Ce sont des sujets assez délicats et complexes.
Nos collègues proposent de priver du droit à l’assurance chômage les fonctionnaires révoqués « pour une faute lourde ayant entraîné une condamnation pénale définitive ».
Je conçois volontiers que les employeurs publics en auto-assurance aient du mal à comprendre qu’ils doivent supporter le coût de l’allocation d’assurance chômage versée à des fonctionnaires révoqués dans ces conditions.
Néanmoins, la commission demande le retrait de l’amendement n° 269 rectifié bis, dont les auteurs confondent la faute disciplinaire et l’infraction pénale, qui ne sont pas de même nature.
Par ailleurs, le droit français a toujours considéré la privation d’emploi pour motif disciplinaire comme un cas de privation involontaire d’emploi, dans le secteur public comme dans le secteur privé. Un salarié de droit privé licencié pour faute lourde a droit à l’assurance chômage : je vous renvoie à l’article 2 du règlement général annexé à la convention nationale d’assurance chômage. L’équité entre le secteur public et le secteur privé doit s’appliquer dans les deux sens.
Enfin, la privation du droit à l’assurance chômage pourrait être considérée comme une peine complémentaire automatique, contraire au principe constitutionnel d’individualisation des peines.
Si le fonctionnaire révoqué ou le salarié licencié pour faute lourde ont droit à l’assurance chômage, ils n’ont évidemment droit à aucune indemnité liée à la perte de leur emploi. Il faut bien faire la distinction entre la logique de l’indemnisation et celle de l’assurance.
Par conséquent, la commission demande le retrait de l’amendement n° 269 rectifié bis. Il en est de même, par cohérence, pour le sous-amendement n° 593, dont l’objet va encore plus loin, puisqu’il tend à priver du droit à l’assurance chômage l’ensemble des fonctionnaires révoqués. Il se heurte donc aux mêmes objections.