardi prochain dans le cadre de la ratification d’une ordonnance, la réduction par deux du montant des taxes affectées au financement du secteur depuis 2016, ainsi que la diminution drastique des contrats aidés en direction du secteur associatif, témoigne d’une volonté farouche de démanteler ce qui est le fruit de l’histoire du sport dans notre pays au travers de son ministère.
Dès l’été dernier, l’annonce du transfert de 1 600 postes de CTS vers les fédérations, soit près de la moitié des effectifs du ministère des sports, avait instantanément entraîné la réaction des sénateurs socialistes et de nombreux autres collègues.
Dans sa hâte à se défausser sur les fédérations, le Gouvernement a été dépassé par son annonce, et la pétition lancée à l’automne pour s’opposer à ce transfert a récolté un grand succès. Au mois d’avril, l’Association des directeurs techniques nationaux, les DTN, suivie par les trente-quatre présidents de fédérations olympiques, demandait à la ministre un moratoire pour ce transfert, au moins jusqu’après les jeux Olympiques et Paralympiques !
Il est bien tard pour arrêter la grogne et ce ne sont pas les déclarations de la ministre qui permettront d’apaiser les tensions. Cette dernière a en effet déclaré qu’elle n’aurait pas recours à l’alinéa 11 de l’article 28 de ce projet de loi. Dans ce cas, pourquoi ne pas le supprimer purement et simplement ?
Actuellement, le Gouvernement agit contre l’excellence et la renommée du sport à la française. En cassant durablement ce modèle national, on brise toute la dynamique sportive et on court le risque d’un déclassement dans les prochaines années.
Le sport doit être considéré non pas comme la variable d’ajustement budgétaire de notre pays, mais comme un investissement d’avenir. Il sert la cohésion sociale, la cohésion des territoires, l’entraide, la santé, le savoir et la connaissance. Arrêtons ce massacre, monsieur le secrétaire d’État !
Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 2 rectifié ter est présenté par M. Savin, Mmes Morin-Desailly, Brulin et Jouve, MM. Karam, Kern et Malhuret, Mme Lavarde, M. Piednoir, Mme L. Darcos, MM. Dufaut et Sol, Mme Kauffmann, M. Husson, Mme Eustache-Brinio, MM. Reichardt, D. Laurent et Détraigne, Mme Guidez, MM. Ouzoulias et Laugier, Mmes Lopez, Bruguière et Puissat, MM. Bazin, Perrin et Raison, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Paccaud, Schmitz, Lefèvre et Gremillet, Mmes Berthet, Micouleau, de la Provôté, Vérien, Lassarade et Morhet-Richaud, MM. Morisset, Brisson, Vogel, Priou, de Nicolaÿ, Poniatowski, Savary et Bouloux, Mme Noël, MM. Guerriau, Longeot et Rapin, Mme Goy-Chavent, M. Kennel, Mmes Vullien, Malet, Imbert et Billon, MM. Vanlerenberghe, Gontard et Pierre, Mme Vermeillet, M. Moga, Mme Deromedi, M. Luche, Mmes Garriaud-Maylam et Lamure, MM. Grosperrin, Hugonet, Émorine et B. Fournier, Mme Bories, MM. Mandelli, Babary et Milon, Mmes Laborde et Canayer, M. Vaspart, Mme de Cidrac, M. Decool, Mme Deroche, MM. Charon, D. Dubois, Guérini, Henno, Mizzon et Laurey, Mme Tetuanui, M. Louault, Mmes Gatel et Sollogoub, MM. Delahaye et Canevet, Mmes Létard, C. Fournier et Doineau, M. Prince, Mme Perrot, MM. A. Marc et Segouin et Mme Boulay-Espéronnier.
L’amendement n° 169 rectifié ter est présenté par MM. Kanner, Marie, Durain et Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Bérit-Débat, Antiste, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier, MM. Lozach, Boutant et les membres du groupe socialiste et républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 11
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le présent VI bis ne s’applique pas aux fonctionnaires mentionnés à l’article L. 131-12 du code du sport.
La parole est à M. Michel Savin, pour présenter l’amendement n° 2 rectifié ter.
Cet amendement vise à exclure les fonctionnaires exerçant des missions de conseillers techniques sportifs d’un possible transfert obligatoire aux fédérations sportives, que permet l’alinéa 11 de ce projet de loi.
Les CTS occupent une place unique dans l’organisation du sport français et ont contribué à faire de la France l’un des pays qui ont le plus développé des politiques de sport de haut niveau et de sport pour tous. Ils sont au cœur de notre modèle sportif, qui s’est construit à partir des années soixante autour des structures associatives – les fédérations sportives agréées – et du ministère des sports, chargé d’apporter une expertise sous la forme de la mise à disposition de personnels qualifiés.
Le rôle joué par les CTS est d’une importance d’autant plus capitale que la France s’apprête à participer aux jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo en 2020 et à organiser ceux de Paris en 2024. Ces échéances appellent la mobilisation de tous. Or celle-ci est menacée par la volonté du Gouvernement de transférer coûte que coûte les CTS aux fédérations sportives déléguées.
Par ailleurs, ma collègue l’a dit, les petites fédérations sont particulièrement menacées par le détachement automatique, car, faute de moyens financiers, elles auront des difficultés à conserver les CTS qu’elles emploient et feront face à une situation de désorganisation totale.
Aussi la prégnance des CTS au sein du système sportif français rend-elle inconcevable un transfert automatique qui n’a fait l’objet, à ce jour, d’aucune concertation avec les professionnels concernés et dont la possible compensation financière est loin d’être assurée.
Mes collègues cosignataires de cet amendement et moi-même souhaitons qu’une véritable concertation soit engagée dans un climat apaisé et selon un calendrier en rapport avec le prochain texte de loi sur le sport. Ce dernier est annoncé pour le premier trimestre 2020, ce qui laisse du temps à Mme la ministre des sports pour entamer le dialogue.
Une concertation avec les représentants des CTS, des fédérations sportives et des collectivités locales, voire avec la nouvelle agence du sport, sur l’avenir de ces experts du sport doit être engagée, afin de ne pas affaiblir les performances des athlètes français aux prochains jeux Olympiques et Paralympiques, singulièrement aux jeux de Paris en 2024, et de ne pas obérer la pérennité des plus petites fédérations.
Une fois cette concertation réalisée, nous pourrons envisager de réfléchir à une évolution du statut. À ce jour, il est nécessaire d’apaiser le milieu du sport, en lui envoyant un signal ambitieux.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
La parole est à M. Patrick Kanner, pour présenter l’amendement n° 169 rectifié ter.
Il s’agit d’un amendement de repli. Je souhaite que nous puissions d’abord voter l’amendement de suppression de l’alinéa 11.
L’amendement n° 9 rectifié, présenté par MM. Decool et Guerriau, Mme N. Delattre, MM. Daubresse, Moga et Lefèvre, Mmes Kauffmann et Guidez, M. Bignon, Mme Lherbier, MM. Revet et Laménie, Mme Garriaud-Maylam, MM. Menonville, Chasseing, Mandelli, Corbisez, B. Fournier, Poniatowski, Bouloux et Détraigne, Mmes Goy-Chavent et Vermeillet, MM. A. Marc et Wattebled, Mme Micouleau et MM. Fouché et Gabouty, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette disposition ne s’applique pas aux agents du ministère des sports.
La parole est à Mme Nathalie Delattre.
Cet amendement prévoit que les fonctionnaires du ministère des sports ne sont pas concernés par cette mesure.
Bien évidemment, nous préférerions que les amendements de suppression de l’alinéa 11 soient adoptés. Dans le cas contraire, nous vous demanderons, mes chers collègues, de bien vouloir soutenir cet amendement de repli.
Bien qu’ils soient en discussion commune, ces amendements concernent deux sujets différents.
L’article 28 institue un mécanisme de détachement d’office du fonctionnaire dont les missions sont transférées à une personne morale de droit privé ou de droit public gérant un SPIC, un service public industriel et commercial.
Sa rédaction actuelle prévoit la possibilité, pour le fonctionnaire, de demander à mettre fin à son détachement. Cette demande peut être faite à tout moment, donc dès le prononcé de la décision de détachement. Par conséquent, il ne nous paraît pas nécessaire de permettre au fonctionnaire de refuser son détachement, comme le prévoit l’amendement n° 262, ni de le conditionner à son accord, comme le prévoyait l’amendement n° 80 rectifié bis.
La commission est donc défavorable à ces deux amendements.
Les amendements suivants concernent la situation des CTS. En septembre dernier, le Gouvernement a engagé une réforme du mode de gestion des conseillers techniques sportifs, qui provoque une vive inquiétude auprès de ces derniers et, d’une manière générale, dans le monde du sport.
Un amendement du Gouvernement, adopté en commission à l’Assemblée nationale, a étendu la possibilité de détachement d’office aux fonctionnaires occupant déjà des fonctions au sein de personnes morales de droit privé, ce qui a fait craindre l’application du détachement d’office aux CTS.
En séance publique à l’Assemblée nationale, le Gouvernement a assuré que tel ne serait pas le cas. Il s’est également engagé à mettre en œuvre une large concertation sur la question des moyens humains dans le cadre de la rénovation du modèle sportif français.
Par sécurité, notre collègue Michel Savin, nommé rapporteur d’une mission d’information sur l’avenir des conseillers techniques et sportifs, ainsi que notre collègue Patrick Kanner proposent toutefois d’exclure la possibilité de détacher d’office les CTS actuellement en fonction auprès des fédérations sportives.
Il nous semble effectivement nécessaire d’attendre les conclusions de la concertation engagée avant de prendre toute décision concernant l’avenir des CTS.
La commission est donc favorable aux amendements identiques n° 2 rectifié ter et 169 rectifié ter.
Quant aux amendements identiques n° 8 rectifié, 44 et 164 rectifié quater, ils visent à supprimer l’alinéa introduit par l’amendement du Gouvernement, ce qui aurait pour effet d’empêcher les fonctionnaires dont les missions sont déjà externalisées de bénéficier des garanties attachées au détachement d’office.
La commission est par conséquent défavorable à ces trois amendements, ainsi qu’à l’amendement n° 9 rectifié, qui est satisfait par les amendements identiques n° 2 rectifié ter et 169 rectifié quater.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, si l’on m’avait dit voilà quelques semaines que l’un des sujets les plus discutés à l’occasion de l’examen de ce projet de loi serait celui des conseillers techniques sportifs, je ne l’aurais pas cru ! Tout d’abord, parce que le texte ne comporte pas de mesures catégorielles, ensuite, parce que, n’étant pas chargé des sports, je n’imaginais pas devoir intervenir sur ce sujet.
Sur les questions relatives à la politique du sport, vous aurez l’occasion mardi prochain, lors de l’examen d’un projet de loi relatif à la ratification d’une ordonnance, puis ultérieurement, lors de la discussion d’autres textes, d’avoir ce débat avec ma collègue Roxana Maracineanu.
Je répondrai bien évidemment autant que je le peux, c’est-à-dire assez peu, aux questions en matière d’orientation sportive. Ce domaine étant très éloigné de ceux que je maîtrise, je ne me hasarderai pas sur ce terrain.
Je l’ai dit hier, le Gouvernement souhaite, par l’article 28, créer un mécanisme de détachement d’office pour les agents titulaires dont le service est externalisé. J’ai expliqué en quatre points en quoi ce dispositif était plus protecteur que le détachement volontaire, notamment en termes de salaire, de déroulement de carrière, de possibilité de retour dans l’emploi public avant terme et d’accompagnement, uniquement pour ceux qui le souhaitent, vers le secteur privé.
À l’Assemblée nationale, le Gouvernement a présenté un amendement, M. le rapporteur l’a rappelé, visant à permettre le détachement d’office d’agents occupant des fonctions auprès d’organismes privés – entreprises ou organismes à but non lucratif –, ce qui aurait pu être le cas, vous l’avez relevé, des CTS.
Nous recherchons d’autres objectifs. Je pense notamment aux conditions dans lesquelles nous pouvons déployer les maisons de services au public sur le territoire. Mme la ministre des sports, vous l’avez dit à plusieurs reprises, s’est engagée au banc et je l’ai fait, au nom du Gouvernement, à l’occasion de l’examen de ce texte à l’Assemblée nationale, à ne pas utiliser l’alinéa 11 de l’article 28 pour ce qui concerne les conseillers techniques sportifs. Elle s’est également engagée, monsieur Savin, à mettre en œuvre une concertation plus longue, notamment dans le cadre de la préparation des textes que vous avez évoqués.
Le Gouvernement est par conséquent défavorable à l’ensemble de ces amendements. S’agissant des amendements n° 262 et 80 rectifié bis, sa position est la même que celle de M. le rapporteur.
Pour autant, j’ai bien compté le nombre de signataires des amendements, notamment celui qui concerne l’amendement présenté par M. Savin. Je le répète, dans les jours et les semaines qui viennent, vous aurez l’occasion d’avoir un débat sur la politique sportive avec ma collègue des sports.
Hier soir, nous avons mis en avant un ensemble d’arguments dans le cadre de prises de parole sur l’article.
Il semble que l’on s’achemine, et c’est une excellente chose, vers l’adoption des amendements de repli qui visent à exclure les CTS du dispositif.
Je souhaite revenir sur l’incohérence que l’on peut observer entre la réalité et les ambitions affichées au plus haut niveau de l’État. Je pense en particulier à l’intervention du Président de la République le jour de l’inauguration, au mois de janvier dernier, de la Maison du handball à Créteil.
Tous les jours, la presse évoque l’« héritage olympique », ce qui fait référence aux jeux de Paris en 2024. Les objectifs sont précis, y compris pour ce qui concerne le nombre de médailles, puisqu’il faut passer de 40 à 80 médailles. Le problème, c’est qu’avant les JO de 2024 il y aura ceux de 2020. Vous le comprenez bien, mes chers collègues, si le nombre de médailles, quelle que soit leur couleur, diminue fortement en 2020, il sera impossible d’atteindre un niveau nettement plus élevé en 2024.
Or les CTS sont au cœur de la préparation olympique, qui concerne en moyenne 50 % d’entre eux. Ce chiffre varie selon les fédérations de 20 % à 80 %.
Aujourd’hui, inutile de vous le dire, les CTS ne participent pas à la préparation olympique dans une totale sérénité.
Par ailleurs, M. le secrétaire d’État l’a dit lui-même, la suppression de cet alinéa 11 rassemble largement le Sénat, quelles que soient les formations politiques. Car nous voyons ce qui se passe dans nos clubs. Nous ne cessons de défendre le bénévolat et les valeurs du sport. Et nous le savons très bien, ce qui marche le mieux, c’est justement la combinaison des bénévoles et des professionnels. Si on fragilise les seconds, il y aura des répercussions négatives sur la motivation des premiers.
Je vous répondrai rapidement, monsieur le secrétaire d’État. Certes, nous aurons un débat mardi prochain et j’ai bien noté que, à titre personnel, vous vous sentez très éloigné de cette problématique.
Pour autant, des milliers de personnes attendent la position du Sénat sur ce dispositif, que nous votons aujourd’hui et non pas mardi prochain. Vous ne pouvez donc pas nous dire que le débat aura lieu la semaine prochaine ! Notre vote de ce jour pèsera lourdement sur l’organisation du sport dans les prochains mois et les prochaines années.
Cela étant, mon groupe ne votera pas en faveur des amendements de suppression de l’alinéa 11. Nous craignons en effet que le Gouvernement ne nous explique, au moment de la réunion de la commission mixte paritaire, comme vient de le faire M. le secrétaire d’État, qu’une partie des agents est intéressée par ce dispositif. Or je ne voudrais pas que, au motif que celui-ci serait plus protecteur pour certains agents, il soit conservé, alors qu’il pénalise les CTS. C’est la raison pour laquelle nous défendons un amendement visant à cibler uniquement cette catégorie.
Monsieur le secrétaire d’État, vous ne pouvez pas nous dire que Mme la ministre des sports engage une négociation – le climat n’est pas serein, puisque les fédérations et les représentants des CTS sont opposés à toute discussion – et parallèlement faire adopter un texte entérinant le transfert.
S’il y a une négociation, Mme la ministre pourra nous présenter un nouveau dispositif au début de l’année 2020 dans le cadre d’un projet de loi sur le sport. Elle disposera ainsi de six ou sept mois pour négocier sereinement avec l’ensemble du monde sportif.
J’appelle donc mes collègues à considérer d’abord la situation des CTS et non pas le dispositif de l’alinéa 11.
Michel Savin vient d’expliquer parfaitement la situation, et je salue à cet égard la position de la commission.
À l’aune de la question des CTS, on constate à quel point le sport est, dans notre pays, le parent pauvre. Pour moi, le démantèlement méthodique des structures est suicidaire et le silence du ministère des sports, assourdissant.
Je note la position bienveillante de M. le secrétaire d’État, qui ne peut pas, sur ce sujet qui dépasse son champ de compétences, s’engager pour Mme la ministre des sports. Toutefois, dans cet hémicycle, comme Saint Thomas, nous croyons ce que nous voyons, en l’occurrence ce qui est écrit, plutôt que ce que nous entendons.
Monsieur le secrétaire d’État, vous l’avez dit, vous n’êtes pas spécialiste de ces questions, et nous vous remercions de votre sincérité sur ce point.
Pour autant, quand vous affirmez que nous pourrons débattre de ces sujets la semaine prochaine, dans le cadre de l’examen du projet de loi consacré à différentes dispositions relatives aux jeux Olympiques, je suis sceptique. En effet, ce texte, dont le titre ne mentionne même pas la nouvelle agence du sport, élément fondamentalement innovant méritant un débat de fond, ne comporte que des mesures techniques.
