L’amendement n° 567 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 28
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
XII bis. – L’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de l’article 28 bis de la présente loi, est applicable aux fonctionnaires momentanément privés d’emploi pris en charge à la date de publication de la même présente loi par le Centre national de la fonction publique territoriale ou un centre de gestion selon les modalités suivantes :
1° Pour les fonctionnaires pris en charge depuis moins de deux ans, la réduction de 10 % par an de la rémunération débute deux ans après leur date de prise en charge ;
2° Pour les fonctionnaires pris en charge depuis deux ans ou plus, la réduction de 10 % par an entre en vigueur un an après la publication de ladite présente loi ;
3° Les fonctionnaires pris en charge à la date de publication de la même présente loi d’une part, et le centre de gestion compétent ou le Centre national de la fonction publique territoriale d’autre part, disposent d’un délai de six mois à compter de la publication de la même présente loi pour élaborer conjointement le projet personnalisé destiné à favoriser le retour à l’emploi tel que prévu au I de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;
4° Sans préjudice des cas de licenciement prévus par le même article 97, dans sa rédaction issue de la présente loi, la prise en charge des fonctionnaires relevant depuis plus de dix ans, à la date de publication de la même présente loi, du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion cesse dans un délai d’un an à compter de cette même date. Dans les autres cas, la durée de prise en charge constatée antérieurement à la date de publication de la même présente loi est prise en compte dans le calcul du délai au terme duquel cesse cette prise en charge.
La parole est à M. le secrétaire d’État.