Séance en hémicycle du 26 juin 2019 à 21h00

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

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  • l’apprentissage
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La séance

Source

La séance, suspendue à vingt heures vingt-cinq, est reprise à vingt et une heures cinquante-cinq, sous la présidence de M. Philippe Dallier.

Photo de Philippe Dallier

La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de transformation de la fonction publique.

TITRE IV

FAVORISER LA MOBILITÉ ET ACCOMPAGNER LES TRANSITIONS PROFESSIONNELLES DES AGENTS PUBLICS

Chapitre Ier

Formation, mobilité

I. – L’article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas du III sont ainsi rédigés :

« III. – L’alimentation de ce compte s’effectue à la fin de chaque année, à hauteur d’un nombre d’heures maximal par année de travail et dans la limite d’un plafond.

« Le fonctionnaire qui appartient à un corps ou cadre d’emplois de catégorie C et qui n’a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel correspondant à un niveau prévu par voie réglementaire bénéficie de majorations portant sur le nombre maximal d’heures acquises annuellement et le plafond des droits à formation. » ;

2° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Lorsque le projet d’évolution professionnelle vise à prévenir une situation d’inaptitude à l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire peut bénéficier d’un crédit d’heures supplémentaires en complément des droits acquis, dans la limite d’un plafond. » ;

2° bis

« V. – Les droits acquis préalablement au recrutement dans la fonction publique au titre du compte personnel de formation ouvert selon les conditions prévues à l’article L. 6323-1 du code du travail sont conservés et peuvent être convertis en heures. Ces droits sont utilisés dans les conditions définies au présent article. » ;

3° Le VII est ainsi rédigé :

« VII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment le nombre d’heures acquises chaque année et les plafonds applicables au compte personnel de formation ainsi que les modalités d’utilisation du compte épargne-temps en combinaison avec le compte personnel de formation. »

II. – L’article 2-1 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° Les quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés :

« L’alimentation du compte s’effectue à la fin de chaque année, à hauteur d’un nombre d’heures maximal par année de travail et dans la limite d’un plafond.

« Le fonctionnaire qui appartient à un corps ou cadre d’emplois de catégorie C et qui n’a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel correspondant à un niveau prévu par voie réglementaire bénéficie de majorations portant sur le nombre maximal d’heures acquises annuellement et le plafond des droits à formation. » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le projet d’évolution professionnelle vise à prévenir une situation d’inaptitude à l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire peut bénéficier d’un crédit d’heures supplémentaires en complément des droits acquis, dans la limite d’un plafond.

« Les droits acquis au titre du compte personnel de formation ouvert selon les conditions prévues à l’article L. 6323-1 du code du travail sont conservés et peuvent être convertis en heures. Ces droits sont utilisés dans les conditions définies au présent article.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

III. – L’article L. 6323-3 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les droits acquis en heures, conformément à l’article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, sont conservés et convertis en euros au bénéfice de toute personne qui, au moment de sa demande, est autorisée, au titre d’une disposition du présent code, à utiliser les droits inscrits sur son compte personnel de formation. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Au dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 158 rectifié ter, présenté par MM. Marie, Durain, Kanner et Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 2 à 6

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 12 à 14

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéas 15 à 18

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les droits acquis au titre du compte personnel de formation ouvert selon les conditions prévues à l’article L. 6323-1 du code du travail sont conservés et peuvent être convertis en heures. Ces droits sont utilisés dans les conditions définies au présent article. »

La parole est à M. Didier Marie.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Marie

Cet amendement maintient dans la loi les rythmes d’alimentation et les différents plafonds du compte personnel de formation, le CPF, pour les agents publics.

À l’article 21, qui vise à garantir la portabilité des droits liés au CPF en cas de mobilité entre les secteurs privé et public, le Gouvernement a supprimé les dispositions relatives aux rythmes d’alimentation et les différents plafonds du CPF pour les renvoyer au décret.

Le décret constituant le véhicule privilégié pour le recul des droits, ainsi qu’en témoignent plusieurs dispositions de ce projet de loi, nous souhaitons maintenir dans la loi les règles en vigueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Cet amendement vise à réintroduire dans la loi le rythme d’alimentation et les plafonds du compte personnel de formation des agents publics.

La fixation du rythme annuel d’alimentation et des plafonds des droits liés au compte personnel de formation des agents publics relèvent du domaine réglementaire. Dans sa décision sur la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le Conseil constitutionnel a validé, pour le secteur privé, le transfert au niveau réglementaire de la fixation des rythmes d’alimentation du CPF et des plafonds qui lui sont applicables.

L’avis est défavorable.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Même avis, monsieur le président.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 21 est adopté.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

1° Créer un tronc commun d’enseignements relatifs aux services publics, à la déontologie et aux ressources humaines pour des agents publics de catégorie A afin d’accroître la culture commune de l’action publique ;

2° Adapter les modalités de recrutement des agents publics de catégorie A et encourager la diversification des profils en :

– garantissant que les modes de sélection soient fondés sur les capacités et le mérite ;

– prenant en compte les expériences professionnelles et la connaissance des territoires ;

– développant les classes préparatoires intégrées et l’apprentissage ;

– rénovant les concours internes pour renforcer leur attractivité ;

– respectant les spécificités des fonctions juridictionnelles ;

bis Développer la formation continue et mieux gérer les parcours de carrière des agents publics en favorisant les mobilités entre les trois versants de la fonction publique et vers le secteur privé, sous réserve des contrôles déontologiques prévus à l’article 16 de la présente loi ;

3° Renforcer la formation des agents les moins qualifiés, des agents en situation de handicap ainsi que des agents les plus exposés aux risques d’usure professionnelle afin de favoriser leur évolution professionnelle.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 38 est présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 159 rectifié bis est présenté par MM. Marie, Durain, Kanner et Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 38.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

L’article 22 vise à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnances pour réformer les modalités de recrutement et de formation des fonctionnaires. Nous en demandons la suppression pour des raisons tant de principe que de contenu.

Sur le plan du principe, tout d’abord, pourquoi recourir aux ordonnances ? Pourquoi adopter une procédure verticale, brutale, expéditive, qui n’associe les parlementaires que de manière résiduelle, à la marge ? Nous rappelons à cet égard que, compte tenu de la sensibilité du régime de la fonction publique, l’article 34 de la Constitution réserve au législateur la fixation des règles concernant les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’État. Enfin, recourir aux ordonnances, alors même que le présent projet de loi vise une réforme d’ensemble et en profondeur de la fonction publique, nous semble a minima contradictoire.

Sur le fond, cet article va favoriser l’intégration des logiques du new management dès la formation initiale des fonctionnaires, ainsi que dans leur formation continue. De plus, en l’état, les objectifs sont trop flous pour que nous signions un chèque en blanc au Gouvernement. Que signifie concrètement la réforme des voies d’accès ? Le système universel du recrutement par concours sera-t-il mis à mal ? Quelle place attribuer aux contractuels et aux intervenants privés ? Nous rappelons à cet égard que l’égalité d’accès aux concours de la fonction publique est un principe général du droit depuis le fameux arrêt Barel du Conseil d’État de 1954.

Nous nous opposons donc à la philosophie même de cet article, qui met sur le même plan la mobilité entre les trois fonctions publiques et la mobilité vers le privé. Pour résumer, alors que de réels problèmes d’inégalité d’accès, de manque de formation et d’encadrement existent, les dispositions de cet article sont trop floues pour que l’on puisse s’en remettre au Gouvernement.

Enfin, un point nous choque particulièrement. La rédaction initiale du texte ne nous convenait déjà pas, mais la commission a encore aggravé les choses, en supprimant la référence aux « risques d’usure professionnelle », au mépris de la réalité vécue par nos fonctionnaires, souvent dévoués à leur métier et à leur vocation.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à M. Didier Marie, pour présenter l’amendement n° 159 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Marie

Cet amendement vise à supprimer l’article 22, qui habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnances en matière de formation des agents publics. Nous considérons que les droits à la formation représentent un enjeu majeur pour l’évolution de carrière des fonctionnaires et qu’il n’y a pas lieu, pour le Parlement, de se dessaisir de ce sujet et de ne pas en délibérer, d’autant que les contours de l’habilitation sont particulièrement vagues.

Par ailleurs, en pleine polémique sur la suppression de l’ENA, annoncée par le Président de la République, les questions de formation, de la base au sommet de l’échelle de la fonction publique, méritent plus qu’une ordonnance : un débat public au Parlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

En amont de la réunion de la commission, nous nous sommes interrogés sur cet article : fallait-il le supprimer, le champ de la demande d’habilitation étant beaucoup trop large, et même douteux sur le plan constitutionnel, ou proposer une nouvelle rédaction au Gouvernement, plus encadrée et de nature à nous permettre de faire valoir nos arguments en commission mixte paritaire ?

Nous avons choisi la seconde option et fait des choix extrêmement forts, en refusant toute fusion d’écoles dans le cadre de l’ordonnance et toute réforme à l’aveugle du financement du CNFPT, en précisant nos attentes concernant la diversification de la haute fonction publique, notamment pour développer les classes préparatoires intégrées, et en encourageant l’État à mieux gérer les parcours de carrière de ses agents.

Par ailleurs, madame Assassi, à l’alinéa 10 de l’article 22, tel qu’il est rédigé, les risques d’usure professionnelle sont bien mentionnés expressis verbis.

L’avis est défavorable sur les deux amendements.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement est également défavorable à ces amendements de suppression.

Oui, madame Assassi, le concours restera la pierre angulaire de l’accès aux écoles de la fonction publique, quel que soit le niveau de qualification. Nous souhaitons que le concours reste le mode de recrutement des agents titulaires. J’ai déjà eu l’occasion de dire que nous avons ouvert une concertation avec les organisations syndicales sur la nature des épreuves, les modalités de sélection, ainsi qu’en vue de développer des concours de troisième voie, éventuellement des concours adaptés, notamment afin de permettre plus facilement l’accès à la titularisation de personnes formées par la voie de l’apprentissage.

Notre objectif est d’améliorer les voies d’accès et la diversité des profils de celles et ceux qui réussissent les concours. Cela passe par un travail sur la préparation à ceux-ci. Il s’agit de faire en sorte que, dans les programmes des écoles de service public, un tronc commun fonde une culture de l’État partagée par tous. Il convient aussi de mettre en œuvre un engagement pris envers les partenaires sociaux quant au renforcement de l’accès à la formation pour les agents ayant la formation initiale la plus faible, en situation de handicap ou occupant un poste qui expose à une usure professionnelle. Sur ce dernier point, madame Assassi, le rapporteur vous a indiqué que l’alinéa 10 est de nature à vous donner satisfaction.

Enfin, nous avons la volonté de réfléchir aussi aux modalités de sortie des écoles, notamment pour ce qui concerne la haute fonction publique et l’accès aux grands corps. Cela nécessite du temps, du travail et une concertation, d’où la mission confiée à M. Thiriez et cette demande d’habilitation à légiférer par ordonnance.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je mets aux voix les amendements identiques n° 38 et 159 rectifié bis.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant de la commission des lois.

Mme Éliane Assassi s ’ exclame.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 158 :

Le Sénat n’a pas adopté.

L’amendement n° 441, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 2 à 9

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Organiser le rapprochement et modifier le financement des établissements publics et services qui concourent à la formation des agents publics pour améliorer la qualité du service rendu aux agents et aux employeurs publics ;

2° Réformer les modalités de recrutement, harmoniser la formation initiale et développer la formation continue, notamment en matière d’encadrement, des corps et cadres d’emplois de catégorie A en vue d’accroître leur culture commune de l’action publique, leur capacité d’adaptation à la diversité des missions qui leur sont confiées et leur mobilité géographique et fonctionnelle ;

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Il s’agit de rétablir la rédaction que l’Assemblée nationale avait adoptée, à la demande du Gouvernement, s’agissant à la fois de la coordination des écoles et des perspectives à ouvrir en matière de réforme de la haute fonction publique.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

La commission est défavorable à cet amendement qui se borne à rétablir le texte adopté à l’Assemblée nationale.

Cette rédaction nous semble beaucoup trop large pour respecter la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui impose de connaître les finalités et le périmètre de l’ordonnance. Avec le texte du Gouvernement, toutes les écoles de service public de catégorie A pourraient être concernées, tout comme, d’ailleurs, une réforme du CNFPT.

La rédaction de la commission rend service au Gouvernement, en réalité, en réduisant le risque de censure si ce texte devait être déféré au Conseil constitutionnel après son adoption.

En outre, le texte du Sénat ne gêne en rien la mission Thiriez : nous nous sommes d’ailleurs inspirés de sa lettre de mission pour l’écrire et nous avons rencontré M. Thiriez, avec qui nous avons échangé longuement.

Enfin, il ne nous semble pas anormal que le Parlement précise ses attentes en matière de diversification de la haute fonction publique.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 22 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 256, présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1er de la loi n° 90-8 du 2 janvier 1990 relative à la création d’un troisième concours d’entrée à l’École nationale d’administration est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : «, d’une ou plusieurs activités professionnelles ou » sont supprimés ;

2° Au second alinéa, les mots : « activités ou » sont supprimés.

La parole est à Mme Céline Brulin.

Debut de section - PermalienPhoto de Céline Brulin

Nous partageons évidemment la volonté de faire émerger de nouveaux profils et de valoriser des expériences diversifiées au sein de la haute fonction publique, mais une simple référence un peu trop vague aux activités professionnelles n’est pas complètement satisfaisante à cet égard.

La troisième voie du concours d’entrée à l’ENA doit, à notre sens, retrouver sa vocation première : faciliter l’admission de dirigeants associatifs, de représentants des personnels et d’acteurs du dialogue social, ayant acquis une expérience qui peut représenter un atout considérable pour exercer des responsabilités d’encadrement au sein de la fonction publique.

Recruter de tels profils permettrait de mettre en œuvre une gestion plus en phase avec les évolutions de la société, les difficultés vécues et ressenties tant par les usagers que par l’ensemble des agents des services publics.

Or la seule référence aux activités professionnelles conduit finalement à faire bénéficier de cette troisième voie d’accès des personnes dont le profil, les études et les parcours de vie ne sont pas fondamentalement différents de ceux des lauréats des autres concours. Ainsi, le rapport du jury du concours d’entrée à l’ENA de 2018 relevait que les profils des candidats au titre de la troisième voie s’apparentaient assez nettement à ceux des candidats aux autres concours. Il nous semble donc qu’il faut adopter une rédaction beaucoup plus précise afin d’ouvrir plus largement cette troisième voie.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

L’adoption de cet amendement supprimerait la possibilité, pour les salariés du secteur privé, de se présenter au troisième concours de l’École nationale d’administration.En 2018, sur un total de quatre-vingts places, huit étaient ouvertes au titre de ce concours.

Le troisième concours a été créé pour diversifier les profils de recrutement de cette école. Le supprimer pénaliserait les salariés de grands groupes, mais également les responsables associatifs, ce qui n’est sans doute pas la volonté du groupe CRCE. L’avis est défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

1° À l’intitulé, le mot : « continue » est supprimé ;

2° Il est ajouté un article L. 511-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511 -6 -1. – Dans des conditions fixées par les statuts particuliers, les agents nommés au sein des cadres d’emploi de la police municipale et astreints à une formation d’intégration et de professionnalisation en application du 1° de l’article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale peuvent être dispensés de tout ou partie de cette formation à raison de la reconnaissance de leurs expériences professionnelles antérieures. »

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 373, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

À l’article 2-2 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après le mot : « compte », sont insérés les mots : «, notamment pour la filière police municipale, ».

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Cet amendement vise à modifier les dispositions adoptées par la commission des lois en matière de formation des fonctionnaires de police ou de gendarmerie nationale qui intègrent le cadre d’emploi de la filière de la police municipale.

Le Gouvernement partage l’avis et l’objectif de la commission. Néanmoins, nous pensons préférable de modifier la loi du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique plutôt que le code de la sécurité intérieure, qui comporte d’ores et déjà une disposition permettant, pour toutes les filières, de tenir compte des formations professionnelles antérieures pour réduire la durée de la formation obligatoire dispensée aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale.

La rédaction vise précisément la filière de la police municipale. Les décrets statutaires des différents cadres d’emploi de cette filière pourront ainsi être modifiés pour préciser les conditions dans lesquelles la durée des formations pourra être réduite, en particulier pour les fonctionnaires de police ou de gendarmerie nationale qui voudraient intégrer la police municipale.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Le Gouvernement propose une réécriture globale de l’article 22 bis AA, afin d’intégrer ces dispositions, non pas dans le code de la sécurité intérieure, mais dans la loi du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale.

Sur le fond, la rédaction proposée par le Gouvernement ne nous semble pas équivalente à celle que nous avons introduite en commission. Elle conduit en effet à moduler la durée de formation des agents de police municipale en fonction non pas de l’expérience professionnelle antérieure, mais des formations professionnelles et des bilans de compétences effectués par l’agent au cours de sa carrière.

Sur la forme, la loi du 12 juillet 1984 ne comporte que des dispositions générales. Il apparaît peu opportun de commencer à y intégrer des dispositions spécifiques à un cadre d’emploi, a fortiori quand il s’agit de la fonction publique territoriale. Notons d’ailleurs que le code de la sécurité intérieure comporte déjà des dispositions sur la formation des agents de police municipale.

Pour ces raisons, nous sommes défavorables à cet amendement.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 22 bis AA est adopté.

(Non modifié)

Le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 4311-12 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « étudiants », sont insérés les mots : « et apprentis » et, après la première occurrence du mot : « stage », sont insérés les mots : « ou d’apprentissage » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « étudiants », sont insérés les mots : « et apprentis » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 4323-4-1, après le mot : « masso-kinésithérapie », sont insérés les mots : « ni aux apprentis en masso-kinésithérapie » ;

3° Au dernier alinéa de l’article L. 4323-4-2, après le mot : « pédicurie-podologie », sont insérés les mots : « ni aux apprentis en pédicurie-podologie » ;

4° Au second alinéa de l’article L. 4344-4-1, après le mot : « orthoptie », sont insérés les mots : « ni aux apprentis en orthoptie » ;

5° Au dernier alinéa de l’article L. 4344-4-2, après le mot : « orthophonie », sont insérés les mots : « ni aux apprentis en orthophonie ».

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 79 rectifié quater est présenté par Mme Lassarade, M. Milon, Mmes Deseyne, Bruguière, Micouleau et L. Darcos, M. Lefèvre, Mme Deromedi, MM. D. Laurent, Rapin et Panunzi, Mme Malet, MM. Husson, Perrin, Raison et Bonne, Mme Berthet, MM. Chaize et B. Fournier, Mme Procaccia, MM. Bonhomme et Schmitz, Mmes Imbert et Lopez, M. Gremillet, Mme Garriaud-Maylam et MM. Mayet et Cazabonne.

L’amendement n° 468 rectifié est présenté par Mmes N. Delattre et Costes, MM. Collin et Guérini, Mme Guillotin, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Léonhardt, Requier, Vall, Castelli et Gold.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Chantal Deseyne, pour présenter l’amendement n° 79 rectifié quater.

Debut de section - PermalienPhoto de Chantal Deseyne

Cet article suscite de grandes inquiétudes pour les professions de masseur-kinésithérapeute, d’infirmier, de pédicure-podologue, d’orthoptiste et d’orthophoniste, en raison de la création d’un statut d’apprenti pour les auxiliaires médicaux.

Le recours à cette solution sacrifierait la qualité des soins, la formation des étudiants, et pourrait entraîner des dérives. La formation se ferait « sur le tas », sans formateur compétent. Elle fournirait une main-d’œuvre à bas prix, en particulier pour les structures de type Ehpad qui pourraient employer ces apprentis.

Alors que nous venons d’achever l’examen d’un texte portant sur l’organisation du système de santé, pourquoi parler de la formation de ces auxiliaires de santé au détour de la discussion d’un texte relatif à la fonction publique ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l’amendement n° 468 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Laborde

L’article 22 bis A a été introduit à l’Assemblée nationale sur l’initiative de députés de la majorité, avec l’approbation du Gouvernement, alors même que son dispositif aurait pu être discuté dans le cadre de l’examen du projet de loi Santé, que nous venons d’achever, et faire l’objet d’une concertation, et surtout d’une étude d’impact.

Ses dispositions apparaissent aussi contraires à l’esprit du texte, à visée non catégorielle. En effet, l’article 22 bis A vise clairement quatre filières : les masso-kinésithérapeutes, les orthoptistes, les pédicures-podologues et les orthophonistes.