Si la discussion a lieu, chacun, en son âme et conscience, pourra prendre position s’agissant du modèle sportif qu’il souhaite pour la France. Organisons donc réellement ce débat, qui ne doit pas intervenir à la faveur de l’examen d’un article ou d’un amendement. Sinon, notre réflexion sera morcelée.
Vous nous avez dit avoir compté le nombre de signataires de ces amendements. Ainsi, vous avez mesuré le très large rassemblement de notre assemblée pour exiger que les CTS demeurent des agents de l’État en situation de mener des politiques publiques du sport.
Nous regrettons que le Gouvernement, dans cette affaire, choisisse l’isolement, face au rassemblement de l’ensemble des parlementaires et du mouvement sportif, lequel, je le répète, se mobilise d’une manière absolument inédite. Les propos tenus par Mme la ministre des sports sont étonnants, puisqu’elle nous enjoint de voter ce texte, alors même qu’elle déclare ne pas vouloir l’appliquer. Même si je caricature un peu la situation, celle-ci soulève une question de crédibilité, laquelle, pour ceux qui sont engagés dans l’action publique, ne peut être considérée comme un luxe.
Par conséquent, si on veut véritablement engager des négociations, il faut commencer par apaiser, en envoyant le signal, dès aujourd’hui, que les CTS ne seront pas mis à mal.
Mme Brulin vient de le rappeler, Mme la ministre des sports a évoqué l’instauration d’un nouveau dispositif dans le cadre du projet de loi de transformation de la fonction publique tout en promettant, la main sur le cœur, qu’elle ne l’appliquera pas à ses propres collaborateurs. S’il faut croire tout le monde sur parole, sans doute vaut-il mieux disposer d’un texte permettant d’entériner la volonté politique de Mme la ministre.
Nous allons probablement adopter un article qui ne serait pas appliqué à une partie des fonctionnaires de l’État. En la matière, la clarté serait la suppression de l’alinéa 11. S’il y a un flou, il peut y avoir un loup !
Monsieur le secrétaire d’État, même si le sport n’est pas votre matière première, je vous le concède, je vous rappelle que nous sommes en pleine Coupe du monde de football féminin, à un an des jeux Olympiques de Tokyo, préparatoires de ceux de 2024, à trois ans de la Coupe du monde de rugby, qui aura lieu en France, et à quatre ans des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, qui concerneront bien évidemment toute la France.
Depuis maintenant deux ans, vous créez un climat anxiogène dans le monde du sport en supprimant des dispositifs qui fonctionnaient bien, comme le Centre national pour le développement du sport, en diminuant les moyens accordés au secteur associatif, en créant des conflits surréalistes entre les inspecteurs généraux de la jeunesse et des sports et leur ministre de tutelle dans le cadre d’une procédure administrative. C’est du jamais vu !
Si tous ces faisceaux de présomption ne vous alertent pas sur la grande inquiétude du monde sportif français, vous devenez aveugle et sourd ! Je vous le dis, nous voulons de la clarté. C’est la raison pour laquelle nous demandons un vote sur la suppression de l’alinéa 11 de l’article 28 et un vote de repli sur les amendements n° 2 rectifié ter et 169 rectifié ter.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 8 rectifié, 44 et 164 rectifié quater.
Les amendements ne sont pas adoptés.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 2 rectifié ter et 169 rectifié ter.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, l’amendement n° 9 rectifié n’a plus d’objet.
L’amendement n° 163 rectifié bis, présenté par MM. Marie, Durain, Kanner et Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Après le mot :
pour
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
retrouver son corps ou son cadre d’emploi d’origine.
La parole est à M. Didier Marie.
Cet amendement de repli tend à permettre aux fonctionnaires détachés d’office en cas d’externalisation de demander la fin de leur détachement pour pouvoir réintégrer leur corps ou leur cadre d’emploi d’origine.
Actuellement, l’article 28 prévoit seulement que le fonctionnaire pourra demander qu’il soit mis fin à son détachement pour occuper un emploi au sein d’une des administrations mentionnées à l’article 2 du statut général. Cela ne lui garantit aucunement de retrouver son corps ou cadre d’origine.
Cet amendement vise à permettre la réintégration dans le corps ou le cadre d’emploi d’origine des fonctionnaires ayant mis fin à leur détachement d’office. En l’état actuel, il est prévu dans cette hypothèse que le fonctionnaire retourne occuper un emploi au sein de la fonction publique.
Le retour dans le corps ou le cadre d’origine de fonctionnaires dont les missions ont été transférées pourrait dans certains cas se révéler complexe à gérer. Surtout, les dispositions en vigueur offrent plus de possibilités aux fonctionnaires concernés, en leur permettant notamment d’intégrer un autre versant de la fonction publique que celui auquel ils appartiennent.
La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 451 rectifié, présenté par Mmes N. Delattre et Costes, MM. Collin, Gabouty et Guérini, Mme Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Léonhardt, Requier, Roux, Vall, Castelli et Gold, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …. – Pour l’application du présent article, la décision de détachement d’office d’un service de l’État déconcentré vers un organisme d’accueil est soumise à l’avis préalable des collectivités territoriales concernées.
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
Cet amendement est inspiré par Nathalie Delattre. L’article 28 comporte l’une des mesures les plus importantes et les plus polémiques du projet de loi. Il permet le détachement d’office des agents dont le service est externalisé.
En effet, comme cela a été rappelé, les dispositions actuelles relatives au détachement permettent à l’argent de s’y opposer, ce qui complique considérablement les recours à l’externalisation.
Les manifestations des gilets jaunes et le grand débat national ont une nouvelle fois mis en lumière l’insatisfaction de nos concitoyens quant à la qualité des services publics rendus au regard du niveau des prélèvements opérés. Cette insatisfaction doit mieux être prise en compte et se traduire par une réflexion globale sur le service public. Faut-il plutôt recentrer l’action des agents publics sur les missions régaliennes ou adopter une démarche de recentrage guidée par l’analyse des efficiences relatives entre le secteur public et des services privés, comme le suggère le rapport Webhelp remis à Gérald Darmanin au mois de mars dernier ? Cette réflexion est absolument nécessaire.
Dans plusieurs cas, on peut s’apercevoir que l’externalisation n’est pas la panacée. La multiplication des partenariats public-privé est désormais dans le viseur des observateurs des comptes publics et occupe nos magistrats financiers. Faute de vigilance ou de compétences de la part des décideurs publics, ces partenariats peuvent se révéler désastreux pour les deniers publics. Le même rapport préconise d’ailleurs des changements majeurs des dispositions relatives à la commande publique : l’introduction d’« une procédure d’évaluation obligatoire ex ante » ; « une approche partenariale de l’externalisation davantage tournée vers la performance » ; « le renforcement du suivi et la transparence de la gestion des services publics ». Ces dispositions ne sont pas abordées par le projet de loi, qui se borne à faire sauter l’une des plus grosses entraves à la décision d’externaliser.
À juste titre, certains corps se sentent particulièrement visés. C’est le cas des conseillers techniques sportifs français, dont nous venons de parler longuement. Certes, le Gouvernement s’est engagé à ne pas leur appliquer l’alinéa 11 du présent article.
Lorsque les externalisations touchent des services déconcentrés de l’État, elles sont susceptibles d’avoir des conséquences directes sur les territoires, sur la qualité des services rendus auprès de quelques usagers géographiquement définis et sur le coût des services. C’est pourquoi il nous paraît primordial que les collectivités territoriales concernées soient associées à une telle décision.
Il nous semble que les collectivités territoriales n’ont pas à interférer dans le processus de décisions intéressant l’organisation territoriale de l’État. La commission demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, son avis serait défavorable.
De même que l’État n’a pas à se prononcer sur la décision d’externaliser un service lorsque celle-ci est prise par une collectivité, il ne nous paraît pas opportun que les collectivités aient la possibilité ou l’obligation de se prononcer sur une externalisation décidée par l’État dans son domaine de compétences. Le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement, faute de quoi son avis serait défavorable.
M. Jean-Claude Requier. Non, monsieur le président : nous aimons tellement la liberté que nous le retirons.
Sourires.
L’amendement n° 451 rectifié est retiré.
La parole est à M. Jean-Jacques Lozach, pour explication de vote sur l’article 28.
Nous ne pouvons pas valider le détachement d’office pour toutes les catégories concernées. Mais compte tenu de l’adoption de notre amendement de repli relatif aux CTS, auquel nous accordons une grande importance, notre position sera l’abstention.
Je veux néanmoins revenir brièvement sur les CTS. Nous n’avons jamais prétendu que la situation actuelle était parfaite. D’ailleurs, les présidents de fédération sont les premiers à dire que la situation doit évoluer – tout métier doit évoluer –, notamment s’agissant de la formation, de la gestion et de la répartition par fédération ou par territoire.
En revanche, ce que les acteurs concernés ont retenu, c’est la brutalité de la décision, une brutalité qui a été très mal perçue.
Au cours des cinq dernières années, sept rapports sur la haute performance ont été produits, le dernier étant celui de M. Claude Onesta, devenu aujourd’hui Manager général de la haute performance. Aucun ne préconisait le transfert des CTS vers les fédérations sportives ! Nous souhaitons donc que le ministère des sports conserve les moyens nécessaires à une véritable politique sportive.
J’ai entendu dire que nous étions dans une période de concertation et de pause. Avec d’autres, j’avais demandé un moratoire à Mme la ministre.
Certes, il y a bien une concertation pilotée par deux tiers de confiance. Mais, dans les faits, on observe une absence de recrutement de professeurs de sport, puisque le concours a été annulé. D’ailleurs, je le rappelle, il suffit de répéter l’opération sur cinq ans pour réduire le nombre de CTS de 25 %.
Un tel tarissement est en totale contradiction avec la loi du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale, dite loi Braillard, adoptée alors que notre collègue Patrick Kanner était le ministre de tutelle. Ce texte, voté à l’unanimité au Sénat, portait précisément sur le statut des sportifs de haut niveau, notamment sur leur reconversion. Or, pour ces derniers, la première des reconversions, c’est le professorat de sport.
Il n’y a ainsi ni cohérence ni continuité des politiques sportives nationales. Pis encore, la position qui est affichée aujourd’hui constitue une remise en cause non seulement de l’héritage gaulliste, puisque le système remonte aux années soixante – le nom de Maurice Herzog a été évoqué –, mais également de la loi du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, adoptée sur l’initiative de Mme Edwige Avice.
L ’ article 28 est adopté.
L’amendement n° 171 rectifié ter, présenté par MM. Sueur, Durain, Marie, Kanner et Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :
« Art. 53. – Lorsqu’il est mis fin au détachement d’un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l’établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l’établissement dans lequel il occupait l’emploi fonctionnel, soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l’article 99, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l’article 98.
« Ces dispositions s’appliquent aux emplois :
« – de directeur général des services et, lorsque l’emploi est créé, de directeur général adjoint des services des départements et des régions ;
« – de directeur général des services, de directeur général adjoint des services des communes de plus de 2 000 habitants ;
« – de directeur général des services techniques ou de directeur des services techniques des communes de plus de 10 000 habitants ;
« – de directeur général, de directeur général adjoint des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants ;
« – de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants ;
« – de directeur général, directeur général adjoint d’établissements publics dont la liste est fixée par décret ainsi que de directeur général, directeur général adjoint et directeur de délégation du centre national de la fonction publique territoriale ;
« -de directeur départemental, directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours.
« Il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés ci-dessus, sauf s’ils ont été recrutés directement en application de l’article 47, qu’avec un préavis d’au moins six mois durant lequel l’autorité territoriale permet à l’agent de rechercher une autre affectation en mobilisant à cette fin, les moyens de la collectivité.
« Un protocole peut être conclu entre l’autorité territoriale et le fonctionnaire afin d’organiser, dans le respect des dispositions statutaires en vigueur, cette période de transition. Ce protocole prend acte du principe de la fin du détachement sur l’emploi fonctionnel. Il porte notamment sur les missions, la gestion du temps de travail, les moyens, la rémunération du fonctionnaire, ses obligations en matière de formation, de recherche d’emploi et la manière dont l’autorité territoriale accompagne et favorise cette recherche de mobilité.
« Au terme du préavis, la fin des fonctions de ces agents est précédée d’un entretien de l’autorité territoriale avec les intéressés et fait l’objet d’une information de l’assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion. Ces informations interviennent au plus tôt un mois après l’entretien avec l’autorité territoriale.
« La fin du détachement sur l’emploi fonctionnel prend effet au plus tôt le premier jour du troisième mois suivant l’information de l’assemblée délibérante.
« Il ne peut être mis fin aux fonctions des directeurs départementaux et des directeurs départementaux adjoints des services d’incendie et de secours qu’après un délai de six mois à compter soit de leur nomination dans l’emploi, soit de la désignation de l’autorité territoriale. La fin des fonctions des directeurs départementaux et des directeurs départementaux adjoints des services d’incendie et de secours est précédée d’un entretien de l’autorité territoriale et du représentant de l’État dans le département avec les intéressés et fait l’objet d’une information du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours, du Centre national de la fonction publique territoriale et du ministre de l’intérieur ; elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l’information du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours. La décision mettant fin aux fonctions des directeurs départementaux et des directeurs départementaux adjoints des services d’incendie et de secours est motivée et prise dans les conditions définies par décret en Conseil d’État.
« Le premier alinéa du présent article est également applicable aux directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints des services d’incendie et de secours parvenus au terme de leur détachement et ne pouvant le renouveler. Toutefois, par dérogation, ces derniers ne bénéficient pas du congé spécial mentionné à l’article 99. »
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
Cet amendement concerne les emplois fonctionnels de direction au sein des collectivités locales et de leurs établissements publics et la procédure de fin de détachement. La problématique est bien connue. Elle donne souvent lieu à des règlements qui ne sont pas satisfaisants, voire à des contentieux : des personnes ayant des compétences reconnues se retrouvent parfois pratiquement privées de l’exercice effectif d’une mission.
Depuis la création des emplois fonctionnels de direction dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics, la procédure de fin de détachement créée par l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est devenue une réalité dans la carrière de très nombreux fonctionnaires territoriaux occupant des emplois de direction.
Cette procédure, qui présentait à ses débuts un caractère exceptionnel, est devenue relativement fréquente. Elle est aussi très souvent perçue comme une simple possibilité de mettre fin à la relation existante entre l’autorité de la collectivité locale et le directeur général. De ce fait, les professionnels qui accompagnent les agents en procédure de fin de détachement s’emploient désormais, et c’est positif, à favoriser la mobilité, et non à s’enfermer dans des logiques de contentieux inutiles.
L’amendement que mes collègues cosignataires et moi-même proposons vise à favoriser la mobilité sans créer de coût supplémentaire. Le délai de six mois pourrait s’appliquer comme une période de préavis préalable à l’enclenchement de la procédure permettant d’engager les démarches en vue d’une mobilité. Un protocole négocié pourrait organiser cette période de transition. Il pourrait également être proposé la création d’un nouveau délai minimal d’un mois entre l’entretien préalable et l’information faite à l’assemblée délibérante.
Je le précise, cet amendement a résulté d’une concertation avec les représentants des personnels concernés, afin qu’il corresponde à leurs attentes.
Le sous-amendement n° 579, présenté par Mme Di Folco et M. L. Hervé, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Amendement n° 171
I. – Alinéa 3
1° Au début, ajouter les mots :
Après l’avant-dernier alinéa de
2° Après le mot :
territoriale
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
II. – Alinéas 4 à 13 et 15 à 18
Supprimer ces alinéas.
III. – Alinéa 14, au début
Ajouter une phrase ainsi rédigée :
Pendant le délai de six mois mentionné aux dixième et onzième alinéas, l’autorité territoriale permet à l’agent concerné de rechercher une nouvelle affectation, en mobilisant à cette fin, le cas échéant, les moyens de la collectivité ou de l’établissement.
La parole est à Mme le rapporteur, pour présenter ce sous-amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 171 rectifié ter.
Les fonctionnaires détachés sur un emploi fonctionnel d’une collectivité territoriale bénéficient de certaines garanties au terme de leur détachement.
Il ne peut être mis fin à leurs fonctions qu’après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l’emploi, soit la désignation de l’autorité territoriale. La fin des fonctions est précédée d’un entretien entre l’autorité territoriale et les intéressés. Elle ne prend effet que le premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle l’assemblée délibérante en a été informée.
Cet amendement tend à mieux tirer parti du délai de six mois qui doit s’écouler entre l’élection d’un nouvel exécutif et la cessation des fonctions du fonctionnaire. Ce laps de temps serait transformé en un délai de préavis, et l’agent serait autorisé pendant cette période à rechercher une nouvelle affectation « en mobilisant à cette fin les moyens de la collectivité ». Un protocole pourrait être conclu entre l’employeur et l’agent pour organiser cette période de transition.
Cet amendement répond, je le sais, à une demande du syndicat des directeurs généraux des services, qui constate que la fin de détachement ne se passe pas toujours très bien ; vous l’avez souligné, monsieur Sueur. J’y suis donc plutôt favorable.
Néanmoins, ainsi rédigé, un tel dispositif empêcherait un employeur public territorial en cours de mandat de mettre fin aux fonctions des personnes intéressées avant six mois, et même dix mois, puisqu’il faudrait y ajouter quatre mois de procédure liée à l’entretien préalable et à l’information de l’organe délibérant. Cela ne me paraît pas opportun.
Je vous soumets donc un sous-amendement, mes chers collègues, visant à préciser la rédaction proposée, à maintenir les délais actuels tout en permettant qu’ils soient employés à bon escient pour faciliter la mobilité de l’agent et à étendre les dispositions proposées aux fonctionnaires détachés en qualité de directeur départemental ou directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours.
