Monsieur le président, il s’agit d’un sujet technique et vous me pardonnerez la longueur de mon propos, mais il doit être complet pour pouvoir éclairer les uns et les autres.
Cet amendement tend à étendre le régime des agents de l’État prévu au 2 de l’article 4 B du code général des impôts – le CGI – aux agents de la fonction publique territoriale qui résident à l’étranger. Le Gouvernement n’y est pas favorable en l’état pour les raisons suivantes.
Le régime des agents de l’État constitue une importante dérogation au principe de la domiciliation fiscale. Ce régime, qui est prévu au 2 de l’article 4 B du CGI, s’applique strictement et ne produit ses effets qu’à l’égard des personnels civils et militaires, fonctionnaires statutaires et employés placés sous contrat de travail avec l’État exerçant leur activité à l’étranger en cette qualité.
Les agents des collectivités territoriales et des établissements publics en sont donc exclus, comme le précise la doctrine administrative.
Pour autant, les agents des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière expatriés demeurent domiciliés fiscalement en France, s’ils répondent aux conditions de droit commun. En application de l’article 4 B du CGI, sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les personnes qui y ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal, celles qui y exercent une activité professionnelle, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire, et celles qui y ont le centre de leurs intérêts économiques.
En conséquence, durant leur expatriation, les agents des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière conservent leur domicile fiscal en France, s’ils conservent en France leur foyer, c’est-à-dire le centre de leurs intérêts familiaux, ou s’ils ont en France le centre de leurs intérêts économiques.
Ces règles s’appliquent à tous les salariés expatriés et sous réserve des dispositions des conventions internationales.
En outre, le mécanisme du taux moyen d’imposition permet, le cas échéant, aux non-résidents de bénéficier pleinement du barème progressif de l’impôt sur le revenu.
Si, en application du 1 de l’article 4 B, les agents des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière ne peuvent être personnellement considérés comme ayant leur domicile fiscal en France, ils sont imposés dans les conditions prévues à l’article 197 A du CGI avec l’application d’un taux minimum d’imposition. Cependant, lorsqu’ils peuvent justifier que le taux moyen d’imposition résultant du barème français appliqué à l’ensemble des revenus mondiaux est inférieur à ce taux minimum, le taux moyen est alors appliqué au revenu net imposable.
En pratique, le contribuable établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’Espace économique européen lié à la France par une convention fiscale peut bénéficier du dispositif du taux moyen, en annexant à sa déclaration une déclaration sur l’honneur dans l’attente de pouvoir produire les pièces justificatives relatives à ses autres revenus mondiaux.
Ces éléments concourent à l’avis du Gouvernement qui est, je le redis, défavorable.
Pour autant, nous sommes prêts à engager une réflexion sur le sujet pour assurer une convergence des modalités d’imposition applicables aux agents des trois versants de la fonction publique en poste à l’étranger. Nous y reviendrons dans le cadre du projet de loi de finances qui constitue, par ailleurs, au-delà des arguments techniques que je viens de présenter, le cadre adéquat pour traiter ce type de sujet.