La question de sa pertinence se pose, dès lors qu’il confère aux employeurs hospitaliers la possibilité d’avoir recours à des apprentis. Dans certains cas, comme celui des orthophonistes, son dispositif paraît particulièrement inadapté, dès lors qu’il est déjà difficile, pour les étudiants orthophonistes, de trouver des maîtres de stage disposés à l’accueillir.

De façon globale, cet article laisse craindre un recours dévoyé à l’apprentissage, destiné à combler les vacances de postes.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

L’article 22 bis A vise à encourager le développement de l’apprentissage dans la fonction publique hospitalière.

Il suscite l’inquiétude chez certains professionnels, notamment les masseurs-kinésithérapeutes et les orthophonistes. Il faut dire que la méthode suivie par le Gouvernement n’est pas idéale : l’article a été introduit à l’Assemblée nationale, sans étude d’impact et sans véritable concertation avec les professionnels, alors même que le Sénat discutait du projet de loi Santé.

Sur le fond, il s’agit de sécuriser la situation des 1 851 apprentis des professions paramédicales. En Dordogne, un kinésithérapeute, également maître d’apprentissage, est actuellement poursuivi pour complicité d’exercice illégal de la profession.

Il faut donc mieux articuler le code du travail, qui autorise l’apprentissage, et le code de la santé publique, qui interdit l’exercice illégal de la profession. Développer l’apprentissage dans la fonction publique hospitalière semble nécessiter de tels ajustements. Le Gouvernement doit toutefois rassurer les professionnels sur la formation des apprentis et apporter les moyens nécessaires.

Pour autant, la commission est, à ce stade, défavorable à ces amendements de suppression.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

M. le rapporteur a pointé la motivation principale de l’introduction de cet article par voie d’amendement parlementaire à l’Assemblée nationale, avec le soutien du Gouvernement : il s’agit de sécuriser la pratique des apprentis, qui existe déjà aujourd’hui et a vocation à se développer. Comme M. le rapporteur l’a indiqué, les apprentis peuvent être poursuivis pour exercice illégal de la profession. L’article vise à lever ce risque.

Il va sans dire que le développement de l’apprentissage ne doit pas conduire à remettre en cause la qualité de la formation. Celles et ceux qui s’inscrivent dans des cursus d’apprentissage ne sont pas des soignants. Les pratiques et les actes qu’ils sont appelés à commettre doivent être encadrés et proportionnés aux compétences qu’ils ont acquises.

L’avis est défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je mets aux voix les amendements identiques n° 79 rectifié quater et 468 rectifié.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je suis saisi de cinq amendements identiques.

L’amendement n° 258 est présenté par Mmes Cohen, Lienemann, Brulin, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 430 rectifié est présenté par M. Duran, Mme Bonnefoy, MM. Antiste et Daudigny, Mme Grelet-Certenais, M. P. Joly, Mme Préville, MM. Raynal et Tissot et Mme Tocqueville.

L’amendement n° 432 est présenté par Mme G. Jourda.

L’amendement n° 469 rectifié est présenté par Mmes N. Delattre, M. Carrère et Costes, MM. Collin et Guérini, Mme Guillotin, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Léonhardt, Requier, Roux, Vall, Castelli et Gold.

L’amendement n° 475 rectifié bis est présenté par Mme Berthet, M. de Nicolaÿ, Mmes Estrosi Sassone, Deromedi, Lassarade et Morhet-Richaud, M. Paccaud, Mme Delmont-Koropoulis, M. B. Fournier et Mmes Gruny et Lherbier.

Ces amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Fabien Gay, pour présenter l’amendement n° 258.

Debut de section - PermalienPhoto de Fabien Gay

Le certificat de capacité d’orthophoniste est un diplôme universitaire de grade master.

Les étudiants et étudiantes en orthophonie préparent leur diplôme uniquement au sein de l’université. Leurs frais de scolarité sont limités aux frais d’inscription à l’université. Actuellement, vingt universités proposent cette formation théorique, mais aussi pratique, via des stages réalisés auprès de maîtres de stage non rémunérés.

La formation d’orthophoniste n’existe pas sous la forme de l’apprentissage. Il n’y a donc pas de raison d’étendre le statut de l’apprentissage qui existe éventuellement dans d’autres professions de santé. De plus, cette profession connaît une pénurie au sein de la fonction publique hospitalière et des structures médico-sociales, du fait d’un statut et de salaires peu attractifs.

Il serait donc inenvisageable, pour des apprentis en orthophonie, de trouver des maîtres d’apprentissage conformément à l’article L. 6223-5 du code du travail, sachant que les étudiants en orthophonie n’arrivent déjà plus à en trouver dans les établissements de santé publics et privés.

Il n’est envisageable ni pour la profession, ni pour les étudiants, ni pour les centres de formation que les apprentis fassent office de salariés orthophonistes pour compenser les vacances de postes.

Enfin, ni les professionnels, ni les étudiants, ni les centres de formation en orthophonie n’ont été sollicités quant à l’éventualité de faire évoluer les études en permettant le recours à l’apprentissage, et aucune de ces trois catégories d’acteurs ne souhaite introduire cette modalité de formation dans la formation initiale des futurs orthophonistes.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à M. Jean-Claude Tissot, pour présenter l’amendement n° 430 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Tissot

C’est le même amendement et le même argumentaire. On peut craindre une « ubérisation » insidieuse de la profession, susceptible d’altérer la qualité des soins et la formation des étudiants. Nous souhaitons donc supprimer une mesure introduite dans le projet de loi sans concertation avec les acteurs concernés et sans étude d’impact.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 432 n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l’amendement n° 469 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à Mme Patricia Morhet-Richaud, pour défendre l’amendement n° 475 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

L’article 22 bis A ouvre la porte au développement de l’apprentissage pour la profession d’orthophoniste.

Cette profession s’est fortement mobilisée pour contester cette disposition. L’apprentissage n’existe pas chez les orthophonistes, mais c’est peut-être l’occasion d’évoluer en ce sens…

Il revient au Gouvernement de mieux consulter les professionnels sur les évolutions envisagées, notamment en matière de formation. L’adoption de ces amendements permettait, au moins, de laisser ouverte la discussion sur cet article, qui ne fait pas l’unanimité, jusqu’à la commission mixte paritaire. Nous nous en remettons à la sagesse du Sénat.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

L’avis est défavorable. J’entends la remarque du rapporteur, qui souhaite que le débat se poursuive.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à M. Michel Raison, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Raison

Je soutiens ces amendements, bien que je sois un fervent défenseur de l’apprentissage dans un certain nombre de professions, y compris celle d’orthophoniste. En effet, aucune concertation n’a eu lieu entre la profession et le ministère. Il faut approfondir la réflexion non seulement pour apaiser les craintes, mais aussi pour construire la voie de l’apprentissage dans la profession d’orthophoniste de sorte que les apprentis ne deviennent pas des larbins.

Les amendements sont adoptés.

L ’ article 22 bis A est adopté.

I. – La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

1° Le second alinéa du 5° du I de l’article 12-1 est ainsi rédigé :

« Le Centre national de la fonction publique territoriale verse aux centres de formation d’apprentis une contribution fixée à 20 % des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et les établissements mentionnés au même article 2. » ;

2° Le I de l’article 22-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2020, le montant de cette compensation financière est égal à la moyenne des dépenses actualisées et constatées au cours des cinq exercices précédant cette même date, exposées par chaque centre de gestion au titre des attributions transférées. »

II. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à prendre en charge 30 % des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

La perte de recettes résultant pour l’État du présent II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Le 1° du I et le II s’appliquent aux contrats d’apprentissage conclus à compter de cette date.

Debut de section - PermalienPhoto de Céline Brulin

Cette prise de parole vaudra défense de l’amendement n° 39 de suppression de l’article.

Notre opposition à cet article ne porte pas sur le fond : nous sommes partisans du développement de l’apprentissage, y compris dans la fonction publique. Néanmoins, nous pensons que cela ne peut pas se faire au détriment de la formation qui est proposée par ailleurs aux fonctionnaires territoriaux déjà en poste.

Que le CNFPT soutienne le développement de l’apprentissage en le finançant à 75 %, tel que c’était prévu initialement, ou à 20 %, tel que l’amendement adopté en commission le prévoit, n’est pas une mauvaise idée, à condition que les dépenses supplémentaires que cela implique soient compensées par une augmentation de ses moyens.

En l’absence d’une telle compensation, le CNFPT, dont la mission de formation des agents publics territoriaux est essentielle, serait obligé de répercuter ces dépenses supplémentaires sur des formations qu’il propose actuellement. Cela reviendrait, en quelque sorte, à déshabiller Pierre pour habiller Paul, ce qui n’est pas du tout à la hauteur des enjeux liés au soutien à l’apprentissage dans la fonction publique et à la formation continue des fonctionnaires et des agents de la fonction publique.

Comme nous ne pouvons pas décider une augmentation du financement du CNFPT, nous sommes forcés de nous opposer à cet article. Nous le regrettons, car nous pensons que le développement de l’apprentissage serait une bonne chose pour la fonction publique, qui est en retard dans ce domaine.

Debut de section - PermalienPhoto de Maurice Antiste

Le 20 mai dernier, à l’Assemblée nationale, le Gouvernement a fait adopter un amendement de dernière minute, sans étude d’impact et sans avis de la commission compétente, amendement dont l’objectif était de contraindre le CNFPT à verser aux centres de formation d’apprentis une contribution ne pouvant, en tout état de cause, être inférieure à 75 % des frais de formation des apprentis employés par les collectivités et certains de leurs établissements publics.

En commission, un amendement, qualifié d’amendement de compromis, de la rapporteur Catherine Di Folco visant à ramener la participation du CNFPT à 20 % des coûts de formation des apprentis a été adopté. C’est mieux, mais on est encore loin du compte ! Une telle mesure mérite mieux que le dépôt en catimini d’un amendement gouvernemental, sans concertation, a fortiori quand il est question de sujets aussi importants que la formation continue des fonctionnaires ou les possibilités d’ouverture de postes en apprentissage dans les collectivités, au sein des services publics.

Vous le savez, mes chers collègues, l’apprentissage et l’alternance sont au centre de mes préoccupations. J’ai d’ailleurs posé une question d’actualité au Gouvernement sur le sujet voilà peu, et je reste persuadé que la solution proposée n’est pas viable ni envisageable en pratique.

Demander au CNFPT de financer les frais de formation des apprentis, sans lui apporter aucune recette supplémentaire, aura inévitablement des répercussions importantes sur son fonctionnement et sa capacité de financement des formations des agents territoriaux.

Il nous faut effectivement trouver des solutions pérennes au problème du financement de l’apprentissage, mais sûrement pas en remettant en cause le droit à la formation des agents territoriaux. Il est par conséquent nécessaire de mettre en œuvre une concertation sur ce sujet entre le Gouvernement, le CNFPT, les collectivités territoriales et les syndicats.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 39, présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

L’article 22 bis B, introduit à l’Assemblée nationale, vise à trouver des solutions pour le financement de l’apprentissage dans la fonction publique territoriale. Les apprentis des collectivités sont en effet les grands oubliés de la loi Pénicaud du 5 septembre 2018. Dépouillées de leur compétence en matière d’apprentissage, les régions ne participeront plus au financement de leur formation.

La commission a proposé une solution de compromis pour maintenir les finances du CNFPT, en prévoyant que les frais de formation des apprentis soient pris en charge à hauteur de 30 % par l’État, soit 23 millions d’euros, de 20 % par le CNFPT, soit 15 millions d’euros, et de 50 % par les employeurs territoriaux.

Le CNFPT bénéficierait, en outre, d’une adaptation de ses flux financiers avec les centres de gestion.

Le Gouvernement et Mme Françoise Gatel proposent d’autres solutions, que nous allons examiner au travers des amendements suivants.

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement qui revient sur l’effort de compromis mené de part et d’autre.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 438, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I – Le second alinéa du 5° du I de l’article 12-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :

« Le centre national de la fonction publique territoriale verse aux centres de formation d’apprentis une contribution fixée à 50 % des frais de formation des apprentis employés par les collectivités et les établissements mentionnés au même article 2. »

II – Le I s’applique aux contrats d’apprentissage conclus après le 1er janvier 2020.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Jusqu’au 31 décembre 2018, les régions exerçaient la compétence en matière d’apprentissage, finançaient les CFA et les frais de formation des apprentis. Certaines régions finançaient l’apprentissage dans la fonction publique, à des niveaux inégaux, en fonction des choix politiques des présidents de région et de leurs exécutifs.

En réalité, les politiques de soutien à l’apprentissage des régions étaient intégralement financées par la taxe d’apprentissage, acquittée par les seules entreprises du secteur privé. Ainsi, depuis longtemps, le financement par certaines régions de l’apprentissage dans la fonction publique territoriale reposait sur une recette exclusivement privée.

La réorganisation du secteur de l’apprentissage et la création de France Compétences ont souligné cette forme d’incongruité qui consistait à financer une activité de formation publique avec de l’argent privé.

Aujourd’hui, nous devons trouver une solution pour permettre un meilleur financement de l’apprentissage.

Un amendement en ce sens a été adopté à l’Assemblée nationale. J’avais indiqué devant la commission des lois que le Gouvernement était ouvert à une discussion sur le positionnement du curseur et le niveau de soutien public au développement de l’apprentissage, votre commission jugeant trop élevé un taux de 75 %. Nous estimons que retenir un taux global de 50 % peut être une bonne solution.

En quoi notre position diffère-t-elle maintenant de celle de la commission des lois ? Cette dernière a prévu une répartition de ces 50 % en deux tranches : 20 % seraient apportés par le CNFPT en fonds propres, en application de la loi de 2016 qui lui donne compétence en matière d’apprentissage, et 30 % par un prélèvement sur recettes de l’État. Le Gouvernement ne peut agréer cette proposition de la commission des lois. Nous considérons que les employeurs territoriaux et les organismes qui les fédèrent sont compétents en matière de formation des agents territoriaux, de même que l’État est compétent pour la formation de ses agents. J’ai dit sous forme de boutade, à l’occasion d’une autre discussion, que si l’on entérinait le principe d’un financement de l’apprentissage dans les collectivités par un fonds d’État, il faudrait peut-être envisager un financement de la formation continue des agents de l’État par un fonds de concours des collectivités, pour que chacun puisse s’y retrouver !

Je pense qu’il nous faut travailler versant par versant sur cette question. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement, revenant sur la proposition de la commission tendant à créer un prélèvement sur recettes de l’État, dépose un amendement visant à prévoir que le CNFPT finance l’apprentissage à hauteur de 50 %. S’il y avait une montée en charge de 8 000 à 15 000 apprentis d’ici à 2022, cela représenterait pour le CNFPT une dépense supplémentaire d’environ 45 millions d’euros, dans la mesure où, dans la fonction publique territoriale, l’apprentissage est le plus développé pour les métiers dont les référentiels, en termes de coûts de formation, ne sont pas parmi les plus élevés. Nous considérons que le financement pourrait être assuré par une réorientation et une optimisation des moyens du CNFPT, qui s’élèvent au total à 387 millions d’euros par an, dont 300 millions d’euros directement consacrés à la formation des agents locaux.

Nous pensons que le dynamisme des cotisations au CNFPT et le recouvrement des indus récurrents, qui s’élèvent à environ 5 millions d’euros par an, pourraient permettre de financer l’apprentissage. La mise en œuvre des « Parcours professionnels, carrières et rémunérations », les PPCR, se traduit par un dynamisme de la masse salariale, même avec une diminution des effectifs de la fonction publique territoriale. Dans la mesure où les cotisations au CNFPT sont fondées sur la masse salariale, les recettes de cet organisme progressent de façon constante.

Par ailleurs, nous pouvons ouvrir un certain nombre de chantiers, tel le réajustement du principe de gratuité de formations qui sont théoriquement payantes.

Enfin, un certain nombre d’offres subsidiaires du CNFPT pourraient être revues.

Nous partageons le point de vue de la commission des lois sur l’évolution des modalités de concours, qui pourrait justifier une minoration du versement au profit des centres de gestion, dont le montant est aujourd’hui de 22 millions d’euros. Vous nous avez convaincus, madame, monsieur les rapporteurs : ces 22 millions d’euros ne peuvent être supprimés intégralement ; il ne peut s’agir que d’un réajustement partiel. Je précise à l’adresse de ceux qui nourriraient des inquiétudes que, d’un point de vue consolidé, le fonds de roulement des centres de gestion est tout de même significatif, puisqu’il s’établit à 284 millions d’euros.

J’ajoute que l’on ne pourra faire l’économie d’une réflexion sur les charges de gestion du CNFPT, qui s’élèvent à 12 % de ses recettes, soit 40 millions d’euros. Ce montant est important. Un certain nombre des dispositions adoptées par votre commission des lois, notamment en matière de réorganisation territoriale, nous semblent devoir concourir à cette réflexion.

Pour toutes ces raisons, sous réserve d’un approfondissement et d’un travail plus technique sur les chiffres que je viens d’évoquer, nous considérons qu’une participation du CNFPT à hauteur de 50 % serait viable et respectueuse de la différenciation entre la fonction publique territoriale et la fonction publique d’État.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

À entendre M. le secrétaire d’État, il semble que le Gouvernement soit rétif à une participation de l’État au financement de l’apprentissage dans les collectivités territoriales.

Pourtant, à grand renfort d’annonces, le Premier ministre a lancé une mobilisation générale pour l’emploi, en particulier pour le soutien à l’apprentissage. J’imagine que sur l’ensemble des travées de la Haute Assemblée, nous partageons cet objectif.

Le texte de la commission prévoit en effet que l’État participe, à hauteur de 23 millions d’euros, au développement de l’apprentissage dans la fonction publique territoriale. Ce montant nous paraît raisonnable au regard du coût de l’accueil d’un jeune au titre du SNU, à savoir 2 000 euros. Il représenterait 1 500 euros par apprenti ; à titre de comparaison, l’État dispose d’une dotation spécifique lui permettant de verser 5 000 euros pour la formation de chacun de ses propres apprentis.

Je vous donne acte, monsieur le secrétaire d’État, que nous avons voté, à l’article 19, une réorganisation territoriale du CNFPT dans les régions qui doit produire un certain nombre d’économies. Cela permettra au CNFPT d’assumer une partie de la charge. Cependant, nous souhaitons que chacun s’engage dans le développement de l’apprentissage : l’État, le CNFPT et les collectivités territoriales qui accueillent les apprentis.

On peut certes regretter que le CNFPT n’ait pas totalement assumé la responsabilité de l’apprentissage, qui lui a été confiée dès 2016. Il est bon de le dire ce soir.

En tout état de cause, la commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Je voudrais apporter une précision. M. le rapporteur dit, avec raison, que l’État souhaite favoriser le développement de l’apprentissage dans le secteur privé comme dans le secteur public. Cependant, il y a une différence de taille entre les deux secteurs : les employeurs privés financent le développement de l’apprentissage par la taxe d’apprentissage, dont le taux varie de 1, 28 % à 1, 68 %, tandis que le Gouvernement ne souhaite pas créer de nouveaux prélèvements sur les collectivités territoriales. Si d’aventure les représentants des employeurs territoriaux souhaitaient s’inscrire dans une démarche de contribution spécifique au financement de l’apprentissage dans le secteur public, avec des montants certainement très différents de ceux auxquels sont assujetties les entreprises du secteur privé, nous y serions bien évidemment ouverts.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à M. Arnaud de Belenet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Arnaud de Belenet

La position de la commission est finalement assez simple : elle revient à se tourner vers l’État pour lui demander une contribution forte, à hauteur de 30 % ou de 40 %, au financement de l’apprentissage dans les collectivités territoriales. Ce réflexe me dérange structurellement : on ne peut pas, d’un côté, défendre la responsabilité et l’autonomie des collectivités, et, de l’autre, chaque fois qu’il s’agit de financement, solliciter le contribuable national, aux dépens des équilibres budgétaires de l’État qui nous préoccupent tous ! Demain, comment fera-t-on pour financer les comptes personnels de formation dans les collectivités territoriales ? Faudra-t-il encore que l’État abonde ? Le réflexe ne peut pas être de se tourner systématiquement vers l’État pour financer les collectivités.

Par ailleurs, je note que le Gouvernement a amené une solution d’équilibre, en prévoyant de mobiliser, de manière raisonnable, une partie du quasi-trop versé par le CNFPT aux centres de gestion au titre du remboursement des frais d’organisation des concours. Cela représente une part des 50 millions à 60 millions d’euros nécessaires et c’est supportable pour les centres de gestion, d’autant que l’organisation des concours, que nous avons simplifiée, leur coûtera moins à l’avenir. L’État s’appuie sur la croissance des recettes perçues par le CNFPT : les 0, 9 % de la masse salariale versés par toutes les collectivités sont une ressource dynamique, la masse salariale augmentant et le GVT progressant. Il sera peut-être aussi de mobiliser une partie des crédits du plan d’investissement dans les compétences, le PIC, pour assurer le financement sans aller encore prendre dans la poche du contribuable national !