Je veux enfin souligner que les fonctionnaires détachés sur un emploi fonctionnel ont déjà droit à la fin de leurs fonctions soit à un reclassement, soit à un congé spécial, soit à une indemnité de fin de fonctions.
La commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 171 rectifié ter sous réserve de l’adoption de ce sous-amendement.
Nous n’avons pas introduit une telle disposition dans le texte, car aucun employeur territorial ou organisation d’employeurs territoriaux ne nous a réclamé une réécriture de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Cette demande n’est pas apparue non plus au cours des consultations que nous avons menées auprès des organisations syndicales représentatives.
Je note avec intérêt la proposition formulée. Le Gouvernement émet un avis favorable sur le sous-amendement n° 579, qui tend, me semble-t-il, à apporter des précisions utiles et à sécuriser, le cas échéant, le dispositif proposé, et un avis de sagesse sur l’amendement n° 171 rectifié ter sous réserve de l’adoption du sous-amendement de la commission.
Nous n’avions pas prévu une telle introduction. À titre personnel, je trouve le délai de six mois un peu long ; peut-être la navette nous permettra-t-elle de le ramener à quatre mois.
Je tiens à remercier Mme la rapporteur de l’attention qu’elle a portée à cet amendement. Au regard des arguments qu’elle a présentés, je pense que son sous-amendement est judicieux. Je me réjouis également de la sagesse positive, me semble-t-il, dont M. le secrétaire d’État a bien voulu faire preuve. J’accepte évidemment le sous-amendement de la commission.
Le sous-amendement est adopté.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 28.
I. – L’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après les mots : « possibilités d’activité », la fin de la septième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « sur un emploi correspondant à son grade ou un emploi équivalent dans l’un des versants de la fonction publique. » ;
b) Après les mots : « chaque année », la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – La prise en charge cesse dans un délai de cinq ans, à condition que le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion ait proposé au moins trois offres d’emploi à l’intéressé, en respectant les critères fixés au premier alinéa du II du présent article. Le fonctionnaire est alors licencié.
« Le décompte de cette période de cinq ans est suspendu pendant les périodes de disponibilité, de détachement et de congé parental ainsi que pendant les congés et périodes mentionnés :
« 1° Aux 2° à 12° de l’article 57 et aux articles 60 sexies et 85-1 de la présente loi ;
« 2° À l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. »
II. – Pour l’application du I du présent article :
1° Les fonctionnaires pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou par le centre de gestion depuis plus de cinq ans à la date de publication de la présente loi sont licenciés dans un délai d’un an à compter de cette même date ;
2° Dans les autres cas, la durée de prise en charge constatée antérieurement à la date de publication de la présente loi est prise en compte dans le calcul du délai de cinq ans. Aucun fonctionnaire ne peut être licencié avant un délai d’un an à compter de cette même date.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 45 est présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° 193 rectifié bis est présenté par MM. Durain, Marie, Kanner et Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour présenter l’amendement n° 45.
Pour mon groupe, l’introduction de l’article 28 bis dans le projet de loi résulte de l’adoption de l’amendement le plus emblématique de la commission des lois.
En effet, cet article s’attaque à la garantie d’emploi des fonctionnaires territoriaux. Or cette garantie est, rappelons-le, le corollaire d’un traitement souvent bien moins intéressant que dans le privé.
Symboliquement, cet article constitue à nos yeux une attaque sans précédent à l’égard de fonctionnaires placés dans une situation qu’ils n’ont pas choisie et dont ils ne sont nullement responsables.
Conformément à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le fonctionnaire territorial dont l’emploi est supprimé est placé pendant un an en position de surnombre dans son administration d’origine, puis pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale, ou CNFPT, pour les emplois fonctionnels, ou par les centres de gestion, pour les autres emplois.
Pendant cette prise en charge, l’agent est placé sous l’autorité du CNFPT ou du centre de gestion. Il est soumis « à tous les droits et obligations attachés à sa qualité de fonctionnaire » et tenu de suivre « toutes les actions d’orientation, de formation et d’évaluation destinées à favoriser son reclassement ».
Or – c’est ce que nous allons devoir trancher en supprimant ou pas cet article – la prise en charge n’est pas limitée dans le temps. D’après les informations que mon groupe a recueillies auprès des centres de gestion, en 2016, la prise en charge concernait 410 fonctionnaires momentanément privés d’emploi, dont 25 agents de catégorie C. En quoi est-ce un énorme problème ? Franchement, l’article 28 bis est purement idéologique !
Sur l’initiative du Sénat, une première réponse avait été apportée, avec une réduction de la rémunération de ces fonctionnaires à compter de la troisième année de prise en charge. Leur traitement initial est réduit de 5 % chaque année jusqu’à atteindre 50 % la douzième année et les années suivantes. Des mesures avaient donc déjà été prises.
Le projet de loi vise à limiter la prise en charge à cinq ans. Cela nous inquiète : en cas de maintien de l’article 28 bis, le fonctionnaire serait ainsi pris en charge pour une durée maximale de cinq ans, puis licencié ! Quels emplois occuperont alors les agents concernés, dont j’ai rappelé le nombre ?
La parole est à M. Didier Marie, pour présenter l’amendement n° 193 rectifié bis.
Je souscris aux propos de mon collègue Pascal Savoldelli. La procédure de licenciement supplémentaire introduite à l’article 28 bis s’ajoute à tout ce dont nous avons discuté depuis le début de l’examen du projet de loi.
Dans un contexte de concurrence accrue entre fonctionnaires et contractuels du fait d’un renforcement des possibilités de recrutement sur contrat, une telle disposition constituera une double peine pour les fonctionnaires dont l’emploi est supprimé. Comme cela vient d’être rappelé, peu de fonctionnaires sont concernés.
Sincèrement, adopter un tel article revient en creux à considérer que ces quelque 400 fonctionnaires ne feraient pas les efforts nécessaires pour retrouver un poste. C’est particulièrement condamnable de penser cela. La plupart de ces agents souhaiteraient se repositionner, mais éprouvent des difficultés pour le faire. Il nous paraît totalement incorrect de devoir les licencier au bout de cinq ans.
Nous voulons donc la suppression de cet article.
Dans la mesure où ces deux amendements identiques visent à supprimer un article que la commission a introduit, celle-ci ne peut qu’y être défavorable.
Comme vous l’avez précisé, monsieur Savoldelli, en 2016, 410 fonctionnaires momentanément privés d’emploi, ou FMPE, étaient pris en charge par les centres de gestion. Vous avez en outre rappelé que cette prise en charge n’était pas limitée dans le temps : d’après la Fédération nationale des centres de gestion, elle dure en moyenne six ans et un mois. Et vous avez indiqué que 25 fonctionnaires de catégorie C étaient pris en charge. Mais vous avez oublié de préciser qu’ils l’étaient depuis vingt-six ans ! Cette situation n’est tenable ni pour les employeurs territoriaux ni pour les agents.
Nous avons donc proposé des mesures pour y remédier. Mais plusieurs garanties ont été prévues pour les agents concernés.
Je ne souhaite pas la suppression de l’article 28 bis, d’autant que nous allons pouvoir approfondir le débat dans un instant en examinant l’amendement présenté par le Gouvernement.
Le Gouvernement partage l’objectif de la commission des lois de limiter dans le temps la prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d’emploi.
Il est difficilement concevable que des agents puissent être pris en charge par des employeurs publics via les centres de gestion pendant des durées de dix ans, quinze ans, vingt ans ou vingt-cinq ans.
Certes, derrière chaque situation individuelle, il doit sans doute y avoir une particularité qui mérite d’être prise en compte. Mais nous ne pouvons pas accepter, y compris pour des raisons de gestion des finances publiques, que des prises en charge aussi longues et indéterminées soient possibles.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
Voilà qui fera date dans ma mémoire de parlementaire ; je ne m’attendais pas à de tels arguments de la part d’un membre du Gouvernement ou d’un rapporteur de commission ! Je suis désolée, ma chère collègue. Le Sénat se penche sur un problème qui concerne 25 hommes ou femmes à l’échelle nationale. Mais si ces personnes sont prises en charge depuis vingt-cinq ans, c’est qu’il doit bien y avoir des raisons lourdes à cela ! Honnêtement, je ne m’attendais pas à une telle discussion !
Comme vous le reconnaissez vous-même – c’est pour cela que je comprends d’autant moins votre position ! –, les centres de gestion prennent en charge seulement 410 agents à l’échelle de toute la France. Nous avons 25 agents de catégorie C qui sont pris en charge depuis très longtemps. Et M. le secrétaire d’État de nous expliquer, avec un petit sourire en coin, qu’il faut y mettre un terme, car cela coûte trop cher aux collectivités et à l’État ! C’est irrespectueux, monsieur le secrétaire d’État !
Je suis extrêmement choqué pour les millions de fonctionnaires de ce pays. Vous croyez que les personnels pris en charge, 25 agents de catégorie C pour toute la France, ont une responsabilité dans cette situation ? Ne sommes-nous pas capables de l’assumer, quelles que soient nos opinions politiques ?
Si vous vous obstinez, c’est parce que vous avez un agenda : la contractualisation ! Votre véritable motivation, ce ne sont ni les 25 agents de catégorie C ni les 410 fonctionnaires au total ; vous cherchez en fait à convaincre l’opinion publique que le privé peut capter l’action publique menée par les fonctions publiques, notamment dans les collectivités territoriales ! C’est au nom de cet objectif, éminemment politique, que vous avez introduit un article pour seulement 410 agents, dont 25 de catégorie C ! Voilà la vérité ! Vous devez l’assumer.
Nous réclamons la suppression de cet article, qui, je viens de l’évoquer, sous-tend bien d’autres questions, en particulier la captation de l’action publique par le privé. Vous voulez faire une démonstration à partir d’un exemple résiduel, quitte à vous montrer inhumain !
Nous allons donc devoir nous prononcer sur une disposition qui concerne 25 agents de catégorie C et 410 fonctionnaires à l’échelle du pays. Honnêtement, ni ce vote ni les réponses que vous nous avez apportées n’honorent le Sénat !
Les amendements ne sont pas adoptés.
L’amendement n° 439 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « possibilités d’activité », la fin de la septième phrase est ainsi rédigée : « sur un emploi correspondant à son grade ou un emploi équivalent dans l’un des versants de la fonction publique. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, les mots : « les deux premières années » sont remplacés par les mots : « la première année » ;
- la deuxième phrase est ainsi rédigée : « Cette rémunération est ensuite réduite de dix pour cent chaque année. » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les trois mois suivant le début de la prise en charge, le fonctionnaire et le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion élaborent conjointement un projet personnalisé destiné à favoriser son retour à l’emploi. Ce projet fixe notamment les actions d’orientation, de formation et d’évaluation qu’il est tenu de suivre. À ce titre, le fonctionnaire bénéficie d’un accès prioritaire aux actions de formation longues nécessaires à l’exercice d’un nouveau métier dans l’un des versants de la fonction publique ou dans le secteur privé. » ;
d) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, les mots : « et 80 et de la dernière phrase de l’article 78 » sont remplacées par les références : «, 78 et 80 » ;
- sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation au deuxième alinéa du présent I, il perçoit pendant l’accomplissement de ces missions la totalité de la rémunération correspondant à l’indice détenu dans son grade. Cette période est prise en compte dans la période de référence servant, à l’issue de cette mission, au calcul de sa rémunération en application du même deuxième alinéa ; lorsque ces missions sont effectuées à temps partiel, la dérogation ne porte que sur la fraction de la rémunération correspondant à la quotité de temps travaillé, le fonctionnaire percevant pour la quotité de temps restante la rémunération prévue en application dudit deuxième alinéa. » ;
2° Au quatrième alinéa du II, les mots : « placé en disponibilité d’office » sont remplacés par le mot : « licencié » ;
3° Après le deuxième alinéa du III, il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV. – Au terme de la période de prise en charge financière prévue au deuxième alinéa du I, le fonctionnaire est licencié ou, lorsqu’il peut bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension et à taux plein, admis à faire valoir ses droits à la retraite. » ;
4° Au début du dernier alinéa, est insérée la référence : « V. – ».
La parole est à M. le secrétaire d’État.
Ainsi que je l’ai indiqué, le Gouvernement partage l’objectif de la commission des lois.
Cet amendement vise à apporter quelques modifications ou précisions sur la durée de prise en charge, que nous proposons de porter de cinq ans à dix ans. En contrepartie, nous prévoyons des mesures incitatives pour que les centres de gestion puissent engager plus d’actions en matière d’accompagnement, de réinsertion et de reclassement des agents concernés.
Il s’agit, d’une part, d’être plus proactif dans le reclassement prioritaire des agents momentanément privés d’emploi et, d’autre part, d’inciter les centres de gestion à mettre en place des dispositifs eux aussi plus proactifs, avec une diminution de la contribution financière de la collectivité d’origine et une modification du délai pour plus de sécurité.
La commission a effectivement souhaité moderniser le dispositif de prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d’emploi.
Je vous l’assure, même s’il s’agit de 410 fonctionnaires, le problème est tout de même très important pour les employeurs contraints de verser un traitement à des fonctionnaires qui ne travaillent pas. Vous rendez-vous compte de la masse salariale que cela peut représenter ?
Protestations sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
C’est aussi une question de principe. Pour des collectivités territoriales, cela peut représenter jusqu’à 500 000 euros !
Si vous voulez, on peut mettre le sujet de la situation budgétaire des collectivités territoriales sur la table !
Parlons donc de la situation budgétaire des collectivités territoriales !
Avec son amendement, le Gouvernement prend part à cette réforme. Nous le remercions de son écoute, notamment pendant la dernière semaine.
En tout cas, il a écouté la commission, et nous avons essayé de trouver des solutions ensemble.
Cet amendement de compromis vise à durcir le dispositif de dégressivité de la rémunération des FMPE et à préciser les cas de licenciement des FMPE, notamment lorsqu’ils ne seront plus rémunérés.
Cet amendement démontre donc notre capacité à arriver à trouver un compromis. Je vous en remercie, monsieur le secrétaire d’État. J’espère que le même état d’esprit prévaudra lors de la réunion de la commission mixte paritaire.
La commission émet un avis favorable sur cet amendement.
Nous ne voterons pas en faveur de cet amendement présenté par le Gouvernement. Il sous-entend en réalité que tout n’a pas été fait pour ces fonctionnaires. Et la responsabilité en incombe aux employeurs, aux centres de gestion et à la puissance publique, laquelle se doit de les accompagner. En effet, si ces agents sont sans emploi depuis si longtemps, c’est qu’ils éprouvent des difficultés particulières.
Madame la rapporteur, quelques collectivités font effectivement face à de telles difficultés. Mais il faut prendre garde : où nous conduit le Gouvernement ?
Dans cette assemblée, nous sommes unanimes pour défendre la libre administration des collectivités territoriales, principe qui implique leur autonomie fiscale. Or, avec cet article, on est en train de nous diviser !
Les quelques cas dont il s’agit devraient faire l’objet d’une attention particulière de la part du Gouvernement. Vous avez raison : certaines collectivités au budget modeste peuvent être mises en difficulté par la prise en charge d’un FMPE. Mais, telles qu’elles sont présentées, les dispositions de cet amendement ne sauraient avoir force de loi.
On risque fort de nous opposer qu’en fait les collectivités territoriales sont riches. Vous voulez que j’énonce leur budget global, communes, départements et régions confondus ? Vous voulez que je mette le chiffre sur la table ?
Il s’agit de milliards d’euros ! Or la prise en charge de quelques agents dépourvus de responsabilités représente, quant à elle, quelques centaines de milliers d’euros.
Monsieur le secrétaire d’État, je vous remercie de m’avoir tendu la perche. J’ai mentionné l’idéologie, tout à fait respectable, selon laquelle le privé doit pouvoir capter l’action publique, soit par le biais de privatisations, soit grâce à de nouvelles libertés de management. Et vous nous dites que les centres de gestion doivent être proactifs : franchement, cela sonne bien ! C’est ce que l’on appelle un discours moderne ! Mais encore faut-il savoir ce que les mots signifient.
Être proactif, cela veut dire anticiper – je sais que vous le savez. En l’occurrence, les centres de gestion devront donc anticiper la prise en charge de ces personnels. Eh bien, donnez-nous la recette, concrètement : nous apprendrons quelque chose !
Sourires sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Monsieur Marie, je ne peux pas vous laisser dire que les centres de gestion ne font pas suffisamment d’efforts en faveur des FMPE. Je sais très bien le travail qu’accomplissent ces structures, notamment les centres de gestion coordonnateurs, qui sont chargés de ces personnes. Monsieur Savoldelli, ces précisions répondront peut-être aussi en partie à vos interrogations.
Quand un fonctionnaire est en surnombre, il bénéficie d’actions du centre de gestion pendant une période donnée.
Tout à fait ! Il s’agit de bilans de compétences, de mises en situation, ou encore de formations. S’ouvre ensuite la période de prise en charge totale, qui implique d’autres bilans, d’autres formations. Les FMPE peuvent également obtenir des missions dans des collectivités, afin de ne pas perdre pied : ainsi, ils peuvent rester en contact avec le monde du travail.
Les FMPE se voient proposer des offres d’emploi, notamment pour occuper des postes vacants ; ils ont l’obligation de postuler, mais pas celle d’être bons le jour de l’entretien… Pardonnez-moi d’être si directe, mais c’est une situation que j’ai vécue. Si un FMPE n’a pas du tout envie d’aller travailler dans la collectivité qui propose le poste, il est tout à fait capable de saboter son entretien. On lui assigne une obligation de moyens, non une obligation de résultat. De plus, il peut refuser jusqu’à trois offres d’emploi.
