Intervention de Olivier Dussopt

Réunion du 26 juin 2019 à 21h00
Transformation de la fonction publique — Article 26

Olivier Dussopt :

Je saisis cette occasion pour indiquer à M. Ouzoulias que, si nous avons prévu l’obligation d’un remboursement de l’indemnité de rupture conventionnelle, c’est justement pour éviter les effets d’aubaine. Nous voulons empêcher qu’un contractuel ou un titulaire bénéficiant d’une rémunération importante, et donc d’une indemnité élevée en cas de rupture conventionnelle, puisse réaliser une opération financière en quittant son administration avant d’y revenir, par exemple, en CDD quelques années avant sa fin de carrière ou même en CDI. C’est par précaution que nous avons voulu introduire ces dispositions dans le texte.

En outre, contrairement à ce que vous semblez penser, monsieur le sénateur, l’objectif est de permettre une rupture conventionnelle non pas aux seuls hauts fonctionnaires, mais à tous les agents qui le souhaitent, à la condition que leur employeur l’accepte, d’où le principe du double accord pour la rupture conventionnelle.

Aujourd’hui, des agents, pour des raisons extrêmement variées, souhaitent changer de profession, de métier, de vie parfois, tout simplement. Or ils se trouvent dans une situation qui s’apparente à une assignation à résidence professionnelle. S’ils sont titulaires, ils peuvent faire valoir, dans des conditions assez restrictives, le droit à une indemnité de départ volontaire, mais celle-ci n’est absolument pas accompagnée d’une allocation de retour à l’emploi. S’ils bénéficient d’un CDI, ils peuvent rencontrer le même type de difficultés.

Nous souhaitons, par le biais de ce mécanisme de rupture conventionnelle, permettre à ces agents de trouver une solution. Nous voulons également ouvrir une sortie à certaines situations de conflit devenues inextricables entre un employeur public et un agent, en offrant à celui-ci la possibilité de rejoindre le secteur privé en bénéficiant d’une allocation de retour à l’emploi.

Pourquoi, monsieur le sénateur Marie, n’indiquons-nous pas l’impact financier que ces dispositions pourraient avoir ? D’abord, de manière tout à fait pragmatique, parce que nous ne pouvons pas le connaître. Ensuite, parce qu’il y aurait intérêt à le calculer de manière précise s’il s’agissait d’une dépense imposée aux employeurs ; or, comme dans le secteur privé, rien n’obligera ceux-ci à accepter la demande de rupture conventionnelle formulée par un agent.

J’ajouterai, à l’intention de ceux qui craignent de voir ces ruptures conventionnelles utilisées comme un moyen de masquer des plans de réduction des effectifs, que deux garde-fous sont prévus.

Le premier est le principe de l’homologation, sur lequel nous devons encore travailler, dans le cadre de l’élaboration des textes réglementaires d’application.

Le second réside dans le fait que les employeurs publics auto-assurent déjà l’allocation de retour à l’emploi dans les cas extrêmement particuliers qui donnent lieu aujourd’hui à son versement au bénéfice d’un agent public qui a quitté ses fonctions. C’est un outil de régulation assez pertinent et efficace pour dissuader un employeur public de multiplier les ruptures conventionnelles, puisqu’il devrait alors en assumer le coût pendant une période relativement longue si chacun des agents concernés faisait valoir ce droit pendant la période de deux ans prévue.

Il existe donc des outils de régulation. Surtout, avec mise en œuvre de la rupture conventionnelle, nous avons la volonté de donner aux agents publics un droit à la mobilité vers le secteur privé. Nous tenons beaucoup à ce que, comme le code du travail le prévoit pour le secteur privé, nous puissions inscrire dans la loi le principe du double accord de l’agent public et de l’employeur public. J’estime que nous disposerons ainsi d’un outil véritablement équilibré, évitant les dérives que vous pouvez craindre, s’agissant notamment de l’utilisation qui pourrait en être faite par les employeurs ou par la haute fonction publique.

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