La commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 260, sous réserve de l’adoption du sous-amendement n° 578.
Le dispositif de l’amendement n° 261 est compliqué : un fonctionnaire n’ayant pas rempli son engagement décennal et ayant bénéficié d’une rupture conventionnelle serait tenu de rembourser l’indemnité de rupture qu’il a perçue dans le cas où il serait de nouveau recruté par l’État dans les deux ans. À mon sens, il n’a plus d’objet, si l’amendement n° 260 sous-amendé est adopté.
J’en viens à l’amendement n° 160 rectifié bis, qui vise à réduire de six à trois ans le délai de latence pendant lequel un agent qui a bénéficié d’une rupture conventionnelle ne peut être recruté dans le secteur public sans avoir à rembourser l’indemnité de rupture conventionnelle qu’il a perçue. La disposition prévue va trop loin : il faut prendre garde aux effets d’aubaine. C’est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable.
Les auteurs de l’amendement n° 161 rectifié bis soulèvent une question légitime. Le projet de loi prévoit qu’un agent qui a bénéficié d’une rupture conventionnelle ne puisse être recruté dans le secteur public, dans un délai de six ans, sans avoir à rembourser l’indemnité de rupture conventionnelle qu’il a perçue. Or le périmètre de cette interdiction n’est pas le même dans les trois versants.
Dans la fonction publique territoriale, l’agent aurait l’interdiction d’être recruté par la même collectivité territoriale ou par un établissement public qui en relève, sauf à rembourser son indemnité. Nous proposerons de corriger l’oubli du cas où l’administration territoriale d’origine est un établissement public. Dans la fonction publique hospitalière, l’agent aurait l’interdiction d’être recruté par le même établissement. Dans la fonction publique de l’État, en revanche, il aurait l’interdiction d’être recruté par n’importe quelle administration d’État.
Il faut avouer qu’il y a là un défaut de parallélisme. Toutefois, il semblerait plus opportun et plus légitime d’élargir le périmètre de l’interdiction dans les trois versants que de le réduire pour la fonction publique de l’État.
Les textes qui régissent l’indemnité de départ volontaire prévoient, quant à eux, une obligation de remboursement dans le cas où l’agent est recruté dans n’importe lequel des trois versants dans un délai de cinq ans.
Encore une fois, il faut faire attention aux effets d’aubaine, car ce sont les employeurs publics, donc les contribuables, qui paieront.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.