Vous le voyez bien, les centres de gestion travaillent ; ils font même le maximum. De leur côté, les fonctionnaires dont il s’agit disposent d’un statut protecteur.
Je m’attendais à ce que, sur les travées socialistes et communistes, l’on s’indigne de la situation actuelle : les FMPE sont, parfois, momentanément privés d’emploi pendant quinze ans !
Ces situations d’inaptitude sont des drames individuels. De plus, elles représentent un coût pour la collectivité et nourrissent un sentiment d’iniquité chez les agents publics. Le maintien en inactivité doit connaître une évolution structurelle, et les dispositions qui nous sont proposées vont précisément dans ce sens, qu’il s’agisse des secondes carrières, des formations, ou encore de la suppression de mécanismes qui empêchent une action efficace des centres de gestion.
Il faut changer les choses, et, face aux problématiques observées, la majorité sénatoriale et le Gouvernement apportent les bonnes solutions sociales : ce projet de loi contient des dispositions structurelles d’avenir.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, l’article 28 bis est ainsi rédigé et l’amendement n° 281 rectifié bis n’a plus d’objet.
L’amendement n° 282 rectifié bis, présenté par MM. Reichardt, Kennel, Kern, Daubresse, Pierre, Karoutchi, Frassa et Longeot, Mme Lassarade, M. Charon, Mme Deromedi, MM. Brisson, Bonhomme, Bouloux, Sido, Segouin, Gremillet et Mandelli, Mme Delmont-Koropoulis et M. Poniatowski, est ainsi libellé :
Après l’article 28 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa du II de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :
« Le fonctionnaire qui opte, en application du V de l’article 14 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, pour la réintégration de plein droit dans son cadre d’emplois d’origine, en cas d’absence de poste vacant dans son grade, est régi par les dispositions du I du même article 14 quater et est soumis aux mêmes obligations de recherche d’emploi. »
La parole est à M. André Reichardt.
L’article 28 prévoit la réintégration de plein droit, en fin du contrat, du fonctionnaire détaché dans son corps ou son cadre d’emploi d’origine. Mais il n’envisage pas l’hypothèse où le poste d’origine a disparu, du fait de la suppression du service par la collectivité.
En pareil cas, le fonctionnaire détaché, qui ne peut retrouver un emploi dans sa collectivité d’origine, est en principe régi par les dispositions relatives aux fonctionnaires momentanément privés d’emploi.
En conséquence, le statut de FMPE nécessite de modifier l’alinéa 2 du II de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984. Cette disposition n’a plus lieu d’être, puisque le présent texte acte, selon nous, le principe du détachement d’office pour les fonctionnaires placés dans cette situation.
Il s’agit là d’une question délicate ; lorsque l’emploi d’un fonctionnaire territorial est externalisé par une délégation de service public, deux mécanismes sont applicables.
Premièrement, l’article 28 du présent texte prévoit que le fonctionnaire est détaché d’office auprès du gérant du service public : nous en avons débattu à l’instant.
Deuxièmement, le dispositif des FMPE, dont nous venons de parler, peut être mis en œuvre.
Or ces deux mécanismes se combinent difficilement. Que faire lorsque la délégation de service public prend fin et que l’agent demande à être réintégré de plein droit dans son cadre d’emploi d’origine ?
Monsieur Reichardt, avec l’amendement n° 282 rectifié bis, vous proposez une première solution en prévoyant un nouveau détachement d’office du fonctionnaire, même après la rupture de la délégation de service public. Sur ce sujet, nous souhaitons entendre l’avis du Gouvernement.
L’article 97 de la loi statutaire relative à la fonction publique territoriale contient déjà un dispositif assez proche de celui qui est introduit, par l’article 28 de ce projet de loi, à l’article 14 quater du statut général. Toutefois, ces mécanismes ne sont pas identiques pour autant. Le Gouvernement souhaite laisser toute latitude aux employeurs territoriaux pour recourir à l’un ou l’autre de ces dispositifs : chacun présente un intérêt, selon les conditions d’externalisation et en fonction du dialogue social. Je demande, en conséquence, le retrait de cet amendement.
L’amendement n° 282 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 283 rectifié bis, présenté par MM. Reichardt, Kennel, Kern, Daubresse, Bonnecarrère, Pierre, Frassa et Longeot, Mmes Lassarade et Raimond-Pavero, M. Charon, Mme Deromedi et MM. Brisson, Bonhomme, Bouloux, Sido, Segouin, Gremillet, Mandelli et Poniatowski, est ainsi libellé :
Après l’article 28 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le dernier alinéa du II de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La durée totale de prise en charge d’un fonctionnaire momentanément privé d’emploi ne saurait excéder la durée légale du travail, tous emplois confondus.
« Un fonctionnaire momentanément privé d’emploi pris en charge à temps plein peut se voir proposer le reclassement dans un emploi à temps non complet. Dans ce cas, il continue à être pris en charge pour le reliquat d’heures correspondant à la différence entre le temps plein et l’emploi de reclassement occupé à temps non complet. »
La parole est à M. André Reichardt.
Le dispositif de prise en charge des FMPE doit être assoupli en faveur des fonctionnaires à temps complet.
En effet, les fonctionnaires pluricommunaux qui occupent plusieurs emplois à temps non complet doivent être pris en charge lorsqu’un emploi ou tous les emplois qu’ils occupent et dont la durée totale est supérieure à la durée légale de 35 heures sont supprimés, mais seulement dans la limite de cette durée légale.
En outre, les fonctionnaires à temps plein ou à temps non complet qui sont pris en charge se voient souvent proposer un reclassement à temps non complet, donc en deçà de leur durée d’emploi prise en charge. Aussi, il conviendrait selon nous d’aménager les dispositions permettant leur reclassement dans un emploi à temps non complet. Le reliquat d’heures dans le cadre de la prise en charge serait naturellement maintenu par le centre de gestion ou par le CNFPT.
Ces dispositions permettent à un FMPE d’être reclassé dans un emploi à temps non complet. Or, en vertu du droit en vigueur, ces fonctionnaires peuvent déjà se voir confier des missions ponctuelles par les centres de gestion ou par le CNFPT.
Cet amendement me semble donc en partie satisfait. Voilà pourquoi je sollicite son retrait ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Madame la rapporteur, les dispositions que vous mentionnez ne couvrent pas la totalité des hypothèses. Avec cet amendement, nous voulons permettre aux FMPE d’accepter des contrats à temps partiel, qui, à la différence des missions temporaires, pourraient se prolonger dans le temps.
Aussi, je maintiens mon amendement. Cette solution permettrait de remettre au travail certains FMPE : leur emploi à temps partiel serait rémunéré et, pour la durée restante, ils conserveraient le bénéfice de la prise en charge dont ils disposaient précédemment.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 284 rectifié bis, présenté par MM. Reichardt, Kennel, Kern, Daubresse, Pierre, Frassa et Longeot, Mme Lassarade, MM. Moga et Charon, Mme Deromedi, MM. Brisson et Bonhomme, Mme Renaud-Garabedian, MM. Bouloux, Sido, Segouin, Gremillet et Mandelli, Mme Delmont-Koropoulis et M. Poniatowski, est ainsi libellé :
Après l’article 28 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le dernier alinéa du II de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À sa demande et pour faciliter son reclassement, le fonctionnaire peut être reclassé dans un grade d’un niveau hiérarchique inférieur. »
La parole est à M. André Reichardt.
Cet amendement tend à permettre au fonctionnaire qui le demande d’être reclassé dans un emploi d’un grade inférieur à celui qu’il détient.
Guy-Dominique Kennel, Claude Kern et moi-même estimons en effet que cette faculté favoriserait le retour à l’emploi pérenne et permettrait d’accroître les possibilités de reprise d’emploi pour les FMPE. Certains d’entre eux souhaitent eux-mêmes pouvoir être nommés dans un grade d’une catégorie hiérarchique inférieure. Mais, pour l’heure, les dispositions statutaires défendent à l’autorité territoriale de prononcer une telle mesure.
Mon cher collègue, je comprends tout à fait l’esprit de cet amendement, mais j’ai peur qu’il ne s’agisse en réalité d’une fausse bonne idée. À terme, une telle disposition pourrait donner lieu à contentieux : les FMPE pourraient subir certaines pressions pour accepter un reclassement à un grade inférieur.
Aussi, cette mesure me semble juridiquement très fragile. Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Madame la rapporteur, les FMPE ne seront pas obligés d’accepter un tel poste ! Souvent, ils restent en situation de latence pendant plus d’une décennie. Leur ancienneté moyenne, si je puis dire, approcherait même les vingt ans…
Quoi qu’il en soit, ces cas de figure sont invraisemblables : si un fonctionnaire placé dans une telle situation demande à être reclassé dans un emploi d’un niveau inférieur, pourquoi le lui refuser ? Certes, les pressions pourraient résulter de la limitation de cinq ans que nous venons d’adopter. Mais il s’agit tout de même d’un laps de temps raisonnable : je maintiens mon amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 95 rectifié bis, présenté par MM. Bonhomme, Babary, Bas, Bascher et Bazin, Mmes Berthet et A.M. Bertrand, M. Bizet, Mme Bonfanti-Dossat, M. Bonne, Mmes Bories et Boulay-Espéronnier, MM. Bouloux, J.M. Boyer et Brisson, Mme Bruguière, MM. Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Charon et Chatillon, Mme Chauvin, M. Chevrollier, Mme de Cidrac, MM. Cuypers et Danesi, Mme L. Darcos, MM. Darnaud et Daubresse, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche et Deromedi, MM. Dufaut et Duplomb, Mmes Duranton, Estrosi Sassone et Eustache-Brinio, MM. Forissier et Frassa, Mme Garriaud-Maylam, M. Genest, Mme F. Gerbaud, MM. Ginesta, Gremillet, Hugonet et Huré, Mme Imbert, MM. Karoutchi et Kennel, Mmes Lamure, Lanfranchi Dorgal et Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, de Legge, Leleux, Longuet et Magras, Mme Malet, MM. Mandelli et Mayet, Mme M. Mercier, MM. Milon et de Montgolfier, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller et de Nicolaÿ, Mme Noël, MM. Nougein, Paccaud, Panunzi, Paul, Perrin, Piednoir et Pierre, Mmes Procaccia, Puissat et Raimond-Pavero, M. Raison, Mme Ramond, MM. Reichardt, Retailleau et Revet, Mme Richer, MM. Saury, Savary, Savin, Schmitz, Sido et Sol, Mmes Thomas et Troendlé et MM. Vaspart, Vial et Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 28 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le deuxième alinéa du II de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le fonctionnaire pris en charge remplit les conditions lui permettant de bénéficier d’une pension de retraite de base à taux plein, sans décote, il est mis à la retraite d’office. »
II. – Les fonctionnaires pris en charge au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et qui remplissent déjà les conditions prévues au troisième alinéa du II de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction résultant du I du présent article, ou qui les remplissent dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, sont mis à la retraite d’office six mois après cette entrée en vigueur.
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Cet amendement, déposé par notre collègue François Bonhomme, tend à poursuivre une démarche engagée en 2016 avec la loi de déontologie.
Ce texte a mis en place la dégressivité annuelle de la rémunération des FMPE à partir de la troisième année de prise en charge. Désormais, nous souhaitons que cette prise en charge s’achève au moment où les fonctionnaires concernés remplissent les critères nécessaires pour bénéficier d’une retraite à taux plein. Dans ces conditions, ils ne pourront plus être maintenus jusqu’à l’âge limite et, de ce fait, bénéficier d’une surcote.
L’amendement n° 285 rectifié bis, présenté par MM. Reichardt, Kennel, Kern, Daubresse, Pierre, Karoutchi, Frassa et Longeot, Mmes Lassarade et Raimond-Pavero, MM. Moga et Charon, Mme Deromedi et MM. Brisson, Bonhomme, Sido, Segouin, Huré, Gremillet, Mandelli et Poniatowski, est ainsi libellé :
Après l’article 28 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonctionnaire momentanément privé d’emploi qui justifie de la totalité des trimestres d’assurance et de cotisations, tous régimes de retraite confondus pour ouvrir droit à une pension de retraite à taux plein, est admis à la retraite d’office. »
La parole est à M. André Reichardt.
Cet amendement, que j’ai déposé avec mes collègues Guy-Dominique Kennel et Claude Kern, est presque identique au précédent ; et Mme Lavarde a parfaitement défendu les dispositions dont il s’agit.
Je ne peux qu’être favorable à ces mesures : j’avais moi-même défendu des dispositions similaires lors de la réforme de 2016, mais elles n’avaient pas pu perdurer.
Il s’agit de permettre la mise à la retraite d’office des FMPE, au bénéfice des centres de gestion et du CNFPT. De leur côté, les fonctionnaires concernés disposeraient d’un certain nombre de garanties : ces dispositions ne s’appliqueraient qu’aux FMPE pouvant bénéficier d’une pension de retraite de base à taux plein et sans décote. Aucune mise à la retraite d’office ne serait possible dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur du présent texte : il s’agit d’éviter que certains FMPE ne surcotisent jusqu’à 67 ans.
La commission est favorable à l’amendement n° 95 rectifié bis : dès lors qu’il sera adopté, l’amendement n° 285 rectifié bis sera satisfait et n’aura plus d’objet.
Le Gouvernement vise le même but que les auteurs de ces amendements. Toutefois, il faut veiller à l’égalité entre les fonctionnaires : si ces mesures étaient adoptées, certaines personnes assumant des charges familiales ne pourraient plus atteindre l’âge limite.
Aussi, ces dispositions nous inspirent des réserves et des interrogations, notamment juridiques. Il n’est pas certain qu’elles soient acceptables ou, tout simplement, applicables, compte tenu de la jurisprudence.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 28 bis, et l’amendement n° 285 rectifié bis n’a plus d’objet.
TITRE V
RENFORCER L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
Chapitre Ier
Égalité professionnelle et prévention des discriminations
I. – La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :
1° Après l’article 6 ter, il est inséré un article 6 quater A ainsi rédigé :
« Art. 6 quater A. – Les administrations, collectivités et établissements publics mentionnés à l’article 2 mettent en place, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, un dispositif qui a pour objet de recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d’agissements sexistes et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d’accompagnement et de soutien des victimes et de traitement des faits signalés.
« Ce dispositif permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles le dispositif peut être mutualisé ainsi que les exigences en termes de respect de la confidentialité et d’accessibilité du dispositif. » ;
2° Après l’article 6 sexies, il est inséré un article 6 septies ainsi rédigé :
« Art. 6 septies. – Pour assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l’État et ses établissements publics administratifs, les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants ainsi que les autres établissements publics mentionnés aux articles 2 et 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière élaborent et mettent en œuvre un plan d’action pluriannuel dont la durée ne peut excéder trois ans renouvelables.
« Le plan d’action comporte au moins des mesures visant à :
« 1° Évaluer, prévenir et, le cas échéant, traiter les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;
« 2° Garantir l’égal accès des femmes et des hommes aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois de la fonction publique. Lorsque, pour l’application de l’article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, de l’article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l’article 69 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, la part des femmes ou des hommes dans le grade d’avancement est inférieure à cette même part dans le vivier des agents promouvables, le plan d’action précise les actions mises en œuvre pour garantir l’égal accès des femmes et des hommes à ces nominations, en détaillant notamment les actions en matière de promotion et d’avancement de grade ;
« 3° Favoriser l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale ;
« 4° Prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel ainsi que les agissements sexistes.
« Le plan d’action est élaboré sur la base des données issues de l’état de la situation comparée de l’égalité entre les femmes et les hommes du rapport social unique prévu à l’article 9 bis A de la présente loi établi par les administrations mentionnées à l’article 2.
« Les comités prévus à l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, à l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l’article L. 315-13 du code de l’action sociale et des familles, aux articles L. 6144-1, L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique et à l’article 25 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée sont consultés sur le plan d’action et informés annuellement de l’état de sa mise en œuvre.
« L’absence d’élaboration du plan d’action est sanctionnée par une pénalité dont le montant ne peut excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l’ensemble des personnels.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le contenu du plan d’action et de l’état de la situation comparée de l’égalité entre les femmes et les hommes. »
II. –
Non modifié
« Art. 26 -2. – Les centres de gestion mettent en place, pour le compte des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui en font la demande, le dispositif de signalement prévu à l’article 6 quater A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. »
III. –
Non modifié
Les femmes sont majoritaires parmi les agents publics, et ce sont elles qui sont les plus précaires : elles représentent 67 % des contractuels et la majorité des temps partiels. En revanche, elles sont en minorité dans la catégorie A+, c’est-à-dire parmi les hauts fonctionnaires.
Monsieur le secrétaire d’État, j’ai déjà eu l’occasion de le dire : votre réforme ne va pas améliorer la situation des femmes, au contraire, puisque vous voulez développer davantage encore le recours aux contractuels.
En 2016, le salaire net des femmes était inférieur, en moyenne, de 12, 9 % à celui des hommes dans l’ensemble de la fonction publique, avec des variations entre les versants. L’écart était de 20, 6 % dans la fonction publique hospitalière, de 14, 3 % dans la fonction publique de l’État et de 9, 1 % dans la fonction publique territoriale.
Face à la persistance, voire l’aggravation des inégalités entre les femmes et les hommes, l’article 29 contient deux mesures principales.
Premièrement, il rend obligatoire la mise en place d’un dispositif de signalement destiné aux victimes d’actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes. Jusqu’à présent, un tel outil était simplement optionnel. Cette évolution est tout à fait positive. Néanmoins, je doute de l’efficacité de ce dispositif interne. Non seulement aucune formation n’est prévue pour le personnel, mais l’on ne tient pas compte des disparités existantes. Je pense notamment à la taille des services : il est évident qu’au sein de petites équipes les victimes auront du mal à faire un signalement.