L’option du Gouvernement me semble donc pragmatique. Elle est issue d’un débat à l’Assemblée nationale avec l’ensemble des acteurs concernés, à commencer par le CNFPT – même si les échanges avec son président sont parfois un peu vifs –, les centres de gestion et la commission des lois du Sénat. Il s’agit là, selon moi, d’un bon compromis, qui mérite d’être regardé avec attention et fortement défendu pour que l’apprentissage puisse être financé de manière raisonnable, sans prélèvement supplémentaire sur les collectivités et sans ponction sur les deniers de l’État.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à M. Didier Marie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Marie

Nous sommes bien évidemment tous favorables au développement de l’apprentissage, en particulier dans la fonction publique, dont les agents sont tout à fait à même de partager leur savoir-faire, leurs compétences, et d’accompagner des jeunes, voire des moins jeunes, sur le chemin de l’emploi.

Cela ne peut toutefois se faire au détriment de la formation des fonctionnaires, ce qui sera le cas si un prélèvement trop important sur les recettes du CNFPT est opéré. C’est un mauvais coup supplémentaire qui est porté aux agents publics !

On joue sur les seuils. Le compromis proposé par la commission est peut-être le moins mauvais. Pour notre part, nous avions déposé un amendement qui a subi les foudres de l’article 40 parce que nous souhaitions mettre à contribution France Compétences. En tout état de cause, je crois qu’il faut trouver une solution alternative à un prélèvement trop important sur le CNFPT tel que proposé par le Gouvernement.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 429 rectifié, présenté par Mmes Gatel et Férat, MM. Laugier, Janssens et Kern, Mme Vullien, M. Moga, Mme de la Provôté, M. Longeot, Mmes Sollogoub et Doineau, M. Canevet, Mme C. Fournier et MM. Henno, Louault, Vogel, Cigolotti, Détraigne, Maurey et D. Dubois, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Remplacer le taux :

par le taux :

II. – Alinéa 6

Remplacer le taux :

par le taux :

La parole est à Mme Françoise Gatel.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Gatel

Monsieur le secrétaire d’État, vous nous avez dit qu’il n’était pas raisonnable que les collectivités demandent à l’État de financer leurs dépenses de formation. Je me rappelle pourtant de jours, pas très lointains, où l’État se déchargeait allègrement sur les collectivités en leur transférant des charges sans transférer de ressources. Je rappellerai à mon éminent collègue de Belenet qu’un contribuable est un contribuable, qu’il soit national ou local.

Monsieur le secrétaire d’État, je ne voudrais pas vous parler de droit, et en même temps je ne l’oublie pas. Je n’oublie pas non plus la question des finances publiques. Je voudrais seulement parler d’un défi que nous avons tous à relever pour notre jeunesse et pour nos collectivités.

Aujourd’hui, il est beaucoup question de déserts médicaux, mais on commence à voir apparaître des déserts administratifs. Les petites collectivités qui emploient et forment dans de bonnes conditions les apprentis ont aujourd’hui beaucoup de mal à attirer du personnel dans des territoires un peu éloignés des villes. Je considère que l’apprentissage est un vivier assez remarquable de recrutement pour les petites collectivités.

Monsieur le secrétaire d’État, j’apprécie votre défense de l’apprentissage et j’ai confiance en vous. En même temps, je pense très sincèrement qu’il faut que nous nous battions pour que des jeunes puissent trouver un emploi à côté de chez eux, où qu’ils habitent, a fortiori dans des zones rurales où il y a des possibilités de formation en apprentissage.

Le Sénat est toujours à la recherche de solutions. Je propose un compromis : considérant que le développement de l’apprentissage fait partie des missions du CNFPT depuis 2016, je suggère qu’il prenne en charge 30 % des coûts de formation des apprentis, et l’État 40 %, soit un montant d’environ 31 millions d’euros, au titre du défi de la formation à relever pour la jeunesse. Le reste à charge serait assumé par les employeurs territoriaux, sachant que les collectivités, dont la situation financière est très tendue, n’embaucheront pas de jeunes en apprentissage si le coût est trop élevé.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

L’amendement défendu par Mme Gatel vise à prévoir une autre répartition pour le financement de l’apprentissage.

Par rapport à la proposition de la commission, le reste à charge des employeurs territoriaux serait réduit, passant de 50 % à 30 %. La part de l’État serait portée à 30 millions d’euros, contre 23 millions d’euros dans le texte de la commission. De même, la participation du CNFPT passerait, quant à elle, de 15 millions à 23 millions d’euros.

Nous sommes sensibles à cette proposition, qui s’inscrit dans la logique du texte de la commission. Toutefois, devant l’opposition du Gouvernement et dans un esprit de compromis, nous nous en remettons à la sagesse du Sénat.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Cet amendement dit de compromis augmente le prélèvement sur les recettes de l’État ! En cohérence avec ce que j’ai dit précédemment, l’avis ne peut être que défavorable.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 22 bis B est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 410, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 22 bis B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 6227-7 du code du travail est abrogé.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Dans une logique à la fois de développement de l’apprentissage et de lisibilité, nous souhaitons aligner les modalités de détermination de la rémunération des apprentis entre secteur public et secteur privé, pour faire en sorte que, dans le public comme dans le privé, l’âge et la progression dans le cycle d’études soient les seuls éléments déterminant la rémunération.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Dans le secteur public, la rémunération de l’apprenti dépend de deux paramètres : son âge et le type de formation suivie. La rémunération des apprentis de niveau post-bac est de 10 % à 20 % supérieure à celle des autres apprentis.

Cette situation soulève aujourd’hui une difficulté, car les collectivités territoriales et l’État recrutent de plus en plus d’apprentis post-bac, ce qui accroît les coûts de recrutement. L’amendement n° 410 du Gouvernement tend à supprimer cette bonification pour les apprentis post-bac, alignant le secteur public sur le secteur privé. L’employeur pourra toujours verser des primes aux apprentis afin de valoriser les profils les plus intéressants.

L’avis de la commission est favorable.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 22 bis B.

(Non modifié)

L’avant-dernier alinéa de l’article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils bénéficient, lorsqu’ils accèdent pour la première fois à des fonctions d’encadrement, de formations au management. »

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 368 rectifié, présenté par Mme Morin-Desailly, MM. Marseille, Brisson et D. Laurent, Mme Vérien, MM. Mizzon, Dufaut et Laugier, Mme Bonfanti-Dossat, M. Moga, Mmes de la Provôté et Vullien, MM. Kern et Vogel, Mmes Saint-Pé et L. Darcos, MM. Schmitz et Canevet, Mme Doineau, MM. Savin et Bonhomme, Mme C. Fournier, M. Bonnecarrère, Mme Billon, M. Delcros, Mmes Duranton et Guidez, MM. Chevrollier, Priou, Cigolotti, B. Fournier, Gremillet, Mandelli et Laménie, Mmes Garriaud-Maylam et Gatel et M. D. Dubois, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes publiques mentionnées à l’article 2 veillent à sensibiliser les fonctionnaires à la connaissance et à la compréhension des enjeux liés à l’écosystème numérique ainsi qu’aux modalités de protection des données personnelles. Elles les informent sur l’utilisation de logiciels libres et de moteurs de recherche qui garantissent la neutralité des résultats et la protection de la souveraineté nationale. »

La parole est à Mme Laure Darcos.

Debut de section - PermalienPhoto de Laure Darcos

Je défends cet amendement au nom de la présidente de la commission de la culture, Mme Morin-Desailly.

La numérisation croissante de notre société nécessite la montée en compétence numérique de tous : telle est la principale conclusion formulée dans le rapport d’information de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication intitulé « Prendre en main notre destin numérique : l’urgence de la formation », publié en 2018.

Ses préconisations portent sur la sensibilisation au numérique et l’accompagnement des agents publics des collectivités territoriales, le renforcement de la formation des délégués académiques dans le même domaine et le recours à des moteurs de recherche qui garantissent la neutralité des résultats.

Cet amendement, qui s’inscrit dans le prolongement d’une disposition introduite dans le projet de loi pour une école de la confiance, vise à renforcer et à préciser les axes prioritaires du volet numérique de la formation initiale et continue des enseignants.

En effet, seule la formation de l’ensemble des acteurs, y compris ceux des administrations et les agents publics, pourra permettre à la France et à l’Union européenne d’assurer leur souveraineté numérique. Les révélations sur les écoutes de la National Security Agency, la NSA, ont montré que les fonctionnaires étaient des cibles privilégiées. C’est pourquoi, afin de préserver notre souveraineté et la neutralité du service public face aux Gafam, il est essentiel de les sensibiliser à l’utilisation de logiciels libres et de moteurs de recherche qui garantissent la neutralité des résultats.

Cet amendement vise en outre à fournir aux fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales les éléments nécessaires à une bonne maîtrise des outils numériques et de leurs usages, à la connaissance et à la compréhension des enjeux liés à l’écosystème numérique, ainsi que des modalités de protection des données personnelles.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Cet amendement vise à sensibiliser les agents publics à l’écosystème numérique, à la protection des données et à l’utilisation des logiciels libres.

On sait combien le Sénat, sa commission de la culture en particulier, est sensible à voir ces questions vraiment prises en compte, lors de l’examen des textes et dans l’organisation même des administrations publiques. C’est un vrai sujet, surtout quelques mois après la mise en place du règlement général sur la protection des données, le RGPD.

Il s’agit sans doute avant tout d’un amendement d’appel, qui doit amener le Gouvernement à nous préciser son action en la matière.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Sur la forme, cet amendement relève du domaine réglementaire. Je suis d’accord avec M. le rapporteur pour le considérer surtout comme un amendement d’appel.

Il n’empêche que cet appel permet de mettre en exergue la question importante de la sensibilisation aux enjeux du numérique, et plus particulièrement de la souveraineté numérique.

Cela étant, la rédaction proposée nous paraît susceptible de poser des difficultés, du fait notamment qu’elle induit que tel ou tel logiciel libre serait plus sécurisé que d’autres. Je me garderai bien d’émettre un avis sur le sujet, n’en ayant pas la compétence.

Mon collègue Cédric O est mobilisé sur le sujet de la souveraineté numérique, y compris pour permettre à nos administrations, indépendamment de la formation des agents, de disposer des outils nécessaires. Dès lors que ces outils sont en place ou le seront, il faut que la sensibilisation aux enjeux du numérique soit incluse dans le schéma directeur de formation continue des agents de l’État.

Tout cela relève du domaine réglementaire, mais c’est un sujet auquel nous resterons évidemment sensibles et attentifs dans les mois et les années qui viennent.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à M. Michel Canevet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Le sujet est extrêmement important. On le sait, la sensibilisation de l’ensemble de nos collectivités territoriales et du plus grand nombre de nos concitoyens à l’utilisation du numérique se heurte encore à un certain nombre d’obstacles.

La souveraineté numérique est un autre aspect essentiel. Aujourd’hui, nous sommes très dépendants de logiciels conçus hors d’Europe, notamment aux États-Unis. Il est nécessaire que nous puissions mettre en place une stratégie européenne pour la mise en œuvre d’outils numériques au service de l’ensemble des collectivités et des pouvoirs publics d’Europe, et même des acteurs privés.

Il me semble important de faire référence dans ce texte à la sensibilisation à l’utilisation des outils numériques et à la question de la souveraineté numérique nationale.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Ouzoulias

Je regrette une fois de plus que, sur ce problème fondamental, le Gouvernement n’ait pas de position politique claire. Vous refusez de façon systématique d’envisager les problèmes liés à l’utilisation des logiciels par les fonctionnaires d’État et territoriaux sous l’angle de la souveraineté, pourtant essentiel.

Mme la présidente Morin-Desailly n’a de cesse, depuis trop longtemps, d’attirer l’attention du Gouvernement sur ce sujet crucial. À chaque fois, il lui est répondu que, bien évidemment, l’État va concevoir une doctrine générale, que nous attendons toujours ! Dans le cadre de la commission d’enquête sur la souveraineté numérique, nous avons de nouveau auditionné les responsables des services gouvernementaux chargés d’élaborer cette doctrine : nous nous sommes aperçus qu’il n’y en avait pas !

Par la commande publique, vous versez des sommes très importantes à Google ou à Microsoft, sans que ces entreprises apportent aucune garantie quant au respect des données privées, mais vous refusez de recourir à des logiciels libres, dont les codes sources sont accessibles à tous. Cette position est incompréhensible !

Ce n’est pas là un amendement d’appel. C’est un amendement que je soutiens avec force, pour que vous preniez enfin vos responsabilités sur ce problème majeur. Vous faites de nouveau preuve d’une grande faiblesse à l’égard des Gafam, alors qu’il existe des solutions gratuites, intéressantes, offrant des garanties pour la sécurité des utilisateurs. Présentez-nous une bonne fois pour toutes votre doctrine en cette matière !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à Mme Laure Darcos, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Laure Darcos

Ce n’est bien évidemment pas un amendement d’appel. Nous en avons tous un peu assez de nous entendre opposer que nos propositions relèvent du domaine réglementaire ! Il est très important que le sujet de la souveraineté numérique figure dans le texte. Comme l’a dit M. Ouzoulias, Mme Morin-Desailly mène ce combat depuis des années. Cet amendement a une portée symbolique très forte à nos yeux. Nous maintenons l’amendement.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 22 bis est adopté.

(Non modifié)

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les freins au développement de l’apprentissage dans la fonction publique, en particulier au sein des administrations d’État, des collectivités territoriales et des établissements publics. Ce rapport identifie les mesures envisageables pour lever ces freins et favoriser l’embauche d’apprentis au sein de la fonction publique. –

Adopté.

(Non modifié)

La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa du II de l’article 42 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« II. – La mise à disposition donne lieu à remboursement.

« Il est dérogé à cette règle, dans des conditions fixées par décret, dans le cas où le fonctionnaire est mis à disposition auprès d’une collectivité ou d’un établissement mentionné aux 2° ou 3° du I.

« Il peut être dérogé à cette même règle lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès : » ;

2° L’article 46 est ainsi modifié :

a) À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où le fonctionnaire est détaché auprès d’une collectivité ou d’un établissement mentionné à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, le taux de la contribution prévue au deuxième alinéa du présent article peut être abaissé par décret. » –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 396, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2025, par dérogation à l’article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, les fonctionnaires de l’État peuvent être mis à disposition d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, relevant de l’une des catégories d’intérêt général mentionnées au a du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, pour la conduite ou la mise en œuvre d’un projet pour lesquelles leurs compétences professionnelles peuvent être utiles. La mise à disposition est prononcée pour une durée qui ne peut excéder dix-huit mois, renouvelable dans la limite d’une durée totale de trois ans. Cette mise à disposition peut ne pas donner lieu à remboursement. Au plus tard un an avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Cet amendement, né des concertations et des échanges préalables à l’examen du texte par votre assemblée, introduit un sujet nouveau dans le débat.

Pour renforcer les liens entre les pouvoirs publics et les associations qui agissent au plus près des territoires, pour diversifier aussi les parcours professionnels des agents publics, nous proposons de déployer à titre expérimental, dans la fonction publique d’État, un dispositif de mécénat de compétences auprès d’associations déclarées d’intérêt général.

Ce dispositif prendrait la forme d’une mise à disposition dérogatoire au droit commun, en tant qu’elle pourrait intervenir auprès d’associations relevant de l’une des catégories d’intérêt général mentionnées à l’article 238 bis du code général des impôts. Il ne pourrait donner lieu à un remboursement, d’où l’appellation de mécénat.

Compte tenu de son inscription dans une logique de projet, cette mise à disposition ne pourrait excéder dix-huit mois, renouvelable dans la limite de trois ans.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Cet amendement vise à introduire à titre expérimental, pour une durée de cinq ans, la mise à disposition de fonctionnaires d’État auprès d’associations relevant de la loi de 1901 reconnues d’intérêt général. Il s’agit notamment d’associations ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel.

La durée de cette mise à disposition, pour la conduite ou la mise en œuvre d’un projet pour lequel les compétences professionnelles des agents concernés peuvent être utiles à l’association, ne pourrait excéder trois ans.

L’objectif peut sembler louable. On peut même le partager. Toutefois, alors que le Gouvernement annonce la suppression d’un très grand nombre de postes de fonctionnaire, il est malvenu de priver les administrations de celles et ceux qui restent en leur sein.

Par ailleurs, dans un contexte de raréfaction des financements publics, parler de « mécénat » à propos de fonctionnaires mis à disposition du secteur associatif peut interroger…

En outre, le coût de cette mise à disposition sera in fine à la charge de tous les contribuables, alors que ceux d’entre eux qui le souhaitent peuvent déjà soutenir ces associations.

Cette mesure ne lui paraissant pas opportune, la commission émet un avis défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

(Non modifié)

À la première phrase de l’article 1er de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à l’expertise technique internationale, après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « ainsi que d’associations étrangères œuvrant en faveur de la langue française et de la francophonie ». –

Adopté.

(Non modifié)

Après l’article 36 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 36 bis ainsi rédigé :

« Art. 36 bis. – Lorsqu’un fonctionnaire est affecté, pour lui permettre de pourvoir un emploi correspondant à son grade, soit au sein d’une administration mentionnée à l’article 2 de la présente loi mais qui ne relève pas du périmètre d’affectation défini par le statut particulier dont il relève, soit au sein d’un établissement public, il ne peut occuper cet emploi que pour une durée renouvelable fixée par décret. À l’issue de cette période, le fonctionnaire réintègre son administration d’origine, au besoin en surnombre provisoire.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux affectations prononcées dans les établissements publics dont l’organe dirigeant constitue l’autorité de nomination et de gestion des fonctionnaires qui y sont affectés.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » –

Adopté.

I. – Le 2° de l’article L. 4138-2 du code de la défense est ainsi rédigée :

1° Après le mot « service », la fin de la première phrase est ainsi modifiée : « dans les conditions et auprès d’organismes définis par décret en Conseil d’État. » ;

2° La deuxième phrase est supprimée.

II

« Le 2° de l’article L. 4138-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … de transformation de la fonction publique. »

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Je me fais ici le porte-voix de ma collègue Christine Prunaud, qui a dû repartir dans son département. Cette intervention vaudra défense de l’amendement n° 40, qui vise à supprimer l’article.

Les militaires bénéficient déjà d’un droit à la mobilité temporaire en dehors du service. Cependant, le législateur, reconnaissant le caractère central et régalien de la défense nationale, a voulu instaurer des garde-fous en limitant le champ des structures qui peuvent les accueillir aux administrations de l’État, aux établissements publics, aux collectivités territoriales, aux associations et aux entreprises privées revêtant un intérêt pour la défense nationale.

Si le décret que vous prévoyez, monsieur le secrétaire d’État, ne fait que reprendre la liste actuelle, cette disposition est parfaitement inutile ; si la liste est différente, on peut alors s’attendre à une dégradation de la situation.

En effet, soyons honnêtes : dans quel secteur ces militaires seront-ils majoritairement affectés ? Il s’agira, tout d’abord, de l’industrie duale, ce qui ne devrait pas poser trop de difficultés, même si la majeure partie de ces entreprises peuvent déjà accueillir des militaires au titre de leurs activités de défense. Plus problématique est le cas des entreprises privées de surveillance et de sécurité : les deux métiers sont profondément différents.

Enfin, le cas des sociétés militaires privées se posera. Notre groupe souligne depuis plusieurs années les dérives de ces sociétés de mercenariat, dont la reconnaissance législative par la France, en 2014, interroge au regard du droit international, alors même que le Conseil de sécurité de l’ONU a pointé, en février dernier, le rôle des mercenaires dans l’insécurité en Afrique. Notre groupe dénonce l’abandon progressif de missions par les armées régulières au profit de sociétés privées agissant en toute impunité.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 40, présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Cet amendement tend à supprimer l’article 24 bis, qui introduit plus de souplesse dans la définition de la position d’activité des personnels militaires.

La crainte d’une dérégulation avancée par les auteurs de cet amendement ne me semble pas fondée. En tant que militaires en activité, les personnes concernées demeureraient soumises aux dispositions de l’article L. 4122–2 du code de la défense, qui proscrit, par principe, l’exercice de toute activité privée lucrative, à l’exception des activités prévues expressément par décret.

