Concernant l’amendement n° 407 du Gouvernement, il me semble que la validité de toute convention, y compris celle qui organise une rupture conventionnelle, est subordonnée au consentement libre et éclairé des parties. Dire que la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties me semble relever du bon sens, et non de la législation : je ne vois pas l’utilité de cette précision. La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
Quant à l’amendement n° 460 rectifié, la commission a précisé que l’administration devait se prononcer sur les demandes de rupture conventionnelle en considérant l’intérêt du service. C’est sans doute ce qu’aurait explicité le juge, mais cela va mieux en l’écrivant, car cela garantit un très large pouvoir d’appréciation à l’employeur. Les auteurs de cet amendement proposent d’ajouter le critère de l’intérêt général, ce qui, à mon sens, n’ajouterait rien, puisque l’intérêt du service est la forme que prend l’intérêt général dans les relations entre l’employeur public et ses agents. L’avis de la commission sur cet amendement est donc défavorable.