Deuxièmement, cet article rend obligatoire, pour les employeurs publics, la réalisation d’un plan d’action relatif à l’égalité réelle. En cas de non-respect de cette obligation, une sanction financière équivalant à 1 % de la rémunération brute annuelle globale du personnel pourra être appliquée.
Nous avons toujours soutenu l’instauration d’une telle sanction pour les entreprises contrevenant au principe d’égalité entre les femmes et les hommes : cette disposition va dans le bon sens, mais – vous en conviendrez – elle est gravement insuffisante.
Bref, ces avancées sont positives, mais une volonté politique est nécessaire pour faire bouger enfin les lignes : en 2019, il est grand temps d’atteindre l’égalité réelle sur les plans salarial et professionnel !
Cet article n’est à la hauteur ni des ambitions régulièrement affichées, par certains ministres, au nom du Gouvernement, ni de la petite musique que l’exécutif nous joue au sujet de l’égalité entre les femmes et les hommes, ni de la trajectoire fixée sous le précédent quinquennat.
Je pense, en particulier, à l’objectif de primo-nominations féminines : entre 2012 et 2017, il avait été relevé de 20 % à 40 %. Une telle politique volontariste exige une vigilance constante de la part des ministres quant aux propositions de nomination : au moindre relâchement, dès lors que l’on ignore la question pendant quelque temps, l’on subit une nouvelle régression.
J’en veux pour preuve ce qui s’est passé, tout récemment, pour les nominations au Quai d’Orsay : il a tout de même fallu deux articles de presse très développés pour que les désignations deviennent, tout compte fait, plus ambitieuses que prévu. Ainsi, un certain nombre de femmes diplomates ont été nommées ; mais, pour ce qui concerne les postes internes, la parité est loin d’être atteinte. D’ailleurs, l’on ne se préoccupe pas suffisamment de la constitution d’un vivier réellement paritaire.
Nous avons tout de même un sujet de satisfaction : grâce à un amendement déposé en commission par les élus du groupe socialiste et républicain, les pénalités financières dont devront s’acquitter les employeurs publics ne respectant pas l’obligation d’instituer un plan d’action pluriannuel en matière d’égalité professionnelle seront rendues obligatoires.
L’amendement n° 312 rectifié, présenté par Mmes N. Delattre, M. Carrère et Costes, MM. Collin et Guérini, Mmes Guillotin, Jouve et Laborde et MM. Léonhardt, Requier, Roux, Vall, Castelli et Gold, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
Après le mot :
dispositif
insérer les mots :
de signalement
II. – Alinéa 13
Compléter cet alinéa par trois phrases ainsi rédigées :
L’état de la situation comparée de l’égalité entre les femmes et les hommes comporte des données sexuées relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, aux actes de violences, de harcèlement sexuel ou moral et aux agissements sexistes, à la rémunération, aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et à l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle. Il comprend en outre des indicateurs synthétiques relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Il détaille, le cas échéant, l’état d’avancement des mesures du plan d’action mentionné à l’alinéa précédent.
La parole est à Mme Nathalie Delattre.
Au niveau supra-législatif, l’égalité entre les sexes a été proclamée dès l’après-guerre. Par son troisième alinéa, le préambule de 1946 affirme : « La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme. » En outre, à l’échelle européenne, l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme interdit toute discrimination fondée sur le sexe.
Néanmoins, la situation des femmes n’est toujours pas satisfaisante dans la fonction publique.
Comme le souligne l’étude d’impact, les femmes sont majoritaires dans la fonction publique : elles représentaient 62 % des agents publics en 2016, contre 46 % dans le secteur privé. De plus, elles sont majoritaires dans les trois versants et dans les trois catégories A, B et C. En revanche, la catégorie A+ reste dominée par les hommes : les femmes n’y représentent que 41 % des effectifs.
Outre ces inégalités d’accès, certes marginales par le nombre, mais importantes du point de vue des responsabilités, les inégalités salariales persistent.
Il faut se féliciter de ce qu’en moyenne l’écart salarial soit moins important dans le public que dans le privé : 12, 9 %, contre 18, 4 %, en 2016.
Toutefois, malgré les dispositifs légaux mis en place depuis 2001 et surtout après 2012, ces inégalités salariales se résorbent très seulement. L’écart n’a été porté que de 13, 1 % à 12, 9 % entre 2015 et 2016, et cette moyenne cache des réalités très variables d’un versant à un autre : dans la fonction publique hospitalière, où les femmes représentent 78 % des effectifs, l’inégalité salariale constatée est de 20, 6 % Dans la fonction publique de l’État, elle est de 14, 3 %. De son côté, la fonction publique territoriale fait office de bon élève, avec le plus faible écart observé, 9, 1 % : les employeurs locaux apparaissent donc plus vertueux que les autres employeurs publics.
Au vu des efforts à poursuivre en matière d’inégalités entre les hommes et les femmes, le présent amendement vise à maintenir l’article 29 tel qu’adopté par l’Assemblée nationale. Il s’agit notamment de conserver l’annualité de l’état de situation, alors qu’en annexant ce document au rapport social unique l’article 3 bis A, tel qu’il a été modifié, va ralentir le rythme de suivi de ces évolutions. Il s’agit également de supprimer la définition de cet état de situation comparée par un décret en Conseil d’État, dès lors que le fonctionnement actuel ne semble pas avoir présenté de dysfonctionnement de nature à le justifier : il faut éviter d’engorger la haute juridiction.
La commission a modifié l’article 3 bis A, afin d’annexer l’état de situation comparée au rapport social unique. En outre, elle a amélioré la rédaction de ces dispositions, en précisant que les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes seront fixés par décret en Conseil d’État : ainsi, il sera possible de procéder à une consolidation nationale, tous versants confondus.
En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Tout en souscrivant aux améliorations apportées par la commission, nous jugeons utile de rétablir les dispositions prévues au présent article par l’Assemblée nationale. Aussi, le Gouvernement émet un avis favorable.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 181 rectifié bis, présenté par MM. Duran, Marie et Durain, Mme Rossignol, MM. Kanner et Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer les mots :
et de soutien
par les mots :
, de soutien et de protection
La parole est à Mme Laurence Rossignol.
Monsieur le secrétaire d’État, je suis presque tentée de vous dire qu’il s’agit d’un simple amendement rédactionnel.
Dans sa version actuelle, le présent texte ne reprend pas les termes du protocole d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique, signé le 30 novembre 2018. Il ne mentionne que le soutien aux victimes de violences sexuelles, sexistes et de harcèlement, alors que le protocole envisage également leur protection.
Pour mes collègues et moi-même, il est important que ce projet de loi reprenne le texte du protocole. Voilà pourquoi nous proposons d’ajouter, à l’alinéa 3, le terme « protection ».
Cette précision rédactionnelle est bienvenue : la commission émet un avis favorable.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 264, présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ce dispositif prend également en compte les situations de violences subies et repérées sur le lieu de travail. Il prévoit l’accompagnement, la protection et le suivi de la victime. Un bilan des signalements reçus et des suites qui ont été données est obligatoirement présenté à l’instance compétente en matière santé, d’hygiène et conditions de travail.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Nous proposons de renforcer le dispositif de signalement par un dispositif d’accompagnement des victimes de violences sexistes et sexuelles.
Pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles, les mesures prévues à l’article 29 restent limitées ; l’on se contente de créer une procédure de signalement, alors que les besoins sont particulièrement forts.
Si l’étude d’impact ne fournit pas de données chiffrées quant aux violences sexuelles, elle évoque tout de même les 98 sanctions disciplinaires prononcées contre des agents publics, en 2017, pour fautes graves relatives aux mœurs. Parmi celles-ci figure le harcèlement sexuel.
Pour rappel, 80 % des femmes déclarent être victimes de sexisme au travail et 20 % de harcèlement sexuel. Dix viols ou tentatives de viol ont lieu chaque jour en France sur un lieu de travail. Or 70 % des victimes déclarent ne pas en avoir parlé à leur supérieur, et 40 % de celles qui l’ont fait estiment que le règlement du problème leur a été défavorable : elles ont été mutées, placardisées ou licenciées.
Ce dispositif vise également à prendre en compte les situations de violences subies et repérées sur le lieu de travail, en prévoyant un accompagnement, une protection et un suivi de la victime. À l’image du bilan social annuel, un bilan des signalements reçus et des suites données à l’instance compétente en matière santé, d’hygiène et de conditions de travail pourrait être réalisé.
Il est certain que les femmes dans la fonction publique ont beaucoup à perdre avec la suppression des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les CHSCT, qui sont des instances essentielles en matière de lutte contre les violences sexistes et sexuelles.
L’amendement n° 264 nous semble satisfait. Le dispositif de signalement vise à orienter la victime vers les autorités compétentes en matière d’accompagnement et de soutien. Il peut être utilisé par les témoins de violences sur le lieu de travail.
Par ailleurs, l’état de situation comparée intégrée dans le rapport social unique devrait mentionner les données sexuées relatives aux actes de violence, de harcèlement sexuel ou moral et aux agissements sexistes. Ce rapport unique serait présenté au comité social. La commission demande de retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
L’amendement n° 264 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 183 rectifié bis, présenté par Mme Rossignol, MM. Duran, Marie, Durain, Kanner et Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les administrations, collectivités et établissements publics mentionnés à l’article 2 est ou sont désignés un ou plusieurs référents, en fonction du nombre d’agents employés, chargés d’orienter, d’informer et d’accompagner les agents en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Le référent dispose a minima des prérogatives suivantes : droit d’alerte, droit d’assister une éventuelle victime de violences sexuelles ou sexistes au travail dès lors qu’elle est tenue de rencontrer un membre de la direction ou des ressources humaines, droit d’être informé des étapes et du contenu de la procédure d’enquête diligentée par l’employeur, droit d’accompagner l’inspecteur du travail en cas d’enquête ou de visite dans l’entreprise, droit de saisine de l’inspection du travail ou de la médecine du travail, droit de saisine ou d’inscription d’une question à l’ordre du jour du comité social.
La parole est à Mme Laurence Rossignol.
Cet amendement vise à compléter le dispositif de lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans l’entreprise, en l’occurrence dans les établissements de la fonction publique – les administrations, les collectivités –, en prévoyant la désignation d’un référent chargé d’informer et d’accompagner les agents en matière de lutte contre les violences sexuelles et sexistes.
En effet, il ne suffit pas d’identifier les responsabilités de la collectivité employeur et d’y insister, encore faut-il que les victimes sachent à qui s’adresser. L’expérience que nous avons en la matière laisse à penser qu’en l’absence d’un référent clairement identifié les victimes ne savent pas comment se faire entendre. Elles ignorent si elles vont prendre des risques ou pas en matière de déroulement de carrière, d’ambiance globale ou de capacité à continuer à travailler dans une communauté où elles mettent en cause une personne.
Il faut donc nommer quelqu’un qui sera repéré et connu par les éventuelles victimes, afin de les conseiller sur la procédure à suivre, car celle-ci n’est pas systématiquement la même d’une situation à l’autre. J’insiste à ce propos sur l’adage qui est en train de s’imposer et selon lequel il faudrait d’abord que les victimes portent plainte pour que le reste suive. Or nous savons tous qu’il existe un entre-deux entre le domaine du judiciaire et une agression qui nécessite une compétence humaine : celle du référent.
L’amendement n° 357, présenté par Mmes Cohen, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 5
Insérer dix alinéas ainsi rédigés :
…°Après l’article 6 quater A, il est inséré un article 6 quater … ainsi rédigé :
« Art. 6 quater …. – Chaque comité désigne, parmi ses membres représentants du personnel ou parmi les agents, un ou plusieurs référents en matière de lutte contre les violences sexuelles et sexistes.
« Ce référent a notamment pour mission de recueillir ou de suivre les signalements des agents victimes de violences sexuelles ou sexistes, sans préjudice des prérogatives de l’instance compétente en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
« Le référent en matière de violences sexuelles ou sexistes est informé de tout signalement d’acte de violence sexuelle ou sexiste.
« Si le référent constate, notamment par l’intermédiaire d’un agent, des violences sexuelles ou sexistes à l’égard d’un ou plusieurs agents, il en saisit immédiatement l’employeur.
« L’employeur procède sans délai à une enquête avec le référent et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.
« En cas de carence de l’employeur ou de divergence sur la réalité des violences sexuelles ou sexistes, et à défaut de solution trouvée avec l’employeur, l’instance compétente en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réunie d’urgence, dans un délai n’excédant pas vingt-quatre heures.
« Le référent en matière de lutte contre les violences sexuelles et sexistes peut faire appel à un expert habilité indépendant, pour l’assister dans le cadre de sa mission.
« Les frais d’expertise sont pris en charge par l’employeur.
« Pour l’exercice de sa mission, le référent bénéficie d’un crédit d’heures mensuel spécifique. » ;
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Mon amendement va dans le même sens que celui qui vient d’être défendu. Je compléterai l’intervention de ma collègue en présentant d’autres arguments qui plaident également en faveur de la désignation d’un référent.
Cette proposition s’inscrit dans la droite ligne de l’axe 5 de l’accord sur l’égalité entre les femmes et les hommes conclu dans la fonction publique en novembre 2018.
Elle s’inscrit également dans la continuité de l’adoption par l’Organisation internationale du travail, l’OIT, il y a quelques jours d’une convention sur les violences et le harcèlement au travail, ce dont nous nous félicitons. C’est un pas en avant important qui pourra nous servir de point d’appui.
Il nous semble indispensable que ce référent soit choisi par le comité social, parmi les représentants du personnel ou les agents, pour garantir son indépendance par rapport à l’autorité hiérarchique. Il devra bénéficier évidemment d’une formation adaptée.
Il est important ensuite de doter ce référent de moyens d’action pour prévenir les causes et les situations de violences.
De même, le référent doit être en mesure d’accompagner la victime dans ses démarches. Une telle fonction ne s’improvise pas.
C’est pourquoi nous proposons d’instituer un droit d’alerte du référent, afin qu’il puisse déclencher immédiatement une enquête paritaire avec l’employeur, ainsi qu’un droit de recourir à un expert dans le domaine des violences sexuelles et sexistes pour l’aider dans sa mission.
Enfin, pour mener à bien sa mission, le référent en matière de lutte contre les violences sexuelles et sexistes doit bénéficier d’un crédit d’heures spécifique. J’insiste sur ce point, monsieur le secrétaire d’État, car il est important de donner aux référents les moyens de lutter contre le fléau que sont les violences sexistes et sexuelles au travail. À défaut, tout cela ne sera rien d’autre qu’une opération de communication !
Ce n’est que doté de toutes ces garanties que le référent pourra utilement et efficacement lutter contre les violences sexuelles et sexistes au travail. Nous ne pouvons pas nous contenter de simples déclarations. Si, comme le dit le Gouvernement, l’égalité entre les femmes et les hommes est une grande cause nationale, elle doit se traduire dans les textes de loi !
Pour que les choses soient bien claires, mes chers collègues, je vous donnerai lecture de l’alinéa 3 de l’article 29 : « Les administrations, collectivités et établissements publics mentionnés à l’article 2 mettent en place, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, un dispositif qui a pour objet de recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d’agissements sexistes et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d’accompagnement et de soutien des victimes et de traitement des faits signalés. » Je précise, évidemment, qu’il s’agit d’un dispositif mis en œuvre en amont du dépôt de plainte proprement dit.
Ces deux amendements visent, selon des modalités différentes, à instituer des référents pour accompagner les victimes de violences sexuelles ou sexistes et suivre leur signalement. De notre point de vue, ce dispositif nous semble faire doublon avec le dispositif de signalement ad hoc déjà prévu et dont les modalités seraient précisées par décret en Conseil d’État. Pour cette raison, la commission émet un avis défavorable.
Je demande le retrait de ces amendements pour des raisons très proches de celles qu’a évoquées M. le rapporteur. J’ajouterai deux éléments.
Premièrement, madame Rossignol, nous ne sommes pas dans la logique consistant à dire systématiquement : portez plainte et on verra après. Le dispositif de signalement que nous avons prévu – il peut prendre des formes différentes puisque nous avons envisagé sa mutualisation, afin notamment de répondre à la situation des collectivités de petite taille – vise justement à accompagner, à soutenir et à protéger celles et ceux qui se considéreraient victimes, car il ne faut évidemment jamais préjuger la fin de ce type d’instruction. Nous considérons que ce dispositif de signalement est un dispositif ex ante par rapport au dépôt de plainte. Celles et ceux qui y recourront ne seront pas renvoyés systématiquement vers le dépôt de plainte.
Deuxièmement, nous n’adhérons pas à l’idée du référent, car il s’agit d’un dispositif extrêmement compliqué à mettre en œuvre. Au-delà du fait que le référent fera doublon par rapport au dispositif de signalement, je ne suis pas convaincu qu’il soit toujours possible d’en désigner un pour tous les employeurs publics. Les dispositifs de signalement mutualisés me paraissent plus simples à mettre en œuvre, y compris d’ailleurs dans le cadre des centres de gestion lorsque c’est possible.
Monsieur le secrétaire d’État, je ne suis pas du tout convaincue par vos explications. M. le rapporteur nous a donné lecture de l’alinéa 3, qui vise à mettre en place le dispositif de signalement auquel vous faites référence. Mais ce n’est pas de cela qu’il est question ici. Il s’agit d’instaurer un référent, c’est-à-dire une personne physique que l’on connaît, qui fait partie de l’équipe et à qui l’on peut se confier. Nommer un tel référent n’est pas contradictoire avec le dispositif que vous souhaitez instituer. Il s’agit, de manière concrète et pragmatique, de prévoir un outil complémentaire pour lutter contre les violences et les discriminations faites aux femmes.