La commission souhaite donc le retrait de cet amendement ; à défaut, son avis sera défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 589, présenté par Mme Di Folco, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Les deuxième et troisième phrases sont supprimées.

La parole est à M. le rapporteur.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 24 bis est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 334 rectifié ter, présenté par Mme Noël, M. D. Laurent, Mme Deromedi, M. Bonhomme, Mme Duranton et MM. Gremillet et Mandelli, est ainsi libellé :

Après l’article 24 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur la problématique de la réintégration des agents du service public après une mise en disponibilité pour convenance personnelle, dans les conditions fixées au chapitre II du décret n° 2019-234 du 27 mars 2019 modifiant certaines conditions de la disponibilité dans la fonction publique, plus précisément quand ceux-ci contractent un emploi auprès d’une personne morale de droit privé de nationalité suisse.

II. – Ce rapport détermine d’une part les spécificités des collectivités au sein de territoires proches de la Suisse, où de nombreux agents bénéficient de ces dispositions afin d’obtenir, le temps des délais prévus au chapitre II du décret n° 2019-234 du 27 mars 2019 précité, des conditions de rémunérations plus avantageuses ; il évalue d’autre part le poids financier porté par les collectivités, qui doivent verser l’allocation retour à l’emploi calculée sur la base du salaire suisse de l’agent concerné, involontairement privé de son emploi en Suisse, demandant sa réintégration que la collectivité ne peut lui accorder.

La parole est à M. Daniel Gremillet.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Gremillet

De nombreux maires de communes frontalières ont soulevé le problème des agents titulaires exerçant leur droit à la mise en disponibilité pour convenance personnelle afin d’aller travailler en Suisse, où les conditions de rémunération plus attractives.

Les spécificités des territoires proches de ce pays font que, dans certaines communes, près de 12 % des effectifs de fonctionnaires se trouvent en disponibilité pour convenance personnelle, et ce pour une durée allant de cinq à dix ans. Toutefois, le droit du travail suisse étant différent du nôtre, ces agents peuvent, du jour au lendemain, se trouver involontairement privés de leur emploi et demander à réintégrer les services de la commune. La collectivité doit alors choisir entre réintégrer l’agent concerné, en surnombre si le poste a été pourvu entre-temps, ou lui verser l’allocation de retour à l’emploi, calculée sur la base du salaire qu’il percevait en Suisse, où le SMIC s’établit à environ 3 000 euros nets…

Cet amendement vise donc à demander au Gouvernement d’évaluer le dispositif actuel et les coûts supportés par les collectivités locales dans le cas où une réintégration de l’agent en surnombre ne pourrait être compensée.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Les auteurs de l’amendement n° 334 rectifié ter demandent au Gouvernement de remettre un rapport sur les mises en disponibilité sollicitées par des agents pour aller travailler en Suisse.

Ces mises en disponibilité soulèvent deux difficultés pour les collectivités frontalières : d’une part, il leur faut gérer ces départs et réorganiser les services ; d’autre part, il leur faut parfois prendre en charge l’allocation de retour à l’emploi, sur la base d’un salaire suisse.

Il s’agit sans doute d’un amendement d’appel, qui devrait faire réagir le Gouvernement. J’en demande le retrait, faute de quoi l’avis de la commission sera défavorable.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

L’avis est défavorable, comme pour toute demande de rapport. C’est effectivement un sujet que nous devons creuser, notamment pour mieux cerner les difficultés rencontrées par les collectivités frontalières : quand un appel est lancé, il faut y répondre !

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Gremillet

Ayant entendu les réponses de Mme le rapporteur et de M. le secrétaire d’État, je le retire. Je souhaitais poser le problème, qui concerne de nombreuses collectivités territoriales : on le rencontre également dans le nord de la France et dans la région Grand Est, près de la frontière avec le Luxembourg, où le droit du travail est totalement différent du nôtre.

L’article 64 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le détachement peut être prononcé sur deux ou plusieurs emplois à temps non complet. Une convention est préalablement signée entre l’administration d’origine et les administrations ou les organismes auprès desquels l’agent est détaché. Cette convention précise le temps de travail et la rémunération de l’agent dans chacune des administrations ou chacun des organismes auprès desquels l’agent est détaché. La fin du détachement dans l’une des administrations ou l’un des organismes auprès desquels l’agent est détaché, entraîne de plein droit la fin du ou des autres détachements à temps non complet de l’agent. »

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 370, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

L’article 24 ter prévoit un détachement sur plusieurs emplois à temps non complet dans la fonction publique territoriale. Le détachement d’un fonctionnaire territorial peut s’opérer d’un cadre d’emploi à un autre au sein d’une même collectivité, ou dans une autre collectivité. Lorsque le fonctionnaire change de collectivité en conservant le même cadre d’emploi, il s’agit d’une simple mutation, qui ne s’opère pas par la voie du détachement. C’est la raison pour laquelle nous proposons de supprimer cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

L’article que le Gouvernement souhaite supprimer est issu de l’adoption d’un amendement déposé par le groupe La République En Marche… Il a pour objet d’autoriser le détachement d’un fonctionnaire territorial sur plusieurs emplois à temps non complet. Je reconnais qu’une telle situation peut provoquer des difficultés de gestion. En revanche, contrairement à ce qui est écrit dans l’objet de l’amendement, je ne vois pas ce qui empêche le détachement d’un fonctionnaire territorial sur un emploi relevant du même cadre d’emploi auprès d’un autre employeur. Le décret du 13 janvier 1986 ne semble pas s’y opposer.

L’avis de la commission sur cet amendement est donc défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 24 ter est adopté.

I. – Après le sixième alinéa de l’article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le fonctionnaire en détachement bénéficie d’une promotion interne en application de l’article 26 de la présente loi et que la titularisation dans le corps où il a été promu est subordonnée à l’accomplissement préalable d’un stage, l’autorité investie du pouvoir de nomination, nonobstant ce détachement, le place en détachement pour l’accomplissement de ce stage, dès lors que son premier détachement aurait pu légalement intervenir s’il avait été titularisé dans son nouveau corps. »

II. – L’article 66 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le fonctionnaire en détachement bénéficie d’une promotion interne en application de l’article 39 de la présente loi et que la titularisation dans le cadre d’emplois où il a été promu est subordonnée à l’accomplissement préalable d’un stage, l’autorité investie du pouvoir de nomination, nonobstant ce détachement, le place en détachement pour l’accomplissement de ce stage, dès lors que son premier détachement aurait pu légalement intervenir s’il avait été titularisé dans son nouveau cadre d’emplois. »

III. – L’article 52 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le fonctionnaire en détachement bénéficie d’une promotion interne en application de l’article 35 de la présente loi et que la titularisation dans le corps où il a été promu est subordonnée à l’accomplissement préalable d’un stage, l’autorité investie du pouvoir de nomination, nonobstant ce détachement, le place en détachement pour l’accomplissement de ce stage, dès lors que son premier détachement aurait pu légalement intervenir s’il avait été titularisé dans son nouveau corps. »

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 391, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Nous souhaitons la suppression de cet article, qui prévoit un double détachement en cas de promotion interne. En effet, il est habituellement prévu, dans ce cas, une obligation en matière de mobilité dans la fonction publique d’État et la fonction publique hospitalière. Par ailleurs, il ne nous apparaît pas souhaitable de déroger au principe d’interdiction du double détachement dans le cas particulier où le fonctionnaire désire continuer à exercer le même emploi fonctionnel qu’avant sa promotion.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Cet article, introduit dans le texte sur l’initiative de collègues appartenant à plusieurs groupes politiques, répond à une préoccupation récurrente des employeurs publics territoriaux en autorisant le double détachement lorsqu’un fonctionnaire, déjà détaché, a obtenu une promotion interne et doit être détaché de nouveau dans le corps ou le cadre d’emploi où il a été promu pendant son année de stage.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 24 quater est adopté.

Au II de l’article L. 237-1 du code électoral, les mots : « ou de ses communes membres » sont supprimés.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 406, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Cet article introduit dans le code électoral une incompatibilité nouvelle entre le mandat de conseiller communautaire et l’exercice d’un emploi salarié au sein des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale. Nous considérons qu’il est dépourvu de lien véritable avec le présent projet de loi. Une telle disposition relève davantage, selon nous, d’un texte relatif à l’engagement des élus et aux conditions d’exercice de leur mandat.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Sur l’initiative de notre collègue Jean-Pierre Grand, la commission a supprimé l’incompatibilité entre le mandat de conseiller communautaire et l’exercice d’un emploi salarié au sein d’une commune membre de l’EPCI.

Cette incompatibilité crée en effet une différence de traitement entre les agents de l’EPCI, qui peuvent se présenter aux élections municipales, et ceux des communes membres, qui ne peuvent pas devenir conseillers communautaires. Le Gouvernement a lui-même reconnu le problème, dans une réponse écrite publiée le 6 décembre 2018.

Cette disposition a bien un lien avec le texte, car elle renforce les droits civiques des agents publics. En outre, je constate que le Gouvernement ne se pose pas la question du périmètre du texte lorsqu’il y ajoute, par exemple, des dispositions relatives aux militaires, qui bénéficient d’un statut particulier et n’étaient absolument pas concernés par la version initiale du projet de loi.

J’entends bien que M. le secrétaire d’État souhaiterait que cette discussion ait lieu lors de l’examen d’un texte qui devrait être inscrit à l’ordre du jour dans les mois qui viennent. Le message est reçu, mais l’avis de la commission sur cet amendement est défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 24 quinquies est adopté.

I. – La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

1° Les deux derniers alinéas de l’article 3-3 sont ainsi rédigés :

« Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée indéterminée ou déterminée.

« Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, celle-ci est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par décision expresse dans la limite d’une durée maximale de six ans. » ;

2° L’article 3-5 est abrogé.

II. – L’article 6 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est abrogé.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 394, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – À l’article 6 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, après la référence : « article 2 », sont insérés les mots : « de la présente loi, à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ».

II. – À l’article 3-5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « à une autre collectivité ou un autre établissement » sont remplacés par les mots : « à cette même collectivité ou ce même établissement public, à une autre collectivité ou un autre établissement public mentionné à l’article 2, à une personne morale relevant de l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique de l’État ou de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ».

III. – Après l’article 9-3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré un article 9-5 ainsi rédigé :

« Art. 9 -5. – Lorsqu’un des établissements mentionnés à l’article 2 propose un nouveau contrat sur le fondement de l’article 9 à un agent contractuel lié par un contrat à durée indéterminée à un autre établissement mentionné à l’article 2, à une personne morale relevant de l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ou de l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour exercer des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, le contrat peut être conclu pour une durée indéterminée. »

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement souhaite, au travers de ce projet de loi, élargir les possibilités de primo-recrutement en CDI dans la fonction publique d’État, à l’instar de ce qui se pratique dans la fonction publique hospitalière.

À l’occasion de nos discussions avec les associations d’élus et les représentants des employeurs territoriaux, nous avions évoqué l’éventualité d’élargir les possibilités de primo-recrutement en CDI dans la fonction publique territoriale. Les employeurs territoriaux nous avaient alors indiqué ne pas y être favorables : ils préféraient s’en tenir à des modes de recrutement statutaires ou à des recrutements contractuels plus classiques, à durée déterminée.

Votre commission a fait le choix d’élargir la possibilité de procéder à des primo-recrutements en CDI dans la fonction publique territoriale. Le Gouvernement, fidèle aux engagements pris devant les employeurs territoriaux, souhaite revenir sur cette disposition.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

L’avis de la commission sur cet amendement vaudra aussi pour l’amendement n° 304 rectifié.

L’amendement du Gouvernement, qui vise à rétablir la rédaction initiale de l’article 25, est dépourvu de portée normative pour les deux tiers de son contenu.

La portabilité du CDI, je le rappelle, n’est pas un droit pour l’agent, mais une faculté, pour l’employeur qui recrute un agent contractuel sur certains emplois, de lui maintenir le bénéfice de la durée indéterminée si l’agent était précédemment employé en CDI. La portabilité est donc une dérogation à la règle qui interdit traditionnellement de recruter un agent contractuel de droit public en CDI.

Or cette règle n’existe déjà plus dans la fonction publique hospitalière. Le présent projet de loi prévoit en outre de supprimer la plupart des obstacles au recrutement initial en CDI dans la fonction publique de l’État, précisément sur les emplois concernés par la portabilité.

Par conséquent, la portabilité du CDI n’a plus de sens dans ces deux versants de la fonction publique, qu’elle s’applique au sein d’un même versant ou d’un versant à l’autre.

Le projet de loi ne maintenait l’interdiction du primo-recrutement en CDI que dans la fonction publique territoriale. La commission des lois était donc confrontée au choix suivant : soit ne maintenir les dispositions relatives à la portabilité du CDI que dans la fonction publique territoriale, soit supprimer, dans celle-ci comme dans les deux autres versants, les obstacles au primo-recrutement en CDI. C’est la seconde option que nous avons retenue.

Je précise qu’il ne s’agit pas d’élargir les conditions de recrutement au contrat. Il nous a simplement semblé que, lorsque le recrutement d’un agent contractuel est justifié par la nature des fonctions ou les besoins du service et qu’il a été impossible de pourvoir l’emploi en recrutant un fonctionnaire, il n’y a pas de raison d’interdire à l’employeur territorial d’embaucher directement en CDI. Ce n’est pas en entretenant la précarité parmi les agents contractuels que l’on renforcera l’attractivité des concours de la fonction publique territoriale.

C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 304 rectifié, présenté par MM. Canevet et Médevielle, Mme Goy-Chavent et MM. Longeot et Kern, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Supprimer les mots :

indéterminée ou

La parole est à M. Michel Canevet.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Il n’y a pas de raison de recourir à des primo-recrutements en contrat à durée indéterminée dans la fonction publique. Les employeurs publics ont toute latitude pour utiliser les contrats à durée déterminée, ceux-ci pouvant, au bout d’un certain temps, être transformés en CDI. Par ailleurs, les règles statutaires s’appliquent.

Telle est d’ailleurs la position adoptée par la coordination des employeurs territoriaux. Il n’y a pas de raison de favoriser le recrutement en CDI dans la fonction publique !

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 25 est adopté.

I. – L’administration et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, l’autorité territoriale et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les fonctionnaires de ces établissements peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle est exclusive des cas mentionnés à l’article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. L’employeur public se prononce sur les demandes de rupture conventionnelle qui lui sont adressées en considération de l’intérêt du service.

La rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret.

La rupture conventionnelle ne s’applique pas :

1° Aux fonctionnaires stagiaires ;

2° Aux fonctionnaires ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et justifiant d’une durée d’assurance, tous régimes de retraite de base confondus, égale à la durée de services et bonifications exigée pour obtenir la liquidation d’une pension de retraite au pourcentage maximal ;

3° Aux fonctionnaires détachés en qualité d’agent contractuel.

Le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de la fonction publique de l’État est tenu de rembourser à l’État, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle.

Le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de la collectivité territoriale avec laquelle il est convenu d’une rupture conventionnelle ou auprès de tout établissement public en relevant ou auquel appartient la collectivité territoriale est tenu de rembourser à cette collectivité ou cet établissement, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle. Il en va de même du fonctionnaire mentionné au même article 2 qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de l’établissement avec lequel il a convenu d’une rupture conventionnelle ou d’une collectivité territoriale qui en est membre.

Le fonctionnaire des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de l’établissement avec lequel il est convenu d’une rupture conventionnelle est tenu de rembourser à cet établissement, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle.

Durant la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix.

Les modalités d’application du présent I, notamment l’organisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil d’État.

Le présent I est applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025.

II. – Une évaluation du dispositif mentionné au I, portant notamment sur le nombre de fonctionnaires couverts par ce dispositif et sur son coût global, est présentée au Parlement deux ans après son entrée en application puis un an avant son terme.

III. – Les modalités d’application de la rupture conventionnelle aux agents recrutés par contrat à durée indéterminée de droit public et aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État, notamment l’organisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil d’État.

IV. – L’article L. 5424-1 du code du travail s’applique aux personnels mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 7° du même article L. 5424-1, à l’exception de ceux relevant de l’article L. 4123-7 du code de la défense, lorsque ces personnels sont privés de leur emploi :

1° Soit que la privation d’emploi soit involontaire ou assimilée à une privation involontaire ;

2° Soit que la privation d’emploi résulte d’une rupture conventionnelle convenue en application du I du présent article ou, pour les agents employés en contrat à durée indéterminée de droit public et pour les personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 précité, en application de conditions prévues par voie réglementaire ;

3° Soit que la privation d’emploi résulte d’une démission régulièrement acceptée dans le cadre d’une restructuration de service donnant lieu au versement d’une indemnité de départ volontaire ou en application du I de l’article 150 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;

Supprimé

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent IV, y compris les éléments de rémunération pris en compte pour le calcul de l’allocation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5424-1 du code du travail.

V. – Le III de l’article 150 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et l’article 244 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont abrogés.

VI. –

Supprimé

VII

1° Les mots : « et après » sont remplacés par le mot : «, après » ;

2° Après le mot : « interprofessionnel », sont insérés les mots : « et après avis du Conseil commun de la fonction publique mentionné à l’article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ».

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Ouzoulias

L’article 26 met en place à titre temporaire pour une durée de six ans, du 1er janvier prochain au 31 décembre 2025, un dispositif de rupture conventionnelle applicable aux fonctionnaires relevant des trois versants de la fonction publique.

C’est un cas supplémentaire de cessation définitive de fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. Il y a déjà, dans la fonction publique, plusieurs dispositifs qui équivalent à des formes de licenciement.

Le dispositif proposé ne concernera ni les fonctionnaires stagiaires, ni les fonctionnaires détachés sous contrat, ni ceux qui ont droit à une pension de retrait à taux plein. Ce qui nous surprend, monsieur le secrétaire d’État, c’est que vous prévoyez le remboursement de l’indemnité de rupture conventionnelle, sous certaines conditions, en cas de retour dans l’emploi public. Que cherchez-vous à faire en réalité ? On a peine à comprendre à qui, exactement, s’adresse ce dispositif.

Plusieurs de nos collègues ont relevé que l’une des principales difficultés que rencontre aujourd’hui la fonction publique est le recrutement. Vous n’allez sans doute pas nous dire que, pour mieux recruter, il faudrait pouvoir licencier plus facilement. C’est un discours que vous nous tenez de temps en temps quand il s’agit du secteur privé ; pour le public, il n’a absolument pas de sens.

Par ailleurs, dans la suite du texte, cette possibilité de remboursement de l’indemnité de rupture conventionnelle est mentionnée. Ne s’agit-il pas de satisfaire certaines demandes des plus hauts corps de fonctionnaires ? Ce dispositif de remboursement permettrait à leurs membres des allées et venues assez libres entre la fonction publique et le secteur privé. Il faudrait que vous nous indiquiez clairement quelles sont vos intentions politiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Marie

L’article 26 contribue à faire du projet de loi que nous examinons une sorte de loi Travail de la fonction publique, au même titre que ses articles 3 et 5.

L’objectif du Gouvernement est de fluidifier les carrières et les départs vers le secteur privé. Il restreint en fait les perspectives de carrière des fonctionnaires et facilite leur départ.

La rupture conventionnelle est introduite à titre expérimental, pour une durée de six ans, avec un point d’étape au bout de cinq ans, ce qui ne garantit en rien la transparence du dispositif. Elle ouvre droit à une indemnité remboursable en cas de retour dans l’administration d’origine. La version initiale du texte prévoyait ce remboursement en cas de retour dans les trois ans ; la majorité de l’Assemblée nationale a porté ce délai à six ans.

Pour s’assurer du respect des conditions légales et du libre consentement des parties, la rupture conventionnelle fera l’objet d’une homologation par l’autorité administrative. Ce point pose question, dans la mesure où l’administration est partie prenante à la convention. Nous aimerions entendre le Gouvernement sur ce sujet.

Quant aux contractuels en CDI et aux ouvriers de l’État, cette rupture conventionnelle est inscrite de façon permanente.

En créant ce dispositif, analogue à celui qui a été instauré par la loi Travail, le Gouvernement se dote en fait d’un moyen supplémentaire pour atteindre ses objectifs de diminution de l’emploi public. Il s’agit, ni plus ni moins, d’un instrument de gestion des effectifs.

Enfin, pour ce qui concerne la fonction publique territoriale, on peut s’étonner que l’étude d’impact ait fait l’impasse sur les conséquences financières de ces articles pour les employeurs.

En définitive, si le présent article permettra de renforcer l’incitation financière au départ, le succès de son dispositif sera surtout révélateur de l’ampleur du mal-être ressenti par de très nombreux agents.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 41, présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Pierre Ouzoulias.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Ouzoulias

L’amendement est défendu, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

La commission n’est pas favorable à la suppression de cet article qui, en plus d’instituer une rupture conventionnelle dans le secteur public, étend le bénéfice de l’assurance chômage à de nouvelles catégories d’agents publics.

