La commission s’est d’ores et déjà prononcée sur l’amendement n° 523, qu’elle n’a pas intégré, car il est contraire à sa position.
Cet amendement est partiellement satisfait par le droit existant.
L’article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983 protège déjà contre d’éventuelles représailles les fonctionnaires ayant signalé aux autorités judiciaires des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime.
Par ailleurs, s’agissant de l’intervention du référent déontologue : soit les faits relèvent de la déontologie, et il est déjà compétent – avec les notions de « dignité, impartialité, intégrité et probité », la déontologie appréhende de nombreux faits susceptibles d’être qualifiés de délits ou de crimes –, soit il s’agit de faits qui ne relèvent que du champ pénal et il ne me semble pas opportun d’ajouter de nouvelles compétences au référent déontologue, au risque de lui faire perdre sa spécificité.
L’avis est défavorable.