Notre amendement n’a pas été compris. Aussi bien la commission que le Gouvernement opposent le référent au dispositif de signalement.
Or ces deux dispositifs ne sont pas contradictoires. Notre proposition vise simplement à consolider, à donner de la force à la lutte contre les violences sexistes ou sexuelles et surtout à prendre en compte ces violences qui sont hélas bien réelles dans le monde du travail.
Au vu des dégâts occasionnés par ces violences, il est nécessaire de prévoir un accompagnement au plus près des victimes pour les mettre en confiance et les suivre jusqu’au bout. On ne livre pas son histoire de la même manière si l’on est face à un référent qui est formé à l’écoute ou si l’on est confronté à un dispositif par ailleurs extrêmement flou ! Tout cela n’aide pas à la prise en compte des violences.
Contrairement à ce que vous avez affirmé, ces deux amendements visent à renforcer la loi, car notre objectif est d’améliorer la prise en compte des violences au travail. Je n’ai pas les chiffres en tête, mais dans la plupart des cas de violences sexuelles ou sexistes au travail, ce sont les femmes victimes qui sont in fine renvoyées et qui perdent leur travail. Les dégâts causés par ces violences sont donc importants.
Voilà pourquoi, puisque le Gouvernement a la volonté de mettre en place un dispositif allant dans le bon sens, il importe de renforcer cette mesure pour permettre aux victimes d’avoir un référent à l’écoute dans les entreprises.
Nous savons toutes et tous qu’un trop grand nombre de cas de harcèlement sont ignorés. Les personnes victimes font avec, car elles hésitent à dénoncer les faits et à porter plainte. Nous avons précédemment adopté un amendement pour soutenir ces personnes et pour assurer leur protection. Or comment les soutenir et les protéger si elles ne peuvent pas s’adresser à quelqu’un susceptible de les accompagner dans leur démarche, à la fois pour signaler les agissements dont elles ont été victimes, pour faire reconnaître ces violences et éventuellement pour les faire punir ?
Le besoin de référent est évident. Il est nécessaire que quelqu’un soit clairement identifié dans l’administration, quelle qu’elle soit, afin de faciliter les démarches des victimes. C’est la raison pour laquelle nous maintenons notre amendement.
Je n’ai pas été complètement convaincue par les explications de M. le rapporteur et de M. le secrétaire d’État. Le Gouvernement ne pourrait-il pas nous donner d’autres arguments contre ces amendements ? On désigne bien des référents dans certaines institutions, comme dans les commissariats de police. Pourquoi ne pourrait-on pas en désigner dans le reste de la fonction publique ? Je suis donc tentée de voter ces amendements.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d ’ État. Je ne parlerais que si Mme Rossignol cesse d’encourager ses collègues à aller contre l’avis du rapporteur et du Gouvernement !
Sourires.
Sur la question du référent, nous considérons – je ne crois pas trahir la parole du rapporteur – que ce dispositif n’est pas à opposer au dispositif de signalement prévu à l’article 6 ter, mais qu’il risque de faire doublon avec lui. En effet, ce dernier paraît déjà couvrir les situations que vous voulez prendre en compte avec le dispositif que vous proposez et qui peut être mutualisé. Votre demande est donc satisfaite.
Mme Cohen et Mme Rossignol défendent la création d’un dispositif supplémentaire. Certes, qui peut le plus peut le moins. Dans ce cas, pourquoi ne pas compléter le dispositif proposé par le Gouvernement et la commission ?
Premièrement, un tel dispositif ne serait pas utile ni suffisamment opérationnel. C’est ce qui motive ma demande de retrait ou, à défaut, mon avis défavorable.
Deuxièmement – ces remarques éclaireront aussi le débat sur d’autres amendements relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes –, madame Cohen, nous avons eu des échanges nourris sur de nombreux articles de ce projet de loi, et vous avez pu constater, madame la sénatrice, que j’ai toujours défendu les convictions qui étaient les miennes sur la fonction publique et que j’ai rarement fait de cas personnel. Or le sujet de l’égalité entre les femmes et les hommes est pour moi un engagement personnel.
Je mets en effet tout en œuvre avec l’équipe qui est la mienne pour faire en sorte que l’égalité et le refus des discriminations soient au cœur de toutes nos priorités. J’ai engagé des campagnes de testing anonyme sur les conditions de recrutement et les possibilités de discrimination fondées sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre et les comportements sexistes ou de discrimination sexuelle. Mon équipe et moi-même faisons en sorte que l’ensemble des formations dispensées dans la fonction publique et les écoles de cadres intègre le sujet des discriminations. Nous veillons à ce que les membres des jurys soient tous sensibilisés à la question du refus des discriminations, qu’elles soient fondées sur l’identité ou l’orientation sexuelle, sur les origines ethniques, sur la confession religieuse, de manière que l’égalité soit partout présente. Je veille aussi à ce que les acteurs de la lutte contre les discriminations sexistes ou sexuelles, ou fondées sur l’orientation ou l’identité de genre soient accompagnés par mes services. J’ai mené les négociations autour du protocole d’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes avec cet objectif.
Nous avons renforcé les dispositions en matière d’accès aux responsabilités et nous avons fait adopter une nouvelle mesure, puisque, pour la première fois, grâce à ce texte, la répartition des avancements et les promotions au choix par corps ou cadre d’emploi devraient être représentatives de la répartition entre les femmes et hommes des cadres et des corps d’emploi concernés. C’est à mon sens la solution pour permettre l’accès à l’encadrement intermédiaire et nourrir ensuite des viviers qui permettront de respecter nos objectifs en termes de nominations équilibrées sur les emplois de direction.
À chaque fois que nous avons pu le faire, nous avons marqué des avancées. J’en conviens bien volontiers, des choses restent encore à faire. En revanche, nous avons obtenu que les avancées proposées dans les articles relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes soient validées et soutenues par l’intégralité des employeurs des trois versants et par sept des neuf organisations syndicales. Je précise que les deux organisations qui n’ont pas signé l’accord l’ont fait non parce qu’elles y étaient opposées, mais parce qu’elles considéraient qu’il n’allait peut-être pas assez loin.
Un des engagements que j’ai pris devant les neuf organisations syndicales signataires ou non et l’ensemble des employeurs territoriaux était de veiller à la fidélité de la transposition dans la loi des dispositions contenues dans l’accord. Sur la question des référents, il a été considéré, notamment par les employeurs publics, qu’une telle mesure ferait doublon par rapport au dispositif de signalement et que tous ne seraient pas en mesure de nommer des référents. Je partage cette position. Au-delà, je reste aussi fidèle à mon engagement de transposition aussi conforme que possible de l’accord.
Je note, pour la bonne information du Sénat, qu’en matière de plans de réduction des inégalités de salaires, notamment, l’accord initial prévoyait de les rendre obligatoires à partir de 40 000 habitants. C’est un des points sur lesquels nous avons accepté d’aller plus loin en abaissant ce seuil à 20 000 habitants. Il s’agit de la seule entorse du Gouvernement à l’engagement de respecter fidèlement les dispositions de l’accord adopté à l’unanimité des employeurs et à une large majorité des organisations syndicales.
Monsieur le secrétaire d’État, je ne mets pas du tout en cause votre volonté d’agir contre les violences sexuelles et sexistes, et contre l’ensemble des discriminations liées au sexe ou à l’orientation sexuelle. Pour autant, même si je vous souhaite une très longue vie ministérielle, je ne suis pas sûre que nous arrivions, pendant le temps où vous occuperez ce poste, à éradiquer les violences sexuelles. Plus nous sacraliserons dans la loi les dispositifs, plus nous les protègerons des ministres successifs et de notre soumission à leurs engagements personnels.
Voilà pourquoi l’amendement n° 183 rectifié bis me paraît utile. Il n’est ni contradictoire ni superfétatoire par rapport au dispositif du signalement. Il vise plutôt à le préciser et à donner des outils techniques.
Par ailleurs, j’entends vos remarques sur la difficulté pour l’ensemble des collectivités à mettre en œuvre la mesure prévue par cet amendement, en particulier pour les plus petites d’entre elles, qui comptent peu d’agents dans les unités de travail.
J’imagine bien que dans les petites communes il sera difficile, avec une secrétaire de mairie, de désigner un référent. Je vous propose donc de mutualiser le référent via les centres de gestion ou autres, car il existe mille façons de faire. Voilà pourquoi je vous demande, si vous en êtes d’accord, de bien vouloir déposer au nom du Gouvernement un sous-amendement visant à préciser que la mutualisation sera fixée par décret. Le décret prévoira la mise en place de la mutualisation dans les établissements à faible nombre d’agents.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d ’ État. J’apprécie les efforts de conciliation de Mme Rossignol. Néanmoins, cette proposition reste contraire aux dispositions de l’accord intervenu le 30 novembre dernier. Je ne répéterai pas ce que j’ai dit sur l’engagement que j’ai pris de rester aussi fidèle que possible à ses avancées, même si j’entends que vous aimeriez, madame la sénatrice, que de telles avancées soient plus importantes. Par ailleurs, je partage votre avis sur l’ambition que doit avoir chaque titulaire de ce portefeuille en termes de durée et de capacité à atteindre l’égalité entre les femmes et les hommes. Je pense même que plusieurs de mes successeurs auront encore un peu de travail en la matière.
Sourires.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 179 rectifié bis, présenté par MM. Marie, Durain, Kanner et Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 7
remplacer les mots :
de plus de 20 000 habitants
par les mots :
employant au moins 50 agents
La parole est à M. Didier Marie.
L’article 29 prévoit notamment que les communes et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants devront élaborer et mettre en œuvre un plan d’action pluriannuel en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
L’effectif de la population nous paraît avoir peu de pertinence s’agissant d’un dispositif de cette nature. C’est pourquoi nous proposons que soient assujettis à ce dispositif les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, les EPCI, employant au moins cinquante agents.
Ce plan d’action pluriannuel doit comporter des mesures concernant directement les agents : écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, égal accès des femmes et des hommes aux corps, cadres d’emploi, grades et emplois, articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, discriminations, actes de violence, harcèlement. C’est donc bien en référence aux agents et à leur effectif qu’il faut rendre ou non applicable ce dispositif. Cela nous paraîtrait plus pertinent.
L’amendement n° 348 rectifié ter, présenté par Mme Noël, M. D. Laurent, Mme Deromedi, M. Bonhomme, Mme Duranton et MM. Houpert, Gremillet, Mandelli et Kennel, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Remplacer les mots :
de plus de 20 000 habitants
par les mots :
employant plus de 350 agents
La parole est à M. Guy-Dominique Kennel.
L’article 29 crée une obligation d’élaborer un plan d’action pluriannuel pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, d’une durée maximale de trois ans, et de le mettre en œuvre.
S’agissant des communes et EPCI, cette obligation était initialement prévue à partir d’un seuil de 40 000 habitants dans l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique du 30 novembre 2018, que M. le secrétaire d’État a évoqué.
Ce seuil a été abaissé à 20 000 habitants lors de la discussion au sein du Conseil commun de la fonction publique, ce qui porterait à 2 100 le nombre de collectivités concernées, au lieu des 1 100 envisagées à l’origine.
L’amendement n° 179 rectifié bis vise à soumettre à cette obligation les communes et EPCI employant au moins cinquante agents. Il tend ainsi à élargir le champ d’application de l’obligation.
L’amendement n° 348 rectifié ter a au contraire pour objet de restreindre ce champ et de soumettre à cette obligation les communes et EPCI employant plus de trois cent cinquante agents.
La commission a estimé qu’il convenait de conserver le seuil sur lequel les représentants des employeurs publics ont donné leur accord le 30 novembre 2018. Elle est donc défavorable à ces deux amendements.
L’amendement n° 348 rectifié ter est retiré.
Monsieur Marie, l’amendement n° 179 rectifié bis est-il maintenu ?
L’amendement n° 179 rectifié bis est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 182 rectifié bis est présenté par MM. Duran, Marie et Durain, Mme Rossignol, MM. Kanner et Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain.
L’amendement n° 356 est présenté par Mmes Cohen, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 7
Supprimer le mot :
renouvelables
La parole est à Mme Laurence Rossignol, pour présenter l’amendement n° 182 rectifié bis.
J’aimerais que M. le secrétaire d’État précise un passage de l’article 29. Celui-ci prévoit que, « pour assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l’État et ses établissements publics administratifs, les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale […] mettent en œuvre un plan d’action pluriannuel dont la durée ne peut excéder trois ans renouvelables. » Je suis un peu embêtée par l’utilisation du qualificatif « renouvelables ». Cela signifie-t-il que ce plan pourrait être renouvelé ad libitum, sans limite, et sans être systématiquement remis en discussion ?
Dans le doute, il me semble préférable de supprimer l’adjectif « renouvelables ». Certes, le même plan peut être renouvelé, mais mieux vaudrait éviter d’inscrire dans la loi que les acteurs concernés peuvent le faire sans se remettre autour de la table.
La parole est à Mme Laurence Cohen, pour présenter l’amendement n° 356.
Je serai brève, car Laurence Rossignol a bien posé le problème. À partir du moment où elle et moi avons la même interprétation de ce passage, c’est qu’il y a un problème. Il convient donc de lever cette ambiguïté, d’autant qu’il s’agit d’œuvrer pour l’égalité et contre les violences. Je propose de supprimer le mot « renouvelables », qui est la porte ouverte à des interprétations risquant de ralentir le combat.
La mention « renouvelables » sans autre précision sur la procédure de renouvellement est ambiguë. Nous sommes favorables à la suppression de cet adjectif.
Je souhaite préciser l’intention du Gouvernement, qui pourra également être clarifiée par voie réglementaire. Les plans doivent être établis pour trois ans « renouvelables », ce qui signifie qu’ils doivent être renouvelés en se mettant « autour de la table », pour reprendre l’expression de Mme Rossignol.
En revanche, le maintien de la mention « renouvelables » permet, si le plan prend fin à une date précise, sans que son renouvellement ait été suffisamment discuté, de pouvoir continuer à l’appliquer en attendant son renouvellement. Cela ne signifie pas qu’il est renouvelable ad vitam aeternam ; il s’agit uniquement de permettre l’application constante des dispositions dans l’attente d’un renouvellement, sachant que les discussions peuvent prendre quelques semaines ou quelques mois. Le terme « renouvelables » vise donc à permettre une sorte de tuilage.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 182 rectifié bis et 356.
Les amendements sont adoptés.
L’amendement n° 362, présenté par Mmes Cohen, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Remplacer le mot :
traiter
par le mot :
supprimer
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Les obligations de l’article 29, nous l’avons souligné, sont largement insuffisantes pour atteindre l’égalité des droits et des rémunérations entre les femmes et les hommes dans la fonction publique.
Le plan d’action pour réaliser l’égalité réelle peut être un outil pertinent seulement si l’on clarifie son rôle, qui doit être de supprimer les écarts de rémunérations et pas seulement de les constater.
Constater les inégalités entre les femmes et les hommes, c’est ce que nous faisons depuis 1983 dans le secteur privé et la création du rapport de situation comparée mis en place par la loi Roudy. On voit les résultats !
Vouloir « traiter » les écarts de rémunération donne plutôt le sentiment d’une observation à long terme que d’une action volontaire. C’est pourquoi nous proposons de remplacer le mot « traiter » par le mot « supprimer », car il nous semble plus volontaire et plus exigeant de vouloir supprimer les écarts de rémunération. Certes, ce n’est pas parce qu’on l’écrit qu’on y parvient. Quoi qu’il en soit, c’est une question de principe.
Le terme « traiter » me semble plus approprié que le terme « supprimer ». Il laisse de la souplesse aux employeurs publics pour apporter une réponse, éventuellement échelonnée dans le temps, aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. La commission émet donc un avis défavorable.
Tout d’abord, je vais « recycler » les propos de Mme Rossignol. La suppression des écarts de rémunération est une ambition que nous pouvons tous partager, mais je n’ai pas la conviction, hélas, qu’une durée de trois ans soit suffisante en la matière. Si cela était possible, nous le ferions bien volontiers…
Par ailleurs, un décret en Conseil d’État précisera les indicateurs de mesure de ces inégalités et, nous l’espérons, du coût de ces réductions.
Je rappelle que, le 8 mars dernier, nous avons présenté aux partenaires sociaux la méthodologie selon laquelle nous voulons construire ces indicateurs. Je crois pouvoir assurer que celle-ci a été approuvée par tous, considérant qu’elle était suffisamment complète pour donner une véritable vision et une réelle capacité de lecture des inégalités, et donc une meilleure capacité à les combattre.
Je remercie M. le secrétaire d’État pour ces explications détaillées que je ne remets pas du tout en cause. Mais le fait que le rapporteur interprète le mot « traiter » comme offrant la possibilité d’échelonner les réponses signifie que l’on est encore en attente d’une égalité salariale réelle.
Pour ces raisons, nous maintenons notre amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 184 rectifié bis, présenté par Mme Rossignol, MM. Duran, Marie, Durain, Kanner et Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La mesure des écarts de rémunération prévue par l’alinéa précédent est portée à la connaissance des agents par courrier individuel.
La parole est à Mme Laurence Rossignol.
Je voudrais à cet instant rendre hommage à notre ancienne collègue députée Françoise Descamps-Crosnier, dont le rapport du 8 mars 2017 relatif aux écarts de rémunération, de carrière et de promotions dans la fonction publique nous avait révélé que celle-ci n’avait somme toute rien à envier au secteur privé, et qu’elle recelait même quelques dispositifs internes, pratiques, coutumes et habitudes qui y rendent la question de l’égalité professionnelle peut-être encore plus difficile que dans le privé.