Elle a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Je saisis cette occasion pour indiquer à M. Ouzoulias que, si nous avons prévu l’obligation d’un remboursement de l’indemnité de rupture conventionnelle, c’est justement pour éviter les effets d’aubaine. Nous voulons empêcher qu’un contractuel ou un titulaire bénéficiant d’une rémunération importante, et donc d’une indemnité élevée en cas de rupture conventionnelle, puisse réaliser une opération financière en quittant son administration avant d’y revenir, par exemple, en CDD quelques années avant sa fin de carrière ou même en CDI. C’est par précaution que nous avons voulu introduire ces dispositions dans le texte.

En outre, contrairement à ce que vous semblez penser, monsieur le sénateur, l’objectif est de permettre une rupture conventionnelle non pas aux seuls hauts fonctionnaires, mais à tous les agents qui le souhaitent, à la condition que leur employeur l’accepte, d’où le principe du double accord pour la rupture conventionnelle.

Aujourd’hui, des agents, pour des raisons extrêmement variées, souhaitent changer de profession, de métier, de vie parfois, tout simplement. Or ils se trouvent dans une situation qui s’apparente à une assignation à résidence professionnelle. S’ils sont titulaires, ils peuvent faire valoir, dans des conditions assez restrictives, le droit à une indemnité de départ volontaire, mais celle-ci n’est absolument pas accompagnée d’une allocation de retour à l’emploi. S’ils bénéficient d’un CDI, ils peuvent rencontrer le même type de difficultés.

Nous souhaitons, par le biais de ce mécanisme de rupture conventionnelle, permettre à ces agents de trouver une solution. Nous voulons également ouvrir une sortie à certaines situations de conflit devenues inextricables entre un employeur public et un agent, en offrant à celui-ci la possibilité de rejoindre le secteur privé en bénéficiant d’une allocation de retour à l’emploi.

Pourquoi, monsieur le sénateur Marie, n’indiquons-nous pas l’impact financier que ces dispositions pourraient avoir ? D’abord, de manière tout à fait pragmatique, parce que nous ne pouvons pas le connaître. Ensuite, parce qu’il y aurait intérêt à le calculer de manière précise s’il s’agissait d’une dépense imposée aux employeurs ; or, comme dans le secteur privé, rien n’obligera ceux-ci à accepter la demande de rupture conventionnelle formulée par un agent.

J’ajouterai, à l’intention de ceux qui craignent de voir ces ruptures conventionnelles utilisées comme un moyen de masquer des plans de réduction des effectifs, que deux garde-fous sont prévus.

Le premier est le principe de l’homologation, sur lequel nous devons encore travailler, dans le cadre de l’élaboration des textes réglementaires d’application.

Le second réside dans le fait que les employeurs publics auto-assurent déjà l’allocation de retour à l’emploi dans les cas extrêmement particuliers qui donnent lieu aujourd’hui à son versement au bénéfice d’un agent public qui a quitté ses fonctions. C’est un outil de régulation assez pertinent et efficace pour dissuader un employeur public de multiplier les ruptures conventionnelles, puisqu’il devrait alors en assumer le coût pendant une période relativement longue si chacun des agents concernés faisait valoir ce droit pendant la période de deux ans prévue.

Il existe donc des outils de régulation. Surtout, avec mise en œuvre de la rupture conventionnelle, nous avons la volonté de donner aux agents publics un droit à la mobilité vers le secteur privé. Nous tenons beaucoup à ce que, comme le code du travail le prévoit pour le secteur privé, nous puissions inscrire dans la loi le principe du double accord de l’agent public et de l’employeur public. J’estime que nous disposerons ainsi d’un outil véritablement équilibré, évitant les dérives que vous pouvez craindre, s’agissant notamment de l’utilisation qui pourrait en être faite par les employeurs ou par la haute fonction publique.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 407, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 1, deuxième et dernière phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l’article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Cet amendement a pour objet de rétablir la précision selon laquelle la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre partie. C’est ce que l’on appelle la liberté de consentement. Cette garantie figure dans le code du travail pour les salariés de droit privé. Il nous apparaît utile de l’inscrire dans la loi pour les agents publics concernés.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 460 rectifié, présenté par Mmes N. Delattre, M. Carrère et Costes, MM. Collin, Gabouty et Guérini, Mmes Guillotin et Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Léonhardt, Requier, Vall, Castelli et Gold, est ainsi libellé :

Alinéa 1, dernière phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et de l’intérêt général

La parole est à Mme Françoise Laborde.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Laborde

En écho aux engagements pris par le Gouvernement lors du comité interministériel de la transformation publique du 1er février 2018, l’article 26 prévoit l’expérimentation d’un dispositif de rupture conventionnelle visant, aux termes de l’étude d’impact, à favoriser la fluidité des carrières entre l’emploi public et le secteur privé.

Lors de l’examen de la proposition de loi visant à renforcer la prévention des conflits d’intérêts liés à la mobilité des hauts fonctionnaires, nous avions constaté la grande faiblesse de l’information disponible concernant les cas définitifs de sortie de la fonction publique, les personnes concernées n’ayant pas intérêt à régulariser leur situation.

Si l’on peut souscrire à l’objectif de rénovation du cadre de sortie de l’emploi public, il est à craindre que l’introduction d’un tel dispositif donne lieu à d’importantes négociations dans tous les versants de la fonction publique.

Comme le souligne l’étude d’impact, « le nombre à venir de ruptures conventionnelles, qui constituent un nouveau cas de sortie de la fonction publique, est impossible à estimer ».

Dans le secteur privé, la création de la rupture conventionnelle répondait à un besoin d’apaisement des relations professionnelles en cas de rupture anticipée du contrat de travail ; il s’agissait de diminuer le recours aux abandons de poste. Du fait du coût de l’indemnité versée par l’employeur en cas de rupture conventionnelle, ce dispositif n’a pas tenu toutes ses promesses, d’où l’idée de créer un droit à la démission.

Dans le secteur public, on peut considérer que, jusqu’à présent, l’engagement pour toute une vie professionnelle était l’une des composantes de la relation entre le fonctionnaire et la personne publique, en contrepartie de l’absence de risque de chômage. Si l’introduction d’une possibilité de rupture conventionnelle rencontrait un grand succès, elle pourrait donc considérablement déstabiliser certains services.

Afin de prévenir ce risque, nous proposons d’inscrire dans la loi que la préservation de l’intérêt général peut fonder une décision de refus de rupture conventionnelle.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Concernant l’amendement n° 407 du Gouvernement, il me semble que la validité de toute convention, y compris celle qui organise une rupture conventionnelle, est subordonnée au consentement libre et éclairé des parties. Dire que la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties me semble relever du bon sens, et non de la législation : je ne vois pas l’utilité de cette précision. La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

Quant à l’amendement n° 460 rectifié, la commission a précisé que l’administration devait se prononcer sur les demandes de rupture conventionnelle en considérant l’intérêt du service. C’est sans doute ce qu’aurait explicité le juge, mais cela va mieux en l’écrivant, car cela garantit un très large pouvoir d’appréciation à l’employeur. Les auteurs de cet amendement proposent d’ajouter le critère de l’intérêt général, ce qui, à mon sens, n’ajouterait rien, puisque l’intérêt du service est la forme que prend l’intérêt général dans les relations entre l’employeur public et ses agents. L’avis de la commission sur cet amendement est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Je partage l’avis de Mme la rapporteur sur cet amendement. Je crains même que la rédaction proposée ne s’avère plus restrictive que l’état actuel du droit et les dispositions contenues dans ce texte. Je demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi l’avis du Gouvernement sera défavorable.

Concernant l’amendement n° 407, je me permets d’insister un peu auprès de Mme la rapporteur. Certes, on peut considérer que, dès lors qu’il y a convention, cela implique qu’elle soit signée par les deux parties. Seulement, pour le secteur privé, le code du travail fait mention de cette liberté de choix et de la nécessité du double consentement. Une telle précision peut être jugée superfétatoire, mais elle a été inscrite dans le code du travail pour rassurer les salariés et les employeurs. Nous souhaitons, de la même manière, la faire figurer dans le présent texte afin de rassurer les employeurs publics et leurs agents et de permettre une convergence entre les deux secteurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à M. Didier Marie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Marie

Il est vrai que la précision que tend à apporter l’amendement du Gouvernement peut paraître formelle et on peut entendre l’argument de Mme la rapporteur. Pour autant, pourquoi ne pas l’inscrire dans le texte, dans la mesure où elle figure déjà dans le code du travail ? C’est une garantie supplémentaire accordée aux salariés concernés.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Compte tenu des explications de M. le secrétaire d’État, que je comprends, la commission émet un avis sagesse plutôt qu’un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à Mme Françoise Laborde, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Laborde

Nous voterons en faveur de l’amendement n° 407 et retirons l’amendement n 460 rectifié.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 461 rectifié, présenté par Mmes N. Delattre, M. Carrère et Costes, MM. Collin, Gabouty et Guérini, Mmes Guillotin et Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Léonhardt, Requier, Roux, Vall, Castelli et Gold, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le cas échéant, sont imputées au montant de l’indemnité les sommes mentionnées à l’article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

La parole est à Mme Maryse Carrère.

Debut de section - PermalienPhoto de Maryse Carrère

Dans le même esprit que nos amendements précédents relatifs au remboursement de la pantoufle en cas de non-respect de l’engagement décennal, cet amendement vise à préciser que, en cas de rupture conventionnelle intervenue avant la fin de la période d’engagement, le coût de la pantoufle est imputé sur l’indemnité de rupture conventionnelle.

Il s’agit donc d’un amendement de cohérence.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Il est proposé que, pour les fonctionnaires ayant perçu une rémunération pendant leur scolarité préalable à leur titularisation – ce que l’on appelle la pantoufle –, le montant de celle-ci s’impute sur celui de l’indemnité de rupture conventionnelle, si le fonctionnaire n’a pas honoré ses obligations de service.

Si elle comprend l’intention des auteurs de cet amendement, la commission ne peut néanmoins accepter ce dernier, car l’administration qui versera l’indemnité de rupture conventionnelle n’est pas nécessairement celle qui, le cas échéant, aura droit au remboursement de la pantoufle.

Je rappelle que les fonctionnaires qui n’ont pas honoré leur engagement de servir sont, en tout état de cause, tenus de rembourser les sommes perçues, au prorata du temps de service restant à accomplir. En cas de non-respect de cette obligation, l’agent peut être assigné en justice.

Enfin, un autre amendement, accepté par la commission, devrait donner satisfaction aux auteurs du présent amendement. C’est pourquoi la commission demande le retrait de ce dernier ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 461 rectifié est retiré.

L’amendement n° 259, présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

La convention de rupture fait l’objet d’une homologation par l’autorité administrative pour s’assurer du respect des conditions prévues au présent I et de la liberté de consentement des parties.

La parole est à M. Pierre Ouzoulias.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Ouzoulias

J’ai écouté attentivement vos explications, monsieur le secrétaire d’État, mais, encore une fois, j’ai du mal à comprendre la logique qui vous anime. Vous ouvrez une possibilité supplémentaire et, aussitôt, de façon presque schizophrénique, vous la restreignez par des conditions qui semblent difficiles à réunir.

Par ailleurs, et j’espère que vous nous donnerez votre opinion sur ce point, je me demande sincèrement si ces dispositions ne sont pas contracycliques. En effet, aujourd’hui, pour l’État, comme pour les collectivités, la difficulté, c’est à la fois de garder ses fonctionnaires et d’en embaucher d’autres ! Nous assistons à une crise manifeste du recrutement, notamment à l’éducation nationale.

Il serait par conséquent plus intéressant de mettre en place des dispositifs pour offrir une plus grande attractivité aux professions du service public plutôt que d’essayer de trouver des solutions pour permettre aux fonctionnaires de s’enfuir plus rapidement.

Pour aller dans votre sens, en particulier au regard de l’amendement du Gouvernement qui vient d’être adopté, nous proposons un système très simple, à savoir l’homologation des conventions.

Il est regrettable que Mme Laborde ait retiré l’amendement n° 460 rectifié relatif à l’intérêt général, parce qu’il était vraiment intéressant. À l’heure actuelle, ce qui caractérise encore une carrière dans la fonction publique, c’est l’attachement à l’intérêt général. Si l’on choisit de devenir fonctionnaire, c’est pour servir l’État – je suis désolé d’employer ces mots désuets, mais ils ont peut-être encore un peu de sens – et l’intérêt général.

C’est donc un choix fait en toute connaissance de cause : même si l’on sait que l’on sera mal payé, c’est un choix de vie qui fait sens. C’est cela qu’il faudrait valoriser, et non l’inverse.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Cet amendement tend à rétablir l’homologation de la convention de rupture conventionnelle par l’autorité administrative, supprimée en commission.

Qu’une autorité administrative homologue une convention passée par une autre autorité administrative est déjà assez curieux. Pour contrôler l’action de l’administration, il existe une institution qui a fait ses preuves, à savoir la juridiction administrative.

Qui plus est, il serait inacceptable qu’une convention de rupture conventionnelle passée par un employeur public territorial soit soumise à l’homologation d’une autorité administrative de l’État, comme le préfet.

Je ne vous ferai pas l’injure de vous rappeler, mes chers collègues, que, depuis la loi du 2 mars 1982, les actes des autorités locales sont exécutoires de plein droit dès leur publication ou leur notification et, pour certaines catégories d’entre eux, leur transmission au représentant de l’État. Les collectivités n’ont plus à demander à M. le préfet son accord pour prendre des décisions ou conclure des conventions.

Depuis 2009, la révocation ou le licenciement d’un fonctionnaire territorial ne sont même plus soumis au contrôle de légalité.

La commission émet donc un avis très défavorable sur cet amendement.

Exclamations amusées sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

J’ai déjà indiqué que, sur la question de l’homologation, nous avions encore du travail à faire, dans la mesure où, comme l’a souligné Mme la rapporteur, il est difficile de déterminer une partie tiers par rapport à l’État ou eu égard au respect des principes de libre administration.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le décret d’application que nous allons prendre permettra de fixer les questions indemnitaires. Il permettra aussi, comme la loi le prévoit, de consacrer le rôle du conseiller syndical, que nous avons introduit après la publication de l’avant-projet de loi à la demande des organisations syndicales. Il précisera également les conditions dans lesquelles les employeurs publics seront amenés à participer au financement de l’allocation de retour à l’emploi.

Nous fixons donc des garanties. Nous n’en sommes pas encore au stade de l’homologation, pour des raisons très proches de celles qu’a mentionnées Mme la rapporteur. C’est pourquoi j’ai présenté un amendement de rétablissement du principe du double consentement, que vous avez adopté, mesdames, messieurs les sénateurs, ce dont je vous remercie. Je n’ai pas déposé d’amendement de rétablissement du principe d’homologation, considérant qu’à ce stade nous n’étions pas en mesure de proposer un dispositif opérationnel.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Ouzoulias

Dans ces conditions, je retire mon amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 259 est retiré.

Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 260, présenté par Mmes Lienemann, Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Aux fonctionnaires de catégorie A+ n’ayant pas rempli l’intégralité de leurs obligations de service découlant de leur rémunération comme fonctionnaire stagiaire au sein d’une grande école.

II. – Alinéas 7 à 9

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Pierre Ouzoulias.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Ouzoulias

M. Pierre Ouzoulias. Nous en venons à la question du remboursement de la pantoufle. Quand bien même il est bientôt minuit, cela n’a rien à voir avec Cendrillon !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Ouzoulias

Il s’agit d’éviter que la rupture conventionnelle qui s’applique aux fonctionnaires de catégorie A+ qui n’ont pas rempli l’intégralité de leurs obligations de service ne leur permette d’échapper au remboursement de leur formation. C’est un point vraiment essentiel.

Les grandes écoles coûtent cher, tout comme la formation qui est à la charge de l’État. Les fonctionnaires qui sont recrutés par ce biais bénéficient d’un enseignement de très grande qualité, onéreux donc pour la collectivité. Il est alors parfaitement justifié et moralement sain qu’en retour la collectivité exige d’eux un certain nombre d’années de service.

Cet amendement vise à éviter que ces fonctionnaires ne puissent contourner cette obligation pour continuer à naviguer entre secteur privé et secteur public.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Le sous-amendement n° 578, présenté par Mme Di Folco, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Amendement n° 260

I. – Alinéa 3

Après le mot :

fonctionnaires

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

qui, en application d’un statut particulier comportant une période de formation obligatoire préalable à la titularisation, ont souscrit l’engagement de servir pendant une durée minimale, avant que cet engagement ne soit honoré ou qu’ils n’aient remboursé les sommes fixées par la réglementation applicable.

II. – Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Il est proposé que les fonctionnaires ayant perçu une rémunération au cours de leur scolarité initiale et s’étant à ce titre engagés à servir l’État pendant une certaine durée – dix ans en général – ne puissent bénéficier de la rupture conventionnelle s’ils n’ont pas respecté leur engagement.

Si elle comprend l’intention qui sous-tend l’amendement n° 260, la commission propose néanmoins un sous-amendement, afin de prévoir que le bénéfice de la rupture conventionnelle soit subordonné soit au respect de l’engagement pris, soit au remboursement de la pantoufle.

Le sous-amendement vise également à supprimer le II de l’amendement, car nous tenons à maintenir les dispositions selon lesquelles un fonctionnaire recruté par un autre employeur du même versant dans les années qui suivent une rupture conventionnelle doit rembourser l’indemnité perçue.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 261, présenté par Mmes Lienemann, Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 7 à 9

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

Le fonctionnaire de catégorie A+ n’ayant pas rempli l’intégralité de ses obligations de service découlant de sa rémunération comme fonctionnaire stagiaire au sein d’une grande école qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de la fonction publique de l’État est tenu de rembourser à l’État, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle.

La parole est à M. Pierre Ouzoulias.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Ouzoulias

Cet amendement présente un objet très proche. Il est d’ores et déjà défendu.

Par ailleurs, le sous-amendement proposé par Mme la rapporteur est tout à fait intéressant.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 288 rectifié n’est pas soutenu.

L’amendement n° 160 rectifié bis, présenté par MM. Marie, Durain et Kanner, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 7, 8, première et seconde phrases, et 9

Remplacer le mot :

six

par le mot :

trois

La parole est à M. Didier Marie.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Marie

Il s’agit d’en revenir au projet de loi initial concernant la durée de la période à l’issue de laquelle le fonctionnaire ayant bénéficié d’une rupture conventionnelle doit rembourser les sommes perçues à ce titre en cas de retour au sein de l’administration, de la collectivité ou de l’établissement avec lequel il avait convenu d’une rupture conventionnelle.

Outre le fait que le délai nous paraît excessivement long, l’articulation d’un délai de six ans avec le caractère expérimental du dispositif pour une durée de cinq années pose question. Il est donc proposé d’en rester au délai de trois ans.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 161 rectifié bis, présenté par MM. Marie, Durain et Kanner, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Remplacer les mots :

de la fonction publique de l’État

par les mots :

de l’administration de l’État ou de l’établissement public d’État avec lequel il est convenu d’une rupture conventionnelle

La parole est à M. Didier Marie.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Marie

Il s’agit de mieux circonscrire, pour la fonction publique de l’État, le périmètre auquel s’applique l’obligation de remboursement des sommes perçues lors de la rupture conventionnelle en cas de retour.

Ce périmètre nous paraît excessivement large, puisqu’il englobe sans distinction tous les emplois au sein de la fonction publique de l’État, ce qui crée une différence de traitement avec les fonctions publiques territoriale et hospitalière pour lesquelles le texte n’applique l’obligation de remboursement qu’en cas de retour dans la même collectivité ou dans le même établissement de santé.

Par équité entre les agents des trois versants, nous proposons de circonscrire l’obligation de remboursement pour les agents de la fonction publique de l’État en cas de retour au sein de l’administration de l’État ou de l’établissement public d’État avec lequel il a été convenu une rupture conventionnelle.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

La commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 260, sous réserve de l’adoption du sous-amendement n° 578.

Le dispositif de l’amendement n° 261 est compliqué : un fonctionnaire n’ayant pas rempli son engagement décennal et ayant bénéficié d’une rupture conventionnelle serait tenu de rembourser l’indemnité de rupture qu’il a perçue dans le cas où il serait de nouveau recruté par l’État dans les deux ans. À mon sens, il n’a plus d’objet, si l’amendement n° 260 sous-amendé est adopté.

