Au niveau supra-législatif, l’égalité entre les sexes a été proclamée dès l’après-guerre. Par son troisième alinéa, le préambule de 1946 affirme : « La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme. » En outre, à l’échelle européenne, l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme interdit toute discrimination fondée sur le sexe.
Néanmoins, la situation des femmes n’est toujours pas satisfaisante dans la fonction publique.
Comme le souligne l’étude d’impact, les femmes sont majoritaires dans la fonction publique : elles représentaient 62 % des agents publics en 2016, contre 46 % dans le secteur privé. De plus, elles sont majoritaires dans les trois versants et dans les trois catégories A, B et C. En revanche, la catégorie A+ reste dominée par les hommes : les femmes n’y représentent que 41 % des effectifs.
Outre ces inégalités d’accès, certes marginales par le nombre, mais importantes du point de vue des responsabilités, les inégalités salariales persistent.
Il faut se féliciter de ce qu’en moyenne l’écart salarial soit moins important dans le public que dans le privé : 12, 9 %, contre 18, 4 %, en 2016.
Toutefois, malgré les dispositifs légaux mis en place depuis 2001 et surtout après 2012, ces inégalités salariales se résorbent très seulement. L’écart n’a été porté que de 13, 1 % à 12, 9 % entre 2015 et 2016, et cette moyenne cache des réalités très variables d’un versant à un autre : dans la fonction publique hospitalière, où les femmes représentent 78 % des effectifs, l’inégalité salariale constatée est de 20, 6 % Dans la fonction publique de l’État, elle est de 14, 3 %. De son côté, la fonction publique territoriale fait office de bon élève, avec le plus faible écart observé, 9, 1 % : les employeurs locaux apparaissent donc plus vertueux que les autres employeurs publics.
Au vu des efforts à poursuivre en matière d’inégalités entre les hommes et les femmes, le présent amendement vise à maintenir l’article 29 tel qu’adopté par l’Assemblée nationale. Il s’agit notamment de conserver l’annualité de l’état de situation, alors qu’en annexant ce document au rapport social unique l’article 3 bis A, tel qu’il a été modifié, va ralentir le rythme de suivi de ces évolutions. Il s’agit également de supprimer la définition de cet état de situation comparée par un décret en Conseil d’État, dès lors que le fonctionnement actuel ne semble pas avoir présenté de dysfonctionnement de nature à le justifier : il faut éviter d’engorger la haute juridiction.