Je souhaite vous demander au travers de cet amendement, monsieur le secrétaire d’État, ce que vous avez prévu pour rendre publique la mesure des écarts de rémunération, en particulier auprès des agents concernés. Cela n’est en effet pas écrit dans l’article 29 tel qu’il est rédigé.
Nous vous proposons, pour notre part, d’informer les agents par courrier individuel des écarts de rémunération constatés.
Cet amendement vise à rendre obligatoire l’envoi d’un courrier individuel à chaque agent pour porter à sa connaissance la mesure des écarts de rémunération entre femmes et hommes. Il s’agirait ainsi de mettre à la charge des employeurs publics une nouvelle formalité administrative qui nous semble peu opérationnelle.
En effet, cette information figurera dans le rapport social unique prévu à l’article 3 bis A, qui intégrera des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, et qui sera rendu public après débat devant les comités sociaux. L’avis est donc défavorable.
L’idée d’envoyer un courrier individuel me paraît relever d’une forme d’appel de la part de Mme Rossignol, visant à éclairer la manière dont ces écarts sont rendus publics.
L’amendement est satisfait à trois titres.
Il l’est, tout d’abord, par la création, au tout début du projet de loi, du rapport social unique, lequel a intégré, sur l’initiative de la rapporteure à l’Assemblée nationale, des éléments relatifs aux inégalités entre femmes et hommes dans la fonction publique, secteur par secteur.
Il l’est, ensuite, par l’adoption d’un rapport, que nous intégrons dans le rapport annuel sur l’état de la fonction publique, sur la transparence des rémunérations les plus élevées. Nous avons précisé, à cette occasion, qu’au titre de cette transparence devaient être indiqués les écarts-types entre les plus hautes rémunérations des femmes et celles des hommes.
L’amendement est satisfait, enfin, par l’amendement n° 312 rectifié, présenté par Mme Delattre et adopté précédemment, qui visait à réintroduire à l’article 29 l’état de la situation comparée de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Je demande donc le retrait de l’amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.
L’amendement n° 184 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 360, présenté par Mmes Cohen, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 13
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Un bilan annuel de la mise en œuvre du plan d’action pluriannuel est prévu dans chaque rapport de situation comparée.
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Nous demandons que soient garanties chaque année la continuité et la dynamique du plan institué par le présent article. Pour ce faire, nous proposons qu’un bilan annuel de la mise en œuvre du plan soit prévu dans chaque rapport de situation comparée, intégré par cet article au rapport social unique.
Rappelons-nous que le rapport de situation comparée entre les hommes et les femmes dans les services et les établissements des trois versants de la fonction publique a été institué en 2012 par la loi Sauvadet et qu’il est annuel, alors que le plan d’action est pensé sur une durée de trois années.
Nous estimons qu’il est nécessaire de revenir chaque année sur les avancées réalisées en intégrant au rapport social unique un bilan de celui-ci.
Je pense que nous pouvons partager cet objectif, mes chers collègues, monsieur le secrétaire d’État, car nous voyons tous avec quelle lenteur on se dirige vers l’égalité salariale. Si nous voulons que les choses avancent vraiment et concrètement, il faut prendre ce type de mesure permettant d’apprécier les avancées obtenues et les efforts qu’il convient encore de faire dans tel ou tel secteur.
Cet amendement est satisfait. L’article 3 bis A prévoit en effet que le rapport social unique intègre l’état de situation comparée et détaille « l’état d’avancement des mesures du plan d’action ».
Nous demandons le retrait de l’amendement ; à défaut l’avis sera défavorable.
Je suis prête à retirer l’amendement, mais je voudrais être certaine que l’intégration de ces données se fera chaque année, comme nous le souhaitons.
Si tel est bien le cas, nous retirerons l’amendement ; si l’intervalle prévu est de trois ans, nous le maintenons.
L’Assemblée nationale avait prévu que le rapport social unique introduit à l’article 3 bis A aurait une fréquenceannuelle. La commission des lois du Sénat a voté pour une fréquence bisannuelle. Je ne sais plus si l’amendement du Gouvernement sur ce sujet a été adopté, mais il prévoyait une fréquence au plus bisannuelle. Quoi qu’il en soit, l’intervalle sera donc d’un ou deux ans, mais pas de trois ans comme vous le craignez.
Cet amendement vise à rétablir la rédaction initiale de l’article 29 sur un point, pour lequel nous souhaitons une convergence avec le secteur privé. Le code du travail dispose en effet qu’en cas de non-élaboration du plan l’employeur privé peut être sanctionné financièrement.
La commission des lois avait, quant à elle, adopté une formule affirmative aux termes de laquelle, dans ce cas, l’employeur public « est » sanctionné. À la fois par respect de l’accord que j’ai déjà évoqué à plusieurs reprises et par volonté de convergence avec le secteur privé, nous proposons de rétablir les mots « peut être ».
Cet amendement tend à revenir sur une modification apportée par la commission sur l’initiative de notre collègue Didier Marie.
Le texte initial prévoyait la « possibilité » de sanctionner par une pénalité financière la non-élaboration du plan d’action, en renvoyant à un décret en Conseil d’État.
Si le montant d’une pénalité peut dépendre d’un décret en Conseil d’État, son principe doit, lui, être fixé dans la loi. C’est pourquoi la commission a remplacé les mots « peut être » par « est ». Elle ne souhaite pas revenir sur sa position.
L’avis est donc défavorable.
Je souhaite obtenir une précision. Je comprends l’objet de l’amendement du Gouvernement, mais qui fixe le montant de la pénalité ?
Celle-ci est-elle automatique et son montant fixé ensuite par décret ? Ou est-ce un juge, qui n’a pas été désigné, qui évalue cette pénalité en fonction du cas d’espèce ? Enfin, quel est le montant de la pénalité ?
Les pénalités pourront atteindre, dans la version que nous proposons, jusqu’à 1 % de la masse salariale – c’est l’accord qui a été trouvé. Les modalités et les plafonds, certainement progressifs, de cette pénalité seront fixés par décret.
Pour ce qui concerne les collectivités locales et les établissements hospitaliers, il y aura une forme de contrôle de légalité. L’État devra s’appliquer à lui-même la pénalité, ce qui n’est ni une rareté ni une nouveauté. En effet, concernant les obligations de nominations équilibrées, le dispositif de pénalités financières est contrôlé par l’État pour lui-même. Je saisis cette occasion pour vous dire que, en 2019, pour la première fois, l’intégralité des employeurs publics des trois versants soumis à pénalité financière pour manquement à l’obligation de nominations équilibrées ont versé la contribution. Au cours des années précédentes, ils étaient moins nombreux, certains ayant pu y échapper. Cette année, j’y insiste, tous y ont été assujettis.
Comme le rappelait M. le rapporteur, cette modification du texte initial était le résultat de l’adoption par la commission d’un amendement déposé par notre groupe. Nous sommes donc bien évidemment opposés à l’amendement du Gouvernement.
Dire qu’il « peut » y avoir une pénalité financière, c’est laisser la porte ouverte à une forme d’arbitraire. En vertu de quels critères, entre deux employeurs ne respectant pas l’obligation d’élaborer un plan d’action, l’un pourrait-il être sanctionné et l’autre pas ? Nous voulons, quant à nous, être affirmatifs.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 359, présenté par Mmes Cohen, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 15
Remplacer les mots :
ne peut excéder 1 %
par les mots :
est de 2 %
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Cet amendement fait suite à mes interventions sur l’importance d’une politique volontariste pour obtenir l’égalité professionnelle, et notamment salariale. Nous souhaitons que le montant des sanctions soit augmenté parce que les écarts de rémunération, de temps de travail et de postes demeurent trop importants au sein de la fonction publique.
Permettez-moi de citer l’Observatoire des inégalités : « Près des deux tiers des emplois de la fonction publique sont occupés par des femmes selon les données publiées par le ministère de l’action et des comptes publics. Un secteur largement féminisé, contrairement au secteur privé. Mais la présence des femmes s’amenuise à mesure que l’on grimpe dans la hiérarchie. Elles ne sont que 41 % à occuper un emploi d’encadrement supérieur et de direction. »
La fonction publique est bien souvent novatrice dans la manière d’envisager le travail de ses agents ; elle occupe à plus d’un titre une place singulière dans le monde du travail. Nous nous devons en retour, mes chers collègues, de la doter d’outils solides pour l’avenir, afin de faire de l’égalité entre les femmes et les hommes une réalité.
L’amendement n° 185 rectifié bis, présenté par Mme Rossignol, MM. Duran, Marie, Durain, Kanner et Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 15
Remplacer le taux :
par le taux :
La parole est à Mme Laurence Rossignol.
Ces amendements tendent à augmenter le montant maximal de la pénalité financière encourue en cas de non-respect de l’obligation d’élaborer un plan d’action pour assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Ce montant maximal est fixé dans le texte initial à 1 % de la masse salariale brute. Les auteurs des amendements souhaitent le porter à 2 % ; Mme Cohen, en outre, veut rendre ce montant fixe.
La sanction prévue, équivalente à celle d’ores et déjà appliquée dans le secteur privé, semble suffisamment dissuasive. L’avis est donc défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 29 est adopté.
L’amendement n° 523, présenté par MM. de Belenet, Mohamed Soilihi, Amiel, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Navarro, Patient, Patriat et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 6 ter … ainsi rédigé :
« Art. 6 ter … – Tout fonctionnaire qui engage, sur la base de soupçons raisonnables et de bonne foi, la procédure prévue au second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale ne doit subir aucune sanction disciplinaire ou mesure discriminatoire.
« Tout fonctionnaire qui acquiert, dans l’exercice de ses fonctions, la connaissance d’un crime ou d’un délit peut témoigner de tels faits auprès du référent déontologue dont les fonctions sont prévues et définies à l’article 28 bis de la présente loi. »
La parole est à M. Arnaud de Belenet.
Il est désormais bien établi que le recours effectif à l’article 40 du code de procédure pénale par les fonctionnaires demeure peu conciliable avec les obligations statutaires diverses qui sont imposées aux agents publics. Et pour cause : le devoir de réserve, l’obéissance hiérarchique ou encore la loyauté sont autant de prescriptions de service qui acclimatent le fonctionnaire à une forme de retenue, parfois même au prix de quelques injonctions contradictoires. Le rapport de Jean-Louis Nadal, publié en 2015, soulignait déjà que ce mécanisme de signalement est peu adapté à l’atmosphère administrative et préconisait donc d’en clarifier le code procédural.
Le dispositif que nous proposons, s’il n’a pas cette ambition, cherche à atteindre deux objectifs. En premier lieu, il rappelle que tout fonctionnaire qui engage sur la base de soupçons raisonnables, et de bonne foi, la procédure prévue au second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale ne doit subir aucune sanction disciplinaire ou mesure discriminatoire. En second lieu, il précise que tout fonctionnaire qui acquiert dans l’exercice de ses fonctions la connaissance d’un crime ou d’un délit peut témoigner de tels faits auprès du référent déontologue.
La commission s’est d’ores et déjà prononcée sur l’amendement n° 523, qu’elle n’a pas intégré, car il est contraire à sa position.
Cet amendement est partiellement satisfait par le droit existant.
L’article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983 protège déjà contre d’éventuelles représailles les fonctionnaires ayant signalé aux autorités judiciaires des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime.
Par ailleurs, s’agissant de l’intervention du référent déontologue : soit les faits relèvent de la déontologie, et il est déjà compétent – avec les notions de « dignité, impartialité, intégrité et probité », la déontologie appréhende de nombreux faits susceptibles d’être qualifiés de délits ou de crimes –, soit il s’agit de faits qui ne relèvent que du champ pénal et il ne me semble pas opportun d’ajouter de nouvelles compétences au référent déontologue, au risque de lui faire perdre sa spécificité.
L’avis est défavorable.
Je crois, comme M. le rapporteur, que l’amendement est satisfait à deux titres.
Tout d’abord, depuis la loi de 2013, aucune mesure discriminatoire ne peut être prise à l’égard d’un agent qui a témoigné d’un fait constitutif d’un crime ou d’un délit. Les faits évoqués par M. de Belenet sont donc couverts par les dispositions de ce texte.
Par ailleurs, la loi Sapin 2 de 2016 a mis en place un mécanisme de protection des lanceurs d’alerte, avec inversion de la charge de la preuve, d’une part, pour éviter toute forme de représailles et, d’autre part, pour permettre qu’un lanceur d’alerte de bonne foi soit exonéré de responsabilité.
Enfin, cet amendement pose selon nous une difficulté : le référent déontologue, qui existe, n’a pas compétence pour recueillir des témoignages concernant des crimes ou délits. Il a un rôle de conseil et peut, à ce titre, proposer à un agent de faire usage de l’article 40 du code de procédure pénale.
L’amendement étant satisfait par ces deux dispositions et cette précision, je demande son retrait.
Au deuxième alinéa de l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, après le mot : « famille », sont insérés les mots : « ou de grossesse ».
L’amendement n° 178 rectifié bis, présenté par MM. Marie, Durain, Kanner et Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le deuxième alinéa de l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé :
« Aucun fonctionnaire ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, en raison de ses opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de son orientation sexuelle ou identité de genre, de son âge, de son patronyme, de sa situation de famille, de son état de santé, de son état de grossesse, de sa perte d’autonomie, de son handicap, de son apparence physique, de son origine, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, ou en raison de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français. »
La parole est à M. Didier Marie.
Cet amendement tend à compléter les critères de discrimination mentionnés à l’article 6 du statut général, de façon à aligner les régimes applicables au secteur privé et au secteur public, ce dernier ne pouvant être moins-disant que ce que prévoit le code du travail.
Il vise ainsi à interdire toute discrimination fondée sur les caractéristiques génétiques, la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, le lieu de résidence ou de domiciliation bancaire, et sur la capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français. Il intègre, bien entendu, le critère de discrimination en raison de l’état de grossesse adopté à l’Assemblée nationale.
Enfin, sur recommandation du Défenseur des droits, et toujours par cohérence avec le code du travail, l’amendement fait référence à la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, qui définit les différentes formes de discrimination – discrimination directe et indirecte, harcèlement à caractère discriminatoire, mesures de rétorsion – et envisage les différentes manifestations de la discrimination par une décision, un agissement.
L’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 pose le principe de l’interdiction des discriminations fondées sur les opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, l’origine, l’âge, le handicap. Cette liste est augmentée au fil des lois et devient de plus en plus précise, ce qui risque de priver le juge ou le pouvoir disciplinaire de toute marge d’interprétation. Or toutes les situations rencontrées ne peuvent pas être couvertes explicitement par la loi.
L’Assemblée nationale a ajouté en première lecture, à l’article 29 bis, l’état de grossesse. La commission a décidé d’en rester là en n’adoptant pas l’amendement de M. Marie qui vise à aligner la rédaction de l’article sur le code du travail.
L’avis est défavorable.
L’objectif recherché au travers de l’amendement est atteint : la liste de l’article 6 couvre les discriminations que vous avez évoquées, tout en laissant au juge une possibilité d’appréciation.
Comme l’a dit M. le rapporteur, l’Assemblée nationale a opportunément ajouté l’état de grossesse, qui n’apparaissait pas. La rédaction de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 couvre donc désormais l’intégralité des champs.
Je demande donc le retrait de l’amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.
L ’ article 29 bis est adopté.
(Non modifié)
L’article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 6 quater. – I. – Au titre de chaque année civile, les nominations dans les emplois supérieurs de l’État, dans les autres emplois de direction de l’État et de ses établissements publics, dans les emplois de directeur général des agences régionales de santé, dans les emplois de direction des régions, des départements, des communes et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants et du Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que dans les emplois de direction de la fonction publique hospitalière doivent concerner, à l’exclusion des renouvellements dans un même emploi ou des nominations dans un même type d’emploi, au moins 40 % de personnes de chaque sexe. Le nombre de personnes de chaque sexe devant être nommées en application de cette règle est arrondi à l’unité inférieure.
« Le respect de l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent I est apprécié, au terme de chaque année civile, par département ministériel pour l’État, ses établissements publics et les agences régionales de santé, par autorité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale et globalement pour les établissements relevant de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
« Toutefois, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale disposant de moins de trois emplois fonctionnels de direction créés par leur organe délibérant ne sont pas assujettis à cette obligation.
« En outre, en cas de fusion de collectivités territoriales ou d’établissements publics de coopération intercommunale, la nomination, dans les six mois à compter de cette fusion, d’un agent occupant un emploi de direction au sein de l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements publics dans un emploi de direction au sein de la collectivité ou de l’établissement public issu de cette fusion est considérée comme un renouvellement dans le même emploi.
« Lorsque, au titre d’une même année civile, l’autorité territoriale n’a pas procédé à des nominations dans au moins quatre emplois soumis à l’obligation prévue au premier alinéa du présent I, cette obligation s’apprécie sur un cycle de quatre nominations successives entre deux renouvellements généraux des organes délibérants.
« II. – En cas de non-respect de l’obligation prévue au I, une contribution est due, selon le cas, par le département ministériel, la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale concerné ainsi que, au titre des nominations dans les emplois de direction de la fonction publique hospitalière, par l’établissement public mentionné à l’article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.
« Le montant de cette contribution est égal au nombre de bénéficiaires manquants au regard de l’obligation prévue au I du présent article, constaté au titre de l’année écoulée ou au titre de l’année au cours de laquelle se clôt le cycle de nominations prévu au dernier alinéa du même I multiplié par un montant unitaire.