J’en viens à l’amendement n° 160 rectifié bis, qui vise à réduire de six à trois ans le délai de latence pendant lequel un agent qui a bénéficié d’une rupture conventionnelle ne peut être recruté dans le secteur public sans avoir à rembourser l’indemnité de rupture conventionnelle qu’il a perçue. La disposition prévue va trop loin : il faut prendre garde aux effets d’aubaine. C’est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable.

Les auteurs de l’amendement n° 161 rectifié bis soulèvent une question légitime. Le projet de loi prévoit qu’un agent qui a bénéficié d’une rupture conventionnelle ne puisse être recruté dans le secteur public, dans un délai de six ans, sans avoir à rembourser l’indemnité de rupture conventionnelle qu’il a perçue. Or le périmètre de cette interdiction n’est pas le même dans les trois versants.

Dans la fonction publique territoriale, l’agent aurait l’interdiction d’être recruté par la même collectivité territoriale ou par un établissement public qui en relève, sauf à rembourser son indemnité. Nous proposerons de corriger l’oubli du cas où l’administration territoriale d’origine est un établissement public. Dans la fonction publique hospitalière, l’agent aurait l’interdiction d’être recruté par le même établissement. Dans la fonction publique de l’État, en revanche, il aurait l’interdiction d’être recruté par n’importe quelle administration d’État.

Il faut avouer qu’il y a là un défaut de parallélisme. Toutefois, il semblerait plus opportun et plus légitime d’élargir le périmètre de l’interdiction dans les trois versants que de le réduire pour la fonction publique de l’État.

Les textes qui régissent l’indemnité de départ volontaire prévoient, quant à eux, une obligation de remboursement dans le cas où l’agent est recruté dans n’importe lequel des trois versants dans un délai de cinq ans.

Encore une fois, il faut faire attention aux effets d’aubaine, car ce sont les employeurs publics, donc les contribuables, qui paieront.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements n° 261, 160 rectifié bis et 161 rectifié bis, pour les mêmes raisons que celles qu’a évoquées Mme la rapporteur.

Sur l’amendement n° 161 rectifié bis, il y a évidemment matière à interrogation, puisque, dans la rédaction qu’il a proposée, le Gouvernement a voulu tenir compte des modalités d’organisation budgétaire de l’État, des principes d’unité, mais aussi de lisibilité d’un certain nombre de budgets nous permettant de suivre ces situations.

J’en viens à l’amendement n° 260 et au sous-amendement n° 578, en partant de l’hypothèse que le sous-amendement sera adopté et l’amendement ainsi modifié.

La préoccupation qui est exprimée et que nous partageons nous semble satisfaite. En effet, les agents publics sont soumis à une obligation de servir pendant un certain nombre d’années ; à défaut, ils doivent rembourser la fameuse pantoufle, comme cela a été rappelé. Cette obligation de servir les empêche d’avoir accès à la rupture conventionnelle, puisque s’ils ont signé pour un engagement de servir, sous peine de remboursement en cas de manquement à cette obligation, qu’ils demandent ou pas une rupture conventionnelle, ils ne peuvent rompre leur contrat sauf à tomber sous le coup des textes réglementaires et législatifs que nous avons évoqués en réponse à d’autres amendements relatifs à la pantoufle.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement et ce sous-amendement, même si la navette parlementaire donnera l’occasion de revoir ce point dans le détail.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Monsieur le secrétaire d’État, j’ai bien entendu vos explications. Par conséquent, je suggère le retrait de l’amendement n° 260. Vous avez raison, il est satisfait.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Ouzoulias

Il s’agit d’un amendement déposé par Marie-Noëlle Lienemann, monsieur le président, que je défends en son nom. Moralement, il m’est impossible de le retirer sans son consentement.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Puisqu’il en est ainsi, je retire le sous-amendement n° 578 et émets un avis défavorable sur l’amendement n° 260.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Le sous-amendement n° 578 est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 260.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 7 rectifié, présenté par MM. Decool et Guerriau, Mme N. Delattre, MM. Daubresse, Moga et Lefèvre, Mme Kauffmann, M. Bignon, Mme Lherbier, MM. D. Laurent, Revet et Laménie, Mmes Garriaud-Maylam et Lanfranchi Dorgal, MM. Menonville, Chasseing, Mandelli, Bouloux et Détraigne, Mme Goy-Chavent, MM. A. Marc et Wattebled, Mme Micouleau, MM. Fouché et Gabouty et Mme Bories, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Après les mots :

organisation de la procédure,

insérer les mots :

le respect d’un délai de réflexion des parties, les conditions de l’homologation de l’accord par l’autorité administrative et les délais de recours juridictionnel,

La parole est à M. Yves Bouloux.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Bouloux

Cet amendement est défendu, monsieur le président !

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Cet amendement vise à apporter diverses précisions sur le contenu du décret d’application de la rupture conventionnelle, notamment « les conditions de l’homologation de l’accord par l’autorité administrative ». Pour les raisons que j’ai déjà exposées, je n’y suis pas favorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 6 rectifié, présenté par MM. Decool, Guerriau, Daubresse, Moga et Lefèvre, Mme Kauffmann, M. Bignon, Mme Lherbier, MM. D. Laurent, Revet et Laménie, Mme Garriaud-Maylam, MM. Menonville, Chasseing, Mandelli, Bouloux et A. Marc, Mme Goy-Chavent, M. Wattebled, Mme Micouleau et M. Gabouty, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce décret en Conseil d’État fixe également la procédure dérogatoire applicable dès lors que le fonctionnaire est représentant du personnel.

La parole est à M. Yves Bouloux.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Bouloux

Cet amendement est également défendu, monsieur le président !

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Cet amendement tend à ce que le décret d’application relatif à la rupture conventionnelle institue une procédure dérogatoire applicable aux représentants du personnel.

Or, dans la fonction publique, les représentants du personnel, même s’ils bénéficient, en plus d’autorisations spéciales d’absence et d’un crédit de temps syndical, de diverses garanties en termes d’avancement et de rémunération notamment, ne sont pas assimilables aux salariés protégés. Ils ne disposent par exemple d’aucune garantie particulière en matière de discipline ou de licenciement.

Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 6 rectifié est retiré.

L’amendement n° 411, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 13

Supprimer les mots :

deux ans après son entrée en application puis

L’amendement n° 416, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les agents publics dont l’employeur a adhéré au régime d’assurance chômage en application de l’article L. 5424-2 du code du travail ont droit à l’allocation dans les cas prévus au 1° ainsi que, pour ceux qui sont employés en contrat à durée indéterminée de droit public, aux 2° et 3° du présent IV.

L’amendement n° 409, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 23 à 25

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le secrétaire d’État, pour présenter ces trois amendements.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

L’amendement n° 411 vise à rétablir à cinq ans le délai de présentation du rapport d’évaluation de l’expérimentation en matière de rupture conventionnelle, et ce afin d’avoir un recul suffisant. La période de deux ans proposée est trop courte.

L’amendement n° 416 tend à clarifier les droits à l’assurance chômage des agents contractuels de droit public, dont l’employeur a adhéré au régime d’assurance chômage de droit commun. Il s’agit à la fois de sécuriser les droits à l’allocation chômage des agents contractuels, alors que les textes actuels rendent possibles des interprétations divergentes, et de garantir l’équité entre ces agents contractuels et ceux dont l’employeur est resté en auto-assurance chômage, en prévoyant que les droits à l’allocation chômage des premiers puissent être identiques à ceux des seconds.

L’amendement n° 409 vise à supprimer les alinéas 23 à 25 de l’article 26 qui soumettent à l’avis du Conseil commun de la fonction publique, le CCFP, le document de cadrage que le Premier ministre transmet avant toute négociation des accords relatifs à l’assurance chômage. À notre sens, il n’y a aucune raison de consulter le CCFP sur des accords qui concernent le seul secteur privé du fait du périmètre du document de cadrage.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Monsieur le secrétaire d’État, il est regrettable que vous refusiez d’informer le Parlement sur la mise en œuvre de la rupture conventionnelle deux ans après l’entrée en application de celle-ci. Certes, vous avez raison, il sera trop tôt pour avoir des résultats consolidés, mais cela permettrait d’avoir des premières indications. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 411.

Certains employeurs publics ont la faculté, pour certains de leurs agents au moins, d’adhérer au régime d’assurance chômage au lieu d’être leurs propres assureurs. Dans ce cas, ils acquittent des cotisations sur les rémunérations versées à ces agents, et c’est l’Unédic qui, le cas échéant, prend en charge l’allocation chômage. Il en va notamment ainsi des employeurs publics territoriaux exclusivement pour leurs agents contractuels.

Par l’amendement n° 416, le Gouvernement veut garantir aux agents concernés le droit à l’assurance chômage dans les mêmes conditions que les autres agents couverts par l’auto-assurance, c’est-à-dire en cas de privation involontaire d’emploi, à la suite d’une rupture conventionnelle ou d’une démission ouvrant droit à indemnité de départ volontaire dans le cadre d’une restructuration.

Une telle disposition ne nous paraît pas nécessaire, car ces agents sont déjà inclus parmi ceux qui sont mentionnés à l’alinéa 15 de l’article 26. Néanmoins, en vue de rassurer, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.

Les règles relatives à l’allocation d’assurance chômage – conditions d’attribution, durée d’indemnisation, montant, etc. –, telles qu’elles sont définies par le règlement général annexé à la convention d’assurance chômage, s’appliquent aux employeurs et agents publics, alors même qu’ils ne participent pas à leur élaboration.

Cette situation est d’autant plus préjudiciable que les employeurs publics sont, en règle générale, leurs propres assureurs en la matière : ils assument eux-mêmes la charge de l’assurance chômage de leurs agents au lieu d’être affiliés au régime d’assurance chômage.

L’extension du bénéfice de l’assurance chômage aux agents publics bénéficiant d’une rupture conventionnelle et à certains agents publics démissionnaires pourrait peser lourdement sur les budgets publics.

C’est pourquoi la commission des lois a estimé nécessaire que les représentants des employeurs et des agents de la fonction publique soient à tout le moins consultés préalablement à l’envoi, par le Premier ministre, du document de cadrage fixant les objectifs de la négociation entre partenaires sociaux représentés à l’Unédic. Cela ne nous paraît pas excessif, monsieur le secrétaire d’État : nous n’allons pas désorganiser l’Unédic. Qui plus est, c’est une mesure de bon sens.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 409.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à M. Didier Marie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Marie

Avec l’amendement n° 411, le Gouvernement souhaite rétablir le délai de cinq ans fixé pour la présentation du rapport d’évaluation de l’expérimentation. Une telle disposition reviendrait sur celle que nous avons fait adopter par la commission, ce dont je la remercie.

Certes, dresser un bilan au bout de deux ans ne permet pas d’avoir des données consolidées sur les dispositifs qui ont été mis en place, mais cela permet de faire un premier point d’étape. On voit mal ce que le Gouvernement peut craindre, d’autant que nous avons collectivement besoin de transparence sur cette disposition nouvelle pour la fonction publique.

C’est pourquoi je partage pleinement la position de Mme la rapporteur.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement est adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 26 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 269 rectifié bis, présenté par MM. Genest et Darnaud, Mmes Deroche et Deromedi, MM. Savin et Bazin, Mme de Cidrac, M. Segouin, Mmes Bruguière et Lassarade, MM. Dufaut, Karoutchi, D. Laurent, Bonne, Lefèvre et Chaize, Mmes Berthet et Gruny, MM. Charon, Piednoir et Cardoux, Mmes Micouleau et Bonfanti-Dossat, MM. Brisson, Rapin, de Legge et Perrin, Mmes Imbert, Duranton et Lopez et MM. Chevrollier, Bouchet, Gremillet, Duplomb, J.M. Boyer, Mandelli, Mayet et Kennel, est ainsi libellé :

Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° de l’article L. 5424-1 du code du travail est complété par les mots : « à l’exception des agents révoqués pour une faute lourde ayant entraîné une condamnation pénale définitive ».

La parole est à Mme Pascale Gruny.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Dans le cadre des conventions Unédic, les collectivités locales ne cotisent pas au régime d’assurance chômage pour leurs agents titulaires. C’est pourquoi elles versent elles-mêmes les allocations chômage aux agents titulaires et contractuels involontairement privés d’emploi.

Ce mécanisme ne doit pas être remis en cause, sauf dans le cas où la collectivité a été victime d’un acte délictuel de la part de l’agent révoqué : vol, détournement de fonds… En effet, la collectivité victime se trouve alors dans la situation incompréhensible, notamment pour le contribuable, de devoir indemniser l’auteur de son préjudice. Qui plus est, le montant de cette indemnisation peut être encore alourdi, lorsque l’agent révoqué a atteint l’âge de 50 ans et que la période de son indemnisation peut durer jusqu’à trente-six mois.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Le sous-amendement n° 593, présenté par M. Raison, est ainsi libellé :

Amendement n° 269 rectifié, alinéa 3

Supprimer les mots :

pour une faute lourde ayant entraîné une condamnation pénale définitive

La parole est à M. Michel Raison.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Raison

Cet amendement et ce sous-amendement sont l’occasion d’ouvrir le débat sur ce sujet.

Dans une collectivité, en particulier une mairie, révoquer un agent n’est pas très facile. Dans le cadre de ce qui s’assimile à une faute lourde dans le privé, c’est-à-dire qui ressort du pénal, un malheureux petit vol peut permettre cette révocation. En revanche, quand il s’agit d’une faute grave – un agent qui ne travaille pratiquement pas depuis dix ans, tape sur ses collègues, insulte le maire –, parvenir à infliger une suspension de trois mois est déjà un événement.

Pour en arriver à une révocation, faut-il qu’il se soit passé des choses et que leur addition soit l’équivalent d’une faute lourde ! C’est pour cette raison que j’ai déposé ce sous-amendement.

Cela étant, je suis conscient qu’il faut trouver une solution pour que l’agent révoqué puisse avoir de quoi survivre. Je souhaite qu’une réflexion soit engagée sur ce point.

Je réfléchis tout haut, car il va bien falloir bouger un peu sur ces sujets. Peut-être que, par solidarité, les agents de la fonction publique, qui bénéficient d’un emploi protégé, devraient verser une petite cotisation aux Assedic, qui pourrait servir pour les cas assez rares où ils seraient révoqués.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Ce sont des sujets assez délicats et complexes.

Nos collègues proposent de priver du droit à l’assurance chômage les fonctionnaires révoqués « pour une faute lourde ayant entraîné une condamnation pénale définitive ».

Je conçois volontiers que les employeurs publics en auto-assurance aient du mal à comprendre qu’ils doivent supporter le coût de l’allocation d’assurance chômage versée à des fonctionnaires révoqués dans ces conditions.

Néanmoins, la commission demande le retrait de l’amendement n° 269 rectifié bis, dont les auteurs confondent la faute disciplinaire et l’infraction pénale, qui ne sont pas de même nature.

Par ailleurs, le droit français a toujours considéré la privation d’emploi pour motif disciplinaire comme un cas de privation involontaire d’emploi, dans le secteur public comme dans le secteur privé. Un salarié de droit privé licencié pour faute lourde a droit à l’assurance chômage : je vous renvoie à l’article 2 du règlement général annexé à la convention nationale d’assurance chômage. L’équité entre le secteur public et le secteur privé doit s’appliquer dans les deux sens.

Enfin, la privation du droit à l’assurance chômage pourrait être considérée comme une peine complémentaire automatique, contraire au principe constitutionnel d’individualisation des peines.

Si le fonctionnaire révoqué ou le salarié licencié pour faute lourde ont droit à l’assurance chômage, ils n’ont évidemment droit à aucune indemnité liée à la perte de leur emploi. Il faut bien faire la distinction entre la logique de l’indemnisation et celle de l’assurance.

Par conséquent, la commission demande le retrait de l’amendement n° 269 rectifié bis. Il en est de même, par cohérence, pour le sous-amendement n° 593, dont l’objet va encore plus loin, puisqu’il tend à priver du droit à l’assurance chômage l’ensemble des fonctionnaires révoqués. Il se heurte donc aux mêmes objections.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Mme la rapporteur a souligné combien le sujet était complexe et suscite des interrogations éthiques et morales : les employeurs publics seraient amenés à financer l’allocation chômage d’un agent public révoqué dans les conditions visées par l’amendement et par le sous-amendement. Je partage d’ailleurs son appréciation : le sous-amendement va plus loin.

Mme la rapporteur a excellemment développé les trois arguments en droit justifiant le retrait de cet amendement et de ce sous-amendement. Le Gouvernement partage en tout point tant les interrogations des auteurs de l’amendement que les observations ayant conduit la commission à en demander le retrait. Nous savons bien que, en droit, une telle proposition ne passerait pas, si vous me permettez cette trivialité.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 269 rectifié bis est retiré.

Par conséquent, le sous-amendement n° 593 n’a plus d’objet.

La sous-section 2 de la section 4 du chapitre VII du titre III du livre II de la première partie du code du travail est applicable aux personnels mentionnés au premier alinéa de l’article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire, à l’exception des agents contractuels de droit public employés pour une durée déterminée, ainsi qu’aux personnels mentionnés à l’article 1er de l’ordonnance n° 2005-389 du 28 avril 2005 relative au transfert d’une partie du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à la Caisse des dépôts et consignations.

Pour l’application du 1° de l’article L. 1237-19-1 du code du travail, l’instance unique de représentation du personnel de la Caisse des dépôts et consignations tient lieu de comité social et économique.

Les personnels mentionnés au premier alinéa du présent article bénéficient des indemnités mentionnées au 5° de l’article L. 1237-19-1 du code du travail. Sans préjudice des dispositions qui leur sont applicables, ils peuvent également bénéficier des mesures mentionnées au 7° du même article L. 1237-19-1 visant à faciliter l’accompagnement et le reclassement qui sont applicables aux agents contractuels sous le régime des conventions collectives. Leurs indemnités entrent dans le champ du 1° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts. Elles sont exclues des contributions mentionnées à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans la limite posée par le a du 5° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale. Le 3° de l’article L. 137-15 et le 7° du II de l’article L. 242-1 du même code leur sont applicables. Les deuxième et dernier alinéas de l’article L. 1237-19-2 du code du travail ne sont pas applicables aux agents publics mentionnés au premier alinéa du présent article.

L’acceptation par la Caisse des dépôts et consignations de la candidature d’un fonctionnaire dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective emporte, sans préjudice des dispositions de l’article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la cessation définitive des fonctions de cet agent, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. L’acceptation par la Caisse des dépôts et consignations de la candidature de l’agent contractuel de droit public employé pour une durée indéterminée dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective emporte rupture du contrat la liant à cet agent. L’acceptation par la Caisse des dépôts et consignations de la candidature de l’agent mentionné à l’article 1er de l’ordonnance n° 2005-389 du 28 avril 2005 précitée dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective emporte rupture du lien unissant cet agent à la Caisse des dépôts et consignations. Les personnels mentionnés au présent alinéa bénéficient de l’allocation d’assurance prévue à l’article L. 5424-1 du code du travail.

Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1237-19-8 du même code, toute contestation portant sur la cessation des fonctions, dans le cadre de la rupture conventionnelle collective, de l’agent public ou de l’agent mentionné à l’article 1er de l’ordonnance n° 2005-389 du 28 avril 2005 précitée relève de la compétence de la juridiction administrative. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, il est minuit. Je vous propose de prolonger notre séance jusqu’à minuit et demi, afin de poursuivre l’examen de ce texte.

Il n’y a pas d’observation ?…

Il en est ainsi décidé.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 598, présenté par Mme Di Folco et M. L. Hervé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’article 26 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, le fonctionnaire mis en disponibilité de droit, sur demande, pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité n’est réintégré dans les conditions prévues aux mêmes alinéas, à l’expiration de sa période de disponibilité, que si celle-ci n’a pas excédé trois ans. Au-delà de cette durée, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l’établissement d’origine doit être proposée au fonctionnaire. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n’a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l’établissement d’origine doit être proposée au fonctionnaire. »

II. – Le 1° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020. La durée des périodes de disponibilité antérieures à cette date est prise en compte pour son application.

La parole est à Mme le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Selon le droit en vigueur, les fonctionnaires territoriaux sont, de plein droit, mis en disponibilité à leur demande pour suivre leur conjoint ou leur partenaire pacsé. Ils ont droit à être réintégrés à tout moment, au besoin en surnombre pendant un an ; si, au terme de ce délai, ils ne peuvent être réintégrés ou reclassés, ils sont pris en charge par le CNFPT, le Centre national de la fonction publique territoriale, ou le centre de gestion en tant que fonctionnaires momentanément privés d’emploi, les FMPE, aux frais de la collectivité ou de l’établissement jusqu’à ce qu’ils aient trouvé une nouvelle affectation.

Pendant leur absence, ces fonctionnaires sont le plus souvent remplacés par des agents contractuels. Or un emploi permanent occupé par un agent contractuel, même en contrat à durée indéterminée, est considéré comme vacant. Dès lors, lorsqu’un fonctionnaire mis en disponibilité de droit sollicite sa réintégration, l’agent contractuel qui l’a remplacé doit être reclassé ou licencié, et le fonctionnaire réintégré dans cet emploi.

Cet état du droit nuit gravement à la bonne administration des collectivités territoriales, notamment des plus petites communes. Il arrive que le seul agent d’une commune soit mis en disponibilité pendant des années et des années pour suivre son conjoint. Pendant ce temps, il est impossible de pourvoir durablement au poste, car aucun agent suffisamment qualifié n’accepte d’être recruté sur contrat, au risque d’être licencié dès que le fonctionnaire demandera sa réintégration. Si l’employeur recrute un autre fonctionnaire sur le même emploi, alors il s’expose à devoir assumer la charge financière d’un second traitement lorsque le fonctionnaire en disponibilité sollicitera sa réintégration.

Pour mettre fin à cette situation inextricable, le présent amendement vise, d’une part, à distinguer le régime auquel sont soumis les fonctionnaires mis en disponibilité de droit pour raisons familiales, selon que cette disponibilité leur a été accordée pour suivre leur conjoint ou leur partenaire pacsé ou pour un autre motif – élever un enfant âgé de moins de 8 ans, donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire pacsé, etc. – et, d’autre part, à faire en sorte qu’un fonctionnaire mis en disponibilité de droit pour suivre son conjoint ou son partenaire pacsé ne bénéficie du régime très favorable de réintégration que la loi prévoit pour les fonctionnaires détachés ou mis en disponibilité d’office que si la durée de la disponibilité de droit n’a pas excédé trois ans. Au-delà de cette période, l’agent conserverait la garantie de se voir proposer une des trois premières vacances dans sa collectivité ou son établissement d’origine.

Ces dispositions entreraient en vigueur le 1er janvier 2020, ce qui laisse le temps aux fonctionnaires concernés de solliciter leur réintégration, éventuellement anticipée, aux conditions actuelles.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement n’avait pas envisagé l’introduction de telles dispositions lors de la préparation du texte, mais celles-ci ont un intérêt, que Mme la rapporteur a évoqué, malgré la complexité du sujet. Aussi, il émet un avis de sagesse.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 26 bis.

Chapitre II

Sécuriser les transitions professionnelles en cas de restructuration

I. – La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifiée :

1° Le second alinéa de l’article 62 est supprimé ;

2° Après le même article 62, sont insérés des articles 62 bis A et 62 bis ainsi rédigés :

« Art. 62 bis A. – Lorsqu’un service ou une administration ne peut offrir au fonctionnaire affecté sur un emploi supprimé un autre emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire bénéficie, sur sa demande, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, d’une priorité d’affectation ou d’une priorité de détachement sur tout emploi correspondant à son grade et vacant dans un service ou une administration situé dans la même zone géographique, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

« Le présent article n’est pas applicable au fonctionnaire relevant du périmètre mentionné au I de l’article 62 bis.

« Art. 62 bis. – I. – En cas de restructuration d’un service de l’État ou de l’un de ses établissements publics, l’administration met en œuvre, dans un périmètre et pour une durée fixés dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, les dispositifs prévus au présent article en vue d’accompagner le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé vers une nouvelle affectation correspondant à son grade, vers un autre corps ou cadre d’emplois de niveau au moins équivalent ou, à sa demande, vers un emploi dans le secteur privé.

« Les dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent I peuvent être mis en œuvre en vue d’accompagner collectivement les membres d’un corps de fonctionnaires, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« II. – Dans le cadre des dispositifs mentionnés au I, le fonctionnaire peut bénéficier :

« 1° D’un accompagnement personnalisé dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet professionnel et d’un accès prioritaire à des actions de formation ;

« 2° D’un congé de transition professionnelle, avec l’accord de son employeur, d’une durée maximale d’un an, lui permettant de suivre les actions de formation longue nécessaires à l’exercice d’un nouveau métier auprès d’un employeur mentionné à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou dans le secteur privé.

« III. – Le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé est affecté dans un emploi vacant correspondant à son grade au sein d’un service du département ministériel ou de l’établissement public dont il relève, dans le département où est située sa résidence administrative.

« À sa demande, le fonctionnaire bénéficie d’une priorité de mutation ou de détachement dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein du département ministériel dont il relève ainsi que vers un établissement public sous tutelle, sur l’ensemble du territoire national.

« Lorsque le fonctionnaire ne peut se voir offrir un autre emploi correspondant à son grade en application des deux premiers alinéas du présent III, il bénéficie d’une priorité d’affectation ou de détachement dans les emplois vacants correspondant à son grade dans un autre département ministériel ou dans un établissement public de l’État dans le département ou, à défaut, dans la région où est située sa résidence administrative.

« Lorsque la mutation ou le détachement intervient en application du troisième alinéa du présent III, il est prononcé par le représentant de l’État, dans la limite d’un pourcentage applicable aux vacances d’emplois ouvertes au sein du département ministériel ou de l’établissement public concerné.

« Les priorités de mutation ou de détachement énoncées au présent III prévalent sur celles énoncées à l’article 60.

« Les décisions prononçant une mutation ou un détachement en application du présent III sont prises après consultation de la commission administrative paritaire compétente.

« IV. – Par dérogation aux dispositions des I et II de l’article 42, le fonctionnaire peut bénéficier, en vue de sa reconversion professionnelle, d’une mise à disposition auprès d’un organisme ou d’une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé, pendant une durée maximale d’un an. La mise à disposition donne lieu à un remboursement partiel de la rémunération de l’intéressé par l’organisme ou l’entreprise d’accueil.

« V. – Le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé dans le cadre du présent article peut bénéficier à l’occasion de sa démission régulièrement acceptée d’une indemnité de départ volontaire. Il a droit aux prestations prévues à l’article L. 5424-1 du code du travail.

« VI. – Le comité social d’administration est consulté sur les conditions de mise en œuvre des dispositifs d’accompagnement prévus au I du présent article et informé de celles-ci.

« VII. – Les conditions d’application de ce dispositif sont fixées par un décret en Conseil d’État qui prévoit, notamment, les modalités de définition du périmètre des activités, services ou corps concernés par l’opération de restructuration, la rémunération et les autres modalités du congé de transition professionnelle, les conditions d’exercice du pouvoir d’affectation du représentant de l’État ainsi que les modalités de remboursement de la mise à disposition prévue au IV. »

II. – La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :

2° L’article 93 est ainsi rédigé :

« Art. 93. – I. – Lorsque l’établissement ne peut offrir au fonctionnaire dont l’emploi est supprimé un autre emploi correspondant à son grade et si le fonctionnaire ne peut pas prétendre à une pension de retraite à jouissance immédiate et à taux plein, ce dernier est maintenu en activité auprès de cet établissement.

« Le fonctionnaire demeure sous l’autorité du directeur de son établissement, lequel exerce à son égard toutes les prérogatives qui s’attachent à sa qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination.

« L’intéressé est soumis aux droits et obligations attachés à sa qualité de fonctionnaire.

« Le fonctionnaire bénéficie d’un dispositif en vue de l’accompagner vers une nouvelle affectation correspondant à son grade, vers un autre corps ou cadre d’emplois de niveau au moins équivalent ou, à sa demande, vers un emploi dans le secteur privé.

« II. – Dans le cadre du dispositif mentionné au dernier alinéa du I, le fonctionnaire peut bénéficier :

« 1° D’un accompagnement personnalisé dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet professionnel ainsi que d’un accès prioritaire à des actions de formation ;

« 2° Avec l’accord de son employeur, d’un congé de transition professionnelle, d’une durée maximale d’un an, lui permettant de suivre les actions de formation longue nécessaires à l’exercice d’un nouveau métier auprès d’une des administrations mentionnées à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou dans le secteur privé.

« III. – Après consultation du directeur de l’établissement employeur, le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé est recruté, à la demande de l’autorité administrative compétente de l’État, dans un emploi vacant correspondant à son grade au sein de l’un des établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi situé dans le même département que son établissement d’origine.

« À sa demande, le fonctionnaire bénéficie d’une priorité de recrutement dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein de l’un des établissements mentionnés au même article 2 situé dans le département ou, à défaut, la région de son établissement d’origine, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article 55.

« Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas du présent III, l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’établissement concerné est tenue de procéder au recrutement du fonctionnaire.

« Les priorités énoncées au présent III prévalent sur celles énoncées à l’article 38.

« IV. – Par dérogation aux dispositions des I et II de l’article 49, le fonctionnaire peut bénéficier, en vue de sa reconversion professionnelle, d’une mise à disposition auprès d’un organisme ou d’une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé, pendant une durée maximale d’un an. La mise à disposition donne lieu à un remboursement partiel de la rémunération de l’intéressé par l’organisme ou l’entreprise d’accueil.

« V. – Le comité social d’établissement est consulté sur le dispositif collectif d’accompagnement. Ce même comité est ensuite informé de la mise en œuvre de l’ensemble du dispositif d’accompagnement.

« VI. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux personnels mentionnés à l’article 50-1.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de mise en œuvre du présent article, notamment la rémunération et les autres modalités d’application du congé de transition professionnelle, les modalités de mise en œuvre de la priorité de recrutement prévue au deuxième alinéa du III, le pouvoir d’affectation du représentant de l’État, l’autorité compétente dans ce cadre et les modalités de remboursement de la mise à disposition prévue au IV. » ;

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Marie

Le périmètre d’application de cet article nous semble aller totalement à l’encontre de l’intention de favoriser les mobilités pour faciliter et anticiper les transformations professionnelles.

En ne ciblant que les agents dont l’emploi est supprimé, cet article est de nature à créer de l’inquiétude en empêchant toute anticipation et rend le travail des directions des ressources humaines plus compliqué. Tout agent faisant partie d’un service ou d’une direction restructuré doit pouvoir bénéficier d’un accompagnement à la transition professionnelle.

En outre, les dispositifs de prise en charge des agents ayant perdu leur emploi mis en œuvre par les centres de gestion et le CNFPT dans la fonction publique territoriale ne couvrent qu’une partie de l’accompagnement en transition professionnelle.

À cet égard, nous déplorons que tous nos amendements – celui qui visait à étendre le dispositif d’accompagnement à la fonction publique territoriale, celui qui tendait à permettre à tout agent qui en fait la demande, et pas seulement à ceux dont l’emploi est supprimé, comme le prévoit le projet de loi, ainsi qu’à tout fonctionnaire dont l’emploi est supprimé et qui, à cette occasion, démissionne de bénéficier d’une indemnité de départ volontaire, celui qui avait pour objet d’étendre l’IDV, l’indemnité de départ volontaire, aux agents de la fonction publique hospitalière dont l’emploi est supprimé – aient été déclarés irrecevables au titre de l’article 40 de la Constitution et, donc, retoqués, alors qu’ils méritaient, selon nous, un débat.

Nous aurions aimé en lieu et place de cet article une vraie politique de sécurisation des transitions professionnelles dans l’ensemble de la fonction publique,

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 42, présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Nous nous opposons aux dispositions proposées en raison tant des objectifs politiques que des limites propres au contenu de cet article.

Tout d’abord, ce nouvel aménagement de l’accompagnement des agents dont l’emploi est supprimé est indissociable des vastes plans de suppressions de postes d’agents publics. Les conditions ont déjà été mises en place pour donner suite à la RGPP, la révision générale des politiques publiques, avec la MAP, la modernisation de l’action publique, et, aujourd’hui, le processus CAP 2022.

Accompagner les restructurations, c’est cautionner et anticiper 120 000 suppressions de postes dans la fonction publique, auxquelles, vous le savez, mes chers collègues, nous nous opposons fortement et fermement.

Ensuite, cet article laisse penser que le statut de la fonction publique interdit toute mobilité, toute adaptation. De nombreuses possibilités existent, mais le cadre juridique proposé retient des logiques qui, traditionnellement, n’étaient pas celles des agents publics : elles étendent au secteur public des pratiques et des fonctionnements qui ont fait la preuve de leur injustice et de leur inefficacité dans le secteur privé. En témoigne la possibilité de bénéficier d’une mise à disposition auprès d’un organisme ou d’une entreprise « exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé », en vue de sa reconversion professionnelle.

À l’heure actuelle, de telles mises à disposition sont possibles, mais seulement auprès d’organismes privés exerçant des missions de service public et uniquement dans le cadre de l’exercice de ces missions. Vider les emplois publics de leur lien indéfectible avec l’intérêt général, tel est, selon nous, l’un des aspects les plus néfastes de l’article 27.

Enfin, aucun accompagnement précis n’est établi au profit des agents publics relevant de la fonction publique territoriale, ce qui constitue une limite évidente aux dispositions de l’article 27.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

L’article 27 crée, pour la fonction publique de l’État et la fonction publique hospitalière, des dispositifs d’accompagnement des fonctionnaires dont l’emploi est supprimé. Ceux-ci comprennent un accompagnement en termes de ressources humaines – accompagnement personnalisé, accès prioritaire à la formation, congé de transition professionnelle – et des mesures statutaires, telles que la possibilité de mobilités dans le secteur public, avec des priorités pour le fonctionnaire concerné, ou une passerelle vers le secteur privé.

Dans ces conditions, la commission est défavorable à la suppression de ces dispositifs.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement est défavorable à la suppression de l’article 27. En réalité, nous voulons donner du sens à la notion de droit à reclassement.

Une décision du Conseil d’État d’octobre ou de novembre 2017 a d’ailleurs souligné que ce droit à reclassement était, d’une certaine manière, carencé par l’absence de textes réglementaires pour la fonction publique hospitalière, la FPH. Il y a malheureusement fort à parier que si la FPE, la fonction publique de l’État, rencontrait le même type de difficulté, une décision similaire serait rendue. La fonction publique territoriale bénéficie de dispositifs spécifiques, notamment celui qui concerne les fonctionnaires momentanément privés d’emploi, avec une prise en charge par les centres de gestion, des dispositifs qui n’existent pas dans la FPE et dans la FPH.

C’est pourquoi nous voulons un dispositif à trois étages.

Tout d’abord, premier étage, ce dispositif tombe sous le sens, mais il est parfois bon de le rappeler : lorsqu’un emploi de la fonction publique de l’État est supprimé, le meilleur reclassement qui soit se trouve dans le service concerné, notamment quand il s’agit d’un service déconcentré.

Ensuite, deuxième étage, le dispositif vise à favoriser les mobilités géographiques, et tel est le sens des textes réglementaires que nous avons déjà publiés, avec, notamment, un arrêté au travers duquel le montant de la prime plafond de restructuration de service est doublé et la part supplémentaire en cas de présence d’un conjoint ou d’une conjointe augmente très fortement. Qui plus est, nous allons créer une agence de mobilité et de reclassement pour accompagner aussi le reclassement des conjoints et des conjointes, car, on le sait, il s’agit parfois d’un frein à la mobilité.

Enfin, troisième et dernier étage, nous voulons créer une forme de priorité d’affectation locale pour permettre à un agent de l’État dont le poste est supprimé de se voir proposer un poste d’agent de l’État dans un autre ministère éventuellement, mais dans le département où il est établi, de manière à préserver sa vie familiale et son ancrage local.

Telles sont les raisons qui nous ont conduits à proposer cet article 27. C’est précisément pour permettre le maintien dans son territoire de vie d’un agent public de l’État dont le poste est supprimé et à condition qu’il accepte d’aller dans un autre ministère que nous prévoyons le congé de transition professionnelle de manière à faire en sorte que cet agent soit formé à un nouveau métier. Il va sans dire qu’il faut évidemment prévoir une certaine proximité entre les métiers : on ne peut exercer certaines professions même avec douze mois de formation. Nous nous appuierons sur les préfets de région pour mettre en place cette priorité d’affectation locale.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 412, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Cet amendement vise à répondre à une interrogation : nous avons une forme de scepticisme à l’égard d’une disposition adoptée par la commission des lois.

Par cet amendement, nous voulons supprimer la priorité de mutation pour le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé, car, à notre sens, celle-ci est désormais prévue par le dispositif d’accompagnement dans le cadre des restructurations mises en place à l’article 27.

Cette disposition introduite initialement par la loi relative à la déontologie de 2016 n’a jamais été mise en œuvre ; d’où la modification prévue par le présent projet de loi visant à intégrer cette priorité de mutation dans un cadre plus collectif et plus effectif avec, notamment, la reconnaissance de pouvoirs renforcés au préfet pour favoriser le reclassement d’agents au niveau local, ainsi que je l’ai l’expliqué précédemment.

Tel est l’objet de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Cet amendement du Gouvernement vise à supprimer les priorités d’affectation ou de détachement pour les fonctionnaires dont l’emploi est supprimé hors cas de restructuration.

Ces deux priorités existent actuellement et ont été supprimées dans le cadre du projet de loi initial. Un amendement de la commission les a réintroduites dans le texte de la commission, afin que les fonctionnaires dont l’emploi est supprimé hors cas de restructuration puissent en bénéficier.

En effet, le dispositif d’accompagnement mis en place par l’article 27 s’applique aux fonctionnaires de l’État dont l’emploi est supprimé dans le cadre d’une restructuration. Le périmètre et la période de mise en œuvre de ce dispositif sont déterminés par décret en Conseil d’État. Parmi le grand nombre de suppressions d’emploi prévues d’ici à la fin du quinquennat, certaines d’entre elles pourraient intervenir, nous semble-t-il, alors qu’elles ne sont pas prises en compte dans les périmètres définis par décret.

C’est pourquoi nous souhaitons maintenir ces priorités d’affectation ou de détachement. Il s’agit pour nous d’une véritable garantie pour les fonctionnaires.

Aussi, l’avis de la commission est défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 89 rectifié, présenté par Mme Conconne, M. Antiste, Mme Jasmin, MM. Lurel, Lalande, Vaugrenard, Tourenne et Daudigny, Mme Artigalas et M. Mazuir, est ainsi libellé :

Alinéa 15

Compléter cet alinéa par les mots :

, à l’exception de celle énoncée au 4° du II du même article 60

La parole est à Mme Catherine Conconne.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Conconne

J’arrive au bout d’une longue liste d’interpellations au travers d’amendements présentés par mes collègues à la fois de la Guadeloupe et de la Martinique durant toutes ces journées de débat sur la fonction publique, tant la semaine dernière que ces derniers jours.

Nous avons voulu sensibiliser aussi bien la Haute Assemblée que le Gouvernement sur la situation singulière et difficile de deux pays, la Guadeloupe et la Martinique, qui subissent une véritable hémorragie démographique. Pour le pays que je connais le mieux, la Martinique, nous comptons dix habitants de moins chaque jour – je le répète : chaque jour !

Les chiffres de l’Insee sont alarmants : en vingt ans, nous passerons de 400 000 habitants à 280 000 habitants. L’État a pris part à cette saignée, entre 1960 et 1982, en organisant une migration forcée de près de 40 000 jeunes dans la fleur de l’âge qui ont été envoyés vers ladite France métropolitaine pour y travailler. C’était plus facile de mettre la poussière sous le tapis plutôt que de décider de mettre en place des politiques audacieuses et déterminées en matière de développement.

Aujourd’hui, le résultat est là. Nous avons tenté de multiplier à l’endroit de l’État les offensives pour attirer l’attention et dire que nous méritons un traitement particulier, qui devrait être inscrit dans la loi, de la même manière que ces migrations forcées l’avaient été. Rien, rien n’a trouvé grâce à vos yeux ! Pas le moindre amendement ! Et, bien sûr, je ne m’étonne pas du sort qui sera réservé à ce énième amendement portant sur l’article 27.

Que nous dit-on ? Aujourd’hui, le Gouvernement prône la différenciation – un grand mot –, qui sera maintenant appliquée à toute politique publique – c’est un leitmotiv. Mais lorsque nous demandons son application concrète, il n’y a plus personne ! Alors, je formule encore ma demande, tout en étant très résignée à entendre une réponse négative.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

L’article 27 prévoit que les priorités d’affectation des fonctionnaires dont le poste est supprimé dans le cadre d’une restructuration prévalent sur celles qui sont notamment accordées aux fonctionnaires justifiant du centre de leurs intérêts matériels et moraux en outre-mer.