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent II, l’employeur est dispensé de contribution au terme de l’année écoulée ou, dans la fonction publique territoriale, au terme de la période lors de laquelle un cycle de quatre primo-nominations est achevé si les emplois assujettis à l’obligation prévue au I relevant de sa gestion sont occupés par au moins 40 % de personnes de chaque sexe. Le nombre de personnes de chaque sexe devant occuper ces emplois en application de cette règle est arrondi à l’unité inférieure. Les mesures permettant de tendre vers cette proportion sont définies par chaque employeur au sein du plan d’action prévu à l’article 6 septies.
« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment la liste des emplois et types d’emplois concernés, le montant unitaire de la contribution ainsi que les conditions de déclaration, par les redevables, des montants dus. »
L’amendement n° 548 rectifié, présenté par Mmes Rossignol et Monier, MM. P. Joly et Duran, Mme Préville, MM. Temal, Kerrouche, Tissot, Jacquin, Daudigny et Mazuir et Mme Lepage, est ainsi libellé :
Alinéa 2, première phrase
Après les mots :
dans les autres emplois de direction
insérer les mots :
et de sous-direction, chef de bureau, sous-directeur et équivalents
La parole est à Mme Laurence Rossignol.
Cet amendement est l’anti « y en a pas » ! Cette phrase est en effet ce que l’on nous répond dans les administrations lorsque l’on s’étonne du faible taux de nomination des femmes dans des emplois de direction.
Si « y en a pas », c’est parce qu’il n’y avait pas de femmes « à l’étage du dessous » ; il n’y en a donc pas pour monter au-dessus ! C’est la fameuse affaire du « vivier » que tous ceux qui s’intéressent au sujet connaissent.
L’article 30 tel qu’il est rédigé prévoit un dispositif pour les emplois de direction. Nous vous proposons de l’élargir aux emplois de sous-direction, de chef de bureau, sous-directeur et équivalents, justement, pour constituer ce fameux vivier si défaillant, semble-t-il, dans bon nombre d’administrations, et pour éviter que nous nous retrouvions dans dix ans, monsieur le secrétaire d’État, à constater que la situation n’a pas avancé… parce qu’il n’y avait pas de vivier !
Je vous suggère à tous d’adopter cet amendement « vivier », car il est très utile pour la mise en œuvre réelle de nos engagements.
L’article 30 du projet de loi vise à étendre l’obligation de nominations équilibrées dans les emplois supérieurs et de direction de la fonction publique en élargissant le champ des emplois et des administrations concernées.
Les auteurs de l’amendement souhaitent aller plus loin en faisant entrer dans le champ du dispositif des emplois de sous-direction, chef de bureau, sous-directeur et équivalents.
S’agissant des sous-directeurs, il me semble que l’amendement est pour partie satisfait. En effet, le décret du 30 avril 2012 vise expressément les sous-directeurs des administrations de l’État et de ses établissements publics parmi les emplois de type 2.
Par ailleurs, nous pensons que l’obligation de nominations équilibrées est déjà suffisamment contraignante pour les employeurs publics.
Si l’obligation ne vise que les emplois d’encadrement supérieur, elle a un effet positif plus général sur la carrière des femmes, puisqu’elle suppose que les employeurs disposent en amont d’un vivier suffisant de femmes promouvables.
L’avis est donc défavorable.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d ’ État. Mme Rossignol a évoqué la question du « vivier », un terme qui revient en permanence. J’aimerais, comme vous, que l’on se retrouve ici « dans dix ans, même jour, même heure », si je puis me permettre cette citation attestant de l’étendue de ma culture…
Sourires.
Nous avons essayé de trouver une autre disposition que celle que vous proposez pour aboutir en la matière. Il s’agit, comme je le disais précédemment, d’imposer une répartition équilibrée, ou en tout cas conforme, entre les femmes et les hommes des promotions et des avancements au choix, en conformité avec les corps et les cadres d’emplois concernés.
J’en viens au fond de l’amendement : il est satisfait pour ce qui concerne les sous-directeurs et les sous-directrices puisque le décret du 30 avril 2012 relatif aux modalités de nominations équilibrées dans l’encadrement supérieur de la fonction publique, qui fixe la liste des emplois soumis à l’obligation prévue par la loi de 1983, modifiée en 2012, intègre d’ores et déjà les emplois de sous-directeur.
S’agissant des postes de chef de bureau, ceux-ci ne relèvent d’aucun texte réglementaire en termes de statut d’emploi particulier, contrairement aux autres emplois listés, et recouvrent des situations très diverses selon les administrations, ce qui rend difficile l’adoption des dispositions que vous proposez. Nous craignons même des effets de contournement.
Je demande donc le retrait de l’amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.
Je veux insister sur le fait que, selon nous, la meilleure façon de diversifier le vivier est de faire en sorte que l’accès à la promotion et à l’avancement soit plus représentatif de la répartition femmes-hommes. La loi le prévoit, et c’est une avancée que je ne me lasse pas de souligner.
Le décret dont on nous dit qu’il satisfait l’amendement date de 2012 ; il a donc sept ans et nous n’en voyons pas suffisamment les effets.
Si la loi de 1983 et le décret de 2012 atteignaient réellement leur objectif et satisfaisaient l’amendement que nous proposons, nous ne serions pas en train d’en parler ! Ce décret ne « fonctionne » donc pas comme il faut.
Je crois, dans ce type de cas, à la force de la loi. Voilà pourquoi nous maintenons l’amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 190 rectifié bis, présenté par Mme M. Filleul, MM. Marie, Durain, Kanner et Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste et Bérit-Débat, Mme Rossignol, MM. Duran, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 2, première phrase
Après les mots :
et de ses établissements publics
insérer les mots
, dans les emplois supérieurs des juridictions judiciaires, administratives et financières
La parole est à Mme Laurence Rossignol.
L’obligation de primo-nominations équilibrées dans les emplois supérieurs, bien que non respectée par certains employeurs, a permis de faire avancer concrètement l’égalité réelle entre femmes et hommes. Il est donc souhaitable d’élargir le périmètre des emplois assujettis à cette obligation.
C’est pourquoi il est proposé d’y adjoindre les emplois de responsabilité supérieure des juridictions judiciaires, administratives – Conseil d’État, cours administratives d’appel, tribunaux administratifs – et financières – Cour des comptes et chambres régionales et territoriales des comptes.
Cet amendement vise à intégrer les emplois de responsabilité supérieure des juridictions judiciaires, administratives et financières dans le champ d’application de l’obligation de nominations équilibrées.
L’intention est bonne, mais il nous semble que ces nominations doivent faire l’objet de procédures spécifiques, en particulier les nominations des magistrats judiciaires qui doivent recueillir l’avis du Conseil supérieur de la magistrature, le CSM, voire dans certains cas être directement proposées par le CSM.
Le dispositif proposé ne nous semblant pas opérant en l’état, nous demandons le retrait de l’amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.
L’intégration des emplois supérieurs des juridictions dans les termes proposés par l’amendement se heurterait au principe d’indépendance de la magistrature et aux procédures de nominations soumises à avis ou à proposition du CSM.
Les participants à la discussion autour de l’accord du 30 novembre dernier ont acté cette difficulté. L’action 2.3 du protocole d’accord prévoit que le travail doit continuer sur cette question, pour aboutir – effectivement avec un décalage dans le temps – sur ces questions d’emplois supérieurs dans les juridictions. Elle dispose également qu’il doit être tenu compte de la particularité de ces nominations et de la nécessité de garantir l’indépendance des magistrats appelés à occuper ces emplois supérieurs des juridictions.
Pour ces raisons, je demande le retrait de l’amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 186 rectifié bis, présenté par Mme Rossignol, MM. Duran, Marie, Durain, Kanner et Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 2, première phrase
Supprimer les mots :
ou des nominations dans un même type d’emploi
La parole est à Mme Laurence Rossignol.
Les auteurs de l’amendement souhaitent intégrer dans l’obligation de nominations équilibrées les nominations dans un même type d’emploi.
Ces nominations ont été exclues afin de ne pas pénaliser les personnes déjà nommées sur des emplois de direction. Le mécanisme opère ainsi une conciliation entre l’objectif de rendre effectif l’égal accès aux emplois de direction entre les femmes et les hommes, et la préservation du déroulement de carrière des personnes en place. Cet équilibre doit être maintenu.
L’avis est donc défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 174 rectifié bis, présenté par MM. Marie et Durain, Mme Rossignol, MM. Kanner et Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Bérit-Débat, Antiste, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La proportion fixée au premier alinéa du présent I s’établit à au moins 45 % en 2022 puis au moins 50 % en 2025.
II. – Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La proportion fixée au troisième alinéa du présent II s’établit à au moins 45 % en 2022 puis au moins 50 % en 2025.
La parole est à M. Didier Marie.
Cet amendement prévoit une montée en charge de la proportion minimale de personnes de chaque sexe devant être « primo-nommées » dans les emplois de direction de la fonction publique.
Sous le précédent quinquennat, cette proportion est passée de 20 % en 2013 à 40 % en 2017, produisant des effets très positifs en termes de féminisation des emplois de direction.
Si le Gouvernement proclame l’égalité entre les femmes et les hommes grande cause du quinquennat, il ne prévoit pourtant aucune nouvelle trajectoire de montée en charge de ce dispositif. Pourtant, le taux de 40 % est seulement une étape sur le chemin de l’égalité professionnelle, et pas une fin en soi.
C’est la raison pour laquelle nous proposons d’établir à au moins 45 % cette proportion en 2022, puis à au moins 50 % en 2025.
L’amendement n° 175 rectifié bis, présenté par MM. Marie et Durain, Mme Rossignol, MM. Kanner et Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La proportion fixée au premier alinéa du présent I s’établit à au moins 45 % en 2022.
II. – Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La proportion fixée au premier alinéa du présent II s’établit à au moins 45 % en 2022.
La parole est à M. Didier Marie.
Il s’agit d’un amendement de repli, qui prévoit un taux de 45 % en 2022.
L’amendement n° 174 rectifié bis vise à augmenter la proportion minimale de personnes de chaque sexe devant faire l’objet d’une primo-nomination. La proportion est actuellement de 40 %. Les auteurs souhaitent l’augmenter à 45 % en 2022, puis 50 % en 2025.
L’amendement n° 175 rectifié bis est un amendement de repli qui fixe ce taux à 45 % en 2022.
Nous pensons qu’il faut garder le taux de 40 % qui offre de la souplesse aux employeurs publics, surtout dans le versant territorial où parfois peu de nominations sont concernées.
Je fais observer, comme je l’avais fait d’ailleurs en commission, que cet amendement peut se retourner contre les femmes elles-mêmes. En effet, dans un certain nombre d’administrations où elles sont d’ores et déjà majoritaires, une mesure de ce type pourrait empêcher la nomination de femmes.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 358, présenté par Mmes Cohen, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéas 4, 5 et 9
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Cet amendement va tout à fait dans le sens de la discussion que nous avons eue sur l’égalité entre les femmes et les hommes pour l’obtention de postes de direction. Il faut respecter la parité femmes-hommes dans le cadre de ces nominations.
C’est pourquoi nous proposons de supprimer les alinéas 4, 5 et 9 assouplissant la volonté affichée du Gouvernement en permettant des dérogations, qui retarderont l’instauration de cette parité.
L’amendement n° 10 rectifié n’est pas soutenu.
L’amendement n° 191 rectifié bis, présenté par Mme M. Filleul, MM. Marie, Durain, Kanner et Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste et Bérit-Débat, Mme Rossignol, MM. Duran, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Didier Marie.
Il s’agit de supprimer l’alinéa 9 de l’article 30. La dérogation prévue à cet alinéa aura des effets pervers : la dispense de 40 % de primo-nominations de personnes de chaque sexe, au prétexte qu’il existe déjà ce ratio de 40 % en « stock », a pour effet de réduire mécaniquement ce stock.
De plus, les femmes pourraient être concentrées sur la partie « basse » de l’enveloppe d’emplois, par exemple les postes de sous-directrices, tandis que les emplois plus élevés – directeurs généraux, secrétaires généraux – pourraient être occupés par des hommes, le tout produisant tout de même un affichage global de 40 %.
En outre, l’absence de primo-nominations peut avoir ultérieurement un effet à la baisse, dès lors qu’une première nomination est un palier nécessaire dans les ministères où les carrières sont très linéaires. La dispense peut donc avoir un impact sur les parcours qualifiants, et faire disparaître des cohortes les femmes qui n’ont pas été nommées à des postes de direction et ne pourront pas candidater aux plus hauts postes par la suite. C’est dix ans plus tard que s’observeront les effets pervers et d’éviction de cette dérogation. Il importe donc de supprimer cette disposition.
L’amendement n° 176 rectifié bis, présenté par MM. Marie et Durain, Mme Rossignol, MM. Kanner et Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 9, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Cette dispense ne peut être mise en œuvre deux années consécutives, ou dans la fonction publique territoriale, deux cycles consécutifs.
La parole est à M. Didier Marie.
Si l’on ne peut supprimer la dispense de sanction, cet élément de souplesse doit être encadré, sous peine de voir la trajectoire positive s’inverser. Il ne s’agirait pas qu’un employeur public, au motif que les effectifs globaux remplissent les obligations légales, renonce plusieurs années de suite à son obligation annuelle relative aux primo-nominations.
C’est la raison pour laquelle nous proposons de limiter dans le temps cette dispense de sanction pour prévoir qu’elle ne peut être mise en œuvre deux années consécutives.
L’amendement n° 358 vise à revenir sur des exonérations accordées par l’article 31 aux employeurs publics. La commission est attachée à conserver au bénéfice des employeurs publics les souplesses évoquées. L’avis est donc défavorable.
L’amendement n° 191 rectifié bis tend à supprimer la dispense de pénalités accordée aux employeurs ayant déjà atteint la proportion de 40 % de personnes de chaque sexe dans leur « stock » d’emplois de direction. Les signataires de cet amendement expriment la crainte de voir diminuer le « stock » de femmes nommées sur ces emplois de direction.
Nous pensons qu’il faut responsabiliser les employeurs publics : c’est à eux de veiller à maintenir cet équilibre de 40 % en procédant aux nominations adéquates. À défaut, ils retomberaient sous le coup d’une pénalité financière. L’avis est donc également défavorable.
Enfin, sur l’amendement n° 176 rectifié bis qui prévoit d’encadrer cette même dispense pour la limiter dans le temps, même avis que précédemment, pour les mêmes raisons.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 187 rectifié bis, présenté par Mme Rossignol, MM. Duran, Marie, Durain, Kanner et Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 8
Remplacer le mot :
unitaire
par les mots :
fixé à 90 000 euros
II. – Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant défini au précédent alinéa est fixé à 120 000 euros au 1er janvier 2022 et à 150 000 euros au 1er janvier 2025.
III. – Alinéa 10
Supprimer les mots :
, le montant unitaire de la contribution
La parole est à Mme Laurence Rossignol.
Il s’agit de prévoir que la sanction financière n’est pas fixe, mais qu’elle augmente chaque année. C’est ce qui avait déjà été fait entre 2013 et 2017, puisqu’elle était de 30 000 euros en 2013, contre 90 000 euros en 2017.
L’intérêt d’une telle mesure est d’éviter que les administrations n’intègrent dans leurs prévisions budgétaires une sanction qui est toujours la même et qui est reproduite d’année en année. L’amendement tend à accroître le poids de la sanction financière, et donc son caractère dissuasif.
L’amendement n° 187 rectifié bis vise à fixer dans la loi le montant de la pénalité due en cas de non-respect de l’obligation de nominations équilibrées et à l’augmenter.
La contribution financière due est égale au nombre de nominations manquantes dans le périmètre considéré, multiplié par un montant fixé par décret qui est actuellement de 90 000 euros.
Le Gouvernement a annoncé, et j’espère que M. le secrétaire d’État le confirmera, qu’il adapterait le montant de la contribution financière aux spécificités des employeurs territoriaux, qui doivent maintenant entrer dans le dispositif.
La commission souhaite laisser au pouvoir réglementaire la flexibilité de fixer, par décret, la pénalité. L’avis est défavorable.
Quelques éléments de réponse : pour participer à la préparation du projet de loi de finances pour 2020, je peux vous assurer – mais cela n’engage que ce ministère, en tout cas seulement à cette période – que si des ministères nous présentent des budgets comprenant une dépense récurrente sous forme de pénalités pour manquement à l’égalité femmes-hommes, celle-ci ne fait pas partie des types de dépenses que Gérald Darmanin et moi-même agréerons ou accepterons. C’est le premier point.
Deuxième point, en élargissant le champ de l’obligation des nominations équilibrées, nous allons faire progresser, à pratiques constantes, la contribution. Nous souhaitons en réalité qu’elle n’augmente pas, car cela signifierait qu’un progrès notable a été fait, ce qui serait positif.
Enfin, je saisis l’occasion de la discussion de cet amendement pour dire que, par le protocole d’accord du 30 novembre dernier, nous sommes convenus que les pénalités versées au budget général seront aussi utilisées pour des actions en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.
Nous avons créé un fonds pour l’égalité femmes-hommes par arrêté. Nous avons lancé un premier appel à projets, dont les résultats ont été rendus la semaine dernière. Nous pouvons, en 2019, par la mobilisation de fonds équivalents aux pénalités, accompagner 42 projets sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans la fonction publique.
Nous avons donc préféré élargir l’assiette avec un prélèvement à niveau constant plutôt que de renforcer le taux, comme vous le proposez, madame la sénatrice.
Ce sont les raisons pour lesquelles l’avis est défavorable,
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 30 est adopté.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures quarante.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à treize heures dix, est reprise à quatorze heures quarante, sous la présidence de M. Vincent Delahaye.