Le présent amendement tend à donner aux fonctionnaires originaires d’outre-mer une priorité non seulement sur les fonctionnaires dont le poste est supprimé, mais aussi sur les fonctionnaires qui sont séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, sur les fonctionnaires en situation de handicap et sur ceux qui exercent dans des quartiers difficiles.

La commission comprend les attentes des fonctionnaires ultramarins, mais cet amendement pose un problème d’égalité vis-à-vis des autres fonctionnaires qui bénéficient d’une priorité de mutation. Nous avons déjà soulevé ce problème d’égalité lors de l’examen d’un amendement similaire à l’article 11 du projet de loi. D’ailleurs, ma chère collègue, c’est dans le cadre de cet article que nous avons adopté des dispositions plus importantes en matière de reconnaissance du critère du centre des intérêts matériels et moraux.

Mme Catherine Conconne fait un signe de dénégation.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

C’est pourquoi nous demandons le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis de la commission sera défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à Mme Catherine Conconne, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Conconne

Nos pays ont besoin d’équité, pas d’égalité. Vous me dites, monsieur le rapporteur, que cet amendement va créer de la disparité entre les fonctionnaires et que vous y êtes défavorable pour des questions d’égalité, mais mesurez bien la différence qui existe entre les mots « égalité » et « équité » !

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 27 est adopté.

Après l’article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 14 quater ainsi rédigé :

« Art. 14 quater. – I. – Lorsqu’une activité d’une personne morale de droit public employant des fonctionnaires est transférée à une personne morale de droit privé ou à une personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial, des fonctionnaires exerçant cette activité peuvent être détachés d’office, pendant la durée du contrat liant la personne morale de droit public à l’organisme d’accueil, sur un contrat de travail conclu à durée indéterminée auprès de l’organisme d’accueil.

« II. – Ce contrat de travail comprend une rémunération au moins égale à la rémunération antérieurement versée par l’administration, l’établissement public ou la collectivité d’origine et qui ne peut être inférieure à celle versée pour les mêmes fonctions aux salariés de la personne morale de droit privé ou aux agents de la personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial.

« Les services accomplis en détachement dans l’organisme d’accueil sont assimilés à des services effectifs dans le corps ou le cadre d’emplois dont relève l’agent.

« III. – Sans préjudice des cas où le détachement ou la disponibilité est de droit, le fonctionnaire peut demander à ce qu’il soit mis fin à son détachement pour occuper un emploi au sein d’une des administrations mentionnées à l’article 2.

« IV. – En cas de renouvellement du contrat liant la personne morale de droit public à l’organisme d’accueil, le détachement du fonctionnaire est renouvelé d’office.

« En cas de conclusion d’un nouveau contrat entre la personne morale de droit public et une autre personne morale de droit privé ou une autre personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial, le fonctionnaire est détaché d’office auprès du nouvel organisme d’accueil. Cet organisme est tenu de reprendre les clauses substantielles du contrat de travail à durée indéterminée du fonctionnaire, notamment celles relatives à la rémunération.

« V. – Lorsque le contrat liant la personne morale de droit public à l’organisme d’accueil prend fin, le fonctionnaire opte soit pour sa radiation des cadres et le versement d’une indemnité prévue par décret s’il souhaite poursuivre son contrat de travail au sein de l’organisme d’accueil, soit pour sa réintégration de plein droit dans son corps ou son cadre d’emplois d’origine.

« Lorsque le fonctionnaire détaché en application du présent article et titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée est licencié par l’organisme d’accueil, il est réintégré de plein droit dans son corps ou son cadre d’emplois d’origine.

« VI. – À tout moment pendant la durée de son détachement, le fonctionnaire peut solliciter sa radiation des cadres et le bénéfice de l’indemnité mentionnée au V.

« VI bis. – En dehors des cas où ils sont mis à disposition, les fonctionnaires, lorsqu’ils exercent leurs missions auprès d’une personne morale de droit privé, peuvent être détachés d’office dans les conditions prévues au présent article auprès de cette personne morale de droit privé.

« VII. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

Debut de section - PermalienPhoto de Céline Brulin

Nous proposons la suppression de l’article 28, dans la mesure où il ouvre la voie à des détachements d’office de fonctionnaires auprès du secteur privé. Nous pensons en effet que des missions, aujourd’hui exercées dans le service public, ne doivent pas être transférées au privé.

Nous souhaitons plus particulièrement la suppression de l’alinéa 11, qui a été introduit par l’Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement, car il traite du cas des conseillers techniques sportifs, les CTS, sur lequel je voudrais intervenir.

Après des déclarations et des révélations parues dans la presse, nous avons effectivement appris que 1 600 CTS seraient transférés vers les fédérations sportives, ce que ces dernières ne désirent pas ou ne peuvent pas assumer. Beaucoup d’entre elles n’ont pas les reins suffisamment solides pour accueillir ces personnels ou franchiraient un seuil de salariés qui impliquerait la mise en place d’instances de dialogue social, ce qui les ferait entrer dans un tout autre dispositif.

Par ailleurs, aucune garantie relative à la pérennité des compensations financières n’est à l’ordre du jour. Je relève à cet égard que le coût de ce transfert pour la collectivité au sens large serait élevé : le montant de la prise en charge des CTS atteint actuellement environ 120 millions d’euros pour l’État et passerait à 152 millions d’euros si ces conseillers étaient sous statut privé, ce qui serait le cas s’ils entraient dans le giron des fédérations sportives.

Certains CTS nous ont expliqué que cette mesure pourrait les pousser à offrir leurs services à des nations étrangères, ce qui serait quand même un comble au moment où nous préparons les prochains jeux Olympiques, notamment ceux de Paris de 2024.

Les conseillers techniques sportifs sont des agents du ministère des sports qui assurent par là même une politique publique dans le domaine du sport. Or, dans quelques jours, nous examinerons ici même un texte relatif à l’organisation des jeux Olympiques, qui devait initialement être purement technique, mais dans lequel le Gouvernement a fini par introduire de manière extrêmement cavalière la création de l’agence nationale du sport, ce qui conduit à une modification assez profonde du modèle sportif français.

Nous avons le sentiment que c’est ce modèle qui est en cause, pierre après pierre, et que ces questions de fond sont traitées sans véritable débat.

Debut de section - PermalienPhoto de Céline Brulin

Enfin, la ministre nous a elle-même dit que nous pouvions voter le texte en l’état, puisqu’elle ne l’appliquerait pas. Cela me semble une raison suffisante pour rejeter l’article 28.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Savin

Avec l’alinéa 11 de l’article 28 que nous allons examiner, le Gouvernement a souhaité créer un mécanisme de détachement automatique pour les fonctionnaires concernés par l’externalisation de leur activité. Cette disposition vise à faciliter les opérations de transfert d’activité vers une personne morale de droit privé ou de droit public gérant un service public industriel et commercial.

Le dispositif de cet alinéa fait l’objet d’une controverse qui n’a échappé à personne. En effet, le mouvement sportif y voit un moyen détourné pour le Gouvernement de forcer le détachement automatique des conseillers techniques sportifs auprès des fédérations.

Par ailleurs, les acteurs du monde sportif se sentent trahis par le Gouvernement, car l’alinéa en question a été adopté, comme ma collègue vient de le préciser, alors même que des discussions avaient commencé au sujet de l’avenir des CTS entre les fédérations, les syndicats et le ministère des sports.

La ministre des sports, au vu de la polémique suscitée par l’alinéa 11, a promis qu’elle n’appliquerait pas cette disposition aux CTS. Toutefois, nous estimons au Sénat que cette promesse orale n’est pas suffisante. Nous ne mettons pas en cause l’honnêteté de la ministre, mais sa promesse n’engage qu’elle-même. Comment s’assurer que le détachement d’office, s’il est inscrit dans la loi, ne s’appliquera pas aux CTS à l’avenir ?

J’entends par avance l’argument du Gouvernement selon lequel l’alinéa 11 vise non seulement les CTS, mais aussi d’autres professionnels, notamment ceux qui exercent dans le cadre des maisons de services au public dont la gestion est confiée à des mutuelles. C’est la raison pour laquelle l’amendement que je présenterai à l’article 28 tend non pas à supprimer l’alinéa 11, mais à spécifier que ledit alinéa ne s’applique pas aux CTS.

Mon amendement a pour objet de rétablir un climat propice à une discussion apaisée, de redonner confiance aux acteurs du monde sportif, afin que des négociations sereines sur l’avenir des CTS soient ouvertes.

En effet, si l’application de l’alinéa 11 aux CTS en l’absence de concertation préalable n’est pas souhaitable, le statu quo ne l’est pas davantage. Les questions du nombre de CTS, de leur formation, de leur répartition au sein des fédérations et de leurs missions doivent être débattues et tranchées. Il ne faudrait pas non plus oublier le cas des conseillers d’animation sportive et des formateurs.

Le Gouvernement prévoit une grande loi relative au sport pour le premier trimestre 2020. Fixons-nous cette échéance, monsieur le secrétaire d’État, pour permettre à votre collègue, la ministre des sports, de trouver un accord et d’intégrer dans cette future loi la nouvelle organisation et le nouveau fonctionnement des CTS.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à M. Jean-Jacques Lozach, sur l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Lozach

Mon intervention concerne également l’alinéa 11 de l’article 28, c’est-à-dire ce transfert particulier des conseillers techniques sportifs de l’État vers les fédérations sportives, et ce dans des conditions particulières et très contraignantes.

Si un très fort mécontentement est exprimé à ce sujet, c’est parce que la situation est jugée très préoccupante, voire inacceptable par tout le monde sportif eu égard au nombre des CTS concernés : 1 600 conseillers, c’est-à-dire la moitié des effectifs du ministère. D’où les pétitions, les manifestations et un mouvement social émanant de concitoyens qui ne sont pas véritablement rebelles ou revendicatifs d’habitude.

Ce mécontentement va de la base au sommet, tout simplement parce que les CTS concernent l’ensemble du modèle sportif français. Ils sont la pierre angulaire, la cheville ouvrière, la colonne vertébrale de ce modèle sportif depuis la base, c’est-à-dire les clubs, avec notamment les conseillers d’animation sportive et les conseillers techniques départementaux, les CTD, jusqu’à la préparation olympique, autrement dit la haute performance.

Quels moyens humains conservera le ministère pour appliquer une politique sportive ambitieuse ? Après le départ d’environ 1 600 personnes du giron de l’État pour les fédérations et d’une soixantaine d’agents pour l’agence nationale du sport, il reste les services déconcentrés de l’État.

Mais, d’ores et déjà, avec le rapprochement entre les Direccte, les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, et les DRJSCS, les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, avec la mise sous autorité des recteurs, avec la création d’un pôle éducatif et sportif, on aura des agents qui seront prioritairement affectés à la montée en puissance du SNU, le service national universel. Que restera-t-il alors des missions traditionnellement exercées par ces agents de l’État ?

Et n’oublions pas l’enjeu financier. En effet, les fédérations n’ont pas les moyens de supporter ce qui les attendrait à terme : une compensation financière partielle de l’État. On a déjà connu une expérience malheureuse de ce type après les jeux Olympiques d’Atlanta.

Il y a donc un enjeu de faisabilité, notamment en matière de gestion et de ressources humaines.

Enfin, quelle contradiction par rapport aux ambitions affichées, c’est-à-dire 80 médailles aux jeux Olympiques de 2024 ! On commence par déstabiliser la préparation olympique, puisque ces CTS ont une véritable épée de Damoclès au-dessus de leur tête, en particulier au moment de la préparation des jeux Olympiques de Tokyo de 2020. On veut augmenter de 3 millions le nombre de pratiquants, mais, pour ce faire, il faut augmenter le nombre d’équipements comme le nombre d’encadrants.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Lozach

Or on supprime dès cette année le concours de recrutement. Il faut savoir que si cette suppression est confirmée, on aura 25 % de CTS en moins d’ici à cinq ans.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

M. le président. Mes chers collègues, il est minuit vingt-cinq ; la commission souhaiterait que soit examinée la totalité des douze amendements déposés à l’article 28. Si chacun fait un effort, nous pourrions y parvenir avant une heure.

Protestations sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 43 est présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 162 rectifié bis est présenté par MM. Marie, Durain, Kanner et Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Fabien Gay, pour présenter l’amendement n° 43.

Debut de section - PermalienPhoto de Fabien Gay

Monsieur le président, je suis souvent d’accord avec vous, mais pas cette fois-ci ! On fracasse la fonction publique en un quart d’heure : vous pouvez tout aussi bien nous demander de plier les gaules !

L’article 28 crée une procédure de détachement d’office pour les fonctionnaires dont le service ou les missions sont externalisés, c’est-à-dire privatisés. Il est symptomatique du désengagement de l’État, dans le droit fil du rapport CAP 2022 et des circulaires récentes du Premier ministre qui encouragent le délestage de missions de l’État sur le secteur privé ou les collectivités.

La logique est toujours la même : on asphyxie d’abord le service public. Ainsi, il perd sans cesse du terrain face aux intérêts privés par l’intermédiaire de privatisations successives, de délégations de service public et autres partenariats public-privé. Ce sont autant de secteurs d’activité dans lesquels les intérêts privés prennent la relève.

Quels sont les résultats de ces politiques pour les usagers ? Partout où le service public a perdu du terrain, les tarifs ont augmenté et le service s’est dégradé.

Cet article est en définitive l’un des rouages du vaste programme de réorganisation de l’État et des collectivités territoriales, qui contribue à planifier votre suppression de 120 000 fonctionnaires, monsieur le secrétaire d’État.

Ce sont autant de mesures autoritaires contraignantes qui portent un coup à notre fonction publique historique, à la fonction publique « à la française ». Vous avez une conception rabougrie de l’intérêt général, qui se rétrécit à mesure que l’austérité budgétaire progresse à tous les niveaux.

C’est bien dans ce cadre-là que s’inscrit ce fait problématique : la perte de statut des agents par le biais de ce détachement automatique et leur éventuelle radiation d’office, à leur demande. Autant dire que les pressions vont être fortes !

Pour notre part, nous sommes totalement opposés à cette vision de l’avenir des services publics et, donc, de leurs agents, condamnés à devenir des salariés du secteur privé, répondant à d’autres finalités que la satisfaction de l’intérêt général, la rentabilité par exemple.

Alors que le mouvement des « gilets jaunes » a montré l’attachement de nos concitoyens au service public comme clé de redistribution sociale, à l’échelon tant national que local, nous ne pouvons que condamner cette orientation et demander la suppression de cet article.

Franchement, monsieur le président, je ne crois pas qu’il soit possible de régler cette question en quinze minutes !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Mes chers collègues, je lèverai la séance après l’examen de ces deux amendements de suppression. Monsieur le président de la commission, il n’est pas raisonnable de poursuivre plus longtemps nos débats en l’absence d’accord.

La parole est à M. Didier Marie, pour présenter l’amendement n° 162 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Marie

Les interventions de mes collègues sur l’article, et plus spécifiquement sur la question sensible des CTS, sur laquelle je reviendrai, ont illustré l’ampleur des difficultés que ferait peser un tel article sur l’ensemble de la fonction publique de l’État.

Ce sont des pans entiers, à l’instar de ces agents, qui pourraient être détachés contre leur gré, sans droit d’option en cas d’externalisation de leur activité vers le privé.

À nos yeux, un fonctionnaire doit avoir la possibilité de refuser ou non d’être détaché auprès d’une personne morale de droit privé en cas d’externalisation de son emploi. Le contraindre au détachement revient à nier les principes fondamentaux sur lesquels repose notre fonction publique, qui est une fonction publique de carrière, sujet sur lequel nous revenons depuis le début de l’examen de ce projet de loi.

Le Gouvernement justifie cet article par l’existence de situations spécifiques au sein de certaines collectivités qui externalisent des services. Il convenait plutôt de restreindre ce dispositif à ces quelques situations particulières, dont le Parlement aurait débattu. En revanche, un dispositif global n’est pas acceptable. C’est pourquoi nous proposons aussi la suppression de l’article 28.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

La commission est défavorable à ces amendements, car ils visent une suppression pure et simple de l’article, à laquelle nous ne souscrivons pas.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Demain, j’aurai l’occasion de revenir plus longuement sur la question des conseillers techniques sportifs que beaucoup ont évoquée, alors qu’elle n’est pas au cœur de l’article. Je pourrai ainsi répondre, mesdames, messieurs les sénateurs, à celles et ceux d’entre vous qui habitent parfois loin d’ici – je connais bien cette situation en tant qu’Ardéchois – et qui devront revenir demain matin pour poursuivre ce débat.

Je dirai un mot sur l’économie générale de l’article 28.

Quelle est la situation actuelle lorsqu’un employeur public fait le choix d’externaliser un service ?

Les agents contractuels sont tenus de suivre le service externalisé et voient leur contrat transféré. Les agents titulaires ont, quant à eux, un droit d’option.

À titre d’illustration, je prendrai l’exemple de l’externalisation d’un service de restauration collective, scolaire ou pas – il peut s’agir d’un choix politique, que l’on partage ou non, mais qui est légal : les agents contractuels seront obligés de suivre, alors que les agents titulaires pourront refuser de le faire. Ainsi, l’employeur pourrait se retrouver avec des cuisiniers titulaires, mais sans plus de restaurant à gérer.

C’est pourquoi nous prévoyons une procédure de détachement d’office avec un régime protecteur à quatre titres.

Première protection, la rémunération ne peut évidemment pas baisser. À l’Assemblée nationale, nous avons même introduit une disposition en vertu de laquelle, si un opérateur privé paie mieux ses salariés que les agents publics qui le rejoignent, le salaire de ces agents doit être relevé à due concurrence pour atteindre ceux de leurs nouveaux collègues du secteur privé.

Deuxième protection, le texte prévoit la possibilité de réintégration dans la fonction publique sans aucun préjudice en termes de carrière, dès lors que les agents détachés sont candidats à un poste vacant et qu’ils sont retenus.

Troisième protection, on prévoit le retour de ces agents sans préjudice sur le déroulement de leur carrière à la fin de l’externalisation, lorsque celle-ci est temporaire, ce qui est le cas de la plupart des externalisations par délégation de service public.

Quatrième et dernière protection, dans le cas où l’agent public détaché trouve opportun de rester parmi les salariés de l’employeur privé, il a la possibilité de démissionner en bénéficiant de l’indemnité de départ volontaire. Ce système beaucoup plus protecteur que le détachement volontaire qui existe jusqu’à présent a été créé à dessein.

Pour toutes ces raisons, nous considérons le système équilibré et émettons un avis défavorable sur les amendements de suppression.

Enfin, la question des conseillers techniques sportifs rejoint celle du détachement d’office auprès d’autres organismes que les entreprises, puisque l’alinéa 11 ne concerne pas que les CTS. Nous aurons l’occasion d’y revenir demain matin.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Mes chers collègues, nous avons examiné 62 amendements au cours de la journée ; il en reste 84.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, jeudi 27 juin 2019, à dix heures trente, à quatorze heures trente et le soir :

Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de transformation de la fonction publique (texte de la commission n° 571, 2018-2019).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée le jeudi 27 juin 2019, à zéro heure trente-cinq.

Aucune opposition ne s ’ étant manifestée dans le délai d ’ une heure prévu par l ’ article 8 du règlement, la liste des candidatures préalablement publiée est ratifiée.

M. Pascal Allizard, Mmes Annick Billon, Maryvonne Blondin, MM. Michel Canevet, Bernard Cazeau, Jean-Pierre Corbisez, Mmes Dominique Estrosi Sassone, Corinne Féret, MM. Jean-Luc Fichet, Joël Guerriau, Dominique de Legge, Henri Leroy, Didier Mandelli, Christophe Priou, Mme Christine Prunaud, M. Jean François Rapin, Mmes Lana Tetuanui, Catherine Troendlé, MM. Michel Vaspart et Yannick Vaugrenard.

La liste des candidats désignés par la commission des affaires économiques pour faire partie de l ’ éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale de la France dans le cadre de l ’ exploitation des réseaux radioélectriques mobiles a été publiée conformément à l ’ article 12 du règlement.

Aucune opposition ne s ’ étant manifestée dans le délai d ’ une heure prévu par l ’ article 9 du règlement, cette liste a est ratifiée.

Les représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire sont :

Titulaires : Mmes Sophie Primas, Catherine Procaccia, M. Pascal Allizard, Mmes Anne-Catherine Loisier, Viviane Artigalas, M. Rachel Mazuir, Mme Noëlle Rauscent ;

Suppléants : MM. Patrick Chaize, Olivier Cigolotti, Yvon Collin, Fabien Gay, Franck Montaugé, Mmes Patricia Morhet-Richaud et Sylviane Noël.